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Enfin, dans certains cas, fixés par le roi, le gouverneur pouvait devenir le juge autorisé, Ainsi composait-il, avec l’intendant et le premier conseiller, le tribunal devant lequel les Sauvages devaient faire, à Québec, leurs réclamations concernant les effets et marchandises saisies. A Montréal, c'était le mème tribunal, sauf que le juge de la ville remplaçait le premier conseiller (63). De même, le gouverneur formait avec l’intendant le tribunal qui jugeait, à l'exclusion de tous les autres juges, les contestations qui résultaient des concessions de terre, tant au sujet de leur validité, que de leurs situations, étendues et limites (63). Enfin, le roi renvoyait parfois devant le gouverneur et l’intendant, afin de les régler, certaines contestations particulièrement difficiles (64).

Il reste à examiner une attribution relative à la justice que contiennent les commissions des gouverneurs et dans laquelle on a voulu lui reconnaître un droit d’évocation. C’est celle qui lui donne pouvoir de « prendre connaissance, composer et accommoder tous différends qui pourraient être nés et à naître dans le dit pays, soit entre les seigneurs et principaux d’iceux, soit entre les particuliers habitants » (65). Voilà bien, en effet, une étrange attribution à un fonctionnaire qui ne doit pas se mêler de justice.

Un jurisconsulte contemporain, Petit, a trouvé, semble-t-il, l'explication de cette singularité. C’est que cette attribution se rencontre pour la première fois dans la commission de Tracy, qui avait effectivement mission de composer semblables difficultés qui existaient dans les îles

(62) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d’Etat du Roy touchant les réclamations de marchandises ou effets faites par les sauvages du Canada, 28 avril 1716, p. 355.

(63) 1bid. I, Déclaration du Roi concernant les Concessions dans les Colonies, 17 juillet 1743, p. 573.

(64) Arch. Col. B, vol. 54-2, Arrest qui commet le Gouverneur général, l'Intendant ou Commissaire ordonnateur et le Procureur général du Conseil pour connaistre les contestations d’entre M. des Meloises, officier des troupes, et le nommé Le Vasseur, meunier de Québec, 20 mars 1730, p. 464.

(65) Edits -et Ord. III, Commission de Gouverneur et Lieutenant Général en Canada, Acadie et Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. de Courcelles, 22 mars 1665, p. 32.

NCIS et

de la Guadeloupe et de Saint-Christophe. Comme la commission de Tracy est devenue le modèle de celles des gouverneurs canadiens, les copistes ont fidèlement continué d'insérer cette disposition, sans se rendre compte qu’elle constituait une anomalie (66).

Le seul droit d’accommodement possédé par le gouverneur était, au contraire, bien particulier et circonscrit. Colbert Le décrivait nettement à Frontenac dès 1684. Il Jui écrit que, « sur le sujet des accommodements que vous faites », le roi « veut que vous agissiez avec grande retenue, son intention étant que vous laissiez les juges ordinaires et le Conseil en libre possession de leurs fonctions, sauf dans les cas extraordinaires d’intérêt public, ou lorsque les parties volontairement et sans aucune suggestion voudront s’en remettre à votre jugement. » (67) Voilà bien défini le pouvoir d’accommodement, qui n’est pas un pouvoir d’évocation. D'ailleurs, dans une lettre à l'intendant Duchesneau, le roi précise encore la doctrine reçue. « En cas, écrit le roi, que dans les procès et différends qui subviendront entre les habitants et autres, les parties d’un commun assentiment voulussent s’en rapporter au jugement » du gouverneur, Sa Majesté veut bien « lui permettre de les juger, comme arbitres et nommés et choisis par les parties, mais elle ne veut point que par autorité ni persuasion les parties soient réduites à se soumettre à son jugement. » (68)

H existait encore un cas, où le gouverneur pouvait travailler à accommoder les différends, c'était celui où des difficultés survenaient entre Français et Sauvages libres, ne résidant pas dans la colonie. Il pouvait alors s’interposer pour les régler à l’amiable (69).

(66) Petit. Droit public ow Gouvernement des Colonies françaises, pp. 18-24 et 28.

(67) Arch. Col. B, vol. 6, A Monsieur le Comte de Frontenac, 17 may 1674, p. 31.

(68) Arch. Col. B, vol. 6, Instructions que le Roy a ordonné estre mises ès mains au sieur Duchesneau, 7 juin 1675, p. 94.

(69) Arch. Col. C11 A, vol. 6-2, Réponses, 10 avril 1684, p. 325.

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