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même passage : « tenir la main à ce que tous les juges inférieurs du pays et tous nos officiers de justice soient mainnus en leurs fonctions sans y être troublés par le conseil supérieur auquel vous présiderez ainsi que dit est; juger en toutes les matières tant civiles que criminelles conformément à nos édits et ordonnances » (13).

On voit d’un coup d'œil comment l’altération du texte s’est produite par l'erreur du copiste qui, après le mot troublés, a substitué au mot que le mot par, et qui ensuite, afin de rendre la phrase intelligible, a remplacé l'indicatif juge, qui se rapportait au Conseil, par l’infinitif juger, qui devient une attribution de l’intendant. Le résultat, c’est que ce dernier reçoit ainsi carte blanche de « juger en toutes ies matières tant civiles que criminelles ». D’un coup l’intendant deviendrait le maître absolu dans le domaine de la justice, ce qui constitue une absurdité.

Les commissions des autres intendants n’offrent aucune variante du modèle établi ; elles répètent exactement celle de Beauharnois avec son anomalie. Celle de Bigot, le dernier intendant, comporte quelques changements qui sont à noter. Elle est la première qui accorde au titulaire le titre d’intendant de marine. A l’occasion du droit de faire seul des ordonnances, elle ajoute l’importante restriction « en matières civiles », ce qui voulait dire qu’en matières criminelles, l'intendant devait les faire avec le Conseil. De plus, elle omet certains détails des attributions relatives aux dépenses militaires. Enfin, au sujet des droits, au lieu de les énumérer par leurs différents noms, elle les désigne par le nom collectif de droits du domaine d’Occident en Canada (13a).

Avec leurs commissions sous les yeux, il reste mainte-

Finances en Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. de Champigny, 24 avril 1686, p. 50.

(13)..1bid. Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances eu Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. de Beauharnois, 1e" avril 1703, p. 56.

(13a) Edits et ©rd. VII, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et isles dépendantes de la Nouvelle-France, pour M. Bigot, 127 janvier 1748, pp. 75-6.

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nant à étudier, à la lumière des instructions royales et ministérielles et des faits contemporains, les diverses fonctions qui relevaient de l’intendance en Canada.

Nommé par commission du roi, l’intendant était le plus haut dignitaire civil de la colonie, la « seconde personne dans le pays » en pouvoir et dignité (14). II restait en office durant le bon plaisir du roi et portait le titre d’intendant de la justice, police et finances, sauf Bigot qui reçut aussi celui d’intendant de la Marine. Dans les requêtes, on Jui donnait le titre de Monseigneur.

Au Conseil souverain, l’intendant avait la présidence cffective, quoiqu'il n’occupât que la troisième place, après le gouverneur et l’évêque, même quand ces derniers étaient absents, car leurs places restaient vides (15). Dans la cathédrale de Québec et l’église paroissiale de Montréal, l’intendant avait droit à un prie-Dieu, à la gauche, sur la même ligne que celui du gouverneur. Dans les autres églises, il pouvait, comme le gouverneur, faire mettre un siège et un carreau. Aux processions, où assistait le Conseil souverain, Pintendant marchait en tête avec le gouverneur, à la gauche de ce dernier. Si le gouverneur était absent, l’intendant marchait seul à la tête des conseillers. A la présentation du pain bénit, il le recevait après le gouverneur et, aux feux de joie, il avait droit à la seconde torche (15a). L’intendant Dupuy se faisait précéder aux cérémonies par deux hoquetons, mais le roi désapprouva cette innovation (15b), et Jui permit de se faire précéder d’un seul hoqueton dans les cérémonies qui lui étaient particulières, si elles se passaient hors la cathédrale ou de la présence du gouvernement (16).

(14) Arch. Col. B, vol. 52, À M. Dupuy, 15 may 1728, p. 141.

(5) Arch. Col. C11 A, vol. 33, Mémoire sur l’Etat présent du Canada, 17132, pp. 382-3.

(52) Edits et Ord. I, Règlement fait au sujet des Honneurs dans Îles Eglises, 27 avril 1716, pp. 353-4.

5b) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 19 août 1729, p. 363.

(6) Arch. Col. C11 À, À M. Dupuy, 18 may 1728, p. 138.

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