‹ L'Administration de la Nouvelle-France: L'Administration GénéraleChapitre 10 sur 41 · RUES (ER · texte numérisé non relu

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aux officiers, à leurs veuves et à leurs enfants (25). Ces recommandations, qui passaient du ministre au roi, exerçaient une influence considérable, car il était de règle de « ne rien accorder dans les colonies que sur la proposition des gouverneurs » (26). Il arrivait parfois que le roi plaçait une somme à la disposition du gouverneur avec pleine liberté d’en faire la distribution aux sujets les plus méritants parmi les troupes ou les milices (27).

Au gouverneur appartenait aussi la discrétion d’accorder leur congé aux sergents et aux soldats des troupes de la Marine qui les sollicitaient dans le but de s’établir dans la colonie. En temps de paix, c'était l’habitude d’accéder à ces requêtes, mais, en temps de guerre, ce privilège était réservé aux seuls soldats dont invalidité était bien reconnue (28).

Du gouverneur aussi, les officiers et les soldats mêmes devaient obtenir la permission de contracter mariage. A la suite de certains manquements du clergé à cette règle, le roi défendit, sous peine sévère, à tout prêtre de célébrer le mariage d’un militaire sans l'autorisation du gouverneur (29).

En temps de guerre, les fonctions du gouverneur s’élargissaient singulièrement. Automatiquement, il devenait le général en chef du pays, ayant la direction absolue de toutes les opérations. Il était libre « de les régler de son chef sans aucun conseil de guerre » et sans consulter les officiers chargés d'exécuter son plan de campagne (30). I1 pouvait, à sa discrétion, diriger les opérations de sa capitale, ou prendre lui-même la conduite des troupes et des milices. IE

(25) Arch. Col. B, vol. 87, à Messieurs de la Galissonière et Hocquart,. 6 mars 1748, p. 206.

26) Arch. Col. B, vol. 107, M. de Montcalm, 3 may 1758, p. 150.

(27) Arch. Col. B, vol. 105, à M. le Marquis de Vaudreuil, 1er may 1757,

(28) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d‘Instruction aux sieurs de Vaudreuil... et Bigot.. 22 mars 1755, pp. 56-7.

(29) Arch. Col. C11 À, vol. 36, Vaudreuil au Régent, février 1716, p, 126.

(30) Arch. Col. B, vol. 103, Mémoire du Roy pour servir d’Instructioæ au sieur Marquis de Montcalm, maréchal de camp, 14 mars 1756, pp. 68-4,

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avait liberté complète de choisir les officiers qui devaient commander les troupes en campagne (31).

Avec l’arrivée en Canada, en 1755, des troupes de terre sous le commandement d’un général de carrière, la situation du gouverneur ne subit aucun changement. En mettant le pied dans la colonie, ces troupes passaient sous ses ordres, comme toutes les forces du pays. Le général à leur tête ne pouvait exercer son commandement « que sous l’autorité du gouverneur auquel il devait être subordonné en tout » (32). Le gouverneur restait également le maître absolu des opérations, et le général devait se conformer à ses ordres sans en rien changer, excepté dans les cas imprévus, dont il devait rendre compte sur-le-champ, ou lorsque le gouverneur lui avait laissé la liberté de le fairé (33).

En conclusion à l’administration militaire du gouverneur, il convient de mentionner que, représentant du roi et chef militaire du pays, le gouverneur avait seul autorité pour correspondre et traiter avec les colonies européennes du continent. Il avait, à ce sujet, instruction du roi d’en user avec elles avec toute la politesse et les ménagements possibles, tout en faisant respecter et en maintenant avec fermeté les droits du roi de France (34).

Après l’administration militaire, la grande fonction du gouverneur, selon les termes de ses instructions, était le « gouvernement des Sauvages » ou plus exactement la direction des relations avec les nombreuses tribus indiennes de la colonie. En ce domaine, il jouissait d’une attribution exclusive et souveraine.

De ces nations sauvages, les unes habitaient la colonie même, d’autres étaient stationnées autour des postes des

(31) Arch. Col. B, 105, à M. le Marquis de Vaudreuil, 12 may 1757, p. 83.

(32) Arch. Col. B, vol. 103, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Marquis de Montcalm, 14 mars 1756, pp. 68 et suiv.

(33) Ibid, pp. 68-69.

(34) Arch. Col. B, vol. 95, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au Marquis Duquesne, 18 may 1757, p. 86.

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territoires de l’Ouest et le reste était épars dans tout le pays. Les Indiens qui vivaient au milieu des Français, les domiciliés, comme on les appelait, occupaient six villages, peu considérables, celui des Hurons, à Lorette, près de Québec, ceux des Abénaquis, à Bécancourt, et à Saint- François-du-Lac, près des Trois-Rivières, celui des Iroquois, au Sault Saint-Louis, dans le voisinage de Montréal, celui des Iroquois, Algonquins et Nipissings sur le lac des Deux- Montagnes, et celui des Iroquois, à la Présentation, sur le Saint-Laurent, entre Montréal et le lac Ontario.

Avec leurs habitudes régulières, ces domiciliés composaient le groupe le moins important et le moins nombreux des Indiens sous l’égide du gouverneur. Car, en contact continuel avec les autorités, ils acceptaient, sans difficulté, sa direction, et son influence auprès d’eux s’augmentait “encore de la présence de missionnaires attachés à leurs villages. |

C’étaient les Indiens stationnés autour des postes ou les Indiens nomades en diverses parties du pays, qui constituaient l’élément le plus influent et le plus utile, mais aussi le plus difficile à gouverner selon les intérêts de la colonie. Le premier de ces intérêts était de maintenir la domination française sur les territoires de ces Sauvages, et le gouverneur devait y travailler en se servant de diplomatie et d’influences pacifiques. Il avait l’ordre d’en chasser les Anglais, mais il ne devait employer la force contre les Indiens que s’ils entreprenaient de soutenir les étrangers les armes à la main (35).

Le second intérêt de la colonie était de se réserver le - bénéfice de la traite avec les Indiens à l’exclusion des autres nations européennes. Dans ce but, certains gouverneurs s’appliquèrent à fixer les nations sauvages autour des postes français. Mais le roi désapprouva cette méthode, d’ailleurs fort coûteuse à son trésor. Le gouverneur devait, au

(35) Arch. Col. B, vol. 95, À M. le Baron de Longueil, 9 juillet 1753, p. 157.

contraire, laisser les tribus errer à leur fantaisie, mais en les empêchant de fréquenter le territoire des nations. énnemies et de souffrir des étrangers dans leurs campements (36).

Guidé par ces principes, le gouverneur était libre de décider de la paix ou de la guerre avec les Indiens ou de pousser les tribus à se faire la guerre entre elles. A lui aussi appartenait de décider la question s’il valait mieux, pour le bien de la colonie, de les laisser errer par le pays ou de les fixer dans des villages (37). Il pouvait encore, s’il trouvait cette solution préférable, les amener à s'établir près des habitations françaises, à qui ils pouvaient servir de bouclier (38).

Sur la question de la guerre, la règle s’était établie, de bonne heure, de vivre en paix avec les différentes nations indiennes (39). Plus tard, prévalut le système de soumettre de force à l’autorité française les tribus indépendantes, Mais le roi intervint avec l’ordre d'éviter toutes les guerres sauvages, autant qu’il était possible, sans compromettre la dignité de Sa Majesté (40). De même, le roi défendait d’exciter des guerres entre les diverses nations, sous prétexte de les affaiblir, comme on le faisait au début. I conseillait au gouverneur de jouer plutôt le rôle de protecteur et de pacificateur. La colonie ne pouvait qu’y gagner l’amitié des indigènes, en même temps qu’assurer sa tranquillité, sans compter l’économie de vie humaine et de dépenses. La règle était pour le gouverneur de ne recourir à la guerre que s’il ne pouvait s’en dispenser (41).

(36) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d'instruction au sieur Vaudreuil de Cavagnal... 22 mars 1755, p. 80.

(37) Ibid, pp. 80-81.

(38) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoiïis et Hocquart, 19 avril 1729, p. 381.

(39) Arch. Col. B, vol. 49-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instructiom au sieur Marquis de Beauharnois..… 7 may 1726, p. 312.

(40) Arch. Col. B, vol. 95, À MM. Duquesne et Bigot, 9 juillet 1752, p. 159.

(41) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Vaudreuil de Cavagnal.. 22 mars 1755, p, 77.

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Pour mettre en pratique leur politique indienne, dont les principes se modifièrent plus d’une fois au hasard des circonstances et surtout de leur caractère, les gouverneurs pouvaient compter sur divers agents plus ou moins influents. Ils exerçaient d’abord leur action personnelle. En effet, la plupart des nations sauvages étaient dans l'habitude d'envoyer, au printemps de chaque année, quelques députés à Montréal pour rendre visite au gouverneur et surtout recevoir des présents d’armes et de marchandises. Cette distribution était réglée par le gouverneur, qui, au mois de mai, séjournait dans cette ville pour présider à cette cérémonie et traiter avec les diverses nations. Il tenait de nombreuses réunions avec les délégués de chaque tribu. Au cours de ces conseils, où l’on fumait le calumet de la paix et échangeait des colliers de porcelaine, le gouverneur s’employait à inspirer à chaque nation les dispositions désirées à l’égard des Français. Là, surtout, devait-il s’attacher à resserrer leur amitié pour la France et rompre toute relation avec les Anglais (42).

Les autres agents d'influence à là disposition du gouverneur étaient les commandants des postes situés dans les territoires indiens, les missionnaires attachés à certaines tribus et les marchands qui visitaient les peuplades errantes pour la traite des fourrures. Mais l'influence la plus puissante restait encore la distribution des présents, qui coûtaient d’ailleurs au roi annuellement des sommes considérables (43). Enfin, pour s’attacher les chefs importants ou reconnaître les services rendus, le gouverneur distribuait certaines récompenses fort appréciées des Indiens : c'était le hausse-col de cuivre doré qui se portait au cou, sur la poitrine, et les médailles à l'effigie du roi, représentant, au revers, un guerrier français et un guerrier indien se donnant la main (44).

(42) Arch. Col. B, vol. 95, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au Marquis Duquesne, 15 may 1752, p. 81.

(43) Bougainville, Journal de l’expédition d'Amérique, pp. 34-35.

(44) Ibid., p. 85.

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Dans les relations avec les Indiens, toutes dépenses de: vivres et de munitions, soit pour la guerre, soit pour les délégations. chez les sauvages, étaient ordonnées par legouverneur, mais examinées et arrêtées par lintendant, qui visait également les congés des personnes qu’on envoyait dans les tribus pour les faire venir en traite (45).

Dans le domaine de la justice, qui, en principe, relevait exclusivement de l’intendant, le gouverneur détenait, cependant, une juridiction générale, s’accompagnant decertains pouvoirs particuliers. Aïnsi, par sa commission, il avait « commandement sur les officiers du conseil souverain », à qui il pouvait faire prêter serment de: fidélité (46). Au Conseil, dont il occupait la première placeou présidence d'honneur, il devait tenir la main à ce quela liberté des voix et des suffrages fût gardée, mais, tout en exerçant cette autorité, il devait laisser lintendant. faire les fonctions de président (47). Cependant, si, aw Conseil, la justice n’était pas suivie exactement, le gouverneur pouvait travailler avec l’intendant à réprimer ces. désordres, mais sans violence de personne ni déportation, en se contentant d’en informer le roi (48). Le gouverneur nepossédait pas, non plus, le droit de suspendre une procédure régulière du Conseil. Pour l’avoir oublié, Beauharnoïs reçut une réprimande du ministre en 1729 (49). Quand, en matièrede justice, s'élevait un dissentiment entre le gouverneur et le Conseil, c’est que le Conseil ordonnait qui devait avoir son exécution (50). D’autre part, si la procédure devenait

(45) Arch. Col. F3, vol. 143, Mémoires sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195.

(46) Edits et Ord. II, Provisions de Gouverneur et Lieutenant Général en Canada, Isle Royale, Isle Saint-Jean et autres en dépendantes, la Louisianeet autres pays de la Nouvelle-France, pour le Marquis Duquesne, 17 mars 1752, p. 78.

(47) Arch. Col. F3, vol. 142. Mémoire sur les fonctions du Gouverneuret de l’Intendant en Canada, fol. 195.

(48) Arch. Col. B, vol. 8, Instructions que le Roy veut estre mises ès mains du sieur de Meules, 10 mai 1682, p. 101.

(49) Arch. Col. B, vol. 53-2, À M. le Marquis de Beauharnois, 12 avrik 1729, p. 284.

(50) Edits et Ord. II, Ordonnance qui, sous les défenses qu'avait faites.

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irrégulière, outrancière, ou injuste, il semble qu’il lui fût permis d’intervenir. Ainsi, Frontenac fit libérer de prison Mareuil qui subissait son procès devant le Conseil, parce qu’il ne voulait pas souffrir plus longtemps ses procédures irrégulières et dilatoires (51). L'affaire fut référée au roi, mais Frontenac n’en reçut aucun blâme ni Mareuil aucune inquiétude. Le gouverneur pouvait même, au besoin, empêcher l’exécution des arrêts du Conseil dans les cas où ils étaient « manifestement contraires aux ordres et au service du Roy et au bien public de la colonie » (52). Mais le gouverneur ne possédait pas le droit de sévir contre les conseillers. Frontenac et Beauharnoiïis furent tous les deux réprimandés pour s'être livrés à cet excès d'autorité. Un tel pouvoir n’appartenait qu’au roi. En cas de conduite répréhensible d’un conseiller, le gouverneur devait simplement en rendre compte au roi et attendre ses instructions (53). Mais, d’autre part, Le gouverneur, de concert avec l’intendant, pouvait interdire un conseiller pour cause de méconduite ou dans un cas de nécessité par une ordonnance qu’ils adressaient au roi (54). Enfin le gouverneur recommandait des sujets aux places de conseillers et nommaït directement, avec l’intendant, les quatre assesseurs du Conseil (54a).

Hors du Conseil, le gouverneur ne devait s'occuper de

l'administration judiciaire que pour prêter main-forte à

le Marquis de Beauharnoïis, dans les villes et les campagnes, d’y recevoir Jes arrêts du Conseil sans sa permission, et sur le refus du Clergé de les recevoir, ordonne à tous Colonels, Capitaines et autres Officiers de Milice et à tous Huissiers, Sergents, Praticiens et Maîtres d’Ecole de recevoir tant les ordres du Roi et des Intendants que les arrêts du Conseil et d’en faire Jecture au peuple, 27 mars 1728, p. 334,

(51) Jugements et Délibérations, IN, 18 octobre 1688, p. 253.

(52) Moreau de Saïnt-Méry, Lois et Constitutions, Extrait de la lettre dw ministre à M. de Gallifet touchant la suspension des arrêts Pers par les Conseils de la Colonie, 14 décembre 1701, p. 680.

(53) Arch. Col. B, vol. 53-2, À M. de Beauharnoïs, 12 avril 1729, p. 285.

(54) Arch. Col. F3, vol. 6, Extrait de la lettre du ministre au sieur de Meules, 20 mars 1685, p. 310.

(54a) Edits et Ord. 1, Lettres patentes en forme d’édit concernant les Assesseurs aux Conseils Supérieurs des Colonies, avril 1742, p. 562.

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l'exécution des jugements (55) et fournir les secours voulus dans toutes les occasions, en détachant à cet effet un sergent et des soldats avec les huissiers (56). Cependant, il devait exercer une certaine surintendance de la justice et voir à ce qu’elle fut bien rendue. S'il constatait des abus, il devait en conférer avec l’intendant (57). Ce qui lui appartenait en particulier, c'était d'empêcher les officiers des troupes de manquer d’égards envers les officiers de justice. Il devait, en outre, rendre compte au roi de la conduite des juges et des autres officiers de justice et proposer des sujets pour les places vacantes (58). pres

Même en cette sphère exclusive de l’intendant, le gouverneur recevait à l’occasion certains pouvoirs personnels. Ainsi le roi reconnaisait qu’en des « cas extraordinaires et qui peuvent tirer de grandes conséquences, pour le repos de, peuples », le gouverneur pouvait prendre connaissance des affaires de justice (59). Mais, même en de tels cas, il ne devait jamais s’imaginer posséder un pouvoir de vie ou de mort, hors des faits militaires (60).

Dans les postes, où ne se trouvait aucun subdélégué de l’intendant, les contestations se réglaient, selon l’usage, devant les commandants qui relevaient du gouverneur. Tout appel de leurs décisions devait se porter devant lui et l’intendant. De plus, toute exécution de jugement des cours ordinaires pour les affaires entre fermiers des postes, équipeurs et voyageurs, devait se faire sur ordre du gouverneur aux commandants (61).

(5) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Vaudreuil de Cavagnal... 22 mars 1755, p. 81.

(56) Arch. Col. B, 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharpois et Hocquart, 19 avril 1729, p. 360.

(57) Arck. Col. B, vol. 7, Le Roi à Frontenac, 16 avril 1676, p. 39.

(58) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal.. et Bigot... 22 mars 1755, pp. 58-59.

(59) Arch. Col. B, vol. 6, A M. le Comte de Frontenac, 12 may 1674, p. 31.

(60) Collection des Manuscrits, 1, Lettre du Ministre à M. de la. Barre, 10 avril 1684, p. 324.

(61) Arch. Col. B, vol. 74-2, Le ministre à Beauharnois et Hocquart, 20 avril 1742, pp. 341-2.

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