LES FONCTIONS DE L'INTENDANT
À côté du gouverneur, chef militaire, se plaçait le chef -eivil qui était l’intendant. En Canada, le second parut longtemps après le premier, car le gouverneur et l’agent sur place de la Compagnie de la Nouvelle-France suffisaient amplement à diriger l’administration d’une colonie nais- -sante.
Avant d’avoir des intendants, le pays eût des commis- ‘saires, qui ne firent que passer. En 1662, arriva M. Dumont, porteur d’une commission royale, le chargeant de faire rapport sur la situation de la colonie. De lui, on sait trop peu de chose pour risquer une appréciation de son rôle. L’année suivante, à sa reprise de possession de la Nouvelle-. France, le roi, avant de créer le Conseil souverain, nomma un intendant en Canada, M. Robert, qui reçut une commission d’intendant de la justice, police et finances (1), mais “qui ne mit jamais le pied dans la colonie.
En son lieu et place, le roi envoya le sieur Gaudais- Dupont, commissaire de la Marine (2). I eut mission de -s’enquérir « comment la justice y est administrée, où les établissements ont été faits pour la police et de quelle sorte les revenus ont été régis et le sont encore à présent ». Justice, police et finances, voilà bien les attributions de tout intendant. De plus, comme tout intendant, il avait « entrée, séance et voix délibérative » au Conseil souverain, où il occupait la troisième place après le gouverneur et l’évêque (3). Enfin, pendant son séjour, il signa avec eux
(1) Arch. Col. F3, vol. 3, Commission d’Intendant de la Justice, police et finances dans la Nouvelle-France, pour le sieux Robert, 21 mars 1663, -pp. 278-282.
(2) Are. Col. C11 G, vol. 7, Inventaire des titres d’établissements..…. “Commission de Commissaire de la Marine à Gaudais-Dupont, 7 mai 1663, p. 5.
(3) Edits et Ord. III, Commission octroyée au sieur Gaudais pour aller «examiner le pays de la Nouvelle-France, 7 mai 1661, p. 23.
les arrêts du Conseil (4) et donna les commissions des officiers de justice nommés par le gouverneur et l’intendant (5). On peut donc considérer Gaudais-Dupont comme le premier intendant canadien avant le titre.
En 1665, à la suite de l’imbroglio Mésy-Laval, le roi, ayant résolu de s'occuper activement du développement de la Nouvelle-France, nomma Jean Talon, intendant du pays avec commission royale. 11 fut le premier intendant en titre de la colonie. Sa commission le dénommait « intendant de justice, police et finances en nos pays de Canada, Acadie, et Isle de Terreneuve et autres pays de la Franceseptentrionale ». Elle lui attribuait, en résumé, les droits suivants : assister aux conseils de guerre en Canada, ouir les plaintes des citoyens et des soldats en toutes matières et leur rendre justice, informer de toutes entreprises contre le service et procéder contre les coupabies de tous crimes jusqu’à exécution du jugement, appeler le nombre de juges et de gradués requis par la loi et connaître de tous crimes et délits, abus et malversations, présider au conseil souve-rain en l’absence du gouverneur, juger souverainement seul en matières civiles et ordonner de tout ainsi qu’il paraîtra juste et à propos (6).
De plus, sa commission lui accordait la direction et la: distribution de toutes les dépenses militaires, avec le droit d’en vérifier les états et les ordonnances, de se faire repré-senter les revues et les registres, et d’ordonner, pour le bien du service, tout ce qui paraîtra nécessaire et dépendra de la fonction d’intendant de la justice, police et finances (7).
Les termes de cette commission se retrouvent identiques. dans celle du successeur de Talon, l’intendant Bouteroue (8). Mais Talon revint en 1670 pour un second terme.
(4) Jugts el Dél. I, voir page 2 et suiv.
(5) Ibid. 1, 18 octobre 1663, pp. 33-34,
(6) Edits et Ord. UT, Commission d’Intendant de la Justice, Police et: Finances en Canada, Acadie, Terreneuve, et autres pays de la France septentrionale, pour M. Talon, 23 mars 1665, p. 34.
(7) Ibid.
(8) Edits et Ord. IX, Commission d’Intendant de la Justice, Police et:
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Deux ans plus tard, un arrêt du roi lui accorda des pouvoirs particuliers, qui ajoutaient considérablement à sa juridiction. En premier lieu, le roi lui conférait le droit de faire « des règlements de police tant pour le général du dit pays que pour les habitations particulières ». Ces règlements, qui devaient être soumis au roi, afin de connaître sa déci- ‘sion, étaient, cependant, exécutoires par provision. De plus, le roi lui permettait de nommer des juges dans tous les Hieux de la Nouvelle-France et de l’Acadie où la Compagnie des Indes occidentales, propriétaire de la colonie, ne l'avait ‘pas encore fait (9).
Mais Talon rentra en France, cette même année 1672, et le pays resta sans intendant pendant presque trois années “entières.
Dans l'intervalle, le gouverneur, M. de Frontenac, dirigea seul l'administration de la colonie. Mais, en 1674, deux ‘procès retentissants devant le Conseil souverain auquel il présidait, procès qui agitèrent considérablement l’opinion publique, révélèrent le danger de laisser dans une seule main l’autorité judiciaire et l’autorité exécutive. L'année suivante, le roi revint, pour ne plus s’en écarter, au système de placer un intendant dans le pays.
Le nouveau titulaire fut l’intendant Jacques Duchesneau. Il portait une commission qui différait sensiblement des précédentes. Le changement résidait, cependant, plutôt dans la différence de la rédaction que dans celle des pouvoirs, car elle énumérait certaines attributions, quand les autres commissions se contenaient de les impliquer. Aux pouvoirs conférés à Talon, s’ajoutaient les attributions suivantes : tenir la main à ce que les juges inférieurs et les officiers de justice ne soient pas troublés dans leurs fonctions, et que le Conseil souverain juge conformément aux lois et à la coutume de Paris ; faire, avec le Conseil souve-
Finances en Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. de Bouteroue, 8 avril 1668, pp. 38-39.
(9) Ibid. I, Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne à M. Talon de faire des Règlements de Police, 4 juin 1672, p. 72.
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rain, les règlements de police générake et voir à leur exécu-tion par les juges subalternes, ou les faire seul, s’il le croit. nécessaire au service. De plus, la commission lui accordait : la connaissance souveraine et exclusive de tout ce qui concernaït la levée et la perception des droits, {ant en matière civile que criminelle, en prenant, au cas de peine afflictive,
le nombre voulu de gradués, ses jugements étant exécutoires comme des arrêts de cours souveraines. Enfin, elle lui con-
férait la distribution des deniers provenant de la levée des
droits (10). Mais cette commission ne contient plus le droit, accordé à Talon et à Bouteroue, de « juger souverainement seul en matières civiles ».
La commissiôn suivante, celle de de Meulles, répéta celle: de Duchesneau, avec cette seule différence qu’elle fut Ja pre-mière qui attribua à l’intendant la présidence effective du Conseil souverain que Frontenac et Duchesneau s'étaient disputée. Elle lui accorda, en effet, le droït de « présider au Conseil souverain, demander les avis, recueillir les voix et prononcer les arrêts » (11).
La commission de Champigny copiait mot à mot celle de: son prédécesseur, mais la suivante, celle de Beauharnois, réservait une surprise, tout simplement par la suite du changement de quelques mots. Dans les commissions précédentes, l’énumération des pouvoirs de l’intendant contenait les articles suivants : « tenir la main à ce que tous les juges inférieurs du pays et tous nos officiers de justice soient maintenus en leurs fonctions sans y être troublés, que le conseil souverain auquel vous présiderez, ainsi que dit est, juge toutes les matières civiles et criminelles conforméinent à nos édits et ordonnances » (12). Or, dans la commission de Beauharnois, voici comment se lisait le-
(10) Edits et Ord., IN, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, Acadie, Islè de Terreneuve, et autres pays de la France septentrionale, pour M. Jacques Duchesneau, 5 juin 1675, pp. 42-43.
(11 Ibid. Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en- Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale. . pour le sieur de Meules, 17 mai 1682, pp. 46-7.
(12) Edits et Ord. III, Commission d’Intendant de Ja Justice, Police et