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portante. Il était le grand argentier de la colonie qui possédait un système particulier de monnaie. On l’appelait la monnaie de cartes parce qu’elle se fabriquait sur place avec des cartes à jouer. Or c'était l’intendant qui, parfois de sa propre autorité, et plus souvent sur les instructions de Versailles, dirigeait et surveillait la fabrication de cette monnaie. Le seul contrôle de ces émissions consistait dans le procès-verbal qui en était rédigé, signé par le gouverneur, l’intendant et le contrôleur de la Marine à Québec. Ces trois fonctionnaires signaient ou initialaient chacune des cartes ainsi fabriquées.

Mais, à côté de la monnaie de cartes, dont l’émission était généralement surveillée et strictement limitée par les ministres, l’intendant fabriquait encore une autre espèce de monnaie, qui était les billets de caisse reçus en blanc de France et qu’il remplissait lui-même selon les besoins et les circonstances, sans aucun contrôle immédiat (94). En outre, c'était encore l’intendant, laissé à lui-même, qui fixait le montant des lettres de change à tirer sur les Trésoriers de la Marine à Paris pour solder une partie des dépenses du pays. Quoique le chiffre en fut souvent fixé par le ministre, et l’ordre toujours donné de ne pas excéder l’état du roi (95), l’intendant ne se gênait guère, à la moindre pression des circonstances, pour dépasser le montant de l’année. Enfin, de bonne heure, ce fut l’intendant seul qui prit l’habitude de fixer le cours des monnaies dans le pays (96), quoique, parfois, le gouverneur se joignit à lui pour en faire le sujet d’une ordonnance.

Parce qu’il était contrôleur de la bourse, l’intendant était aussi le directeur des travaux publics. C'était lui qui

(94) Ordonnances des Intendants, 1, Ordonnance pour faire valider les cartes, Raudot, 24 octobre 1705, pp. 16-17.

(95) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnoïis et Hocquart, 14 avril 1729, p. 363.

(96) Ordonnances des Intendants, 1, Ordonnance pour les pièces de quatre sols et les sols marquez, 5 décembre 1705, pp. 41-2.

en réglait les conditions et en passait les contrats (96a). Mais il ne devait ordonner des travaux de fortifications que sur les ordres du roi, sous peine de responsabilité personnelle. Mais il pouvait, chaque année, faire exécuter les réparations nécessaires, tant aux fortifications qu'aux bâtiments du roi (96b). A l’occasion des travaux publics, il pouvait imposer des corvées à la population, l’obligeant même à fournir certains matériaux (96c). Quant aux achats de toute espèce, matériaux ou vivres, pour le service du roi dans la colonie, ils se faisaient toujours sous la direction de l’intendant (964).

Ainsi, dans le domaine des finances, l’autorité de l’intendant régnait souveraine. Hors de la surveillance et des instructions ministérielles, ses seules restrictions, peu importantes d’ailleurs, lui venaient du gouverneur. D’abord, l'intendant devait établir avec lui le projet du budget annuel et naturellement dans les parties qui relevaient de lui, questions militaires et indiennes, il devait accepter les propositions du gouverneur. Même dans les matières qui leur étaient communes, l’opinion du représentant du roi devait prédominer (97). Une fois le budget adopté par Versailles, il suffisait, pour les dépenses prévues sur l’état du roi et concernant le bien du service militaire, que le gouverneur en demandât l’exécution : l’intendant ne devait y apporter aucune difficulté. Mais, hors de ces cas, c’était l’avis de l’intendant, qui devait s’exécuter. Il n’était tenu que de communiquer un état de la question au gouverneur, qui

(96a) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Hocquart, 19 avril 1729, p. 246.

Ordonnances des Intendants, I, Ordonnance pour l’adjudication des fortifications, 29 novembre 1705, p. 37.

(96b) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Hocquart, 22 mars 1729, pp. 249-250.

(96c) Ordonnances des Intendants, 1, Ordonnance pour faire des pieux de cèdre dans le gouvernement des Trois-Rivières, 23 janvier 1706, p. 62.

(964) Arch. Col. B, vol. 97, À M. Bigot, 18 juin 1753, pp. 186-7.

(97) Arch. Col. C11 À, vol. 83, Hocquart au Ministre, 24 septembre 1745, p. 325.

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déférait à ses raisons (98). Mais ce dernier pouvait demander à l’intendant de lui remettre des états des vivres et des munitions afin d’être bien au courant des ressources du moment. Enfin, si le gouverneur jugeait à propos de faire quelque dépense extraordinaire, l’intendant devait l’ordonner, mais le gouverneur ne devait le faire que dans un cas de nécessité absolue dont il rendait compte à Versailles (99), et cette nécessité devait être telle qu’elle ne permit pas d'attendre les ordres du roi (100). Car même la jonction du gouverneur et de l’intendant ne légitimait pas une dépense imprévue, si elle n’était pas de nécessité immédiate, la règle étant de ne faire aucune dépense, qui ne fut autorisée par le roi (101).

Dans le domaine militaire, qui relevait exclusivement du gouverneur, l’intendant possédait certaines attributions assez importantes. D’abord, il était membre de plein droit de tous les conseils de guerre. De plus, si le gouverneur ordonnait seul les partis de guerre, c’était à l’intendant de fournir l’équipement, les vivres et les munitions (102). Il pouvait alors exercer une discrétion considérable et restreindre souvent, sinon contre-carrer, les ordres du gouvereur. Mais il n’était pas dans l’ordre de pousser trop loin l'opposition : il ne devait pas refuser les demandes qui étaient pour le bien du service (103). Mais si l’entreprise n'était pas absolument pressante et si les fonds man-

(98) Moreau de Saint-Méry, Lois et Constitutions des Colonies françoises de l’Amérique sous le vent, I, Extrait de la lettre du Ministre à M. le Comte de Blénac, Gouverneur général des Isles, touchant la Prépondérance de l’Intendant en matière de Finances, 11 juin 1680, p. 341.

(99) Arch. Col. B, vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs Vaudreuil de Cavagnal... et Bigot... 22 mars 1755, pp. 57-58.

(100) Ibid. vol 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 14 avril 1729, p. 363.

(101) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois et Hocquart, 14 avril 1729, pp. 389-390.

(102) Arch. Col. B, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Bigot, 23 février 1748, p. 130.

(103) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meulles, 10 juillet 1684, p. 30.

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quaient, l’intendant pouvait alors se dérober, après avoir donné ses raisons au gouverneur (103a).

Au sujet des troupes, l’intendant devait veiller à ce que les capitaines remissent exactement aux soldats leur solde, leurs vivres et leurs habits. De même devait-il exiger le paiement de leurs gages, quand ils travaillaient pour les habitants du pays (104). Il devait faire tenir régulièrement par des commissaires des revues des troupes et dresser des rôles des officiers et des soldats, avec la liste des soldats morts, déserteurs, congédiés, ou devenus habitants. Il devait encore voir à ce qu’on ne mît dans les compagnies ni valet d’officier, ni passe-volant. S'il s’en trouvait, c'était à lui de faire punir les coupables, ainsi que les officiers responsables. Au cours des revues, les commissaires devaient examiner les armes, et l’intendant devait faire reprendre, sur la solde des capitaines, le prix de la réparation ou du remplacement des armes défectueuses, prix que ces derniers devaient retenir aux soldats (104a). Au cas de rétention de solde par les officiers, c’était l’intendant qui devait en poursuivre la restitution (105).

L’intendant pouvait aller plus loin ; il devait s’opposer à ce que le gouverneur, par complaisance, mît des compagnies dans les quartiers où les officiers avaient leurs établissements, afin de les faire travailler sur leurs terres (106).

Au sujet des fortifications et des travaux militaires, c'était au gouverneur à prendre les décisions, mais après en avoir conféré avec l’intendant (107). De même, la réparation et le remplacement des affûts et des canons devaient s’examiner en commun, à cause de la dépense qui regardait

(103a) Arch. Col. B, vol. 37, Le Ministre à Bégon, 10 juillet 1715, p. 688.

(104) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Hocquart, 22 mars 1729, pp. 243-6.

(104a) Ibid.

(105) Ibid. vol. 101, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction aux sieurs de Vaudreuil de Cavagnal…. et Bigot. 22 mars 1755, p. 56.

(106) Arch. Col. B, vol. 53-2, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Hocquart, 22 mars 1729, pp. 244-5.

(107) Ibid. p. 246.

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