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TAXATION PAR LE JUGE DE LA REMUNERATION DES OFFICIERS MINISTÉRIELS

Nécessité de cette taxation. — Difficultés d'application des tarifs. Caractère et objet de la taxe.

Le sarcasme fameux nous cingle toujours : « La justice en France est gratuite. Que serait-ce, grands dieux, si elle ne Tétait pas ! » Le client ne paie pas directement le juge mais il paie directement et fort cher tous ces officiers dits ministériels, tous ces auxiliaires essentiels et imposés de la justice^ tous ces fonctionnaires accessoires nommés par décret du Président de la République et soumis à la surveillance trop souvent nominale du ministre de la Justice. Leur rémunération est fixée en principe par les tarifs des lois et des règlements. Nous avons vu quelle gravité présentent ces fixations et combien on s'est parfois mépris sur leur véritable portée. Le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elles sont souvent inintelligibles. Croit-on qu'un particulier même fort instruit, même licencié en droit ou mieux encore, à qui un notaire, un avoué, un huissier présente sa note de frais soit en mesure de la discuter? Les hommes les plus savants se sont

embrouillés quand ils ont voulu remanier le tarif de 1807 qui, d'ailleurs, n'est plus appliqué régulièrement : chaque cour, pour son ressort, a modifié peu à peu, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. En outre les décrets de 1807 constituent bien les tarifs principaux des frais et des dépens en matière civile; mais il faut ajouter pour le moins deux douzaines d'autres textes qui ont fixé des tarifs spéciaux et compliqué une matière déjà obscure. Les droits sont si peu uniformes qu'il faut une grande expérience et pas de distractions pour trouver l'article du tarif qui convient et , compter les lignes et les syllabes ; tantôt pour une expédition de jugement, huit à dix syllabes à la ligne, tantôt quatorze à seize. Tantôt les copies de pièces doivent être de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, tantôt de vingtcinq lignes et de douze syllabes. Et les actes frustratoires; et les erreurs volontaires ou non de Tofficier ministériel! Geindre et payer, c'est tout ce que pourrait faire le pauvre client si la loi n'avait pas organisé une procédure spéciale pour la revision des mémoires de frais des officiers ministériels. Les notaires, les avoués, les huissiers ne peuvent poursuivre le paiement des frais s'appliquant aux actes de leur ministère qu'après avoir soumis leur état de frais au président du tribunal et après avoir obtenu de liii la taxe, c'est-à-dire l'approbation de cet état de frais. En matière sommaire, la taxe est faite par le tribunal lui-même dans son arrêt. Dans les autres matières c'est le président en principe qui taxe. S'il estime que les frais sont exagérés il revise lui-tnême le mémoire et inscrit à la place du chiffre porté par l'officier ministériel, le thiffre qu'il juge conforme aux tarifs légaux; il supprime de ce mémoire les frais frustratoires et taxe le client d'après la loi ei

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