LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS ET LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES
Objet de la procédure ; les trois procédures principales ; simplifications de la Révolution ; loi de ventôse an VII 1 ; juridiction civile et juridiction commerciale.
Lorsque les droits que nous tenons de la loi ou des conventions sont violés, nous faisons un procès, c'est-à-dire que nous nous adressons à des juges pour qu'ils assurent au besoin par la force le respect de ces droits. La procédure est Teiisemble des moyens mettant le juge en mesure de connaître aussi exactement que possible la difficulté et de la trancher. C'est l'organisation de la recherche de la vérité.
En France, une première chose nous surprend : nous avons trois organisations judiciaires, et trois procédures principales distinctes, la civile, la commerciale, l'administrative suivant l'objet des procès, avec des diflférences radicales, non seulement dans la nature des juges mais dans les principes essentiels qui président à l'instruction des affaires.
Passe encore pour les juges s'il est démontré que la spécialisation du juge soit une chose nécessaire,
toutes réserves faites sur les conditions dans lesquelles cette spécialisation est procurée.
Mais la procédure : est-il donc plusieurs manières d'organiser pratiquement la recherche de la vérité par un juge et si Tune d'elles procure plus de célérité et de véracité que les autres, pourquoi n'en faire pas bénéficier tous les justiciables?
« L'ordre judiciaire doit être reconstruit en entier », avait proclamé la Révolution. Ces redoutables simplificateurs imaginèrent d'abord qu'on pourrait remplacer les juges professionnels par des citoyens quelconques.
La loi fondamentale de 1790 débutait par l'arbitrage, et Thouret avait dit gravement : « Il faut rappeler aux plaideurs que la justice des tribunaux n'est faite que pour ceux qui n'ont pas le bon esprit de s'en passer. » Ce n'était pas une boutade : c'était une utopie. La Convention allait décider que tout le monde pouvait être juge, que le nom même de juge serait supprimé et toute forme officielle de procédure proscrite. Tout citoyen, ni serviteur, ni mendiant pouvait être élu arbitre public et puiserait, dans son bon sens, les moyens de trancher toutes les contestations.
La nature humaine n'est pas encore à la hauteur de ces enthousiasmes. A l'heure où l'on reprit pied à terre, il fallut revenir à une organisation pratique pour laquelle on s'inspira directement de tout le passé : on l'amalgama tant bien que mal avec les idées nouvelles et la loi du 27 ventôse an VIll est demeurée la base de notre organisation judiciaire. Voyons très brièvement cette organisation et nos procédures.
Tout procès entre particuliers qui ne sont pas commerçants ou qui ne discutent pas un acte de