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. Dans le domaine des finances, qui concernait unique-

“ment l’intendant, le gouverneur ne possédait qu’une juri-

diction bien limitée. Tout d’abord, il participait à la préparation du budget de la colonie, car c'était à lui de proposer les montants pour les dépenses militaires et indiennes. Il

soumettait à Versailles, de concert avec l’intendant, le projet des crédits annuels. Il avait donc voix au chapitre, ce

que reconnaissaient les ministres qui ne cessaient de Jui

recommander de travailler, avec l’intendant, à la réduction des dépenses. -

Une fois le budget accepté par le roi, le gouverneur ordonnait de toutes les dépenses militaires, mais toujours avec la participation de l’intendant (70). Il décidait des partis da guerre, mais c'était l’intendant qui en dirigeait la fourniture (71). Même à l’occasion de la distribution des présents aux Sauvages, il ne pouvait donner un ordre à ce sujet aux gardes-magasins. L'ordre devait d’abord passer à l’intendant qui ne l’accordait qu’au jugement de sa « prudence » (72). Quant aux fournitures contrôlées par l’intendant avant leur envoi dans les postes, comme elles étaient naturellement délivrées par les commandants, elles étaient sous la direction du gouverneur. Afin d’être acceptés au remboursement, il fallait que les états portassent son visa (73).

Ainsi, de son chef, le gouverneur ne pouvait, en temps ordinaire, ordonner une seule dépense quelconque. Il fallait toujours au préalable l’autorisation de lintendant. Cependant, si le gouverneur jugeait nécessaire de faire quelque dépense extraordinaire pour le service, il pouvait l’exiger et l’intendant, selon la règle posée par le roi, devait

J’exécuter. Mais le gouverneur ne devait se permettre un tel

(70) Arch. Col. B, vol. 11, Lettre du Roy à M. de la Barre, 31 juillet 1684, p. 91. ;

(71) Arch. Col. B, vol. 87, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aw sieur Bigot.. 23 janvier 1748, p. 310.

(72) Arch. Nat. F50, 2, Dossiey 3 bis, N° 105, Canada.

(73) Arch. Col. B, vol. 94-2, Le ministre à Beauharnoiïs, 20 avril 1743,

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acte d'autorité que dans le cas d’une nécessité absolue et, de plus, rendre compte aussitôt des motifs qui l’y avaient déterminé (74). Mais, dans le cas d’une dépense non prévue au budget, quelque minime qu’elle fût, si elle n’était pas de nécessité immédiate ou absolue, même la jonction du gouverneur et de l’intendant ne suffisait pas à la légitimer aux yeux de Versailles. La règle stricte était de ne faire aucune dépense qui n’eût été préalablement approuvée par le roi (75).

D'autre part, le gouverneur pouvait requérir de lintendant des états des fonds et lui donner des avis au sujet de l’usage des deniers ou des effets du roi, mais sa discrétion ne devait pas aller plus loin (76). Il pouvait encore se faire délivrer des états des vivres et des munitions afin de se tenir au courant de la situation (77). Mais hors de cette limite, il ne pouvait se mêler des questions de finance. Il n’avait qu’à donner des ordonnances, quand l’intendant les demandait, pour l’exécution des ordres de ce dernier (78).

Sur la question d'imposition, le gouverneur et l’intendant ne possédaient, même conjointement, qu'une autorité d'initiative. Car le droit de lever des impôts était un droit de souveraineté que le roi ne communiquait à personne. S'il était nécessaire de faire, dans la colonie, une dépense que devaient supporter les habitants, le gouverneur et Pintendant convoquaient une assemblée des notables, afin d’en arrêter le projet et de pourvoir aux fonds nécessaires. Ils rendaient compte au roi du résultat de la délibération et attendaient ses ordres, hormis d’être dans une nécessité indispensable d’en commencer l’exécution. Mais, dans tous

(74) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil... et Bigot.…. 22 mars 1755, pp. 57-58.

(75) Arch. Col. B, 53-2, À MM. de Beauharnois et Hocquart, 19 avril 1729,

(76) Arch. Col. C11 À, vol. 7, Extrait des responses aux lettres reçues de Canada, 18 février 1685, p. 239.

(77) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d'Instruction aux sieurs Vaudreuil... et Bigot.. 22 mars 1755, pp. 57-58.

(78) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meules, 10 avril 1684, p. 48.

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les cas, il fallait une assemblée avant d’arriver à une décision (79).

Cependant, en ce domaine si fermé de la finance, le gouverneur possédait une attribution spéciale. C'était à lui qu'était remis le produit des fermes des postes, ainsi que des congés de traite qu’il accordait pour les pays de l'Ouest. De ces sommes, il se servait pour distribuer des gratifications aux officiers des postes, aux veuves pauvres d'officiers, ainsi que des aumônes et des charités dans le pays jusqu’au montant de 10.000 livres par an (80). Non seulement, il établissait la politique à suivre en ce domaine, mais il avait le maniement exclusif de cette finance, recevant la recette, ordonnant la dépense et remettant le surplus au commis des Trésoriers de la Marine (81).

Le domaine de la religion appartenait en commun au gouverneur et à l’intendant. Le premier, par sa commission, avait déjà pour premier devoir d'établir dans le pays le culte catholique à l’exclusion de tout autre. De plus, sa juridiction était souveraine quant aux missions chez les Sauvages, du fait que ces derniers relevaient exclusivement de son administration. De ces missions, il avait la surveillance et le contrôle. Il devait engager les missionnaires à convertir les Indiens et à les attacher à la France. Il devait également leur fournir les secours qui lui semblaient nécessaires à leur apostolat. Il était de ses attributions de les protéger, comme aussi de les empêcher de commettre des abus d’autorité et des vexations quelconques. Au besoin, il pouvait les retirer de leur poste, en concertant la façon de le faire avec leur supérieur (82). Mais il ne devait pas cher-

(79) Arch. Ministère Colonies, B, vol. 72, Mémoires du Roy aux sieurs Marquis de Champigny, Gouverneur et Lieutenant général pour S. M. aux Isles du Vent, et La Croix, Intendant aux dites Isles, 25 septembre 1741, fol. 116-117.

(80) Arch. Col. B, vol. 95, À M. le Marquis Duquesne, 16 juin 1752, pp. 116-117.

(81) Arch. Col. C11 A, vol. 100, Compte de la recette et dépense des postes des païs d’en haut que rend M. le Marquis Duquesne, 12 juillet 1751, p. 18.

(82) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Vaudreuil de Cavagnal... 22 mars 1755, pp. 80-81.

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cher à restreindre leur champ d’évangélisation, mais les amener à suivre en cela les sentiments du roi (83). Les missionnaires n’étaient pas seulement des évangélisateurs, mais également des agents politiques du gouverneur auprès des nations sauvages (83a). Ils servaient à distribuer les présents et les fonds qui devaient les attacher à la France. Hs servaient aussi à faire adopter la politique française et même à faire marcher les Indiens sur le sentier de la guerre (83b).

Hors des missions, la fonction du gouverneur consistait à s’employer à tout ce qui pouvait procurer l’avancement de la religion. Ainsi devait-il se concerter avec l’évêque et Vintendant dans toutes les questions religieuses qui leur étaient communes. Avec eux, il devait s'entendre pour Ja fixation des cures et pour la perception des dîmes (84). Avec eux, il réglait encore les limites des paroisses de la colonie (85). Quoique l’administration des maisons religieuses appartint particulièrement à l’intendant, le gouverneur devait veiller à ce que tout s’y passât en règle, surtout dans les hôpitaux, qui devaient, de préférence, servir aux officiers, aux soldats et aux marins. I} devait exciter les communautés ecclésiastiques à remplir leurs fonctions avec zèle et leur accorder la protection nécessaire (86). Les

(83) Arch. Col. B, vol. 6, A M. le Comte de Frontenac, 17 may 1674, P. 34.

(83a) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction Au sieur Vaudreuil de Cavagnal... 22 mars 1755, pp. 80-81.

(83b) Arch. Col. B, vol. 63-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 19 avril 1739, p. 377. ê

Arch. Col. C11 A, vol. 93, La Jonquière au ministre, 9 octobre 1749, pp. 180-1.

(84) Arch. Col. B, vol. 95, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction ou Marquis Duquesne, 15 mai 1752, pp. 68-69. É

(85) Arch. Col. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur æi Ge l’Intendant en Canada, fol. 195.

Ediis et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 3 mars 1722, qui confirme le réglement fait par Messieurs de Vaudreuil et Bégon et Monsieur VPEvêque de Québec pour le district des Paroïisses de ce pays, en date du 20 septembre 1721, 3 mars 1722, p. 443 et sui.

(86) Arch. Col. B, vol. 95, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au Marquis Duquesne, 15 mai 1752, pp. 71-2.

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stipulations de dot des religieuses devaient porter son visa avec celui de lintendant. Il était enfin, avec ce dernier, un des administrateurs d'office des hôpitaux du pays (87).

Mais, en travaillant de concert avec l’évêque au bien spirituel de la colonie, le gouverneur ne devait pas empiéter sur les fonctions de ce dernier, ni rien entreprendre sans Sa participation. D'autre part, il devait veiller à ce que celui-ci n’étendiît pas l’autorité ecclésiastique au delà de ses bornes. S'il tentait de le faire, le gouverneur devait lui en faire des représentations et en rendre compte au roi, afin qu’il y portàât le remède nécessaire (88).

Dans le dernier domaine de l’administration coloniale, qui portait le nom de police générale et qui avait pour but d'assurer la sûreté et la commodité des habitants, la juridiction appartenait en commun au gouverneur et à l’intendant. D'abord, par sa commission, le gouverneur avait commandement sur toutes les personnes, de quelque classe et qualité qu’elles fussent. Si elles manquaient à la soumission et à l’obéissance dues au roi, il pouvait leur faire subir leur procès comme à des sujets rebelles (89). Maïs ce pouvoir se bornaïit à ce qui regardait le service du roi et ne lui permettait pas de faire emprisonner les citoyens sur les plaintes des officiers des troupes ou des milices, qui s’adressaient à lui (90), non plus que pour des délits de police (91). Les étrangers, qui habitaient la colonie ou s’y trouvaient de passage, tombaient sous sa surveillance directe il lui appartenait d’abréger leur séjour ou de les empêcher de s’y établir (92).

Pour sortir du pays, il fallait un permis du gouverneur,

(87) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat au sujet du Défrichement des Terres des pauvres de l'Hôpital Général de Québec... 22 avril 1725, p. 497.

(88) Arch. Col. B, vol. 49-38, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Marquis de Beauharnoïs, 7 may 1726, p. 314.

(89) Arch. Col. F3, vol. 143, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 194.

(930 Documents Historiques, Requête de Collet, mars 1720, pp. 155-8.

(91) Arch. Col. C11 A, vol. 46, M. Bégon, 2 novembre 1674, p. 164,

(92) Arch. Col. B, vol. 53-2, A M. Hocquart, 2 may 1729, pp. 401-2.

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et défense était faite par le roi aux capitaines de vaisseaux royaux ou marchands d’embarquer personne sans son congé (93). Même pour aller à la pêche dans le Saint-Laurent, les maîtres de barque devaient prendre le passeport du gouverneur (94). Plus tard, les vaisseaux prirent leur congé de l’amirauté de Québec, mais cette dernière ne pouvait les délivrer qu’après en avoir averti le gouverneur et il fallait sa permission expresse pour leur permettre de prendre des passagers. L’amirauté devait aussi obtenir son consentement avant de délivrer les congés de pêche, car il devait veiller à ce qu’ils ne servissent pas au commerce de contrebande (95). Dans le cas de vaisseaux étrangers de guerre ou de commerce, obligés de relâcher dans la colonie, c'était au gouverneur de fixer la durée de leur séjour. Mais, s’ils désiraient faire des achats ou décharger leur cargaison pour fins de radoub, la question relevait en commun du gouverneur et de l’intendant (96).

Au début du régime interdisant la traite des fourrures, c'était le gouverneur qui délivrait les congés de vingt-quatre heures d'absence dans les bois (97). Quand fut institué le système des vingt-cinq congés de traite, le gouverneur en distribuait treize et l’intendant douze (98). Supprimée er 1696 et rétablie en 1716, la distribution en fut de nouveau confiée au gouverneur seul, mais avec visa par l’intendant, qui n’avait, cependant, aucune discrétion en la matière (99).

(93) Arch. Col. B, vol. 68-1, Ordonnance qui défend aux Capitaines de Vaisseaux du Roÿ et marchands d’embarquer personne en Canada sans la permission du Gouverneur général ou Commandant en son absence, 15 may 1739, p. 228.

(94) Arch, Col. B, vol. 37, Le ministre à Bégon, 10 juillet 1715, p. 687.

(95) Edits et Ord. I, Règlement concernant les sièges d’amirauté, 12 janvier 1717, p. 361.

(96) Edits et Ord. I, Lettres patentes du Roy en forme d’Edit concernant le Commerce étranger aux Isles et Colonies de l’Amérique, octobre 1727, pp. 514-5.

(97) Edits et Ord. TI, Ordonnance du Roy au sujet des Vagabonds et Çou-teurs de bois, 5 juin 1673, p. 73.

(98) Arch. Col. F3, vol. 143, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195.

(99) Arch. Col. F3, vol. 9-2, Déclaration du Roy portant établissement:

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