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LES CONTESTATIONS ENTRE CITOYENS

procès ; ils facilitent en quelque sorte par mesure préventive le rôle du service de la justice.

Les autres ont reçu expressément ou implicitement qualité pour rédiger ou accomplir tous les actes de la procédure au nom des plaideurs; ils sont mêlés intimement à l'œuvre de la justice.

Ces auxiliaires sont communément désignés par l'appellation « officiers ministériels ».

Officier ministériel : voilà un titre bizarre que nous répétons souvent sans en bien savoir la signification et, au vrai, peu de gens la savent. Ces mots sont employés, sans définition d'ailleurs, par le Code de procédure, qui dans les articles 1030 et 1031 punit « l'officier ministériel » qui a fait des actes nuls ou frustratoires. Le Code vise principalement l'avoué et rhuissier. Foudres vaines, d'ailleurs. Si tous les avoués et tous les huissiers qui, depuis cent ans, ont fait des actes nuls ou frustratoires, avaient été punis des peines prévues par le Code de procédure, justes dieux, quelles hécatombes !

Mais qui comprend et que signifie cette expresssion générique employée une fois incidemment par le Code?

Un officier ministériel, d'après RouUier, « c'est un ministre inférieur de la loi; celui dont on est forcé d'employer le ministère et qui ne peut le refuser » ; d'après Boncenne, « celui qui est nommé par le gouvernement pour prêter son ministère aux magistrats et aux parties ». Ces définitions jouent sur les mots plutôt qu'elles ne définissent? A les prendre à la lettre, le commissaire de police et le bourreau seraient officiers ministériels.

Aussi les commentateurs les plus autorisés ne s'entendent-ils pas sur la liste exacte des officiers ministériels ; les uns y mettent de plein droit les greffiers,

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les autres prouvent que les greffiers ne sont pas des officiers ministériels; les uns y inscrivent^ les autres ne veulent pas y inscrire les agents de change.

Sans plus nous embarrasser de ces controverses et sans chercher à expliquer une expression probablement inexplicable, examinons brièvement les attributions de ces auxiliaires de la justice.

Nous les rangerons en deux catégories : les intermédiaires qui ont reçu un privilège pour la confection de certains contrats; les principaux acteurs de la pièce judiciaire qu'on appelle un procès.

La seconde catégorie comprend les huissiers, les avoués, les greffiers, les avocats à la cour de Cassation ; nous les retrouverons à l'occasion de la procédure civile.

La première catégorie comprend les notaires, les agents de change, les commissaires priseurs, les courtiers interprètes et conducteurs de navires. Tous ne sont pas rattachés au ministère de la Justice : les agents de change dépendent, les uns des Finances, les autres du Commerce. Du Commerce aussi dépendent les courtiers interprètes et conducteurs de navires. Mais la nature de leurs attributions est la même. Tous dans le sens où je Tai indiqué, par la force et la précision qu'ils donnent à certains contrats sont des auxiliaires de la justice : il serait contraire à la logique de parler ici des notaires et des commissaires priseurs et plus tard des agents de change et des courtiers.

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INTERMÉDIAIRES INVESTIS d'uN PRIVILÈGE POUR LES CONTRATS

Les notaires : nombre; opérations, nominations; classes; compétence ; responsabilité ; insuffisance de cette responsabilité pour nous garantir contre les agissements des mauvais notaires ; solidarité qui devrait être établie entre les notaires par région; le tarif des notaires : comment il est fixé ; préjugé qui domine encore l'élaboration de ces tarifs et dont nous pâtissons. — • Les agents de change ; les agents de change près les bourses pourvues d'un parquet ; leur notobre ; leurs privilèges ; leurs opérations ; leurs luttes avec la coulisse ; garanties qu'ils nous ofifrent ; les autres agents de change. — Les commissaires-priseurs ; nombre ; opérations; nomination; responsabilité; solidarité qui existe entre eux. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires. Caractères généraux des privilèges accordés à ces intermédiaires.

Nos huit mille six cent quinze notaires ont passé, en 1904, 2.679.000 actes, soit 311 actes en moyenne par notaire; cette moyenne s'abaisse lentement de période en période; on cite des études où ne se font pas plus de vingt actes par an ; d'après certaines évaluations du ministère de la Justice, le quart des études ne donnerait pas 5.000 francs de produit brut. Ne soyons pas surpris que les titulaires, pour vivre, se laissent trop souvent entraîner à des spéculations de

toute nature. Ces chiffres indiquent clairement que le nombre des notaires est encore beaucoup trop grand. Ce n'est plus la multitude effrénée dont on se plaignait avant 1789 au temps où ils étaient, assuret-on, plus de quarante miÛe. Mais c'est encore trop pour ce qu'ils ont à faire et cette première constatation révèle un vice d'organisation. Or ce sont des fonctionnaires essentiels.

Certains actes doivent être obligatoirement passés devant eux ; par exemple : les contrats de mariage, les partages d'ascendants, les donations, les constitutions d'hypothèques, les constitutions de sociétés anonymes.

Pour les autres actes, nous avons la liberté de ne pas nous adresser au notaire; mais son intervention, dans les formes prescrites par la loi, suffit pour donner à l'acte un caractère authentique, c'est-àdire, pour lui attribuer la force et l'autorité de la loi elle-même et nous prémunir ainsi radicalement contre les dénégations et les contestations de ceux avec lesquels nous traitons. Cet acte fera foi en justice par lui-même: les faits qu'il atteste seront tenus pour véritables, l'inscription de faux sera le seul moyen d'en suspendre les effets : il sera exécutoire par lui-même comme un jugement.

C'est cette nécessité de se prémunir contre ces dénégations, de constituer préalablement un témoin désintéressé, dont le caractère garantisse l'absolue véracité, qui a créé le notaire et qui en a fait dans tous les régimes un fonctionnaire.

Il est actuellement nommé par le Président de la République sur la présentation du ministre de la Justice, et l'étendue de son ressort dépend de la place de la commune dans la hiérarchie judiciaire.

Le notaire installé dans une ville où siège une

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cour d'appel peut instrumenter dans tout le ressort de la cour; dans une ville ou siège un tribunal d'arrondissement, dans le ressort de ce tribunal; dans toute autre commune, dans le ressort du canton. Cela fait donc une hiérarchie et trois classes de notaires qui se superposent, ceux de la classe supérieure pouvant venir, sans réciprocité, concurrencer ceux de la classe inférieure. On compte environ quatre cents notaires de première classe, mille sept cents de deuxième classe, six mille cinq cents de troisième classe.

Cette superposition et cette concurrence, qui avec la facilité des communications n'est pas un vain mot, ont été souvent et assez justement critiquées. Toutefois il importe de remarquer que le notaire peut toujours recevoir des actes concernant des personnes ou des biens étrangers à sa circonscription. Sauf quelques opérations, comme les inventaires, qui doivent être faites sur place par les notaires de la circonscription, les parties peuvent passer librement presque tous leurs contrats en rétude d'un notaire quelconque, quel que soit le siège des intérêts en jeu ; cela aussi pourrait être critiqué, à un autre point de vue. En fait pour beaucoup de citoyens, notamment pour la classe laborieuse, cette faculté reste théorique : la plupart des citoyens français subissent le notaire de leur circonscription comme ils subissent tous les autres fonctionnaires de cette circonscription.

Le Président de la République, sur la proposition du ministre delà Justice, a le droit absolu de créer de nouvelles charges de notaire; mais en pratique, cette autorité delà nation sur la nomination et le nombre des notaires est singulièrement affaibhe parla vénalité des charges. Le notaire qui se retire, vend sa charge

comme un fonds de commerce, et si certaines garanties de moralité et de capacité sont exigées de Tasquéreur, en fait le contrôle du gouvernement sur le choix de cet acquéreur est négatif et non positif. Une fois institués les notaires sont sous la surveillance du procureur de la République, et, dans chaque arrondissement, une chambre des notaires est chargée de maintenir la discipline parmi tous les notaires de l'arrondissement. La peine la plus grave que puisse prononcer cette chambre est une interdiction d'assister aux assemblées générales des notaires de rarrondissement.

Tout cela, malgré la complexité des textes, demeure encore un rudiment d'organisation, mais, à condition d'être développé, peut produire de bons effets.

Il nous importe assez peu de savoir que d'après les derniers commentateurs nous avons le droit de provoquer l'action disciplinaire sans intervention du Procureur de la République et de poursuivre ainsi la mise à l'amende, la suppression ou la destitution du mauvais notaire; ce qui nous importe par-dessus tout, c'est d'être garantis contre les agissements d'un fonctionnaire auquel, en fait, nous ne pouvons pas échapper : un certain nombre d'actes et des plus importants doivent être obligatoirement rédigés par lui ; pour les autres nous conservons bien théoriquement notre liberté, mais pour exercer cette liberté il faudrait être si savant, si au-dessus de toutes les subtilités juridiques et de tous les accidenta de la vie que nous sommes presque assurés qu'un détail omis, une circonstance imprévue nous feront pâtir de notre initiative et que le notaire, auquel nous ne voulions pas nous adresser, pourra nous dire d'un air goguenard : « Vous voyez bien ; l'on ne peut m'échapper. »

LNTERMÈDUIRES PBlVÏLÈGIÉS POUR LES CONTRATS 239

C'est donc un fonctionnaire essentiel de notre vie :

nons avons des raisons de le nommer nôtres maître», S'il en est encore beaucoup qui demeurent les conseillers et les protecteurs des familles, chez lesquels on entre avec ce sentiment de sécurité reconnaissante que donne la certitude du dévouement et de la parfaite honorabilité, tous ne réalisent pas ce type consolant qui a inspiré justement tant de littérateurs. La loi et la pratique nous livrent, pour tous les contrats les plus importants de la vie^ pieds et poings liés, à un fonctionnaire que nous n'avons pas le moyen de choisir et de connaître et auquel nous sommeSj en fait, contraints de nous adresser, alors même que nous aurions lesplussérieuses raisons de douter de son intelligence, de sa capacité et de sa bonne foi- Chaque semaine, nous apprenons, par les journaux ou autrement, que tel ou tel notaire a fait de mauvaises affaires, et ruiné ainsi un grand nombre de gens que la loi avait rabattus chez lui. J'ai voulu savoir le nombre des notaires auxquels cette aventure était arrivée depuis cinq ans et le passif qu'ils avaient laissé; mais il paraît que c'est un secret qu'où no peut divulguer. Est-il donc si eifrayanl? Et, puisqu'on fait tant de statistiques, ces chiffres ne devraient ils pas être publiés chaque année pour notre édification et la préparation des réformes futures ?

La loi et la jurisprudence ont commencé à paUier ces inconvénients en développant la responsabilité des notaires. Si Ton ne s*entend pas toujours très bien sur les limites de cette responsabilité qui varient suivant les usages et lappréciation des tribunaux, il reste qu'elle est fort étendue, La seule lecture d'un résumé de la jurisprudence inspire des réflexions sérieuses sur la gravité de la fonction. Un notaire est responsable des erreurs qu'il commet dans la

rédaction des actes ; il est responsable en tant que notaire; il Test comme mandataire ou conseil de ses clients ; il Test comme dépositaire ; il Test du notaire qu'il assiste ; de ses clercs ; toutes ces responsabilités pèsent sur ses héritiers.

Certes se sont là pour nous des garanties. Suffisent-elles ? Non : nous en voyons trop souvent la preuve. Je n'ai pu obtenir le passif des notaires qui dans ces dernières années avaient trompé leurs clients ; mais certes chacun sait que ce chiffre n'est pas négligeable.

Faut-il donc supprimer la vénalité des charges et faire du notaire un fonctionnaire comme les autres, un fonctionnaire dont la nation serait responsable et qu'elle contrôlerait comme elle contrôle ses autres fonctionnaires? Le rachat des charges de notaire imposerait à la nation une dépense de plus d'un milliard et la responsabilité qu'elle assumerait de ce chef serait redoutable, peut-être sans grand profit pour nous.

On a fait remarquer qu'il suffirait de développer l'organisation actuelle pour nous assurer les garanties auxquelles nous avons droit. Les notaires sont déjà groupés en une sorte d'association par arrondissement ; en élargissant ces groupements régionaux en instituant la responsabilité collective des notaires de chaque groupement, nous les contraindrions à organiser eux-mêmes un recrutement très sévère et à contrôler réciproquement leurs agissements. Il nous importerait moins alors de savoir à quel notaire nous nous adresserions puisque, dans sa personne, c'est à la corporation des notaires que nous aurions affaire.

Cette association, cette cooptation, cette solidarité nécessaire se retrouvent maintenant partout, parce que partout elles sont la loi du monde moderne;

nous allons voir que la logique y a conduit pour d'autres intermédiaires analogues aux notaires. Pourquoi ne s'imposeraient-elles pas aussi pour ceux-ci : elles sont dans le développement naturel de leur institution et suffiraient, dans le présent, à nous assurer toutes les garanties désirables.

Comment est fixée la rémunération des notaires ? En vertu d'une loi de 1896, par décrets du Président de la République, rendus sur la proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil d'Etat. Cette loi a été votée malgré la résistance de beaucoup de chambres de notaires. Elle est cependant facile à justifier. On ne conçoit guère que des tarifs de ce genre puissent être fixés autrement : ils ne peuvent être abandonnés à la discrétion des notaires, fonctionnaires investis d'un monopole et maîtres de la situation. Seuls des représentante de la communauté des citoyens ont qualité pour élaborer des tarifs dans lesquels il doit être tenu compte équitablement des soins et peines du notaire, de l'intérêt public et delà mesure dans laquelle l'importance des émoluments contribue au bon recrutement des fonctionnaires fabricants d'actes.

Théoriquement, ces tarifs pourraient être fixés aussi bien par des lois que par des décrets et nous verrons que certains tarifs analogues l'ont été par des lois. Pratiquement, ils sont plus matière de décrets que de lois à cause de leur mobilité, et des compétences spéciales qu'ils exigent. Il est malaisé de faire élaborer et discuter sérieusement un tarif de notaires par une assemblée de cinq cent quatre-vingt-onze députés et ensuite par une autre de trois cents sénateurs.

Le Président de la République, le ministre de la

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Justice et le Conseil d'Etat sont donc investis logiquement^ dans la circonstance, d'une attribution importante et difficile. Mais, conformément d'ailleurs aux prévisions de la loi, au lieu d'établir un tarif uniforme pour toute la France, on a respecté les usages des différents ressorts et consacré des dissemblances considérables et vraiment difficiles à justifier. Ainsi les droits perçus par le notaire pour l'adjudication volontaire d'un immeuble de 1 à 5.000 francs sont de 2 pour 7o ^^^^ 1^ ressort d'Agen, de 2.50 pour °/o dans celui de Bourges, de 1.50 pour 7o dans celui de Limoges, de 3.50 pour 7o dans celui de Paris pour les départements autres que celui de la Seine, etc. On était dominé, on Ta dit sans ambages, par la crainte de diminuer le produit des études de notaire. Cette préoccupation, dans les termes absolus où elle est parfois formulée, est inadmissible. Certaines gens pensent que tout notaire qui achète une charge passe, avec le gouvernement qui le nomme, une sorte de contrat implicite en vertu duquel le Gouvernement s'engage à ne rien faire désormais qui soit de nature à diminuer les produits de la charge. C'est là une profonde erreur.

La logique commande de fixer par décret la rémunération des fonctionnaires investis par la nation du privilège de rédiger nos contrats. Mais l'intervention même du décret marque la portée et les limites de ces fixations : elles sont provisoires, sous réserve du progrès des transactions et de l'obligation où est la nation de ramener toujours au plus juste prix les frais qui grèvent tout exercice de l'activité humaine.

Le notaire doit en tenir compte lorsqu'il achète sa charge. En la payant, il n'acquiert pas le droit de percevoir indéfiniment certaines taxes déterminées ; ce n'est pas une dîme éternelle que la nation lui a con-^

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sentie; il s'est tout simplement assuré la possibilité d'exercer une certaine fonction sociale rémunérée par des taxes indéfiniment révisables et il lui appartient de calculer, d'après l'état des mœurs et des esprits, les chances et le sens de ces revisions. Tant pis pour lui s'il a payé trop cher, étant donné cet état. Ces réflexions, qui s'appliquent à tous les fonctionnaires appelés officiers ministériels, s'imposent à l'esprit toutes les fois qu'on assiste à une discussion de tarifs de ce genre.

A quoi aboutit en effet cette préoccupation de ne pas diminuer le produit des charges? A un relèvement constant dés tarifs que nous subissons. Ceux que le nouveau tarif avantage se tiennent bien coi ; ceux qui le redoutent poussent des cris d'orfraie, tant et si bien que nous finissons toujours par payer davantage sous un prétexte ou sous l'autre.

On peut penser que l'association obligatoire des notaires et leur responsabilité collective par région simplifieraient la question des émoluments : car elles amèneraient inévitablement ce qui existe déjà pour d'autres offices du même genre^ une entente, une caisse commune et la répartition d'une partie des bénéfices entre tous les titulaires.

J'ai déjà expliqué pourquoi je parlerais ici des agents de change et des courtiers, quoiqu'ils ne dépendent pas du ministère de la Justice.

Les agents de change sont en quelque sorte les notaires des valeurs mobilières. Le Code de commerce réserve à ces intermédiaires le monopole de quelques opérations, principalement de la négociation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, des lettres de change et des billets de commerce*

Deux particuliers peuvent librement, entre eux, faire toutes les transactions qu'ils veulent sur ces titres ; mais s'ils ont besoin d'un intermédiaire, cet intermédiaire doit être un agent de change. Autrement l'opération serait frappée de nullité, celui qui l'aurait réalisée n'aurait pas le droit de réclamer de son client l'exécution des engagements pris et si cette opération était connue, il serait puni de peines correctionnelles.

Ce monopole des agents de change, qui remonte presque au moyen âge et fut créé, comme tous les autres offices vénaux, par l'ancienne monarchie, moitié par fiscalité, moitié par besoin de régularité, a toujours été fort attaqué.

Les banquiers qui s'occupent plus particulièrement des négociations de valeurs ont fait aux agents de change, pendant le dix-neuvième siècle, une concurrence acharnée et grandissante.

La jurisprudence, vers 1860, a défini, plutôt en fait qu'en droit, le privilège des agents de change. Par effets publics elle entend les titres des emprunts des différents pays et des compagnies les plus importantes, dont le crédit est généralement lié par des accords à celui de ces pays. Ces titres sont de plein droit admis à la cote ; mais, ne le seraient-ils pas, que le privilège des agents de change s'y étendrait néanmoins.

Quant aux effets susceptibles d'être cotés, la jurisprudence, torturant le texte du code de commerce, a traduit cette formule en celle-ci, qui est désormais acceptée : « Effets admis à la cote officielle de la Bourse. » Ainsi a été fixée la limite entre les opérations des agents de change et celles des banquiers de valeurs appelés coulissiers, parce qu'après avoir tenu leur marché un peu partout et avoir été d'ail-

leurs expulsés de partout, ils avaient fini par se réfugier dans les « couloirs » ou leâ « coulisses » de la Bourse.

Mais qui détermine les effets admis à la cote ? La Chambre syndicale des agents de change. Ce sont donc les agents de change eux-mêmes qui fixent les limites de leur empire et qui déterminent, à raison de la fréquence des échanges, de la régularité des opérations^ des garanties que présentent les sociétés, les titres qui sont « des valeurs de bourse. » Les autres ne sont que « des valeurs en banque. » Pour cette seconde catégorie de valeurs, toute personne, notamment les banquiers coulissiers, dont c'est la spécialité et qui se tiennent toujours dans les couloirs de la Bourse, peuvent servir d'intermédiaires.

La distinction est classique : il s'en faut qu'elle soit admise sans contestations et sans empiétements. La lutte entre agents de change et coulissiers se poursuit, tantôt ouverte, tantôt sournoise. Les coulissiers pullulent ; parmi eux, cent cinquante environ, inscrits sur une liste spéciale, la feuille, constituent une sorte de syndicat et présentent relativement des garanties. Mais c'est là une infime minorité. A côté d'eux d'innombrables coulissiers, étrangers environ pour la moitié, opèrent aux abords de la Bourse, Pour devenir coulissier, il suffit, ainsi qu'on Ta dit souvent, d'acheter un calepin chez un libraire et de s'installer sous le péristyle de la Bourse. L'espèce se multiplie avec rapidité ; elle négocie tout et à tout prix. Les agents de change de Paris font, assure-t-on, quarante milliards d'opérations par an; les coulissiers de Paris arriveraient presque au double. Mais ne concluons pas de ce chiffre que les opérations des coulissiers sont plus

sérieuses et plus importantes que celles des agents de change.

Tandis que Tagent de change n'est qu'un intermédiaire entre acheteurs et vendeurs et que la loi lui interdit formellement d'être pour ses clients autre chose qu'un intermédiaire, le coulissier, au contraire, se fait souvent le co-contractant de son client, il prend à son compte l'opération que celui-ci lui confie, il fait la contre partie ; c'est lui qui vend à son profit les titres que le client ordonne d'acheter, c'est lui qui se fait acheteur des titres qu'on lui ordonne de vendre ; il devient ainsi fatalement l'adversaire de son client et si ses courtages semblent moins élevés, il est facile de comprendre qu'avec tant de valeurs sans marché et où le moindre jeu de bourse provoque des hausses et des baisses, le coulissier peut souvent, à coup sûr, spéculer contre son «îlient et le ruiner. Chaque année des arrêts constatent que des coulissiers se sont livrés à des opérations frustratoires pour leurs clients. L'insécurité de beaucoup de ces maisons, le défaut de sincérité des cours qu'elles accusent sont notoires.

Ce pullulement de coulissiers de toute provenance, de tous pays et de toute moralité est dangereux non seulement pour les particuliers, mais même pour la fortune de la nation. Assez récemment encore, une attaque très vive a été menée contre le marché libre, trop libre de toute entrave et de tout contrôle. Un fort beau discours de M. Viviani a exposé la question dans toute son ampleur. Dans tous les partis de la Chambre, les hommes compétents semblaient favorables à une nouvelle réglementation du marché et à la confirmation du monopole des agents de change en le corrigeant par un contrôle sévère et des garanties sérieuses données

au public. Cependant la disposition qui fut votée en définitive par le Parlement n'a fait que consacrer la jurisprudence de 1860 et par conséquent affaiblir la portée du Code de commerce. Elle a maintenu la distinction peu rationnelle entre valeurs admises à la cote officielle et valeurs non admises à la cote officielle : les premières réservées aux agents de change, les autres abandonnées aux coulissiers. Encore, parmi les premières, l'intérêt des finances publiques a-t-il paru exiger le maintien en fait de la liberté de la coulisse pour la négociation des rentes publiques, ce qui affaiblissait singulièrement les principes proclamés, puisque pour les plus importantes des valeurs, on reconnaissait Futilité de Tintervention libre des coulissiers.

Par contre, pour toutes les valeurs qui ne sont pas inscrites dans la cote officielle, qui ne bénéficient pas de cette mise en pages, les garanties que nous donnerait pour la régularité des opérations et la sincérité des cours l'intervention de l'agent de change n'existent pas. Là précisément où, à raison de la rareté des transactions, de la mobilité des cours, de la fragilité des valeurs, la garantie d'un intermédiaire sérieux semblerait le plus nécessaire, tout reste abandonné aux hardiesses de l'initiative privée.

Rien n'empêcherait les agents de change d'organiser eux-mêmes et directement les opérations sur les valeurs dites en banque ; car s'il existe un texte formel qui institue le privilège des agents de change et qu*on altère d'ailleurs au profit des coulissiers, aucun texte ne justifie le privilège que les coulissiers prétendent, en vertu des usages, s'arroger sur les valeurs dites en banque.

Mais les agents de change s'inclinent devant les prétentions des coulissiers, et lorsque vous vous

adressez à un agent de change pour faire acheter ou vendre une valeur dite en banque, Tagentde change fait effectuer l'opération par un coulissier de son choix. Il ne paraît pas douteux qu'alors Tagent de change est responsable de l'opération ainsi effectuée et qu*à Paris la responsabilité solidaire de la corporation devrait couvrir les opérations faites sur les valeurs en banque par l'intermédiaire d'un agent de change. Ce serait déjà quelque chose, mais ce ne serait qu'une partie des garanties que nous trouvons ordinairement dansl'intervention de l'agent de change. Même en nous adressant à lui pour les valeurs de banque, nous n'avons aucune garantie de la sincérité des cours. Il est facile de relever les défauts de logique de ce système. Le marché libre a accumulé les ruines en France et le coulissier peut être justement maudit dans bien des familles. Pour le défendre voici les arguments qu'on invoque : la fièvre et la surexcitation du marché en banque provoquent le développement des affaires ; les désastres individuels provoqués par tant d'affaires véreuses que lancent les coulissiers sont assurément lamentables ; mais si beaucoup perdent de l'argent, l'argent lui ne se perd pas ; il va sans cesse d'une affaire à l'autre; cette agitation, cette mobilité de l'argent permet aux bonnes entreprises de se développer et finit par tourner à la prospérité générale ; le système de la liberté du marché est pratiqué presque partout en Europe, à Londres, à Vienne, à Berlin, à Bruxelles, et l'on paraît s'en trouver bien ; les agents de change avec monopole n'existent qu'à Rome et à Madrid; la solution française qui à travers les textes et par-dessus les textes concilie le marché officiel et le marché libre est ingénieuse, et correspond au double besoin de liberté et de sécurité d'une nation comme la nôtre.

Tels sont les principaux arguments invoqués en faveur du système actuel : ils ont assurément de la valeur mais ne sont pas tous péremptoires. L'agitation et la surexcitation du marché engendrant en définitive à travers les ruines particulières la prospérité générale peuvent ne pas sembler un régime normal. Si la quantité des affaires importe avant tout aux gens de finances, la qualité ne vaudrait-elle pas mieux pour les industriels, les commerçants et les particuliers? Pour ceux-ci, la Bourse n'est pas un but : elle n'est qu'un moyen. Dans quelle mesure l'hypertrophie du moyen permet-elle d'atteindre plus facilement le but ? Et ne peut-on trouver des pays où une réglementation très sévère a servi, plus qu'elle n'a arrêté, le développement industriel et commercial du pays ?

Les agents de change sont divisés en deux catégories bien distinctes, suivant qu'ils sont ou ne sont pas installés dans une ville où se trouve « une bourse de commerce pourvue d'un parquet. » Quand il s'agit du Procureur de la République, parquet signifie : cabinet ; ici, le mot parquet a un tout autre sens.

Les Bourses de Commerce, d'après la vague définition du Code de Commerce, sont : « la réunion, sous l'autorité du gouvernement, des commerçants, des capitaines de navires, des agents de change ou courtiers. » Disons, en style courant, qu^elles sont des assemblées régulières où se font les opérations de toute nature sur les valeurs mobilières et les opérations en gros sur les marchandises.

Elles sont créées par décret du Président de la République; il en existe soixante-quinze, dont trente-cinq ne fonctionnent pas. Mais huit seulement : celles de Paris, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Toulouse, Bor-

deaux et Nice sont pourvues d'un parquet, c'est-àdire d'un lieu séparé où se tiennent à la vue du public les agents de change pour la négociation de valeurs mobilières. L'importance de ces bourses est fort inégale. Celle de Paris est l'un des plus grands marchés du monde. Celle de Lyon a encore une assez grande importance et Ton y traite couramment des affaires de toute nature.

C'est le Président de la République qui décide, par décret, sur la proposition du ministre des Finances et du ministre du Commerce, si la Bourse est assez importante pour être pourvue d'un parquet. La condition essentielle, c'est qu'il y ait au moins six agents de change dans la ville.

Les agents de change près des bourses où existe un parquet sont dans les attributions du ministre des Finances. C'est lui qui propose leur nomination. Ils ont obligatoirement une chambre syndicale appelée à présenter les nouveaux agents de change. Un décret de i898, réglementant les pouvoirs de cette chambre syndicale, a même institué la responsabilité collective de tous les agents de change d'une place lorsque leur nombre dépassait quarante. En fait, Paris seulement compte plus de quarante agents de change : donc, pour Paris seulement, la responsabilité solidaire est consacrée. Lorsque nous traitons avec un agent de change de Paris, nous avons devant nous, non pas seulement l'agent de change avec lequel nous traitons et que nous avons choisi, mais toute la corporation, c'est-à-dire, en tenant compte de la valeur des charges, du cautionnement et du fonds de roulement une garantie d'environ 300 millions. Ce n'est assurément pas trop pour des opérations qui montent à 40 milliards. Retenons néanmoins ce principe nécessaire et fécond qui doit être développé dans toutes

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INTERMÉmAÏRES PRIVILÉGIES POUR LES CONTRATS 231

les situations analogues. On ne conçoit pas notamment qu'il ne soit pas étendu à toutes les bourses pourvues d'un parquet. Cette solidarité?, la cooptalion et la surveillance réciproque qu'elles imposent assurent des garanties sérieuses au public. Elles ne sont pas toujours inutiles. Au début du xix* siècle, rinstilution des agents de change a été marquée par des désastres- Si ces désastres s'espacent maintenantj il en est encore de trop rapprocliés de noua pour les oublier. En J882, dix agents de change de Lyon ont sauté d'un seul coup et ruiné leur clientèle.

Quant aux agents de change installés dans les villes autres que colles pourvues d'un parquet, leur nombre en France n'atteint pas les deux douzaines et leur rôle n'est pas très important : ils sont surtout des intermédiaires pour les agents de change de Paris et n* exercent vraiment leur ministère propre que dans de petites opérations locales : affaires de tramways, de gaz ou d*eaux. Tandis que leurs confrères sont dans les attributions du ministre des Finances, eux demeurent dans les attribmions du ministre du Commerce ; c'est lui qui propose leur nomination et leur création.

Les charges d'agents de change sont, comme celles de notaires, vénales; le prix varie de 1-600,000 francs environ pour Paris, à quelques milliers de francs pour les cavaliers seuls installés en province près des bourses non pourvues d'un parquet» Une charge d'agent de change à Versailles, coûte environ une centaine de mille francs; à Nice, environ quarante mille francs ; à Clermont-Ferrand, quelques milliers de francs -

Le nombre des charges est fixé discrétionnaire-

ment par le gouvernement ; mais on admet, comme conséquence de la vénalité, l'obligation de tenir compte des effets que peuvent avoir la réduction ou l'augmentation du nombre des charges pour les titulaires actuels. Récemment le ministre des Finances a fait porter le nombre des agents de change à Paris de soixante à soixante-dix. Les nouveaux agents ont versé chacun un prix de 1.600.000 francs qui a été réparti entre tous les anciens titulaires.

Quant aux tarifs, ils sont fixés par décret : le gouvernement conserve ainsi le droit absolu de les modifier ou de les abaisser pour tenir compte de Fétat des transactions.

Quatre-vingts commissaires-priseurs à Paris, deux cent soixante-dix-neuf dispersés dans les autres principales communes de France, ont le monopole de Testimation ou prisée des objets mobiliers et de la vente aux enchères publiques de ces objets. Mais ce monopole s'arrête aux limites de la ville dans laquelle ils résident. Partout ailleurs que dans la ville de leur résidence, ils sont en concurrence avec les notaires, les greffiers, les huissiers, et en fait ce sont ceux-ci qui effectuent presque toutes les ventes mobilières partout où ne résident pas les commissaires-priseurs.

Les commissaires priseurs, véritables fonctionnaires, dont l'origine remonte aussi à l'ancienne monarchie, sont nommés par décret sur la présentation du ministre de la Justice. Cette présentatation n'est qu'un contrôle, puisqu'à raison de la vénalité de la charge, le nouveau titulaire est désigné par son prédécesseur ou les héritiers de celui-ci. Nous trouvons encore ici une organisation fort inté-

ressante, analogue à celle qu'on réclame pour les notaires.

Partout où existent plusieurs commissaires-priseurs, ceux-ci sont constitués par la loi en une sorte de société. La moitié des droits proportionnels qu'ils touchent pour leurs opérations doit être versée dans une bourse commune qui sert principalement de garantie au paiement des deniers produits par les ventes. La répartition des sommes, qui demeurent dans la bourse commune après ces prélèvements, est faite par parts égales entre tous les membres de la corporation. Cette organisation, qui assure en fait la solidarité des commissaires-priseurs et nous procure des garanties sérieuses, mérite en effet d'être signalée et développée.

Les tarifs sont fixés par la loi ; la rigidité de l'appareil législatif maintient ainsi des droits tout à fait exorbitants : il serait nécessaire d'en revenir au décret qui permettrait plus de souplesse, à condition bien entendu qu'on profite de cette souplesse pour réaliser des réductions qui s'imposent et qu'on ne se laisse pas arrêter par les prétendus droits des fonctionnaires actuels.

Les mêmes préoccupations de fiscalité et de garanties à donner aux particuliers, amenèrent sous lancien régime la création de courtiers ayant le monopole d'un grand nombre d'opérations commerciales. Supprimés par la Révolution, ils furent rétablis en l'an IX. Le Code de commerce prévoit : des courtiers de marchandises; des courtiers de transports par terre ; des courtiers d'assurances et des courtiers interprètes-conducteurs de navires. Plus tard on a créé des courtiers gourmets, piqueurs de vins.

Les monopoles et privilèges de tous ces courtiers provoquèrent les protestations répétées des chambres de commerce. Des conflits constants s'élevaient entre les courtiers de marchandises, qui, comme les agents de change pour les valeurs mobilières, ne pouvaient être que des intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs, et les commissionnaires, qui eux, au contraire, comme les coulissiers, traitent en leur nom propre avec le client.

Le monopole fut supprimé en 1866 pour tous les courtiers importants et leurs charges furent rachetées ; le monopole ne fut maintenu que pour les courtiers d'assurances et pour les courtiers interprètes-conducteurs de navires. Aujourd'hui, le courtage des marchandises est absolument libre : la loi a réservé seulement quelques avantages, notamment la constatation officielle du cours des marchandises, aux courtiers qui se font inscrire sur une liste dressée par le tribunal de commerce.

Quant aux courtiers d'assurances, iisgardentle monopole du courtage des assurances maritimes et les courtiers interprètes conducteurs de navires, celui du courtage des affrètements et de la traduction des papiers de bord des navires étrangers. Bien entendu les intéressés peuvent faire directement ces opérations; mais s'ils veulent s'adresser à un intermédiaire, dans une ville où existe un courtier, cet intermédiaire doit être nécessairement le courtier. Ce privilège n'a donné lieu qu'à peu de réclamations en ce qui concerne le courtage des assurances et le courtage des affrètements ; car généralement les intéressés effectuent eux-mêmes ces opérations. Mais, pour la conduite des navires, c'est-à-dire pour l'accomplissement des formalités diverses que les armateurs et capitaines des navires et les destinataires des marchandises

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ont à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des administrations publiques à l'arrivée du navire, il n'en est pas ainsi. Les Français se passent fort bien d'intermédiaires mais les étrangers doivent à peu près obligatoirement en prendre un : ils sont donc contraints de s'adresser aux courtiers dont les tarifs, fixés par décret, sont souvent fort élevés, à moins que la multiplication des courtiers n'établisse entre eux une concurrence favorable. Ce sont là de mauvaises conditions pour le trafic des ports et il ne paraît pas que cette institution, qui fait peser sans raison sérieuse, au profit de quelques particuliers, une sorte de rançon sur la navigation étrangère dans les ports français, soit bien utile à maintenir.

Tels sont les principaux agents investis par nos lois du privilège de faire certains contrats où de donner à nos contrats une force particulière. Assurément ils ont été créés jadis ou rétablis autant dans un but de fiscalité que pour assurer des garanties aux particuliers. Maisl'opérationest consommée depuis très longtemps, nou perdrions notre temps à en discuter les mérites. Nous sommes habitués au système actuel : ce n'est pas seulement, comme on le dit parfois, l'obligation de rembourser les charges, obligation sur la nature et rétendue de laquelle il conviendrait de faire des réserves, qui maintient les privilèges des notaires, agents de change, commissaires-priseurs ; c'est le sentiment des garanties qui nous sont nécessaires pour certaines opérations. Quelque soit le bien qu'on puisse dire en théorie de la liberté du choix des intermédiaires, nous n'avons trop souvent, en fait, ni le temps, ni les moyens de choisir ; nous sommes obli-^

gés de prendre celui qui se trouve le plus près de nous. Il est naturel que nous demandions à la nation, le contrôle et les garanties que nous ne pouvons nous procurer à nous-mêmes.

Le système de corporations responsables solidairement, se recrutant par cooptation et fonctionnant sous la surveillance des agents de la nation n'est pas Je seul qu'on puisse imaginer. Mais il correspond à notre développement historique et à notre mentalité actuelle et pour peu qu'on en tire toutes les conséquences, sans rien bouleverser, il doit nous assurer les garanties désirables.

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