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Dans la colonie, comme en France, il était interdit de tenir des assemblées sans une permission qui s’obtenait du gouverneur (100). II était même défendu, sans cette même permission, de solliciter des signatures à des requêtes ou à des pétitions quelconques (101).
Dans les autres matières de police, le gouverneur et l’intendant devaient agir en commun. Ainsi ils avaient, tous les deux, la surveillance des protestants de séjour dans la colonie (102) et devaient également suivre la conduite des fils de famille et des faux-sauniers envoyés au Canada, les placer chez les habitants ou les incorporer dans les troupes (103). Is pouvaient, tous les deux, voir à Fobservation du règlement qui interdit à tous ceux qui ne sont pas officiers de porter l’épée ou toute autre arme offensive et défensive dans les villes du pays (104). Ils concertaient également en commun les instructions que l’intendant donnait à l’inspecteur des bois et forêts au sujet de leur conservation (104a).
Mais, dans la Nouvelle-France, la police générale commune au gouverneur et à l’intendant, embrassait particulièrement trois objets principaux : l’augmentation de la population, les terres et le commerce.
Sur le premier objet, les instructions royales réduisaient à fort peu de choses l’action du gouverneur. Il devait traiter
des 25 congés pour aller faire la traite avec les sauvages dans les postes qui seront marqués par ces permissions, 28 avril 1716, pp. 496-8.
(100) Ordonnances, Commissions, II, Ordonnance de M. de Vaudreuil pour défendre des assemblées et attroupements séditieux, 12 décembre 1704
(401) Ordonnances, Commissions, 11, Ordonnance de M. de Meules sur la requête de certains habitants de Québec qui s’opposent à la construction que le sieur Bailly fait sur une place publique de Québec, 8 juin 1685, p. 111.
(102) Arch. Col. B, vol. 49, Le Conseil de Marine à MM. de Beauharnoïs et Dupuy, 14 mai 1736, fol. 643 1/2. I1 leur est recommandé de veiller sur Ja conduite de Groulx, protestant obstiné et dangereux.
(103) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal.… et Bigot….. 22 mars 1755, p. 60.
(104) Inventaire des Insinuations du Conseil souverain, Ordonnance de Sa Majesté du 23 juillet 1720, pp. 158-9.
(104a) Arch. Col. B, vol. 95, MM. Duquesne et Bigot, 19 may 1753, p. 104.
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les peuples avec douceur et humanité, empêcher toute vexation des habitants par les officiers des troupes (105) et des milices et surtout supprimer toute tentative de leur part de forcer les négociants à leur vendre leurs marchandises et leurs denrées à meilleur marché qu'aux autres acheteurs. Enfin, ils devaient encore surveiller l’établissement des nouveaux censitaires et chercher à Les placer dans és lieux les plus convenables et les moins exposés aux attaques des ennemis (106).
À l'égard des terres en fief, le gouverneur et lPintendant en faisant la concession en commun, mais ce dernier en expédiait les titres (107). Ils procédaïient également de concert à la réunion au domaine royal des seigneuries qui mavaient pas été mises en valeur. À l'exclusion de tous autres juges, ils connaissaient des contestations relatives au titre des seigneuries, sauf dans les cas de partage dans les famitles. En l’absence du gouverneur ou de l’intendant, celui qui était présent était autorisé à faire seuk les concessions ou à prononcer seul les réunions. Cependant, il devait appeler, à son choix, un officier du Conseil souverain ou des juridictions royales, et faire mention dans les pièces, sous peine de nullité de tous ces actes, de la nécessité où il s'était trouvé de procéder en cette manière (108).
Dans les cas où le gouverneur et l’intendant se trouvaient d’avis différents sur une question de concession, ils devaient en suspendre l'expédition des titres et rendre compte de leurs motifs au roi qui leur faisait tenir ses ordres. Au cas de partage d’opinion au sujet d’une réunion de seigneurie ou de contestation entre les propriétaires de concessions, ils étaient tenus d'appeler le doyen du Conseil
(105) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal…. et Bigot... 22 mars 1755, p. 60.
(106) Arch. Col. B, 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoïs et Hocquart, 19 avril 1729, pp. 358-9 et 374.
(107) Arch. Col. B. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant em Canada, fol. 195.
(108) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi concernant les Concessions dans les Colonies, 17 juillet 1743, p. 573.
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ou, à son défaut, le plus ancien des conseillers, qui décidait de la difficulté. Lés parties pouvaient se pourvoir en appel au Conseil du roi contre toutes les décisions du gouverneur et de l’intendant en ces matières. Dans l'intervalle, leurs jugements étaient exécutoires par provision, mais ils pouvaient, à leur discrétion, exiger bonne et suffisante caution par la partie gagnante (109).
C'était encore au gouverneuret à l’intendant que s’adressaient les habitants qui n’avaient pu obtenir, après sommation, des terres en censive dans les seigneuries. Ils entendaient la cause et détenaient le droït de concéder des terres dans ces seigneuries en dépit des propriétaires. Les droits seigneuriaux de telles terres se payaient au receveur du domaine du roi, sans que les seigneurs n’y pussent rien prétendre (110).
Quant aux cultures dans la colonie, le gouverneur devait concourir, avec l’intendant, à les encourager et surtout à accroître celles du blé, du lin et du chanvre (111). Mais ül était de la juridiction personnelle du premier de travailler à développer la culture et l'élevage dans les postes de l'Ouest et dans les postes de l’Acadie qui pouvaient s’y prêter (112).
Enfin, le gouverneur et l’intendant devaient veiller à l'exécution de l’ordonnance qui défendait de bâtir aucune maison et étable en pierre sur les terres qui avaient moins d’un arpent et demi de front sur trente et quarante de profondeur. Il leur appartenait également de fixer les limites des bourgs et des villages, au delà desquelles cette ordonnance devait s'appliquer (113).
Sur le dernier article de Ia police, celui du commerce,
(109) Ibid., pp. 574 et 580.
(110) Edits et Ord. I, Arrêt du Roi qui ordonne que les terres dont les concessions ont été faites soient mises en valeur et occupées par des habitants, 6 juillet 1711, p. 325.
(111) Arch. Col. B, vol, 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal... et Bigot... 22 mars 1755, pp. 60-62.
(112) Arch. Col. B, vol. 95, A M. le Marquis Duquesne, 16 juin 1732, pp. 124, 126-7.
(113) Edits et Ord. 1, Ordonnance du Roy, portant entre autres choses défense aux habitants de bâtir sur les terres à moins qu’elles ne soient d’un
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qui leur était commun, le gouverneur et l’intendant n'exercaient qu’une juridiction très générale. Leur premier soin était de favoriser le commerce de toutes façons, de protéger les marchands et de leur fournir toutes les facilités dans leurs entreprises (114). Ensuite ils devaient veiller à assurer la liberté du commerce, en prévenant toute tentative d’établir un tarif sur les marchandises en France ou en Canada, en supprimant tout obstacle aux opérations des marchands forains et en permettant aux marchands d’aller par les campagnes faire l’achat des blés (115). Surtout, et c'était la grande obligation, que le roi et les ministres ne cessaient de leur prêcher, devaient-ils prohiber sévèrement tout commerce étranger (116), et empêcher les Canadiens et les Sauvages de porter des fourrures aux colonies anglaises et d’en rapporter des marchandises de fabrication étrangère.
Un pouvoir considérable entre les mains du gouverneur et de l’intendant consistait dans la discrétion qu’ils possédaient de permettre ou d’interdire toute exportation, surtout des vivres et des produits alimentaires de la colonie. Mais ils devaient laisser passer librement les farines, biscuits et légumes destinés à la colonie française de l’île Royale, à qui ils devaient les mêmes soins qu’au Canada, et de plus encourager les Canadiens à y porter des boïs et des bestiaux (117).
Dans les postes des pays de l'Ouest, c'était au gouverneur seul, par l'intermédiaire des commandants sous ses ordres, dans les endroits qui s’y prêtaient, d’exciter les habi-
arpent et demi de front sur trente à quarante de profondeur, 28 avril 1745, ‘p. 586.
(114) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal.. et Bigot.. 22 mars 1755, p. 56; Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Vaudreuil de Cavagna].. 22 mars 1755, p. 71.
(115) Arch. Col. B, vol. 53, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 19 avril 1729, pp. 363-7. ;
(116) Arch. Col. B, vol. 53, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoïis et Hocquart, 19 avril 1729, pp. 371-3.
(117) Ibid., pp. 369-370.