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LES COURS D APPEL

Origine, attributions, composition, procédure.

Au-dessus des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, vingt-sept cours d'appel : une pour la Corse, une pour TAlgérie, vingt-cinq correspondant à peu près aux anciennes provinces françaises.

Les cinq cent douze présidents et conseillers qui les composent jugent en dernier ressort toutes les affaires que les tribunaux de commerce et les tribunaux civils jugeant soit civilement, soit correctionnellement, ont tranchées en premier ressort. Us achèvent Tinstruction des affaires criminelles en décidant si elles doivent être renvoyées devant le jury. Ils président les cours d'assises. Ces vingt-sept cours d'appel nous coûtent un peu plus de six millions.

Les colonies possèdent en outre neuf cours d'appel dont nous nous occuperons lorsque nous étudierons l'organisation coloniale.

Le principe de Fappel a été consacré au début même de la Révolution. La question se posa en 1790. L'appel existait depuis des siècles. Malgré leur ten-

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dance à ne tenir qa'un faible compte des enseignements du passé et à refaire l'homme par le procédé bousseau, les constituants hésitèrent à refuser au plaideur qui se croit injustement condamné, la ressource d'exiger un second examen du procès, ressource qui lui était accordée depuis si longtemps. Barnave luimême, n'ayant pas fait prévaloir le jury au civil qui, dans l'opinion courante, eût entraîné la suppression de l'appel, défendit énergiquement ensuite le principe de rappel. Mais Thorreur des parlements inspira une singulière combinaison. Dans la crainte de les faire renaître, la Constituante ne voulut pas créer de tribunal supérieur aux tribunaux de district. Elle décida que les tribunaux de district seraient juges en appel les uns des autres. On prenait lès sept tribunaux les plus voisins : chaque partie en récusait trois, le septième était le tribunal d'appel. C'était bien faire juger une seconde fois le même procès, ce qui était déjà quelque chose. Mais c'était le faire juger par des juges de même autorité. Cette multiplicité de tribunaux d'appel, égaux en autorité et en lumières à ceux dont ils annulaient les décisions, se réformant les uns les autres, au petit bonheur, leurs rivalités mesquines, l'absence complète d'unité dans les décisions firent bientôt apparaître les vices de cette conception bizarre. Des plaideurs perdaient définitivement leur procès après avoir eu pour eux la majorité des juges égaux entre eux. ^

Des tribunaux d'appel spéciaux furent établis en l'aii VlII ; l'Empiré les appela cours d'appel et il fut entendu qu'elles seraient composées de magistrats supérieurs, dans la hiérarchie judiciaire, à ceux dont la décision était attaquée.

Chaque cour, sauf celle de Bastia, limitée à la

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Corse, comprend dans son ressort un nombre variable de départements. Le ressort le plus étendu est celui de la cour de Paris, qui comprend sept départements. Les conseillers sont répartis en chambres. La cour de Paris a dix chambres; Lyon et Alger, quatre Chambres ; Aix, Bordeaux, Douai, Montpellier, Rennes et Rouen, trois; les autres cours d'appel deux ou même une. Parfois, un décret du Président de la République crée une chambre temporaire pour expédier l'arriéré des affaires.

Chaque jugement d'appel doit être élaboré par cinq juges au moins. Le plaideur qui perd son procès en appel peut encore avoir eu pour lui la majorité des juges : trois en première instance, s'il a réuni l'unanimité ; deux en appel, soit cinq sur huit au total. Mais les juges n'étant pas du même degré, le résultat ne nous choque pas comme celui auquel était arrivée la Constituante.

Une cour d'appel se compose d'un premier président, d'un procureur général, de présidents de chambre, de conseillers, d'avocats généraux, de substituts du procureur général en nombre proportionnel à l'importance du ressort.

Depuis 1883, plus de classes différentes dans les cours d'appel. Paris est hors cadre : premier président ou procureur général, 25.000 francs, conseiller, 11.000. Dans toutes les autres cours, traitements égaux : Premier président ou procureur général, 1«.000 ; conseiller, 7.000 ; avocat général, 8.000; substitut, 6.000. Reconnaissons que ce ne sont pas des traitements exorbitants pour des hommes éminents dont beaucoup doivent considérer un poste à la cour d'appel comme une fin de carrière. Le tiers à peine des magistrats de première instance peut arriver à la cour d'appel, et après quels efforts !

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Le premier président de la cour a des pouvoirs analogues à ceux d'un tribunal, mais toutes proportions gardées, moins étendus : il ne juge pas, par exemple, l'appel des référés.

Le procureur général est le chef de Faction publique et de l'administration judiciaire de tout le ressort et nous avons reconnu qu'il était tout désigné pour prendre la direction générale de la police dans toute la région.

Les vingt-sept greffiers de cours d'Appel reçoivent un traitement fixe qui est de 8.000 francs à Paris et de 4.200 francs en province ; ils perçoivent en outre pour tous les actes du greffe des droits fixés par un décret de 1854. Ils achètent leur charge et sont investis par décret du Président de la République. Mais ici la loi de 1810 impose des conditions de capacité : pour être greffier de cour d'appel il faut avoir vingt-sept ans, être licencié en droit, justifier de deux ans d'exercice comme avocat. Cependant leurs attributions sont loin d'être aussi nombreuses et aussi importantes que celles des greffiers des tribunaux civils ou des tribunaux de commerce, car leur rôle est forcément renfermé dans les procédures qui sont de la compétence des cours d'appel.

La procédure d'appel est dans ses grandes lignes la même qu'en première instance. Mêmes écritures inutiles; mêmes intermédiaires obligatoires en droit ou en fait, huissiers, avoués, avocats; toutefois l'avoué d'appel n'est pas le même que celui de première instance ; généralement aussi, tout au moins en province, nous sommes obligés de prendre un nouvel avocat pour plaider en appel. Cela ne diminue pas nos frais.

Les commentateurs signalent avec satisfaction

cette symétrie de la procédure en appel et de la procédure en première instance. Solution logique, disent-ils ; si la procédure était bonne la première fois, pourquoi serait-elle mauvaise la seconde? D'accord : encore une fois, la procédure n'est que le chemin de la vérité ; si Ton a trouvé une bonne procédure, il faut rappliquer à tous les procès. Mais faisons prudemment toutes réserves sur l'excellence de la procédure dite civile.

Origines, attributions, composition ; procédure : les avocats à la cour de Cassation; confusion en leur personne du rôle de l'avocat et de l'avoué ; excellence de cette procédure.

Enfin, au sommet de la hiérarchie judiciaire que nous venons d'examiner si brièvement, une institution fameuse d'annulation par laquelle on peut faire casser pour violation de la loi toutes les décisions des juridictions pénales, civiles, commerciales : la Cour de cassation, héritière de l'ancien Conseil des parties de la royauté, chargée d'assurer le respect de la loi et l'unité de la jurisprudence.

Sur la requête des parties, elle annule toutes les décisions en dernier ressort qui violeraient la loi; mais elle juge uniquement le droit et non le fait. Elle doit accepter les faits de la cause, tels qu'ils lui sont révélés par le jugement ou l'arrêt attaqué. Lorsqu'elle casse, elle ne remplace pas la décision qu'elle annule par une autre : elle renvoie, pour un autre jugement, devant une juridiction identique à celle qui avait statué.

Les mots « violation de la loi » sont assez peu

précis. On les commente en disant qu'ils expriment : « La violation proprement dite de la loi et de tous les décrets ou arrêtés réglementaires annexes de la loi ; rincompétence ; l'excès de pouvoir; Tinobservation des formes essentielles de la procédure et des jugements; la contradiction de jugements en dernier ressort émanant de tribunaux différents entre les mêmes parties, dans la même affaire. »

La Cour de cassation se divise en trois chambres : la chambre criminelle; la chambre des requêtes; la chambre civile. La chambre criminelle connaît des pourvois contre les décisions des juridictions pénales et prononce définitivement sur ces pourvois. Mais pour les pourvois contre les décisions des juridictions civiles, autre procédure. La chambre des requêtes, sorte d'écluse, examine l'admissibilité du pourvoi; la chambre civile statue au fond et définitivement sur la prétendue violation de la loi. Cette éclusée de la chambre des requêtes se comprendrait, si celle-ci, se maintenant dans l'esprit de l'institution, exerçait seulement un premier contrôle et se bornait, par une sorte de non-lieu, à écarter les pourvois évidemment inadmissibles. Mais, en réalité, elle examine l'affaire au fond et n'admet le pourvoi que si elle estime que le jugement devrait être cassé. Si la chambre civile rejette néanmoins le pourvoi, et cela arrive presque une fois sur trois, cette contradiction entre les deux chambres de la cour ne peut manquer de frapper le plaideur : il n'aperçoit pas très bien, au point où il est arrivé après tant de procédures, l'utilité de ce nouveau double degré de juridiction.

Prélevée en principe sur l'élite du personnel judiciaire, la Cour de cassation constitue, en outre, le Conseil supérieur de la magistrature au point de vue

disciplinaire et statue dans ce cas en assemblée générale à huis-clos.

La Gourde cassation, qui nous coûte 1 .200. 000 francs environ, comprend un premier président, trois présidents de chambre, quarante-cinq conseillers, quinze par chambre, un procureur général et six avocats généraux.

Le traitement d'un conseiller à la Cour est de 18.000 francs. C'est le poste suprême de la magistrature et l'objet de toutes les ambitions. Tout jeune magistrat aperçoit à Thorizon dé sa vie le défilé solennel des robes rouges recouvertes d'hermine. Or, aucune condition n'a été imposée jusqu'ici pour faire partie de la Cour de cassation. Le ministre de la Justice peut y appeler à son gré qui bon lui semble.

Par une singulière lacune, notre Code de procédure civile ne dit rien de la procédure devant la Cour de cassation. Cette procédure, encore régie par une ordonnance de Louis XV, présente des particularités remarquables et ne ressemble pas aux procédures que nous avons rencontrées jusqu'ici.

En matière civile, celui qui attaque un arrêt en cassation n'appelle pas dès le début son adversaire en cause. Il va seul devant la Chambre des Requêtes et devant cette chambre la procédure n'est pas contradictoire. C'est seulement, si la chambre des requêtes estime que le pourvoi doit être admis, que le débat devant la chambre civile devient contradictoire.

La procédure, au lieu d'être orale, comme devant les autres tribunaux, est essentiellement écrite. Ici le rôle de l'avocat et le Favoué sont confondus.

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Les soixante avocats à la Cour de Cassation sont avoués- avocats; ils font les écritures et ils plaident. Les écritures, facultatives devant les autres tribunaux, sont ici obligatoires. Les mémoires ampliatifs des avocats expliquent en détail les causes de cassation ou de non cassation. Les plaidoiries à l'audience ne sont qu'un commentaire de ces mémoires.

Un conseiller rapporteur examine le dossier et fait un rapport écrit dont il donne lecture ; il prépare Tarrêt. Toutes les affaires sont nécessairement communiquées au ministère public qui donne ses conclusions. La Cour statue à la majorité des voix; le nombre minimum des membres présents doit être de onze ; en cas de partage, on appelle cinq autres conseillers.

Cette procédure écrite avec confusion du rôle de Tavocat et de Tavoué, une seule et même responsabilité pour les écritures et la plaidoirie qui n'est que le complément des écritures, donne aux parties et à la justice des garanties sérieuses et le corps des soixante avocats à la Cour de cassation est justement considéré. Ils existaient déjà comme avocats au Conseil avant la Révolution et étaient soixante-dix. Leur monopole leur donne le droit d'exclure tous autres avocats devant le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil des prises et le tribunal des Conflits, mais ils peuvent plaider devant toutes les autres juridictions en concurrence avec les avocats ordinaires. Ce sont là encore des offices vénaux. Pour devenir avocat à la Cour de cassation, il faut acquérir une des soixante charges; pour pouvoir l'acquérir, il faut être citoyen français, avoir vingtcinq ans accomplis, avoir exercé la profession d'avocat pendant trois ans au moins près d'une cour ou d'un tribunal ; avoir subi une sorte d'épreuve con-

sistant dans la rédaction d'un mémoire et un examen oral et être agréé par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la Justice. La Cour de cassation est appelée à donner son avis sur ces nominations. Le prix des charges varie nécessairement avec leur produit, mais dans des limites assez étroites, le talent personnel de l'avocat ayant naturellement le plus grand effet sur ce produit. L'acquisition d'un titre nu, c'est-à-dire d'une charge ne donnant actuellement aucun produit, ne coûte guère moins de 80.000 francs. Les meilleures charges, celles qui donnent plus de 100.000 francs de produit net, ne se vendent pas plus de 300.000 francs. La difficulté est d'en trouver une, et Ton cite des candidats qui les ont attendues vainement pendant dix années.

Quoique les avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation aient la qualité d'officiers ministériels, ils ne sont pas soumis pour leurs honoraires à un tarif particulier. Us les apprécient eux-mêmes et les déterminent d'après l'importance de l'affaire et la richesse du client sans présenter un mémoire détaillé à raison de chaque acte de leur ministère comme les avoués.

La confusion du rôle de l'avoué et de l'avocat impose au titulaire la plus grande responsabilité vis-à vis de ses clients : il est responsable de toutes les erreurs de procédure qu'il peut commettre, d'un oubli, d'une omission qui peut entraîner le rejet du pourvoi. Cette responsabihté pèse lourdement sur lui; par contre, elle nous procure une singulière garantie : elle nous assure que notre affaire sera menée depuis le commencement jusqu'à la fin avec une particulière diligence.

Le greffier de la Cour de Cassation achète et vend sa charge comme les autres greffiers. Comme eux,

il est investi par décret du Président de la République sur la proposition du ministre de la Justice. Mais pour la rémunération de ce greffier, système tout différent de celui que nous avons trouvé pour les autres greffiers : un fonds d'abonnement qui monte actuellement à près de 40.000 francs est alloué par le ministère de la Justice pour les dépenses du greffe au greffier, moyennant quoi celui-ci doit remplir ses fonctions de greffier et tenir les archives de la Cour à la disposition des parties.

En outre, quatre commis greffiers ou greffiers de chambre reçoivent sur le budget du ministère un traitement fixe de 5.000 francs.

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