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tants à préparer des planches, du goudron et des boïs de construction navale (118).
En terminant l'étude des fonctions du gouverneur, il faut mentionner qu’il faisait connaître ses décisions par des ordonnances. Il ne pouvait les faire seul que dans le domaine militaire. Dans les autres, dont le principal était celui de la police générale, il ne pouvait les faire qu’avec la jonction de l’intendant. Mais la règle s'établit, de bonne heure, qu’il ne devait se joindre à ce dernier, pour rendre: des ordonnances, que sur des affaires de grande importance ou d’immédiate urgence (119). Ce n’était pas cependant une règle bien définie et les ordonnances communes des gouverneurs et des intendants sont nombreuses et portent sur une grande variété de sujets. Car la jonction des deux administrateurs conférait à leur réglementation une force et une importance particulière.
Entre le gouverneur et l’intendant, dont les juridictions s’entremélaient ou s’opposaient, il survenait nécessairement de nombreuses divergences d’opinions. Dans ces cas, s'ils ne pouvaient parvenir à une entente, ils devaient rendre compte au roi, dans une dépêche commune, de leurs raisons, afin qu’il pût « leur faire savoir ses ordres ». « Si. cependant l'affaire sur laquelle ils ne se trouveront pas d'accord requiert célérité, de manière qu’ils ne puissent pas attendre la décision de Sa Majesté, elle veut que dans ces cas le sentiment du Gouverneur Général soit suivi par préférence à celui de l’intendant » (120).
D'autre part, le gouverneur ne devait jamais prendre sur lui d’arrêter l’exécution des ordonnances de l’intendant, mais il devait au contraire lui prêter main-forte. S'il arrivait à ce dernier de commettre des actes contre l’utilité du ser-
(118) Arch. Col. B, vol. 95, À M. le Marquis Duquesne, 16 juin 1752, p. 124.
(119) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meules, 10 avril 1684, pp. 35-36,
(120) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal.. et Bigot... 22 mars 1755, pp. 55-56.
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vice, le gouverneur devait se contenter d'en. donner avis au roi (121).
De son côté, l’intendant ne pouvait s'opposer aux volon- — tés du gouverneur, même si ce dernier ne remplissait pas les intentions du roi. Il devait se borner à lui faire des représentations et à informer le roi de ce qui se passait (122).
(421), Ibid: F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195.
(22) Arch, Col, B, vol. 11, Au sieur de Meules, 16 avril 1684, pp: 40-41.