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même devant le Conseil souverain (74). De même qu’il pouvait évoquer des causes, l’intendant pouvait référer à une autre juridiction une instance pendante devant lui ou devant ses subdélégués, s’il le jugeait à propos pour la meilleure administration de la loi (75).

Avec ses multiples juridictions, l’intendant ne pouvait suffire à tout. Force lui était de se faire remplacer en vertu du droit de délégation. Il était libre de se nommer des substituts qu’on appelait ses subdélégués, parce qu’il était lui-même le délégué du roi. Ces subdélégués n'étaient point des fonctionnaires, mais de simples mandataires, qu’il nommait et révoquait à volonté. A Montréal, le commissaire de la Marine était son subdélégué de droit. En plus, l’intendant pouvait en nommer le nombre qu’il lui plaisait et leur donner la juridiction qu’il jugeait préférable. Ainsi il pouvait octroyer une commission générale pour entendre les causes sommaires ou des affaires de police (76), ou encore une commission restreinte à une certaine juridiction (77), ou même limitée à une seule affaire (78). De leurs jugements, on ne pouvait en appeler qu’à l’intendant (79). Car il n’était reçu au Conseil du roi aucun appel des ordonnances rendues par les subdélégués, sauf aux parties de s’adresser aux intendants pour y être pourvus ainsi que ce dernier le jugeait bon (80).

Dans ses multiples attributions judiciaires, l’intendant ne se considérait pas strictement lié à suivre la loi ou la procédure régulière. Sans doute, écrivait un ministre, il

(74) Ibid. Ordonnance portant évocation d’instance entre Marie Duval, femme de Jacques Beaufort, farinier de la Coste Lauzon, et Jean Pierre et Nicolas Demers, 8 novembre 1722, p. 280.

(75) Ibid, 1, Entre le sieur de la Gauchetière et Villier, 4 juin 1707, p. 403.

(76) Cugnet, Traité de la loi des fiefs, p. 70.

(77) Ordéonnances des Intendants, II, Commission de sub-délégué de M. l’Intendant à Montréal au sieur Raimbault, 16 novembre 1709; p. 194.

(78) Ibid. I, Commission de subdélégué au sieur Deschambault, lieutenant général de Montréal, pour faire le procès aux rebelles de la coste, 26 octobre 1705, p. 17.

(79) Cugnet), Traité de la loi des fiefs, pp. 70-71.

(80) Anciennes Lois françaises, XXII, Réglement concernant la procédure au Conseil, Versailles, 28 juin 1738, p. 57.

convient que l’intendant soit, « autant qu’il le pourra, le premier observateur des règles, sans quoi tout deviendrait, arbitraire », mais ajoute-t-il, « je sais bien que les intendants ne doivent pas être scrupuleusement attachés à la formalité des procédures, mais enfin il convient de s’assujettir autant qu’il est possible aux ordonnances et à la coutume » (81). Ainsi l’intendant Raudot ne se gênait pas pour renverser ses propres ordonnances (82).

Des jugements de l’intendant dans les diverses sphères de sa juridiction, sauf dans les causes sommaires qui étaient sans appel (83), on pouvait en appeler au Conseil du roi en France (84). Mais ces appels ne furent guère nombreux au cours du régime, vu l’éloignement du tribunal d’appel et le coût des procédures.

Après la justice, les finances constituaient le second domaine exclusif de l’intendant, qui devait en « être chargé seul » (85). L'administration des fonds, des vivres, et des munitions et, généralement, tout ce qui se rapportait aux magasins et à la caisse lui appartenaient uniquement. Aucun paiement, aucune consommation ne devait se faire que sur ses ordres (86). A lui étaient consignés les fonds annuels qui venaient de France et seul un ordre de lui pouvait autoriser le commis des Trésoriers de la Marine à Québec à s’en servir. Sans cet ordre, ce dernier encourait le risque d’une punition ou d’une destitution, selon la gravité du cas (87).

(81) Arch. Col. F3, vol. 9, Extrait de la lettre du Ministre à M. Raudot père, 6 juin 1708, p. 140.

(82) Edits et Ord. II, Ordonnance au sujet du chemin de la Sainte- Famille, 14 juin 1710, p. 379. « Sans nous arrêter à toutes les ordonnances que nous avons rendues au sujet des dits chemins, que nous avons cassé et annulé », déclare Raudot.

(83) Shortt and Doughty, Documents relating to the Constitutional History of Canada, p. 40.

(84) Anciennes Lois françaises, XXII, Règlement concernant la procédure du Conseil, Versailles, 28 juin 1738, p. 57.

(85) Arch. Col. B, vol. 87, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Bigot, intendant de la Nouvelle-France, 23 février 1748, p. 130.

(86) Ibid. vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs Vaudreuil de Cavagnal.. et Bigot... 22 mars 1755, pp. 57-58.

(87) Ibid. vol. 53-2, Mémoire pour servir d’Instruction au sieur Hocaiere 19 avril 1729, p. 326.

C'était encore à l’intendant qu'était consignées les marchandises et les munitions du roi, et les gardes-magasins n’en étaient responsables quà lui ; lui seul pouvait donner un ordre en permettant l’emploi (88),

Dépositaire des fonds, c'était l’intendant qui donnait ordre de payer les appointements des officiers et la solde des soldats, les traitements des officiers de justice et le salaire de tous les fonctionnaires, ainsi que les allocations aux communautés religieuses (89). Toutes les dépenses portées au budget de la colonie s’exécutaient sous sa direction, nulle ne pouvant se faire, même dans un cas d'utilité publique, sans passer par son intermédiaire.

De plus, par sa commission, l’intendant avait seul la connaissance et la direction souveraine de tout ce qui concernait la levée et la perception des droits du Domaine d'Occident en Canada et de tous les autres droits qui existaient dans le pays. C’était à lui également de faire la distribution des deniers provenant de ces droits (90). Le directeur du Domaine qui servait sous lui, remettait, sur son ordre, les fonds perçus au commis des Trésoriers, qui ne pouvait en faire usage que sur ses instructions (91). A ce même titre de chef du Domaine, c’était l’intendant qui avait la haute direction de la traite qui se faisait dans certains postes au nom et au compte du roi (91a). Tous les ans, il en faisait le sujet d’un compte rendu à Versailles (91b). I]

(88) Arch. Col. C11 A, vol. 33, Mémoire sur l’estat présent du Canada, 1712, p. 406.

(89) Ibid. B, vol. 87, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Bigot, intendant de la Nouvelle-France, 23 février 1748, pp. 132-3.

(90) Edits et Ord. IN, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et isles dépendantes de la Nouvelle-France, pour M. Bigot, 1°r janvier 1748, p. 75.

(91) Arch. Col. F3, vol. 142, Mémoire sur les fonctions du Gouverneur et de l’Intendant en Canada, fol. 195.

(91a) Ordonnances des Intendants, 1, Commission au sieur de la Gorgendière pour exploiter le fort de Frontenac, 23 février 1706, pp. 11-12.

(981b) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Hocquart.. 22 mars 1729, pp. 260-1.

recevait également entre ses mains le produit de ces traites (91c). Mais l'établissement de ces postes ne pouvait se faire que sur l’ordre du roi (91d). Quant aux postes affermés, c'était à l’intendant d’en conduire l’adjudication et d’en passer les contrats, mais il devait au préalable en conférer avec le gouverneur à cause des Sauvages qui relevaient de ce dernier (91e).

Chargé du contrôle des droits royaux, l’intendant avait encore la direction des impositions qui pouvaient, à l’occasion, être établies pour des fins spéciales. Ainsi fut-il chargé de la direction des impositions levées pour la construction de l’enceinte de Montréal. Il en surveillait la perception et l'emploi (93). Mais cette autorité en matière d'impôt s’arrêtait là. Seul ou avec le gouverneur, l’intendant ne pouvait ordonner une imposition quelconque. C’était là un droit de souveraineté que le roi ne communiquait à personne. Pour ordonner une imposition nouvelle, même pour la défense du pays, et payable par ses habitants, il fallait au gouverneur et à l’intendant convoquer une assemblée des notables, y arrêter le projet et pourvoir aux fonds nécessaires. Cette délibération restait suspendue, jusqu’à ce que le roi l’eût approuvée, hormis d’une nécessité immédiate interdisant tout retard. Même dans ce cas, il fallait faire accepter l’imposition par l’assemblée des notables (93).

Dépositaire des fonds en espèces et en nature, et directeur de la levée et de l’usage des deniers royaux, l’intendant avait, en Canada, une troisième fonction extrêmement im-

(91c) Arch. Col. B, vol. 87, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Bigot, intendant de la Nouvelle-France, 23 février 1748, p. 129.

(91d) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoïis et Hocquart, 19 avril 1729, pp. 377-8.

(91e) Arch. Col. B, vol. 48-2, A M. de Vaudreuil, 11 août 1725, pp. 141-2; C11 A, vol. 93, Bigot au Ministre, 4 octobre 1749, p. 284.

(92) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 17 avril 1728, p. 385. ;

(93) Arch. du Ministère des Colonies, B, vol. 72, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Champigny, Gouverneur et lieutenant général pour S. M. aux Isles du Vent, et La Croix, Intendant aux dites Isles, 25 septembre 1741, fol. 116.

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