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Quant il visitait les lieux de son département, l’intendant tait suivi d’une partie des archers de la maréchaussée (17).

La juridiction de l’intendant s’étendait « en Canada, Acadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France septentrionale », et plus tard en la Louisiane même. Mais c'était là une juridiction plus théorique que pratique. Les distances géographiques la rendaient impraticable. De fait, en 1726, le roi écrivait lui-même à l’intendant que, comme la colonie de l'ile Royale qui est de son intendance, ne se trouve point à portée de ses soins, il envoyait ses ordres directement au commissaire ordonnateur de la Marine en cette île (18). A plus forte raison, l’intendant du Canada ne pouvait-il pas diriger les affaires de la Louisiane. En fait, il n'avait sous ses ordres que la colonie Canadienne.

Dans les différentes sphères qui se prtageaient l’administration de Ia Nouvelle-France, l’intendant exercçait une juridiction qui variait considérablement. Dans les deux domaines de la justice et de la finance, il possédait une autorité pratiquement absolue. Au contraire, dans les deux domaines des affaires militaires et des relations indiennes, il ne détenait que des attributions secondaires de contrôle et de surveillance. Enfin, dans les deux domaines de la religion et de la police, il possédait une juridiction générale, en <ommun avec le gouverneur, mais dont l'initiative et les détails relevaient principalement de lui.

Dans le domaine judiciaire, l’intendant qui portait le titre d’intendant de la justice, détenait une juridiction exclusive et souveraine. Son premier devoir était d’assurer aux peuples une « bonne et briève justice » et de procéder contre tous les coupables de quelque qualité et condition qu'ils fussent (19). II devait également veiller à l'exécution

(17) Arch. Col. B, vol. 11, Lettre du Roy au sieur de Meules, 10 mars 1685, p. 199.

(18) Arch. Col. B, vol. 49-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction “au sieur Dupuy, 127 may 1726, p. 304.

(19) Edits et Ord. II, Commission d’Intendant de la Justice, Police et ‘Finances en Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et isles dépen- «dantes de Ja Nouvelle-France, pour M. Bigot, 1° janvier 1748, p. 75.

des arrêts, règlements et ordonnances, sans s’en départir. sous aucun prétexte (20). Dans ce but, il devait voir à bien. faire rendre justice ‘dans les cours subalternes et à faire cesser toutes vexations ou mauvais usages (21). Si des parties ne pouvaient obtenir satisfaction devant un tribunal, il devait le rappeler à l’ordre et, s’il ne s’amendait pas, en donner avis au roi (22). Il devait aussi tenir la main à ce que les officiers de justice s’acquittassent exactement de leurs fonctions (23).

Ainsi, s’il constatait qu’un juge refusait de rendre justice aux parties, l’intendant pouvait renvoyer l'instance devant un autre juge (24). Au cas plus grave, où certains officiers des justices subalternes et même du Conseil souverain fussent accusés et convaincus de mauvaise conduite, lintendant pouvait informer contre eux et leur faire leur procès avec le Conseil souverain. Mais s’il n’existait que des soupçons, il devait se contenter d’en donner avis au roi pour sa décision (25). S'il voyait même que le Conseil souverain, par l'intérêt des conseillers, refusait de rendre la justice due, ou contrevenait manifestement aux ordonnances. royales, l’intendant pouvait travailler à réprimer ces désordres de concert avec le gouverneur, mais sans violence et sans jamais, sous quelque prétexte que ce fût, obliger un conseiller à repasser en France. Là encore il devait se

(20) Arch. Col. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195 v.

(21) Edits et Ord. I, Ordonnance portant règlement pour remédier à plusieurs abus qui se commettent dans l’administration de la Justice par: les Officiers de la Juridiction Royale de Montréal, 25 juin 1739, p. 380.

(22) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy poux servir d’Instruction au sieur Hocquart.. 22 mars 1729, p. 254.

(23) Edits et Ord. II, Ordonnance qui règle la tenue des Registres du Greffe de la Juridiction de Montréal et autres dispositions, 26 juin 1743,

(24) Ordonnances des Intendants, XII, Ordonnance renvoyant le sieur Raby à se pourvoir @evant M. André, commis à cet effet à la place du sieur de l’Epinay, pour l’expédition du brigantin le Suint-François, 42 mai 4733, pp. 86-7.

(25) Arch. Col. B, vol. 8, Instructions que le Roy veut estre mise ès: mains du sieur de Meules, 10 mai 1682, p. 101.

contenter de mettre le roi au courant des faits (26). Car il ne pouvait, même au cas de méconduite, interdire, de sa propre autorité, un officier de justice, mais ‘si la chose devenait nécessaire, il pouvait le faire, mais de concert avec le gouverneur par une ordonnance qui devait être envoyée au roi (27). L’intendant pouvait, d'autre part, surseoir à l’exécution d’un jugement du Conseil souverain, s'il jugeait qu'il contenait des dispositions contraires au service du roi où au bien public, jusqu’au temps où, après avoir conféré avec le gouverneur, ils eussent convenus d’une solution, s’ils ne préféraient attendre là-dessus des ordres du roi (28).

Cette surveillance des juges et des cours, l’intendant

l’exerçait encore, en tenant le roï et le ministre au fait de

la conduite des officiers de justice. De concert avec le gouverneur, il en écrivait à Versailles et proposait, en même temps, des sujets pour les places vacantes (29). Dans ses äépêches personnelles, il était aussi dans l’habitude d’adresser au ministre des listes, avec apostilles, des magistrats et des procureurs, où il appréciait leurs bonnes et mauvaises qualités (30). I signalait ainsi les juges incapables de tenir leur emploi ou qui s’acquittaient mal de leurs fonctions. Le roi les relevait alors ou leur adressait des réprimandes. Cependant, l’intendant ne devait jamais traiter les juges cavalièrement, mais avec douceur, et les soutenir de son autorité (31).

Toute vaste qu’elle fût, l’autorité de l’intendant ne lui permettait pas de nommer des juges, ni même des procu-

(26) Ibid.

(27) Arch. Col. F3, voi. 6, Extrait de la lettre du Ministre au sieur de Meules, 20 mars 1685, p. 310.

(28) Moreau de Saint-Méry, Lois et Constitutions des Colonies francaises, 1, Lettre du Ministre au Gouverneur Général des Isles touchant la suspension d’un arrêt par l’Intendant des dites Isles, 26 décembre 1703, p. 717.

(29) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal.. et LBigot.., 22 mars 1755, n. 58.

(30) Arch. Col. F3, vol. 9, Le Ministre à Raudot, 6 juin 1708, p. 145.

(31) Arch. Col, F3, vol. 9, Extrait de la éttre du Ministre à M. Raudot. 6 juin 1708, pp. 139-140.

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reurs du roi (32). Seul entre tous, Talon reçut personnellement ce pouvoir, mais seulement dans les endroits où Ja Compagnie des Indes n’avaient pas établi de cours (33). Cependant, les intendants pouvaient, par intérim et par provision, sous le bon plaisir du roi, faire Ja nomination Ges juges (34), des procureurs du roi (33) et des greffiers (36). Mais ils détenaient le droit de pourvoir aux charges d’huissiers du Conseil souverain et de greffier de la maréchaussée (37). De même, ils nommaient les notaires et pouvaient également les interdire (838). Avec le gouverneur, l’intendant devait veiller à prévenir l’établissement dans la colonie des avocats et des procureurs (39). Enfin, à la fin du régime, c’étaient eux qui, conjointement avec Île gouverneur, faisaient la nomination des assesseurs au Conseil supérieur de Québec (40).

Muis le rôle des intendants allait encore plus loin. II s’étendait jusqu’à créer, à l’occasion, une nouvelle procédure afin de faciliter l’admnistration de la loi. Ainsi Bégon

autorisa les missionnaires à recevoir les testaments sur le

(32) Arch. Col. B, vol. 7, Le Ministre à M. Duchesneau, 15 may 1678, p. 302.

(33) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne à M. Talon de faire des Règlements de Police, 4 juin 1672, p. 72.

(34) Ordonnances des Intendants. I, Commission au sieur Deschembault pour continuer de faire la charge de Lieutenant général à Montréal, 13 septembre 1705, p. 21.

(35) Edits et Ord. II, Commission de Substitut du Procureur du Roi en la Prévôté de Québec pour M. Perthuis, 23 novembre 1753, p. 113.

(36) Edits et Ord. II, Ordonnance qui permet au sieur David, praticien, d'exercer l’office de greffier de la Juridiction Royale de Montréal conformément au bail qui lui en a été fait, 10 mars 1719, p. 290.

(37) Arch. Col. F3, vol. 5, Pouvoir au sieur Duchesneau de commettre aux charges d’huissier du Conseil souverain du Canada et de greffier de la Maréchaussée dudit pays. 29 mai 1680, p. 503.

(38) Edits et Ord. II, Ordonnance qui interdit Abel Michon, notaire, de ses fonctions pendant trois mois... 2 mars 1715, p. 284; Ordonnance qui commet le sieur de Courville pour faire les fonctions de Notaire Royal dans toute létendue de l’Acadie Françoise, 28 mai 1754, p. 417.

(39) Arch. Col. B, vol. 83, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de la Jonquière... et Hocquart... 12° avril 1746, p. 153.

(40) Edits et Ord. I, Lettres patentes en forme d’édit concernant les Assesseurs aux Conseils supérieurs des Colonies, août 1742, p. 562.

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même pied que les curés et les vicaires (41). De son côté, Raudot établit une modification dans la confection des baux judiciaires des biens des mineurs (42). Aussi Hocquart pouvait-il déclarer avec raison que le roi avait conféré aux intendants des colonies des prérogatives particulières (43). En dehors de ja direction et de la surveillance générale de la justice, l’intendant remplissait certaines fonctions de judicature fort importantes. D'abord, il avait la présidence effective du Conseil souverain, le plus haut tribunal du pays. Il remplissait toutes les fonctions de président, même en présence du gouverneur, demandait les avis, recueillait les voix, prononçait et signalait les arrêts (44). C’est lui qui convoquait les séances extraordinaires du Conseil.

De plus, par sa commission, il était de sa compétence d’ « informer de toutes entreprises, pratiques et menées » contre le service du roi, de juger en dernier ressort tous les crimes contre la sûreté de l'Etat, assemblées illicites, séditions et monopoles, en appelant avec lui le nombre de juges et gradués fixé par la loi et de parfaire le procès jusqu’à exécution du jugement inclusivement (45). Car tout acte contre le gouvernement relevait de la juridiction de l’intendant (46).

Par sa commission également, l’intendant recevait exclusivement la connaissance de tout ce qui concernait la levée et la perception des droits, tant en matière civile qu’en

(41) Edits et Ord. I, Ordonnance qui autorise lés Missionnaires de recevoir les testaments des Habitants en présence de trois témoins, 30 avril 1722, p. 296.

(42) Edits et Ord. III, Jugement qui ordonne et règle qu’à l’avenir les Baux judiciaires seront faits dans la justice des Seigneuries devant les juges lorsqu'ils tiendront leurs audiences, etc... 26 mars 1710, p. 147.

(43) Arch. Col. C11 À, vol. 85, Hocquart au Ministre, 8 septembre 1746, p. 395.

(44) Edits et Ord. XII, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et Isles dépendantes de la Nouvelle-France, pour M. Bigot, 1°" janvier 1748, p. 75.

(45) Ibid.

(46) Ordonnances des Intendants, 1, Commission de sub-délégué au sieur Deschambault, Lieutenant général de Montréal, pour faire le procès aux rebelles de la coste, 26 octobre 1705, pp. 17-18.

RER Con matière erminelle. (46a). Ainsi relevaient de lui toutes les affaires de eontrebande, de fraude, de non-paiement des impôts et de fausse monnaie (46b). A quoi s’ajoutait la juridiction, fort importante au pays, des contestations relatives. aw castor (46c), tant au. civil qu’au criminel (464), qui était, privativement aux autres juges, réservée à l’intendant jugeant en. dernier ressort (46e). C'était encore à l’intendant de connaître des contraventions résultant du commerce du castor et des marchandises avec les colonies anglaises. (46f). Enfin, tout ce qui concernait le domaine du roi, propriété, usage et revenus, relevait de lui privativement aux autres juges (46g).

Par exception, l’intendant en Canada possédait une attribution spéciale : celle de juge-consul, comme on appelait les juges des tribunaux de commerce (47). La juridiction consulaire, qui avait pour but d’abréger les procès entre marchands, prenait connaissance des causes qui pouvaient naître des billets, des ventes, des salaires, des assurances, en un mot, de tous les différends qui pouvaient surgir entre gens du commerce seulement (48). La procédure suivait les formes prescrites par l’Ordonnance de 1667. Cette juridiction était acceptée par le roi qui, dans ses instructions, recommandait à l’intendant de l’exercer lui-même, le plus

(46a) Edits et Ord. IT, Commission d’Intendant de Justice, Police et Finances: au! Canada, pour M. Bigot, 1°" janvier 1748, p. 76.

(46b) Anciennes Lois françaises, XNI, Edit de création des Intendants, Neufchâtel, mai 1635, 443-7.

(46c) Arch. Col. F3, voL 4-2, Arrêt du Couseil d'Etat, 4 juin 1675, p. 753.

(464) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat du Roi au sujet du commerce des Castors, 25 juin 1707, p. 304.

(46e) Ibid. Arrêt du. Conseil d’Etat du Roi portant Règlement pour les recettes des Castors, 11 juillet 1718, p. 398; Déclaration du Roi qui rectifie son Ordonnance du 6. juillet 1709, au sujet de la fraude des Castors, 6 mai 1715, p. 347.

(46f) Ibid., p. 347.

(46g) Edits et Ord. IV, Jugement qui, à la requête du Directeur Général des. Fermes du Roi, déclare nulles les sentences et toute la procédure qui s’en est ensuivie au sujet de la succession de François Joseph Peyre dit Carpentras en déshérence, 3 mai 1724, p. 210.

(47). Cugnet,, Traité, de. le, loi des fiefs, p. 71.

(48) Anciennes Lois. françaises, XNIX, Déclaration sur la juridiction. et la compétence des juges-consuls, 2 octobre:1610, p. 14.

“sommairement possible, pour le bénéfice des marchands de

France qui vendaient leurs cargaisons dans la colonie (49).

L'intendant possédait encore une juridiction qui lui était spéciale et facultative : celle de juger, à son gré, les contestations sommaires, qui embrassaient toutes les petites causes depuis une livre ou vingt sous jusqu’à cent livres. Il pouvait les entendre lui-même ou conférer ce droit à des subdélégués (50). Dans ces causes, le jugement de l’intendant était sans appel (51). Quelque fut l’origine de cette compétence, le ministre approuvait l’intendant Hocquart de là pratiquer. II la trouvait très louable à tous égards, car elle évitait aux plaideurs des frais de voyage et de procédure. Elle permettait, en plus, de bien connaître la conduite et les caractères des habitants. Aussi le ministre suggérait-il que: le: commissaire de la Mariïie à Montréal, qui était le subdélégué d'office de l’intendant, la mît en pratique dans cette ville (52).

En outre d’être juge, l’intendant pouvait encore être arbitre. par voie d’accommodement. Quand les parties en désaccord aecceptaient, d’un commun consentement, de s’en rapporter à son jugement, le roi parmettait à l’intendant de régler ces différends, mais. à titre d’arbitre choisi et nommé par les parties. Le roi ne voulait pas que, par autorité ou persuation, les parties fussent aucunement amenées à se soumettre à ses décisions (53).

Une juridiction importante de l’intendant était celle qui se rattachait aux terres en seigneurie. Avec le gouverneur, il jugeait toutes les contestations entre les concessionnaires de fiefs, quand elles se rapportaient à la validité, à la situa-

(49) Arch. Col. B, 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoïis: et Hocquart, 19 avril 1729, p. 359,

(50) Cugnet,Traité de læ loi des fiefs, p. 70; Smith, History of Canada, J, Appendix, pp. 8-11. é

651) Shortt and Doughty, Documents relating to the Constitutional History of Canada, p. 40.

(52) Arch. Col. B, vol. 76-1t, A MM, de Beauharnois et Hocquart, 15 avril 1743, p. 179. $

(53) Arch. Col. B, vol. 8, Instruction que le Roy: veut estre mise ès mains dw sieur de Meules, 10 mai 1682, p. 102.

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tion et aux limites des concessions (54). Ensemble encore, iis concédaient les terres que les censitaires, après sommalion, ne pouvaient obtenir des seigneurs (54a), mais il appartenait à l’intendant seul de juger les difficultés entre seigneurs et censitaires quant à la réunion aux seigneuries des terres non mises en valeur (55). È

Autre juridiction se rattachant au régime seigneurial, c'était à l’intendant de décider les différends provenant des droits de chasse et de pêche, que recevaient les censitaires par leurs titres de concession (56). Cette juridiction en matières de droits seigneuriaux allait beaucoup plus loin. Car l’intendant était, en ce domaine, l'interprète de la coutume. Il décidait, à la fois, de la lettre et de l’esprit de la loi, quand les parties portaient leurs plaintes devant son tribunal. Il n’hésitait pas à modifier les textes des contrats et à changer les dispositions habituelles (57).

À son titre de chef de la police, l’intendant était juge, à l’exclusion de tout autre, des affaires qui intéressaient la police (58). Entre autres attributions, c’était à lui qu’on en appelait des opérations et décisions du grand-voyer, qui était sous ses ordres (59). En conséquence, de lui, relevait tout le contentieux résultant de la voirie, ce qui voulait dire

(54) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi concernant les Concessions dans les Colonies, 17 juillet 1743, p. 573.

(54a) Edils et Ord. I, Arrêt du, Roi qui ordonne que les terres dont les concessions ont été faites, soient mises en culture et occupées par des habitants, 6 juillet 1711, p. 325.

(55) Edits et Ord. X, Arrêt du Roi qui déchoiït les habitants de la propriété des terres qui leur avaient été concédées, s’ils ne les mettent en valeur, en y tenant feu et lieu dans un an et jour de la publication du dit arrêt, 6 juillet 1711, p. 326.

(56) Arch. Col. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 196.

(57) Edits et Ord. Il, Ordonnance en faveur des Habitants de Notre- Dame des Anges portant que la clause de confiscation insérée dans leurs Contrats de concession, contre ceux qui donneront de l’eau-de-vie aux sauvages, ne tirera pas à conséquence, 8 juillet 1706, p. 262; Ordonnance au sujet de la réserve que les Seigneurs ont faite dans les Contrats de concessions qu’ils ont donné à leurs tenanciers de prendre tous les bois qui leur seront nécessaires, 2 juillet 1706, pp. 262-3.

(58) Cugnet, Traité de la Police, p. 1.

(59) Edits et Ord. II, Ordonnance qui enjoint. à tous Officiers de Milice

les chemins, ponts, bacs, entretien des rues et constructions dans les villes (60). De même, il appartenait à l’intendant de juger les contraventions, au sujet des permissions de tenir cabaret dans la campagne (61). C'était aussi à l’intendant de connaître seul les contestations qui pouvaient résulter des congés de traite (62). Par arrêt spécial, l’intendant recevait encore l’attribution des procès qui pouvaient naître de l’ouverture des mines de fer. Il en connaissait en première instance à l’exclusion des autres cours, sauf appel au Conseil du roi (63).

En outre, l’intendant, seul ou avec le gouverneur, possédait certaines juridictions très particulières. Ainsi par une décision spéciale, c'était à l’intendant et à six juges de son choix, que le roi avait remis de juger, en dernier ressort cet sans appel, les procès pendants devant le Conseil souverain auxquels des conseillers étaient parties (64). En outre, l’intendant et le gouverneur formaient le tribunal compétent à connaître des réclamations faites par les Sauvages au sujet des marchandises saisies, mais avec jonction du premier conseiller à Québec ou du juge royal à Montréal (65). Ces äeux administrateurs constituaient encore la cour devant laquelle devaient être portés les appels des jugements rendus par les commandants des postes, où l’intendant

Ææt autres d’obéir au sieur Lanouïllier Grand-Vager dans les fonctions de sa charge, 7 janvier 1731, p. 342.

(60) Anciennes Lois françaises, XVI, Edit de création des Intendants, Neufchâtel, mai 1638, pp. 443-7.

(61) Arch. Col. F3, vol. 10, Arrêt du Conseil d’Etat au sujet des cabarets dans les costes, 22 mai 1724, p. 332.

(62) Arch. Col. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195.

(63) Arch. Col. B, vol. 54-2, Arrêt qui attribue à l’Intendant de la Nouvelle-France la connaissance des procès qui pourraient naître à l’occasion de l’ouverture des mines de fer, 4 avril 1730, pp. 487-8.

(64) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi sur le jugement des causes de récusation et autres en Canada et sur les Requêtes civiles, mars 1685, pp. 253-4.

(65) Ibid. I, Arrêt du Conseil d'Etat du Roi touchant les réclamations de marchandises ou effets faites par les Sauvages du Canada, 28 avril 1716, p. 355.

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n’avait pas de subdélégué (66). Enfin, il importe de signaler que l’intendant qui rendait de nombreux jugemnts et promulguait de multiples ordonnances, était, privativement aux autres juges, le seul tribunal compétent à juger les contestations qui résultaient des uns ou des autres. Il était fait défense aux autres cours de connaître de ces instances (67).

Parmi les attributions judiciaires de l’intendant, une des plus importantes était son droit d'évoquer devant lui pour les juger, s’il l’estimait préférable, toutes affaires, même de police, tant civiles que criminelles. Car sa commission lui conférait le pouvoir de connaître de « tous crimes et délits, abus et malversations » (68), et Versailles admettait que l’intendant put « s’attirer les affaires qu'il juge à propos » (69). Certains intendants usèrent, plus que les autres, de ce droit. Un ministre dut rappeler à de Meules qu’ « il ne doit pas se rendre seul juge de tous les procès » (70) et un autre écrivit à Raudot de laisser aux juges « ce qui doit être de leurs fonctions » (71). Ces évocations se faisaient ou du propre mouvement de l’intendant ou à la demande de l’une des parties (72). L’intendant pouvait également évoquer devant lui une cause pendante devant la cour seigneuriale (73), devant une juridiction royale, ou

(66) Arch. Col. B, vol. 74-2, Le Ministre à Beauharnoiïis et Hocquart, 20 avril 1742, pp. 341-2. j

(67) Edits et Ord. II, Jugement qui rejette la sentence de M. Raimbault et ordonne que l’ordonnance de M. Raudot, du 2 juillet 1707, sera ëéxécutée selon sa forme et teneur... 14 septembre 1720, p. 183.

(68) Ibid. Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et isles dépendantes de la Nouvelle-France, pour M. Bigot, 1° janvier 1748, p. 75.

(69) Arch. Col. F3, vol. 9, Extrait de la lettre du Ministre à M. Raudot, père, 6 juin 1708, p. 141.

(70) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meules, 10 avril 1684, p. 33.

(71) Arch. Col. F3, vol. 9, Extrait dd la lettre du Ministre à M. Raudot père, 6 juin 1708, p. 139.

(72). Ordonnances des Intendants, V, Ordonnance entre Nicolas et Jean Trudel et Nolin, habitants de la paroisse Saint-Pierre en l’isle d’Orléäns, 30 janvier 1718, p. 273. N

(73) Ibid. VII, Ordonnance portant évocation d’instance entre Antoine Olivier Quiniart et Pierre Noël... 2 août 1722, p. 219.

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