LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS ET PROCÉDURES
commerce se poursuit suivant les règles de la procédure dite civile et doit être porté devantles juges dits civils. C'est la grande majorité des procès. Tout procès entre deux commerçants ou à propos d'actes de commerce se poursuit suivant les règles de la procédure commerciale ; tout procès entre patrons et ouvriers à propos du contrat de travail est porté devant les conseils de prud'hommes dans les circonscriptions où existe cette juridiction. Ces juridictions s'enchevêtrent : elles se confondent dans l'appel et dans la cassation; il est impossible d'en faire un exposé distinct. Le mieux est de prendre les tribunaux les uns après les autres en rapprochant ceux qui statuent dans des affaires analogues.
Une règle domine la matière : le double degré de juridiction. En principe, tout justiciable qui se plaint d'une décision d'un tribunal peut la porter devant un tribunal supérieur assurant par sa composition et l'obligation d'une nouvelle instruction des garanties plus grandes. Mais de nombreuses exceptions sont apportées à cette règle.
Etendue de sa compétence : traits généraux delà procédure devant le juge de paix ; place de plus en plus importante qu'il tient dans notre organisation judiciaire; conditions et médiocrité du recrutement; traitement. Amovibilité. Suppléants des juges de paix. Greffiers des justices de paix.
Installés aux chefs-lieux de chaque canton, nos deux mille huit cent soixante- trois juges de paix jugent environ 325.000 affaires par an. Nous avons déjà vu en matière pénale que ce sont des fonctionnaires importants et dont le bon recrutement nous intéresse très directement.
Leur compétence en matière civile vient d'être étendue par la loi du 12 juillet 1905. Ils jugent définitivement et sans appel possible un grand nombre d'affaires, lorsque l'intérêt ne dépasse pas 300 francs, par exemple : les actions mobilières et les actions purefnent personnelles (expression delà loi plus générale que précise) ; les contestations entre voyageurs, hôteliers, entrepreneurs de transport, carrossiers ; entre propriétaires, locataires et fermiers; entre maîtres et serviteurs de toute nature, patrons et
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ouvriers sous réserve de la compétence des conseils de prud'hommes dans, les lieux où ces conseils existent; les contestations en matière de vices rédhibitoires dans la vente des animaux domestiques, etc.
C'est là une matière fort, étendue ; certes le chiffre de 300 francs n'est pas bien considérable, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un juge unique et sans appel. Et cela est d'autant plus grave que le recours en cassation contre ces décisions en dernier ressort du juge de paix n'est possible que pour excès de pouvoir, c'est-à-dire, d'après la jurisprudence, pour empiétement sur les attributions du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Ainsi pour le juge de paix, dans les limites de sa compétence en premier et dernier ressort, la loi n'existe pas ; il peut la violer ouvertement, délibérément et de ces violations tirer vanité sous prétexte d'équité naturelle, élaborer les solutions les plus extraordinaires : nous n'avons qu'à nous incliner.
Avec appel possible, la compétence des juges de paix s'étend, non seulement à toutes les affaires précédentes au-dessus de 300 francs (plusieurs sans aucune limitation de chiflFre), mais encore à toutes les aS'aires concernant : les dommages aux champs, les actions en bornage, les entreprises sur les cours d'eau, le curage des fossés, certaines constructions et certains travaux, la plupart des saisies, les pensions alimentaires jusqu'à concurrence de 600 francs par an, fondées sur la situation de parents, enfants et époux, les actions possessoires, etc.
En outre beaucoup de lois spéciciles ont étendu la compétence du juge de paix, par exemple : en matière de régime des eaux, de saisies-arrêts sur les petits salaires, d'accidents du travail, etc.
Ce mouvement vers l'extension de la compétence
civile du juge de paix est irrésistible. Ils ont, en effet, un très grand avantage : ils sont tout près du justiciable et la procédure, devant eux est des plus simples ; on a voulu que les frais fussent réduits au minimum. La justice de paix fonctionne, toute l'année, sans vacations ; deux audiences par semaine en principe, au chef-lieu de canton, généralement à la mairie, mais parfois même chez le juge de paix pourvu que les portes soient ouvertes et qu'on puisse entrer librement. Simple billet d'avertissement ; préliminaire de conciliation ; citation à un jour franc par huissier ; c'est le seul intermédiaire imposé aux plaideurs devant la justice de paix. Les parties doivent comparaître par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs. Elles sont libres de choisir pour mandataire qui elles veulent, sauf les huissiers du canton ; ceux-ci tournent souvent la défense en se faisant représenter parleurs clercs. En principe le mandataire doit justifier d'une procuration. Mais les avocats et les avoués ont été dispensés de cette formalité, ce qui leur donne un avantage de fait sur les autres et les dédommage de l'extension de la compétence des juges de paix. Aucune écriture ne peut être signifiée d'une partie à l'autre; cela ne veut pas dire qu'il est interdit aux plaideurs de déposer des conclusions par écrit, mais ces conclusions ne peuvent entrer dans la taxe des frais. Le juge de paix peut ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il veut. Les incidents sont réglés par lui et il doit rendre son jugement en principe sur-le-champ ou à la première audience.
L'appel quand il est possible suspend Texécution du jugement, sauf le droit dans certains cas pour le juge de paix d'ordonner l'exécution provisoire.
On a calculé que pour une demande d'une valeur
de 500 francs, les frais devant le juge de paix ne devaient pas dépasser 25 francs tandis que devant le tribunal civil de l'arrondissement ils seraient au moins de 100 francs sans compter les honoraires de Tavocat et les frais de déplacement.
Le juge de paix est en outre chargé de procéder à la tentative de conciliation dans tous les procès. En 1904, les juges de paix sont ainsi intervenus en conciliation dans 700.000 affaires.
La loi leur confie enfin beaucoup d'attributions extrajudiciaires, par exemple la présidence de tous les conseils de famille du canton. Dans la même année 1904 les juges de paix ont présidé 70.000 conseils de famille. Ce sont là des chiffres.
Le juge de paix est donc un ^des principaux fonctionnaires de notre organisation sociale. Ses attributions déjà considérables en matière pénale, judiciaire^ extrajudiciaire, iront sans doute constamment en se développant. Comme l'instituteur, il est un fonctionnaire d'avenir ; tous les deux apparaissent comme les instruments probables de transformations nécessaires. Mais pour remplir sa mission, le juge de paix doit joindre à une compétence très sérieuse une autorité morale indiscutée. Or, sur ce point, nous n'avons certainement pas les garanties qui nous sont dues. Dès le début cependant, on s'est rendu compte du rôle qu'il pouvait jouer. Le juge de paix a-t-il des prédécesseurs dans le passé, est-il une conception de la Révolution ? Ce point d'histoire ne saurait beaucoup nous passionner. Constatons seulement que dès l'origine la Constituante assigna au magistrat cantonal une grande place dans la société moderne et lui traça un idéal peu banal. Le Normand Thouret indiqua « qu'il suffirait pour bien remplir les fonc-
tiens d'avoir des lumières, de Texpérience, un bon jugement et l'habitude des contestations ». Un autre constituant demanda simplement « ce bon sens et cette droiture naturelle qui permettent de discerner facilement Terreur de la vérité. » Cette conception un peu idyllique du Salomon cantonal qui, avec ses seules lumières naturelles, fera régner Tordre et la paix dans le canton, hante encore nos esprits et nous entraîne parfois à quelques paradoxes. Un garde des Sceaux en exercice a dit au Sénat : « Plus un juge de paix sera fort en droit, moins il conciliera de procès! » A quoi un futur garde des Sceaux a répondu : « Autant a de prix la conciliation opérée par un homme avisé et instruit, autant est dangereuse la conciliation de hasard imposée à tort et à travers par un incapable qui n'a du magistrat que la robe et le traitement. »
Voilà bien la difficulté. De tant d'improvisations delà grande Révolution abandonnées, le juge de paix de canton a subsisté; nous nous y sommes attachés ; nous développons Tinstitution, nous sommes prêts à la développer encore, mais plus nous la développerons, plus nous aurons besoin de Thonnête homme « avisé et instruit » et plus la question du recrutement des juges de paix deviendra importante. Sous Louis-Philippe ils méritaient généralement la considération dont ils jouissaient ; le second Empire en fit surtout des agents politiques. Il serait puéril de contester que, sous la troisième République, des considérations étrangères à la bonne administration de la justice ont tenu beaucoup trop de place dans la nomination de ces magistrats indispensables.
Le Président de la République les nomme par décret sur la proposition du ministre de la Justice. Pour être nommé juge de paix, il faut être français.
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jouir de ses droits politiques et civils, avoir vingtsept ans, justifier d'un diplôme de licencié en droit, d'un brevet de bachelier en droit ou d'un simple certificat de capacité, et en outre d'un stage dans un office ministériel ou dans certaines fonctions, stage dont la durée augmente de deux à cinq ans à mesure que diminue la valeur du diplôme. A défaut de tout diplôme il faut dix ans d'office ministériel ou de fonctions publiques parmi lesquelles on range celles de maire, adjoint, conseiller général.
La loi établit ainsi une vingtaine de catégories parmi lesquelles on peut prendre les juges de paix. C'est assurément de quoi nous pourvoir de bons magistrats si le choix est bien fait; c'est aussi de quoi installer deux mille huit cent soixante-trois tyranneaux ou incapables dans tous les cantons de France. On a voulu, en 1905, rester dans la tradition de la grande Révolution et ainsi que le disait M. Cruppi, « s'engager dans la voie des réformes en constituant à la base de nos institutions une justice populaire, forte et indépendante, ofi*rantaux citoyens, dans la plupart de leurs litiges journaliers, des décisions rapides, débarrassées de la plus grande partie des frais qui aggravent encore le mal des procès. » Cela est fort bien, mais la loi ne réussira que si les juges de paix sont dignes de leur mission.
On a dit que nous ne les payons pas assez. La dernière loi a cependant augmenté leur traitement de plus de 2 millions de francs.
En laissant de côté Paris, qui en compte 22 à 8.000 francs, les juges de paix de France sont répartis en quatre classes : 96 de première à 5.000 francs; 145 de deuxième à 3.500 francs; 400 de troisième à 3.000 francs ; 2.200 de quatrième à 2.500. Au bout de sept ans d'exercice, les juges de paix des deux
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dernières classes peuvent être élevés sur place au traitement supérieur, ce qui entraînera encore une dépense ultérieure. La dépense totale inscrite au budget actuellement est de 7.880.000 francs : environ 2.700 francs par juge de paix. Certes, ce n'est pas un gros chiffre. La Belgique paie mieux ses juges de paix que nous, puisqu'elle leur donne de 4.000 à 8.000 francs. Néanmoins, étant donnée l'échelle générale des traitements de la magistrature de France, on peut estimer que les traitements des juges de paix sont actuellement suffisants pour nous assurer un bon recrutement.
Le vice n'est pas là : il est dans le choix à peu près discrétionnaire du ministre. Les candidats sont nombreux ; mais les personnages politiques exercent sur leur nomination une influence prépondérante. Quelques-uns n'admettraient pas la désignation, dans leur circonscription électorale, d'un juge de paix qu'ils n'auraient pas agréé et trop souvent recommandent pour ces fonctions un électeur de la circonscription. De là à récompenser et à encourager le zèle d'agents électoraux, il n'y a qu'un pas ; pour ne pas le franchir, il faut au sénateur et au député beaucoup de sang-froid et de dévouement à la chose publique. Il serait très intéressant de savoir les origines des juges de paix ; mais c'est une curiosité que ne doit pas avoir, paraît-il,un citoyen. A défaut de renseignements officiels, nous pouvons reconstituer nous-mêmes des bribes de cette statistique. Regardons autour de nous : nous connaissons des juges de paix et nous ne voyons que trop qui l'on va parfois chercher, pour en faire, l'instrument des réformes futures. Que peut donner un tel recrutement, quelles garanties attendre du partisan d'un sénateur ou d'un député installé comme juge dans le lieu
même où hier encore il était engagé dans les querelles acrimonieuses des partis ? Malgré la discrétion du ministère de la Justice, nous savons tous fort bien que les réclamations contre les juges de paix sont nombreuses. Avec le rôle grandissant de ces magistrats, c'est une chose très grave. Soit que nous fondions plus intimement l'institution des juges de paix avec le reste de la magistrature comme dans certains pays et chez nous-mêmes, en Algérie, soit que nous réservions ce poste comme une retraite et une récompense aux officiers ministériels qui auraient rempli avec honneur leurs fonctions et que nous fassions les sacrifices nécessaires pour rendre cette retraite désirable, nous devons organiser plus sérieusement le recrutement de nos juges de paix ou revenir en arrière, et, loin d'augmenter leur compétence, la réduire.
Le juge de paix est soumis à la surveillance du ministre de la justice et peut être déplacé par lui; mais il ne peut être révoqué ou diminué de classe que sur l'avis d'une commission nommée par le ministre et composée du procureur général de la cour de cassation, de trois conseillers à cette cour et des directeurs au ministère de la Justice. Ces juges dont on augmente sans cesse la compétence, qui jouent un rôle de plus en plus grand dans notre vie journalière, ne sont donc pas inamovibles. Retenons ce fait pour le moment oix nous examinerons, dans son ensemble, la question de l'inamovibilité des juges.
Rien n'interdît aux juges de paix de se présenter comme députés dans la circonscription même où. ils exercent. Mais s'ils sont nommés, ils doivent, bien entendu, donner leur démission. Avec l'autorité grandissante de leurs fonctions, il ne serait pas sur-
prenant que dans quelques années les juges de paix contribuent au recrutement des Chambres et remplacent partiellement, pour les circonscriptions rurales, les notaires et les médecins.
Chaque juge de paix a deux suppléants nommés comme lui par décret mais ne recevant aucun traitement.
Enfin la justice de paix comme tout tribunal comporte un greffier.
Le greffier, sorte de secrétaire du juge, assiste celui-ci à peine de nullité dans tous ses actes, en tient écriture et en délivre copie aux intéressés. C'est un fonctionnaire dont la nécessité s'est imposée dès l'origine des tribunaux. Nous avons deux mille huit cent quatre-vingt-dix greffiers de justice de paix. Ils assistent les juges de paix dans tous les actes de leur ministère ; ils tiennent le registre de l'audience ; mais en outre ils ont qualité pour procéder à certains actes. Notamment, ils font concurrence aux notaires et aux huissiers pour les ventes publiques de meubles dans les endroits où il n'y a pas de commissaires priseurs. Ainsi ces greffiers procèdent actuellement à huit mille ventes publiques d'objets mobihers qui produisent plus de 6.000.000 de francs et leur rapportent 600.000 francs. Ces enchevêtrements de situations résultent d'anciens états de fait.
Le greffier du juge de paix comme tous les greffiers est donc à la fois fonctionnaire proprement dit et officier ministériel. Comme fonctionnaire, il touche un traitement fixe qui est de 1.000 francs à Paris pour vingt greffiers et de 850 francs pour les deux mille huit cent soixante-dix greffiers de justice de paix du reste de la France. Comme officier ministériel, il perçoit des droits pour les actes de son ministère.
La fameuse loi de finance de 1816 a tiré la conséquence qu'on jugeait alors naturelle : comme le notaire, les greffiers achètent et vendent leur charge : leur nomination par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la Justice n'est donc qu'une investiture ; pour ces fonctionnaires essentiels aucune autre condition d'ailleurs, que l'âge de vingt-cinq ans, l'accomplissement des obligations militaires, la jouissance et l'exercice des droits civils et politiques. Le tarif des droits perçus par les greffiers de justice de paix ayant été fixé en 1807, ces gr.effiers et leurs partisans crient misère et réclament l'augmentation du tarif. La moitié d'entre eux, prétendent-ils, n'ont pas 400 francs de droits, qui, joints aux 850 francs de traitement fixe, donnent 1.280 francs de traitement moyen. Ils ont élaboré un tarif qu'ils déclarent normal et qui, d'après certains calculs d'un député, augmenterait tout simplement le produit des greffes de 60 pour 100. Il serait peu rationnel, au moment où nous développons la compétence des justices de paix, parce qu'elles offrent une justice économique, d'augmenter les frais pour grossir les produits des greffes.
Origine ; nombre ; constitution ; fonctionnement ; médiocres résultats.
Napoléon, passant à Lyon en 1806, y créa, sur la demande des négociants, un conseil spécial composé de patrons et d'ouvriers, pour trancher les difficultés qui s'élevaient entre eux. C'est Torigine de nos cent cinquante-sept conseils de prudhommes. L'institution étendue à toute la France a fait l'objet d'une série de lois dont la dernière est de 1907. Personne n'en est très satisfait. Faire trancher un débat par les intéressés en prenant la moitié des juges dans un camp et l'autre moitié dans l'autre, c'est vraiment trop compter sur la force de la vérité pour les mettre d'accord. La dernière loi, prévoyant le partage qui semble devoir être la conséquence fatale de l'organisation des prudhommes, oblige, en pareil cas, à recommencer TafiFaire en présence du juge de paix du canton, qui devient ainsi le principal juge du procès.
Cependant, beaucoup de gens continuent à nourrir de grandes espérances et à voir dans les conseils des
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prudhommes Tinstruiaaeiit du rapproofeement des patrons et des ouvriers, le tribunal futur qui, par un arbitrage heureux et nécessaire, coupera court aux grèves ; souhaitons-le, mais nous en sommes encore loin.
Un décret du Président de la République rendu sur la proposition du ministre de la Justice, après avis des chambres de commerce, du ministre du Travail et du Conseil d'Etat, décide si les conditions du commerce justifient la création d'un conseil de prudhommes et fixe la circonscription, généralement aux limites de la commune. Mais il peut y avoir plusieurs conseils de prudhommes dans une même ville, suivant les spécialités. Ainsi Paris compte quatre conseils de prudhommes. Les professions qui ressortissent aux conseils de prudhommes sont fort nombreuses ; comme chacune ne peut être représentée, on les groupe par catégories. J'ouvre au hasard un dossier de création de prudhommes et je vois qu'on met ensemble les bijoutiers et les charpentiers, ensemble aussi les coiffeurs et les pâtissiers. Ce groupement seul anéantit la compétence spéciale qui est Tun des prétextes invoqués pour la création des conseils de prudhommes.
Pour être électeur au conseil des prudhommes, les conditions sont les mêmes pour les patrons et les ouvriers : vingt-cinq ans d'âge, cinq ans d'exercice de la profession, trois ans dans la circonscription ; pour être élîgible, il faut être électeur, âgé de trente ans et savoir lire et écrire; le maire de la commune dresse les listes ; les opérations électorales sont de la compétence des tribunaux administratifs ; en fait la proportion des votants aux électeurs inscrits est généralement très faible.
Ces conseils ont une mission judiciaire et une mission de police.
Ils concilient ou ils jugent les différends entre les patrons et les ouvriers.
Ils veillent à l'exécution des lois et des règlements relatifs à la police des ateliers, des fabriques et des manufactures.
Les jugements sont définitifs jusqu'à 300 francs. Au delà l'appel est possible devant le tribunal civil.
La procédure est sommaire et ressemble beaucoup à celle de la justice de paix ; pas d'avocats, pas d'avoués obligatoires. Les parties doivent comparaître en personne, mais elles ont la faculté de se faire représenter par des mandataires qui peuvent être des avocats ou des avoués.
Sur quarante-cinq mille affaires examinées par les conseils de prudhommes d'après les dernières statistiques, vingt-cinq mille concernaient les salaires, dix mille les congés.
Nombre : magistrats qui les composent; attributions; pluralité des juges : — Procédure devant les tribunaux civils : principes très contestables qui dominent cette procédure ; instruction orale ; formalisme. Les principaux acteurs de la pièce judiciaire. — Les huissiers : origine; attributions; nomination, vénalité des charges, tarifs. — Les avoués : origines; attributions; nomination; vénalité des charges; tarifs; historique du tarif des avoués ; curieux incidents qu'a soulevés la dernière tentative de réforme. — Les avocats : attributions ; sur quoi repose leur privilège ; que le rôle de l'avoué et celui de l'avocat devraient être confondus comme cela existe à l'étranger et en France même devant plusieurs juridictio^s pour le plus grand profit du plaideur. — Le ministère public : attributions ; que penser de Tintervention du ministère public dans les procès civils. Les greffiers des tribunaux civils : attributions et nomination. Enumération des actes que comporte la plus simple des procédures.
Tous les manuels représentent les trois cent cinquante neuf tribunaux civils comme le fondement de notre organisation judiciaire. Les quatorze cent cinquante trois présidents et juges titulaires, les huit cent neuf suppléants qui les composent sont les juges de droit commun : ils exercent la plénitude de juridiction et statuent sur toutes les affaires de leur circonscription qu'un texte formel n'a pas attribuées aux autres tribunaux.
Us jugent sans appel les actions mobilières dont le principal n'excède pas 1.500 francs, les actions immobilières dont le revenu n'excède pas 60 francs et, avec appel possible, toutes les autres actions, toutes les actions personnelles ou celles dont l'intérêt est indéterminé.
Ils statuent comme tribunal d'appel pour les décisions des juges de paix et des conseils de prud'hommes.
Enfin nous avons vu qu'ils sont le tribunal correctionnel de l'arrondissement.
Tandis que, pour le tribunal de paix et de simple police, nous avons adopté le principe du juge unique, ici au contraire nous tenons pour la pluralité des juges. Les jugements du tribunal civil ne peuvent être rendus par moins de trois juges. Un Président et deux assesseurs, voilà la composition ordinaire d'un tribunal d'arrondissement. Lorsque le nombre des affaires l'exige, on crée plusieurs chambres entre lesquelles on répartit les affaires. Ainsi Paris a onze chambres. Mais alors un roulement est institué entre les juges des différentes chambres.
Les attributions du président sont très importantes : il dirige les débats ; il a un pouvoir disciplinaire et surveille les juges de son tribunal ; lorsque plusieurs chambres existent, il distribue les affaires entre les différentes Chambres. En outre, il est chargé d'attributions spéciales : il juge seul les référés, c'est-à-dire qu'en cas d'urgence ou de difficulté sur l'exécution d'un jugement ou d'un acte notarié, les parties peuvent s'adresser au Président pour obtenir immédiatement les mesures nécessaires, sous réserve du jugement qiii interviendra ultérieurement sur le fond ; il peut, sur la demande du père de famille, ordonner l'emprisonnement des enfants par mesure
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de correction paternelle ; il doit tenter de concilier les époux avant le divorce ou la séparation de corps.
Trois cent cinquante-neuf tribunaux et deux mille trois cents juges de droit commun environ pour la France entière, ces chiflFres ne sont pas exorbitants, d'autant que nous payons peu ou point ces juges. Us sont répartis en quatre classes, Paris à lui seul formant une classe. A Paris les traitements sont relativement élevés : le président du tribunal civil reçoit 20.000 francs; les juges 8.000 francs. Mais dans le reste de la France un président touche, suivant les classes, de 5.000 à 10.000 francs ; un juge de 3.000 à 6.000 et un suppléant qui ne peut être nommé qu'à vingt-cinq ans et qui attend parfois sa nomination déjuge cinq ou six ans, en principe, rien du tout. Cent seulement reçoivent un traitement de 1.500 francs. Cette absence de traitement pour sept cents suppléants est évidemment inadmissible et compromet absolument le recrutement de la magistrature, mais nous y reviendrons.
A notre système du tribunal sédentaire au chef lieu de chaque arrondissement, composé de trois juges mal rétribués, on oppose volontiers le système d'un petit nombre de juges uniques, grassement payés et faisant des circuits, des tournées de justice. C'est principalement le système anglais. En Angleterre, le nombre des magistrats professionnels est restreint et leur traitement élevé ; les secondaires reçoivent environ 40.000 francs. Ceux de la cour suprême de justice environ 150.000 francs. Ils ne peuvent espérer ni avancement, ni distinction honorifique. On nous assure que dans ces conditions les choix du gouvernement ne peuvent porterquesur des
hommes du plus grand mérite, sur ceux qui ont acquis la réputation d'une probité exceptionnelle et d'une indépendance absolue. Les choix du gouvernement anglais, nous n'en doutons pas. Mais si nous donnions, par exemple, un très gros traitement à nos juges de paix, qui sont des juges uniques, cela suffirait-il à nous assurer deux ou trois régiments de Lamoignon ?
A ce système du juge unique pratiqué avec des modalités diverses en Angleterre, aux Etats-Unis, en Norvège, en Suède, en Danemark, en Espagne, en Portugal et chez nous-mêmes pour le tribunal de paix, pourquoi avons-nous opposé, pour les degrés supérieurs, le système de la pluralité des juges? Parce que ce système nous a paru oflFrir, en pratique comme en théorie, plus de garanties pour les justiciables et pour la bonne organisation d'une procédure rationnelle. Sans doute le nombre des tribunaux civils pourrait être réduit. A eux tous ils jugent environ cent cinquante mille affaires par an fort inégalement réparties suivant les villes où siègent les tribunaux : certains tribunaux ne rendent pas cent jugements par an. Après tout, si ces jugements sont remarquables I II est très désirable que le juge soit près du justiciable au point de vue civil comme au point de vue pénal. En éloignant la justice du justiciable, on impose à celui-ci des pertes de temps et d'argent. Avec le système d'ambulance qu'on a parfois proposé, il est presque impossible, quelles que soient les précautions, que le cours de la justice ne soit pas un instant suspendu. Nous payons mal nos magistrats; mais jusqu'ici nous n'avons pas manqué de candidats : nous n'en manquerons pas si nous leur assurons l'indépendance et la considération auxquelles ils ont droit.
LES TMBUNAUX CIVILS 277
La règle dominante de la procédure devant les tribunaux civils, c'est Tinstruction orale. Sous le prétexte que les anciens procureurs ruinaient les plaideurs par leurs écritures, on a décidé que le juge connaîtrait surtout l'affaire par des plaidoiries : les écritures n'ont pas été supprimées, maislavocat a été imposé. En principe c'est à l'audience seulement et par des exposés oraux que les juges du tribunal civil connaissent l'affaire. Leur rôle est passif. Dans beaucoup d'autres pays, le juge est le fonctionnaire chargé de faire apparaître la vérité, de la chercher, de la découvrir. Dans ces pays-là, il dirige l'instruction. Chez nous-mêmes, dans d'autres tribunaux, c'est le rôle du juge; nous verrons que c'est un des traits les plus marquants de la procédure auprès des tribunaux dits administratifs, et il faut reconnaître que ce rôle du juge est bien conforme à ce que nous attendons de lui.
Au tribunal civil, les juges ne dirigent pas l'instruction ; ils y assistent ; assis dans leur fauteuil, ils écoutent la pièce judiciaire et tirent la conclusion de ce qu'ils ont entendu. Ce sont les parties, ou plus exactement des mandataires imposés d'ailleurs obligatoirement, qui aux risques et périls des patients font et dirigent la procédure.
La situation de ces intermédiaires est fortifiée encore par le formalisme des lois de procédure : l'existence de l'acte dépend de sa forme et des délais. Ayez dix mille fois raison, vous perdrez votre procès si vous n'avez pas fait ces actes compliqués et obscurs dans les délais et les formes que la loi prescrit.
Ainsi, une procédure souvent bizarre ; des mandataires obligatoires ; des juges qui ne se décident sur le
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fond à Taudience que d'après des paroles prononcées tout à fait en dehors et au-dessus de cette procédure, à moins que quelque question de forme à laquelle le plus savant des plaideurs n'entend rien n'ait coupé dans la racine la plus juste des revendications, voilà comment nous sommes encore, deux cents ans après Louis XIV, gouvernés par le génie de ses procéduriers. Certes ce n'est pas parce que notre procédure actuelle dans ses grandes lignes reste celle qui a été instituée parColbert, son oncle Pussort et Lamoignon en 1667, qu'elle est nécessairement mauvaise. Dans ces matières qui touchent à la philosophie, un grand esprit peut du premier coup aller aux limites de l'intelligence et donner des formules sous lesquelles l'humanité vivra longtemps. Nous trouvons fort en arrière et jusque chez les Grecs et les Romains des institutions sociales qui valaient probablement mieux que les nôtres. Cependant, il est assez vraisemblable que Colbert, Pussort et Lamoignon, lorsqu'ils cherchèrent à substituer une certaine unité aux styles divers des parlements, ne songeaient pas à travailler pour notre temps. C'est à l'effet qu'il faut juger ces sortes de choses. Or, qui se déclare ravi des effets produits au commencement du vingtième siècle par la conciliation entre les différentes coutumes des parlements tentées en 1667 ; contre son formalisme l'ancien régime protestait déjà avec force. Ce n'est pas un hosanna que nous trouvons dans l'immortel Caron de Beaumarchais et les cahiers des Etats généraux de 1789 réclamaient tous la réforme de la procédure.
La Révolution tenta l'expérience d'une justice sans procédure comme sans juges : elle proclama que l'arbitrage était le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations et que les arbitres tireraient
bien de leur simple bon sens les moyens de découvrir la vérité. Mais l'arbitrage échoua : chacun des arbitres se croyait tenu en conscience de faire triompher son client et pour y arriver imaginait les procédures les plus saugrenues.
Les fâcheux résultats de ces idées à la Jean- Jacques firent trouver supportable le retour à peu près pur et simple à Tordonnance de 1667. Cette solution, proposée aux temps d'Austerlitz, par une commission composée deTreilhard, de Try, de Séguier, de Berthereau et de Pigeau, fut expédiée par le Conseil d'Etat en quelques séances et sans grande discussion.
Condition malheureuse de ces sortes de lois : elles intéressent tout le monde mais elles ne peuvent être élaborées et discutées que par ceux mêmes qui, le plus souvent, soit par intérêt personnel, soit par habitude de l'esprit, sont le plus portés à maintenir et à renforcer ce qui existe. Depuis cent ans, on n*a cessé de parler de la réforme de la procédure ; tous sont d'accord sur la nécessité de cette réforme : les commissions succèdent aux commissions ; elles accumulent sans doute de prodigieux travaux ; nous n'en voyons pas l'effet. Colbert, Pussort et Lamoignon règlent encore la marche de nos procès et les Plaideurs de Racine tiennent l'affiche comme une actualité.
Voyons donc les actes élémentaires d'une procédure dégagée de tout incident devant un tribunal civil, les principaux acteurs de la pièce judiciaire et leur rôle.
Tout procès au civil débute par une tentative de conciliation devant le juge de paix. Nous avons vu que c'est une des principales attributions de ce
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magistrat. Sans beaucoup d'effet dans les villes^ où Ton cherche même illégalement à s'y soustraire, cette tentative est fort utile dans les campagnes : les statistiques du ministère nous apprennent qu'elle aboutit dans les deux cinquièmes des affaires de la compétence des tribunaux d'arrondissement.
Celui qui veut plaider appelle son adversaire en conciliation par une citation d'huissier et nous voyons ainsi apparaître dès le début un fonctionnaire, assurément peu populaire, mais nécessaire.
Les huissiers ont existé dans tous les temps et dans tous les pays ; la Révolution supprima tout, sauf les huissiers. Il faut en effet des agents de la nation investis d'un caractère public et présentant des garanties spéciales pour signifier les actes de la procédure entre les parties et exécuter les décisions de la justice, en requérant au besoin la force armée. Ils sont attachés à un arrondissement hors duquel ils ne peuvent exercer leurs fonctions ; ils ne résident pas tous au chef-lieu de l'arrondissement mais sont répartis dans les localités les plus importantes, autant que possible dans les chefs-lieux de canton par le tribunal dont la décision est souveraine : car c'est un acte d'administration judiciaire.
Tous les huissiers de Tarrondissement forment une corporation par arrondissement, cette corporation est représentée par une chambre de discipline, nommée par l'assemblée générale des huissiers de l'arrondissement. La corporation possède une bourse commune dans laquelle chaque huissier verse une partie des produits ée sa charge et dont le solde^ après prélèvement des dépenses, se répartit chaque année entre tous les huissiers de la corporation par tête.
Les huissiers ayant le droit de présenter leurs suc-
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cesseurs, les charges sont vénales. A Paris certaines charges, produisant plus de cent mille francs par an^ se vendent parfois cinq cent mille francs ; dans les campagnes, les charges d'huissiers valent souvent de dix à vingt mille francs. Le produit varie beaucoup, non seulement avec l'importance du tribunal et de la circonscription, mais avec l'activité des huissiers. Les huissiers sont nommés par décret du Président de la République, sur présentation de leur prédécesseur, après avis de la chambre de discipline, du tribunal et de la cour. Il faut avoir vingt-cinq ans, avoir fait un stage de deux ans dans une étude d'avoué, ou d'huissier, ou de trois dans un greffe. Les tribunaux nomment audienciers certains huissiers chargés plus spécialement du service des audiences, c'està-dire de faire la police de l'audience, de veiller aux huis. C'est même du mot huis que vient le mot huissier. En échange les audienciers ont le privilège de certains actes.
Si la conciliation n*est pas faite, la procédure proprement dite s'engage : l'huissier intervient à nouveau pour l'ajournement, c'est-à-dire l'acte par lequel on appelle son adversaire devant le tribunal, et nous voyons apparaître un second intermédiaire imposé par la loi ; l'ajournement doit contenir en effet le nom de l'avoué qui occupera pour le plaideur.
Les avoués sont les auxiliaires de la justice qui ont le monopole de postuler et de conclure dans certaines formes pour les parties devant les tribunaux civils.
Voici le raisonnement par lequel se justifie généralement l'institution des avoués : il faut une procé-
dure sous peine de tomber dans Tarbitraire ; cette procédure, si simplifiée qu'elle soit, contient néanmoins beaucoup de formalisme, puisque la procédure n'est que le règlement de la forme dans laquelle doivent être engagés et poursuivis les procès. Les parties ne sont pas en situation de mener elles-mêmes leurs procès. Abandonner la poursuite de ces procès à leur fantaisie, ce serait compromettre l'intérêt des justiciables qui se compose ici aussi bien de celui des défendeurs que de celui des demandeurs. L'instruction d'un procès comporte l'échange des prétentions des parties, la production des pièces sur lesquelles ces prétentions s'appuient. « Gomment, a dit Tronchet, obliger un plaideur à confier ses pièces à son adversaire ou au défenseur inconnu qu'aurait choisi son adversaire ? » Il convient donc que des intermédiaires, présentant des garanties particulières, soient, pour cette instruction des procès, en même temps que les mandataires des parties, les auxiliaires delà justice.
Ce raisonnement n'est pas sans réplique. On concevrait parfaitement que le juge fût chargé de poursuivre les productions nécessaires, de les centraliser, au besoin de les surveiller. Néanmoins on peut défendre le système qui consiste à remettre à un représentant choisi par chaque partie le soin de faire cette instruction. Mais alors ce représentant n'est pas simplement un mandataire de la partie ; il devient un auxiliaire de la justice, un fonctionnaire public. Le progrès du droit consiste non pas à proclamer la liberté factice des parties, mais à organiser la corporation des hommes de loi de façon à faciliter vraiment l'action do la justice.
Le ministère de l'avoué est obligatoire pour nous
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devant les tribunaux civils et les cours d'appel. Nous ne pouvons faire nous-mêmes notre procédure devant ces tribunaux. Tout autre intermédiaire que l'avoué commettrait « Je délit de postulation, » En sens inverse, les avoués ne peuvent nous refuser leur ministère. Ce monopole est défendu, non seulement contre les étrangers à la corporation, mais contre les avoués entre eux. Chacun d'eux n'a compétence que dans le ressort du tribunal auprès duquel il est institué. S'il exerce hors de sa circonscription, il commet lui aussi le délit de postulation. On voit que la faculté de choix qu'on nous laisse en principe et que nous serions d'ailleurs souvent fort en peine d'exercer utilement, est, dans beaucoup de cas, à peu près théorique.
Tous les avoués institués près d'un tribunal constituent une petite corporation avec chambre de discipline. Mais comme le nombre des avoués près d'un tribunal d'arrondissement ne dépasse pas souvent trois ou quatre, la corporation n'a pas d'importance ; pas de bourse commune ; la chambre de discipline n'a aucun rôle. Elle frappe plus souvent la concurrence que les avoués se font entre eux que l'acte dommageable pour le client.
Les avoués sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Justice, mais sur présentation de leur prédécesseur. La charge est donc vénale. A Paris, une charge d'avoué peut valoir de deux à trois cent mille francs, près d'un tribunal de troisième classe souvent de cinquante à cent mille francs.
Les émoluments des avoués sont fixés par des tarifs arrêtés par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil d'État.
Quelques indications sur ces tarifs marqueront l'esprit dans lequel les règlements de ce genre sont élaborés et les difficultés que nous trouvons à les améliorer.
Le dernier article du Code de procédure civile attribue à des règlements d'administration publique la taxe des frais. En conséquence des décrets de 1807 ont arrêté le tarif général des frais et dépens en matière civile. Ces décrets sont toujours en vigueur. Personne cependant ne se déclare satisfait.
Les clients se plaignent amèrement de Ténormité des frais et de l'inutilité des écritures des avoués. Voici ce qu'en écrivait récemment, dans un traité sur la procédure, un des hommes les plus estimés de ce temps, un professeur chargé d'enseigner la procédure aux futurs avoués de France :
« On a beaucoup discuté sur l'utilité de ces écritures des avoués. Il est certain qu'on pourrait leur donner un rôle important dans la procédure si les avoués consentaient à les rédiger eux-mêmes et si les juges prenaient la peine de les lire. Une requête bien faite serait de nature à renseigner utilement le juge et à l'éclairer. Mais, dans la pratique, ces requêtes ne sont plus que des moyens de procurer des émoluments aux avoués. Ceux-ci en confient la rédaction à des clercs inexpérimentés qui se bornent à extraire des compilations juridiques certains passages ayant plus ou moins de rapport avec le procès et les juges au courant de ces habitudes se gardent de les lire. Le mieux serait donc de les supprimer, car elles n'instruisent ni les avoués entre eux, ni les juges... »
Les avoués du moins se déclaraient-ils satisfaits ? Pas davantage.
« Quoi, disaient-ils, toujours le même tarif depuis cent ans alors que la valeur de l'argent a diminué !
On se plaint de nos écritures, mais nous sommes bien obligés de les multiplier pour vivre. L'ancien tarif ne rémunère que notre travail matériel. Rémunérez aussi notre travail intellectuel et notre responsabilité. »
Cette corporation des deux mille trois cent vingtdeux avoués de France paraissait si puissante que les personnages les plus autorisés et les plus officiels posaient en principe qu'aucune réforme du Code de procédure n'aboutirait si la situation des avoués n'était sauvegardée.
Après tant d'autres, une commission fut nommée. Le garde des sceaux Tinvita expressément à ne rien faire d'hostile aux avoués et la commission vota sans contestation qu'il fallait chercher, non seulement à ne pas réduire, mais même à améliorer le produit global des études d'avoué. Nous autres, clients et patients, faisons toutes réserves sur ces déclarations et sur les chiflFres qui en furent la conséquence, mais nous devons reconnaître néanmoins que les réformes proposées par la commission étaient en principe judicieuses.
Aux droits compliqués, aux écritures inutiles du tarif de 1807, le tarif élaboré par la commission substituait un droit de conseil de 10 ou 20 francs suivant les affaires, des droits de formalités gradués de 6 francs à 40 francs et enfin, ce qui était la véritable innovation, un droit proportionnel d'instruction.
C'était une admirable occasion d'aborder indirectement et de hâter cette réforme de la procédure, à laquelle d'autres commissions travaillent depuis le commencement de la troisième République. En taxant à leur juste valeur les soins et peines des avoués, en rémunérant convenablement ceux qui méritent d'être rémunérés, nous pouvions indirectement mais
pratiquement, avancer la simplification de la procédure, dite civile.
Le projet de la commission fut envoyé au Conseil d'Etat ; celui-ci approuvait le principe de la réforme, mais tenait à être fixé sur les résultats du nouveau tarif : il demanda une étude comparative du produit des charges en appliquant les deux tarifs, l'ancien et le nouveau. L*étude fut faite et les résultats des calculs parurent démontrer que l'application du nouveau tarif serait plutôt dans l'ensemble favorable aux clients des avoués.
Le nouveau décret entra en vigueur le 16 octobre 1903. Immédiatement des manuels rassurants expliquèrent les avantages de la réforme et dans une série d'exemples, comme pour inviter les gens à faire des procès, indiquèrent les frais que comporteraient désormais les instances : pour un divorce sans incidents, par exemple, 500 francs; c'était déjà quelque chose ; il fallait doubler le chiffre pour avoir la somme prélevée par la corporation puisqu'il y a deux parties au procès ; ajoutez les avocats ; un divorce sans incidents d'ailleurs, c'est procès de petites gens et non de bourgeois. N'importe, ces manuels faisaient presque bénir les auteurs de la réforme. Heureux plaideurs I II a fallu déchanter.
Moins d'un mois après le Gouvernement était interpellé sur les augmentations considérables qui résultaient du nouveau tarif. Une seconde commission fut nommée : de nouveaux rapports demandés aux chefs de cour. En général les présidents et les procureurs généraux approuvèrent le principe de la réforme, mais ils reconnurent que le nouveau tarif était trop élevé. Les majorations de 50 à 60 pour 100 sur les anciennes taxes n'étaient pas rares. Dans quelques cas exceptionnels, on relevait des augmen-
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tations de 600 pour 100. Le garde des sceaux s'excusa de son mieux et expliqua que, dans son ensemble, le tarif nouveau ne ferait pas gagner aux avoués plus de 500.000 francs par an, non sur le tarif de 1807 qui n'était plus appliqué en fait, mais sur les tarifs plus élevés que les cours avaient peu à peu consacrés, abusivement d'ailleurs, et qui variaient d'un ressort à l'autre.
SOO.OOO francs, tenons ce chiffre pour exact ; assurément cela ne fait pas plus de 220 francs par tête d'avoué. Ce n'est pas là un chiffre exorbitant et nous paierions davantage pour être débarrassés des écritures inutiles et trouver dans l'avoué l'auxiliaire véritable de la justice. Mais ne pouvions-nous arriver au même résultat sans plus amples déboursés et était-il nécessaire, pour simplifier la procédure, d'allouer 500.000 francs de plus aux avoués?
La solution était sans doute de conserverie principe de la réforme et de reviser sérieusement les chiffres des nouveaux tarifs. Il est tout naturel qu'une chose de ce genre ne s'improvise point; on va toujours un peu à l'aveuglette ; revisions et corrections sont de droit. Mais devant le mouvement d'opinion que provoquaient ces augmentations, le ministre de la Justice s'inclina : il déclara qu'il allait retirer purement et simplement le nouveau tarif et un décret remit bientôt en vigueur le tarif de 1807. C'est sous l'empire de ce tarif, ou du moins de ceux que les cours ont bien voulu consacrer, que nous continuerons à plaider. Les écritures des avoués ne sont pas finies : il y a beau temps encore pour les copistes des re^ cueils de jurisprudence.
Une disposition transitoire du décret qui a remis en vigueur le tarif de 1807 montre bien le caractère de ces écritures. On a réservé aux avoués qui avaiejat
terminé leur instruction dans Tintervalle, la faculté d'appliquer à cette instruction le tarif de 1903. « Car, disait-on, trompés par ce tarif, ils n'ont pas grossi leurs dossiers de toutes les écritures inutiles qui constituaient jusque-là leur rémunération ; ils seraient donc frustrés ! »
Nous avons déjà vu deux intermédiaires obligatoires pour les plaideurs devant les tribunaux civils : rhuissier et l'avoué ; voici le troisième, le plus célèbre et le plus considéré, le princeps, le successeur de Périclès, de Démosthène, de Cicéron, le causidicus des Gaulois, le parlier, le conteur ou le chevalier des lois de notre ancien droit, notre avocat. Il n'a pas un monopole comme l'avoué ou l'huissier. Le nombre des avocats n'est pas limité ; ils ne sont pas nommés par le Président de la République. On ne peut donc dire qu'ils soient des fonctionnaires ; la nation leur confère néanmoins de précieux privilèges qui font d'eux, dans certains cas, les auxiliaires obligatoires de la justice.
Nous pouvons plaider toutes nos causes nousmêmes. Le président du tribunal ne peut nous refuser ce droit que si la passion ou l'inexpérience nous entraînent. Mais ce sont les conditions ordinaires de tout plaideur. Or ce n'est pas sur une instruction écrite que le tribunal civil se prononce. Nous venons de voir que les écritures des avoués, qui pourraient avoir tant de force et de portée à ce point de vue ne comptent pas. Le juge ne les lit généralement pas; ce n'est pas sur leur étude approfondie qu'il va baser sa conviction, mais sur les explications orales données à l'audience devant lui. Ces explications orales, ces plaidoiries prennent donc une importance eapitale. Nous voici absolument obligés d'y donner
tous nos soins. Les promenades de Thuissier, les écritures de Tavoué, si chèrement payées qu'elles soient, ne comptent plus guère en ce moment. Ce qui va compter^ c'est la façon dont l'affaire sera exposée à l'audience publique. Comme quatre-vingtdix-neuf fois sur cent, nous sommes incapables de présenter clairement notre affaire nous-mêmes, comme le juge a un rôle passif, comme il assiste au duel des parties et ne le dirige pas, nous voici presque fatalement obligés de chercher un intermédiaire pour plaider notre procès à Taudience.
Devant les justices de paix, |^s conseils de prud'hommes, les tribunaux de commerce, en matière criminelle, cet intermédiaire peut être qui nous voulons à condition de justifier d'un pouvoir donné par nous. Aux assises mêmes, nous pouvons obtenir du président Tautorisation de nous faire défendre par un parent ou un ami. Mais devant les tribunaux dits civils, cet intermédiaire ne peut être qu'un avocat. Voici sur quels textes est fondé ce privilège.
L'ordre fort ancien des avocats fut supprimé au début de la Révolution qu'il avait tant contribué à faire. L'article 10 de la loi du 11 septembre 1790 portait : « Les hommes de loi ci-devant appelés avocats ne devant former ni ordres, ni corporations n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions. »
Une légion de défenseurs officieux remplaça bientôt fâcheusement les avocats. Malgré les répugnances de Napoléon, Cambacérès obtint la reconstitution de l'ordre. Il fit d'abord des avocats de véritables fonctionnaires : le tableau des avocats était dressé par les présidents et les procureurs des tribunaux et le conseil de discipline nommé par le procureur général à la cour d'appel. Plus tard, les avocats ont obtenu une grande autonomie. Mais cependant ils ne
sont pas devenus maîtres de leur tableau puisque toutes les décisions des conseils de discipline sur les admissions ou les radiations sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel. Eux-mêmes se définissent encore aujourd'hui : « Des auxiliaires de la justice chargés de l'éclairer par la consultation et la plaidoirie ». Comment expliquer et justifier l'institution obligatoire de ces intermédiaires qui jouissent chez nous d'une si grande et si légitime popularité? Pourquoi, dans la procédure civile, obligatoirement un avocat et un avoué? Au moment où a été reconstitué Tordre des avocats, les avoués existaient : ils avaient été chargés exclusivement de postuler et conclure pour les parties. En supposant admis, sans contestation, le principe de la procédure orale, pourquoi l'avoué ne développe-t-il pas à l'audience les conclusions que lui seul a qualité pour déposer? Obligatoirement, devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, en fait le plus souvent, devant les tribunaux de commerce et les justices de paix, le rôle de l'avocat et de l'avoué sont confondus en une même personne et nous nous en trouvons bien. De même dans certains pays étrangers. En Allemagne, une loi de 1878, ne faisant que confirmer la législation judicieuse d'un certain nombre d'États, la Prusse, la Bavière, la Saxe, a réuni obligatoirement dans une même personne l'avocat et l'avoué. Pourquoi notre procédure civile les sépare-t-elle?
Voici comment les choses se sont passées. La loi de ventôse an XII autorisait les avoués licenciés en droit, pour les affaires, où ils occupaient, quelles que fussent ces affaires, à plaider et écrire devant le tribunal auquel ils étaient attachés, concurremment et contradictoirement avec les avocats, solution pratique et rationnelle.
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Mais en 1812, un décret, modifiant la loi de ventôse, institua le privilège des avocats devant les Cours d'appel et les tribunaux des chefs-lieux de département. Les avoués ne conservèrent plus la possibilité de faire concurrence aux avocats que devant les autres tribunaux civils.
En 1822 les avocats manifestèrent leur opposition à la Restauration en présentant pour le conseil de Tordre des candidats peu sympathiques aux ministres, notamment Dupin. Peyronnet proposa, pour les apaiser, d'augmenter leurs franchises et incidemment une ordonnance de 1822 supprima la faculté laissée aux avoués des petits tribunaux de faire concurrence aux avocats. Depuis cette époque les avoués ne peuvent plus plaider que les incidents de leur procédure, à moins que la cour, à raison du petit nombre des avocats devant un tribunal, n'autorise spécialement les avoués installés auprès de ce tribunal à plaider devant lui.
Sur ces textes est fondé le privilège dont jouissent actuellement nos quatre mille cinq cents avocats et leurs deux mille deux cents stagiaires. Certes, c'est une grande corporation : elle a exercé sur la vie sociale et politique de ce pays la plus grande et la plus heureuse influence ; mais n'est-ce pas par un artifice de notre procédure civile qu'elle subsiste dans sa forme actuelle ? Peut-on donner des raisons bien satisfaisantes de ce doublement des intermédiaires entre le plaideur et la justice, l'un ayant monopole pour déposer des conclusions, écrites au nom de la partie ; l'autre, monopole pour développer oralement ces conclusions? A Paris, généralement, l'avocat rédige lui même les conclusions et les passe à l'avoué qui les recopie; mais, en province, c'est souvent l'avoué qui fournit le
thème de ravocat. L'avoué ferait mieux sa procédure si elle préparait sa plaidoirie à l'audience ; nos procès seraient plus rapidement et mieux instruits, ils nous coûteraient moins cher si nous n'étions pas obligés de recommencer deux fois nos visites, nos explications et nos paiements. Ces paiements, en ce qui concerne l'avocat, sontfort onéreux. Juridiquement, Topération, qui nous lie à lui, est certainement un louage de service : il loue ses services comme le médecin, et, comme celui-ci, aurait parfaitement le droit de nous poursuivre en paiement de ses honoraires. Dans un grand souci de dignité, les avocats ont mis dans leurs règlements spéciaux qu'ils s'interdisaient de poursuivre le recouvrement de leurs honoraires. Mais comme après tout il faut vivre et éviter avec des clients parfois ingrats des discussions pénibles, l'habitude s'est introduite d'exiger de fortes provisions avant de plaider. Du moins, ainsi le client est-il bien averti de ce que lui coûtera la plaidoirie.
Les avocats ont rendu trop de services à la nation pour qu'elle puisse, imitant l'ingratitude de la Révolution, les dépouiller brusquement de tous leurs privilèges. Mais un retour graduel au régime fort logique de la loi de ventôse an XII n'améliorerait-il pas notre procédure civile, et n'en faciliterait-il pas la simplification et la transformation? Actuellement les avoués peuvent exposer eux-mêmes les incidents de la procédure dans les aflaires qu'ils ont instruites; ils peuvent être autorisés par la cour d'appel à plaider devant les tribunaux où le nombre des avocats est insuffisant. Un décret, rendu sur la proposition du ministre de la Justice, pourrait généraliser ces dispositions et, revenant sur l'ordonnance de 1822 et le décret de 1812, remettre en vigueur la loi de ventôse an XII. Il faudrait du temps aux avoués en
exercice pour se mettre en état de profiter de cette latitude et renoncer aux habitudes prises. Les avocats déjà en possession de la réputation et d'une clientèle les garderaient : les futurs avocats se feraient avoués et nous arriverions, sans grand dommage pour personne, à une situation rationnelle, à celle qui, généralisée par la législation allemande, consacrée chez nous-mêmes pour certaines procédures, se manifeste chez nos voisins comme chez nous par les plus heureux effets.
En principe donc, le juge civil assiste passivement à cette sorte de combat qu'engagent devant lui les mandataires des parties^ avoués et avocats. 11 représente bien pourtant la loi, la nécessité de Tordre social et cette conception de nos rapports que nous appelons la justice. Il pourrait être seul à les représenter : mais par un surcroît de garanties et probablement à cause de ce rôle passif du juge, notre procédure comporte un avocat spécial de la loi, un fonctionnaire qui, à côté du juge, en dehors et au-dessus des parties, plaide pour la loi et Tordre social. C'est le procureur de la République ou à défaut son substitut.
Contre cette intervention, les arguments théoriques ne manquent pas. Que vient faire ce défenseur officiel de la loi dans un procès entre deux particuliers? N'est-ce pas au juge seul qu'il appartient d'appliquer la loi et de la défendre et le procureur, intervenant dans le sens de Tune des parties, ne détruit-il pas Téquilibre de la fameuse balance?
Arguments spécieux ; un procès n'est pas un combat dans lequel les chances des parties doivent être égalisées : c'est le chemin de la vérité. Tout procédé
contribuant à mener le juge vers elle est bon. Même avec une instruction faite directement par le juge et fortement organisée, un nouvel examen du dossier, un contrôle du travail du juge aurait son utilité ; deux avis valent mieux qu'un. L'application empirique de ce proverbe donne, dans notre procédure administrative, les meilleurs résultats. Mais ici l'intervention du procureur est d'autant plus justifiée que le juge des tribunaux civils le plus souvent n'étudie pas ou étudie peu le dossier.
Ne disons donc pas, comme certains commentateurs, que le procureur dans ce cas représente auprès des tribunaux civils le pouvoir exécutif. Nous avons appris à nous méfier de ces déclarations de principe qui ne correspondent à aucune réalité. Disons simplement qu'un examen sérieux du dossier par un magistrat intelligent, instruit et impartial est une garantie pour les plaideurs.
Dans certains cas, ceux-ci ont paru si intéressants que l'examen est imposé; la communication du dossier au procureur est obligatoire et l'absence de communication entraînerait la nullité du jugement : affaires intéressant Tordre public, la nation et son domaine, les communes, les établissements publics, l'état des personnes, la tutelle des mineurs, les interdits, les absents, les femmes non autorisées par leurs maris, etc.
Dans un certain nombre de cas, le procureur doit même intervenir d'office comme partie principale : en matière d'absence, de succession vacante, de déchéance de la puissance paternelle, d'irrégularité dans les actes de l'état civil, de discipline des officiers ministériels.
Il peut toujours demander communication de toutes les autres affaires, etdoitassisteràtoutesles audiences.
D'après les statistiques du ministère de la Justice, les procureurs interviendraient ainsi, soit obligatoirement, soit spontanément, à peu près dans les trois cinquièmes des affaires civiles soumises aux tribunaux. Mais cette intervention est-elle effective? Très souvent, le procureur ou son substitut ne se bornent-ils pas à se lever et à dire : « Je m'en rapporte au tribunal », ce qui compte pour une intervention, et peut-il en être autrement? Nous avons vu que les procureurs et leurs substituts étaient chargés de poursuivre toutes les infractions aux lois pénales et qu'il conviendrait de leur attribuer définitivement le maintien de Tordre et la policé sur tout le territoire. Déjà fort absorbés par ces fonctions pénales, les procureurs sont en outre les principaux administrateurs de l'organisation judiciaire. Leurs attributions à ce point de vue sont nombreuses : Vérification des écritures des tribunaux ; maints états, notices, statistiques à envoyer au procureur général et au ministre; plus de vingt registres à tenir, registre des plaintes, du personnel, des officiers ministériels, de l'assistance judiciaire, registre dit de pointe, c'est-à-dire de pointage, indiquant la date des audiences, leur durée, le nom des magistrats présents ; présentation des magistrats ; présentation et surveillance des officiers ministériels ; surveillance des prisons, des asiles d'aliénés, des établissements d'instruction publique. Comment les six cent quarantedeux procureurs et substituts de France pourraientils mener à bien cette besogne administrative, suivre les affaires civiles et diriger l'action pénale de la France i Ils ne sont pas assez nombreux. Une loi de 1883 ayant supprimé dans un grand nombre de tribunaux les fonctions de substitut, le ministre a dû recourir à des juges suppléants pour les rem-
placer. Cent soixante tribunaux n'ont pas actuellement de substitut.
Ces magistrats sont d'ailleurs aussi peu payés que tous les autres : en province, un procureur de la République reçoit, suivant les classes, de 5.000 à 10.000 francs, un substitut, de 2.800 à 5.000.
Avouons que nous sommes heureux de trouver à ce prix, pour administrer le personnel judiciaire, défendre la loi et maintenir Tordre social, — métier souvent ingrat et parfois périlleux, — six cent quarante-neuf citoyens que leur instruction et leur moralité rangent dans l'élite du pays. Ce n'est pas de ce côté qu'il nous faut chercher des économies.
Les trois cent cinquante-neuf greffiers des tribunaux civils, comme ceux des justices de paix, sont des fonctionnaires achetant leur charge mais investis par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la Justice. Aucune condition, en principe, autre que l'âge de vingt-cinq ans, la jouissance et l'exercice des droits civils et politiques et l'accomplissement des obligations militaires. En pratique, le ministère de la Justice demande un stage ou un examen devant le Procureur de la République. Mais cette pratique devrait être consacrée et régularisée. Ils doivent assister le tribunal à peine de nullité dans toutes ses opérations ; ils écrivent sous la dictée ou rédigent, sous la surveillance des juges, les jugements, les procès-verbaux et tous les actes de la compétence des juges ; ils gardent les minutes de ces actes et en délivrent les expéditions. Ils sont les rédacteurs obligatoires de tous les actes que les plaideurs doivent accomplir au greffe ; ils reçoivent certaines déclarations, par exemple, celles d'acceptation
SOUS bénéfice d'inventaire, de surenchère dans les ventes immobilières ; ils tiennent un grand nombre de répertoires et de registres; ils sont chargés du service du casier judiciaire; ils effectuent quelques actes d'instruction et d'exécution. Mais on conteste qu'ils aient qualité, comme les greffiers des justices de paix, pour procéder aux ventes mobilières en concurrence avec les huissiers et les commissairespriseurs. Dans tous les cas ils ne revendiquent pas cette attribution. En revanche, ils sont les dépositaires des registres de Tétat-civil et en délivrent les expéditions.
Les greffiers des tribunaux civils reçoivent sur le budget du ministère de la Justice un traitement fixe qui est de 6.000 francs à Paris et qui varie en province de 1.200 à 2.400 francs. En outre, ils perçoivent pour tous les actes du greffe des droits fixés par une série de textes dont les derniers datent de 1892 et de 1893. — Ces droits sont très élevés. Nous payons ainsi, parla volonté de la nation, quelquefois douze sous et plus un travail matériel de copie qui ne vaut pas deux sous. Cette attribution par la loi d'une valeur fictive au travail du greffier et de ses scribes constitue sa principale rémunération. Il n'est pas rare de voir des greffes de petits tribunaux rapporter de 12.000 à 15.000 francs. La charge s'achète alors communément de 80.000 à 100.000 francs. Dans les tribunaux à plusieurs chambres, les greffiers de chambre ou commis greffiers, sont choisis par le greffier avec l'agrément du tribunal. Ils ne sont vraiment que des commis, n'ont pas la propriété de leur charge et ne reçoivent qu'un traitement fixe qui varie de 2.000 à 4.000 francs.
Tels sont les principaux personnages d'un procès devant un tribunal civil de première instance. En supposant ce procès dégagé d'incidents, réduit à sa plus simple expression, il comporte :
1® Une tentative de conciliation;
2** L'ajournement avec constitution davoué du demandeur ;
3** La constitution d'avoué du défendeur ;
4° Les défenses et réponses des parties ;
5** La communication au ministère public dans les cas prévus par la loi ;
6° La mise au rôle du tribunal poursuivie par l'avoué le plus diligent ;
T L'avenir, c'est-à-dire l'appel à comparaître et à venir déposer des conclusions;
8® Les plaidoiries à l'audience publique ;
9® La clôture des débats, les conclusions du ministère public s'il y a lieu ;
10^ Le délibéré ; le vote des juges ; le jugement ;
11® Le prononcé du jugement en audience publique.
Il est très rare qu'on s'en tienne là : vingt incidents divers, souvent inexplicables pour nous, viennent compliquer l'affaire. Sans aucun de ces incidents, réduite à ses rudiments^ la procédure civile nous tient encore pour la plus simple affaire devant le tribunal le moins occupé bien près d'un an. Ce long stage n'est pas une garantie de bonne instruction; nous venons de voir que tout ce qu'on fait pendant cette année ne sert que médiocrement à la découverte de la vérité. Par contre, souvent on se rattrape au moment du jugement en allant trop vite. C'est alors que nous attendrions volontiers un peu, et préférerions que notre affaire ne fût pas jugée sur des impressions d'audience.
Origine, attributions, composition, que penser de la procédure dite commerciale? Puliidement des intermédiaires auprès des ' tribunaux de commerce.
A la compétence générale des tribunaux civils d'arrondissement, pour les contestations entre les particuliers, nous avons déjà vu deux exceptions ; les juges de paix et les conseils de prud'hommes ont reçu mission de trancher certaines contestations. Composés exclusivement de commerçants élus par leurs pairs, les tribunaux de commerce constituent une troisième juridiction d'exception pour les causes commerciales.
Mille quatre-vingt-seize présidents et juges, sept cent soixante-neuf suppléants, tous commerçants élus par des commerçants, viennent ainsi temporairement collaborer à l'œuvre de la justice ; ils jugent ou terminent environ cent quatre-vingt mille affaires par an.
Quels sont les procès commerciaux ? Tous ceux engagés à propos d'actes de commerce. Sont actes
de commerce ceux qui sont tels par nature ou qui ont été faits par un commerçant pour les besoins de son commerce.
Renonçons à donner une définition plus précise de l'acte de commerce et du commerçant : nous entrerions dans la discussion d'une des matières les plus difficiles du droit. Les amateurs de subtilités peuvent y faire bonne moisson. D'après certains arrêts, un éleveur de vers à soie qui vend ses cocons, sa soie et ses feuilles de mûrier ne fait pas acte de commerce. Mais s'il achète des feuilles de mûrier pour nourrir ses vers à soie, il fait acte de commerce. Les actes de commerce, tels par leur nature, sont innombrables. Quant aux commerçants, dans le sens du Code de commerce, ils sont actuellement en France plusieurs millions. La matière des actes de commerce est donc immense et va sans cesse en augmentant. Depuis la vente du pain d'un sou par le plus humble des boulangers jusqu'aux opérations de la compagnie de Panama, tout est acte de commerce.
L'organisation de tribunaux spéciaux pour ce genre d'aff'aires remonte à l'ancienne monarchie. Cette organisation ayant été faite d'après le mode électif fut vue avec faveur par les hommes de la Révolution et, dans la destruction générale et provisoire de Tancien ordre de choses, maintenue par eux, à peu près à l'unanimité. Ce n'est pourtant pas qu'on puisse la défendre par de très bons arguments. Elle n'a jamais existé dans beaucoup de pays. Là oii elle existait, en Italie et en Espagne notamment, elle a succombé sous les réclamations.
Un décret du Président sur la proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil d'État, crée
les tribunaux de commerce et fixe leur ressort : en général c'est celui du tribunal de l'arrondissement. Les tribunaux sont composés d'un président, déjuges et de suppléants dont le nombre varie, suivant les exigences du service, de deux juges et deux suppléants à vingt-et-un juges et vingt-et-un suppléants. Les juges sont élus au suffrage universel depuis 1883. Sont électeurs : les commerçants français de la circonscription patentés depuis cinq ans au moins. Est éligible : tout électeur âgé de 30 ans. Les juges sont nommés pour deux ans et rééligibles une seule fois. Ils élisent eux-mêmes leur président.
Malgré les efforts faits parfois pour galvaniser le corps électoral en introduisant la politique dans une élection dont elle devrait être rigoureusement bannie, le corps électoral reste d'une grande indifférence. La proportion des votants sur les inscrits est très faible. A Paris où le tribunal de commerce a tant d'importance et de si grandes affaires à juger^ sur 47.000 inscrits en 1905 on n'a pas compté 2.000 votants. Cette proposition suffirait à juger Tinstitution puisqu'elle en fausse complètement le principe. D'ailleurs personne ne prend plus au sérieux le prétendu argument tiré de la compétence particulière des commerçants pour juger les affaires commerciales. Il n'y a pas un commerce, mais des commerces multiples : en quoi un épicier est-il apte à juger le commerce d'un marchand de dentelles ou d'une modiste, un peintre en bâtiments, les opérations de la Compagnie Transatlantique? Les usages du commerce ne sont plus mystérieux; le droit commercial n'est plus un droit coutumier ; c'est un amalgame de lois écrites, touffues, d'une interprétation difficile. Plus encore que les civiles peut-être, elles exigent la science et Texpérience d'un juriste. C'est s'exposer
singulièrement à l'arbitraire sous prétexte d'équité, que de remettre au jugement des élus d'une minorité de commerçants les affaires les plus délicates et les plus importantes.
Dira-t-on que les affaires commerciales méritent une procédure expéditive? Mais pourquoi la refuser aux civiles? Si cette procédure expéditive assure néanmoins les garanties nécessaires de véracité, appliquons-la partout. Si elle ne les assure pas, gardons-nous de l'appliquer aux affaires commerciales souvent plus graves et plus importantes que les autres.
D'ailleurs la question de procédure n'a rien à voir avec la nature du juge. Un juge professionnel peut appliquer n'importe quelle procédure. La preuve en est que dans les circonscriptions où n'existe pas nu tribunal de commerce, les juges du tribunal civil doivent juger commercialement les affaires commerciales. Ils sont tenus par la loi d'appliquer la procédure dite commerciale, et ce n'est pas le trait le moins original de nos procédures. Chacun sait que les tribunaux de commerce n'existent pas partout : la France n'en possède que deux cent vingt-six. Dans cent soixante-sept arrondissements, le tribunal civil juge les affaires commerciales, d* après la procédure commerciale. Les mêmes juges appliquent donc des procédures fort différentes suivant la nature des afiaires et souvent simplifient la procédure à mesure que l'importance du litige augmente.
Venons à cette procédure dont on fait si grand état. En théorie en effet elle est fort simplifiée ; elle ne comporte ni mandataires légaux, ni avocats, ni avoués, ni écritures obligatoires. C'est fort bien. Mais que se passe-t-il en pratique? Les parties n'étant pas tenues de comparaître elles-mêmes et
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pouvant se faire représenter, un peuple d'intermédiaires pullule près des tribunaux de commerce et ceux-ci soit pour obvier aux inconvénients de ce pullulement, soit pour se décharger d'une partie de la besogne qui leur incombait normalement et qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas faire, ont investi en fait quelques-uns de ces intermédiaires d'un monopole d'autant plus dangereux qu'il n'est ni réglementé, ni contrôlé.
Nous trouvons installés à l'ombre protectrice du tribunal de commerce :
Les agréés, sortes d'avoués-avocats recommandés en fait aux justiciables par le tribunal de commerce qui en dresse la liste ;
Les syndics de faillite, constitués dans un certain nombre de ressorts en corporations et à qui le tribunal confie le règlement des faillites et des liquidations judiciaires. A Paris, à Lyon, à Marseille, ces syndics forment même une société, mettent en commun une partie des émoluments, instituent ainsi un fonds commun qui sert à la garantie des opérations des syndics et dont le solde est réparti au prorata entre les associés ;
Les liquidateurs administrateurs de sociétés, qui sont chargés de liquider les sociétés dissoutes par justice;
Enfin, organisation qui n'est pas sans nous surprendre, des arbitres rapporteurs, dont le tribunal dresse et revise annuellement la liste discrétionnairement et auxquels il renvoie les affaires les plus difficiles pour faire un rapport dont il adopte très généralement les conclusions. Lorsqu'une affaire est difficile, le tribunal de commerce commet un de ses juges pour faire un rapport ou désigne un arbitre-rapporteur* Les commentateurs nous prou-
vent, textes en main, que l'instruction faite par un juge n'est pas conforme au vœu de la loi : elle est cependant préférable pour nous à la désig^nation des arbitres-rapporteurs. Naturellement nous sommes obligés de payer ces arbitres et nous les payons souvent fort cher. Sans aucune investiture autre que celle donnée par le tribunal de commerce, souvent sans aucune garantie, au hasard des relations et recommandations, ils deviennent ainsi nos véritables juges dans les afiaires les plus. difficiles et des juges payés par les parties.
On conçoit aisément quels prodigieux abus pourrait engendrer cette constitution par les élus d'une petite minorité de commerçants, de monopoles de fait souvent extrêmement importants, extrêmement fructueux. Un agréé à Paris peut gagner plus de cent mille francs ; un syndic de faillite souvent beaucoup plus ; un liquidateur de sociétés peut faire fortune en quelques années. Que sont les tractations modestes d'un notaire ou d'un avoué ordinaire auprès des opérations de ces hommes qui fossoient les plus grandes entreprises du monde. Beaucoup d'entre eux sont des hommes remarquables ; ils ont conquis leur situation par leurs mérites et leur honorabilité. Néanmoins, lorsqu'on examine de près ce fonctionnement de la justice commerciale, que reste-t-il des arguments invoqués pour la justifier et la défendre? En principe nous ne payons pas le juge consulaire et sa justice doit être expéditive et peu coûteuse. En fait toutes les fois que l'affaire est importante, faisons le compte du temps et des frais. Je doute que le patient de la justice dite commerciale ait rien à envier à celui de la justice dite civile.
Les deux cent vingt-six greffiers de tribunaux de
commerce comme les autres greffiers achètent leurs charges et sont investis par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice. Comme pour les greffiers des justices de paix et ceux des tribunaux civils, aucune autre condition en principe que l'âge de vingt-cinq ans, la jouissance des droit civils et politiques et l'accomplissement des obligations militaires. Cependant leurs attributions, notamment en matière de faillites et de liquidations judiciaires, sont extrêmement importantes. Ils reçoivent un traitement fixe de 800 à 1.800 francs et perçoivent en outre pour tous les actes du grefl'e des droits élevés fixés par un décret de 1880.