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LA” PARTICIPATION DU PEUPLE DANS LE GOUVERNEMENT

Quelle part avait le peuple de la Nouvelle-France dans l'administration politique du pays ? A cette question, la réponse varie suivant l’époque. La colonie se fonda en 1608, mais ne constitua, en fait, jusqu’en 1632, qu’un comptoir de commerce, où le gouverneur réunissait tous les pouvoirs. La véritable colonisation commença en 1633, avec le retour du pays à la France, maïs, jusqu’en 1645, la colonie canadienne fut administrée par son gouverneur et la petite population n’eût rien à voir à la direction des affaires. A cette date, la communauté des habitants obtint le monopole de la traite. Deux ans plus tard, en 1647, le roi établit le Conseil de Québec et lui confia la réglementation du trafic et de sa finance. En même temps, il ordonnait la nomination de syndics pour les postes de Québec, Montréal et Trois-Rivières qui devaient être élus « par les habitants des dits lieux chacun an par scrutin ». Ces syndics avaient entrée ct séance au Conseil, sans voix délibérative, pour y représenter les droits de leur charge et l’intérêt de la communauté (1). En 1648, le roi modifia la composition du Conseil “en y faisant entrer deux habitants du pays, choisis par les membres réguliers du Conseil dans une assemblée où se trouvaient les syndics (2). Enfin, en 1657, un nouvel arrêt établit que le Conseil compterait, en outre du gouverneur et du directeur de la traite, quatre conseillers élus par le suffrage général (3). Ainsi la colonie possédait une repré-

(1) Arch. Col. F3, vol. 3, Règlement pour établir un bon ordre et police en Canada, 27 mars 1647, p. 176.

(2) Ibid. Arrest du 5 mars 1648 portant Règlement en faveur des habitants de la Nouvelle-France, pp. 182-3.

(3) Affaires Etrangères, Mémoires et Documents, IV, Nouvelle-France, 7 mars 1657, p. 307.

sentation populaire directe et ses élus exerçaient, avec les conseillers nommés par le roi, le droit de réglementer la traite des fourrures et le commerce général, d'établir des impôts et d’administrer la finance du pays. Ainsi, de 1647 à 1663, le peuple participa réellement à l’administration politique d’une façon remarquablement en avance sur son époque.

En 1663, le Conseil de Québec disparut devant le Conseil souverain. Les attributions politiques du nouveau corps dépassaient encore celles de l’ancien. Il réglementait la traite et le commerce, ordonnait de la dépense des deniers publics, déterminait la police publique et particulière du pays et faisait la nomination des juges et des officiers de justice (4). Il est vrai, que les conseillers n’étaient pas les élus du peu- ple, maïs, choisis parmi les notables du pays, ils le représentaient et par eux la colonie participait encore à l’administration de la chose publique.

Mais, dès 1665, le roi nomma au pays un intendant et bientôt le nouveau fonctionnaire et ses successeurs absorbèrent, les uns après les autres, les différents pouvoirs du Conseil souverain. Après 1675, la finance appartenait uniquement à l’intendant et il possédait le droit de faire seul les règlements de police générale. Le roi s’était réservé la réglementation de la traite et la nomination des officiers de justice. En dehors de ses attributions judiciaires, il ne restait plus au Conseil que la faculté de participer aux affaires que le gouverneur et l’intendant voulaient bien lui soumettre et aux réglements de police que l’intendant ne jugeait pas à propos de faire seul. Le nombre et l’importance de ces affaires et de ces réglements diminuèrent d'année en arnée, et dès le début du dix-huitième, le rôle politique du Conseil s’abolit presque complètement devant l'attitude des intendants qui lui défendaient même de discuter « des matières de police générale » (5) et les déclarations

(4) Edits et Ord. III, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, pp. 38-39.

(5)Jugements et Dél. VI, 30 juillet 1714, pp. 804-5.

des ministres qu’il ne devait se mêler « directement ny indirectement de ce qui regarde le gouvernement », mais se limiter à rendre la justice aux sujets du roi (6).

En dehors du Conseil souverain, réduit bientôt à n’être qu’une cour de justice, il n’existait dans la colonie aucun corps public qui put exprimer l’opinion des citoyens. Seule une institution secondaire réussit à durer une trentaine d’années et à servir d’interprète, à l’occasion, au sentiment public, ce fut l'office de syndic.

Sous l’ancien régime, le syndic était l'officier élu par les membres d’un corps ou d’une communauté pour veiller aux affaires communes. Il présentait les demandes et les vues de la communauté aux autorités, qui, de leur côté, le chargeaient de faire connaître à ses mandataires leurs décisions et leurs volontés (6a). Le syndic restait constamment sous l’œil de l’administration. Il fallait une permission officielle pour en tenir l’élection (7) qui avait lieu devant le commandement ou le juge, et le résultat était proclamé et confirmé par l'autorité (8). De plus, le syndic était très limité dans ses fonctions. Il devait toujours solliciter la permission, s’il voulait tenir une réunion de la communauté. Il ne devait signer aucun document en qualité de syndic ni faire signer des requêtes, sans l’autorisation du juge ou du commandant (9). Il pouvait être suspendu de ses fonctions par les autorités (10).

(6) Arch. Col. B, 49-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beaubarnois, Gouverneur et Lieutenant Général de la Nouvelle-France, et Dupuy, Intendant, 14 may 1726, p. 386.

(6a) Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, XVI, p. 633; Ferrière, Dictionnaire de Droit ei de Pratique, I, p. 809.

(7) Registres judiciaires de Montréal. Permission de M. Perrot, Gouverpeur, pour faire assembler les habitants pour l'élection d’un Procureur syndic, 15 mars 1672.

(8) Collection Baby, Proclamation par Jacques Leneuf de la Potherie de lPélection de Michel Leneuf du Hérisson comme syndic des Trois-Rivières, 10 septembre 1648.

(9) Arch. Col. F3, vol. 4-1, Interrogatoire de Louis Chevalier, syndic des habitants de Montréal, 11 may 1674, pp. 344-8.

(10) Ibid. Deffences à Louis Chevalier, syndic à Montréal, de faire aucune fonction du syndicat, 12 may 1674, pp. 347-8.

Ce fut l’arrêt de 1647, établissant le Conseil de Québec, qui créa les premiers syndics canadiens. Ils jouirent alors d’une assez grande influence, puisqu'ils avaient entrée et séance au Conseil pour y représenter l'intérêt de leur communauté (11). Pendant qu’ils continuaient d’exister à Montréal, les syndics furent supprimés à Québec, en 1661, par ordre du gouverneur d’Avaugour, « sans ordre de justice observée » (12). Mais, en 1663, après la création du Conseil souverain, ce dernier permit, à la suite de représentations, @élire, non pas un syndic, mais un maire et deux échevins (13). L'institution n’eût pas l’heur de plaire et le Conseil, cinq semaines plus tard, décida de rétablir le syndic (14). Mais des dissensions se produisirent: une première élection, en juillet 1664, fut mise de côté et ce ne fut qu’en septembre de cette année qu’un nouveau syndic fut élu, qui prêta le serment d’office devant le Conseil Souverain (13).

Dès lors, le syndic de Québec joua un rôle actif et important. Exerçant consciencieusment sa charge de représentant de la communauté, il venait fréquemment devant le Conseil souverain exposer les demandes de ses concitoyens, leurs plaintes et même leurs suggestions de tout ordre et de toute nature (16). Et son rôle était d’autant plus important et plus utile que le Conseil, durant cette brève période, tint effectivement en main l’administration de la colonie. En 1665, au cours de la querelle Mésy-Laval et de la réorganisation du Conseil souverain qui fut des mois sans se réunir, le syadic disparut de la vie publique. Mais le système avait donné de si bons résultats que les citoyens en demandèrent au Conseil la réinstallation ce qui se fît en 1667 (17). Et le syndic reprit auprès du Conseil son rôle d’interprète de

(11) Arch. Col. F3, vol. 3, Règlement pour établir un bon ordre et police en Canada, 27 mars 1647, p. 176.

(12) Jugements et Dél. I, 20 septembre 1663, p. 5.

(13) Ibid. 7 octobre 1663, p. 15.

(14) Ibid. 14 novembre 1663, p. 57.

(15) Ibid. 19 septembre 1664, p. 279.

(6) Voir Jugements et Dél. I, pp. 285 à 343.

(17) Jugements et Dél. 1, 28 mars 1667, p. 387.

l’opnion publique, faisant des représentations, entre autres, au sujet du prix des marchandises (18), de l’établissement d’une brasserie (19), du tarif du castor, et de la liberté du commerce (20), de la suppression des droits sur les liqueurs (21) et de toutes questions intéressant la petite communauté. Là-dessus arriva un nouveau gouverneur Frontenac, bientôt laissé seul à la tête du pays, sans intendant. Il convoqua, en octobre 1672, une réunion des citoyens, à Québec, qu'il divisa en quatre ordres, le Clergé, la Noblesse, la Justice et le Tiers-Etat, à qui il fit prêter serment de fidélité (22). En mars 1673, en place du syndic de Québec, il établit trois échevins dont le premier était juge de police avec les deux autres comme adjoints. Renouvelables un par an, leur élection devait être confirmée par le gouverneur qui était libre de les changer à sa discrétion (23).

Ces innovations déplurent fortement à Versailles. Le ministre écrivit à Frontenac qu'il ne fallait jamais donner au corps des habitants cette forme des Etats-Généraux. Il conviendrait même, un jour, de supprimer insensiblement le syndic, car il était préférable que « personne ne parle pour tous » (224). En apprenant, plus tard, le remplacement, déjà fait, du syndic par les échevins, le ministre fit savoir au gouverneur qu’il avait dépassé les bornes de son pouvoir, en donnant aux échevins des attributions judiciaires qu’on ne pouvait enlever aux juges. Cependant le roi ne voulait pas révoquer la nomination des échevins, mais désirait qu’à l’avenir on suivit ses volontés (25). Et les échevins, qui furent moins actifs que les syndics, semblent

(18) Ibid. 30 juillet 1667, p. 432.

(19) 1bid. 5 mars 1668, p. 477.

(20) Ibid. 30 octobre 1668, p. 524.

(21) Ibid. 20 octobre 1670, p. 637.

(22) Arch. Col. F3, vol. 3, Frontenac au Ministre, 2 novembre 1672, pp. 180-1.

(23) Ibid. vol. 4-1, Règlement de Police fait pour M. de Frontenac, Gouverneur et Lieutenant Général pour le Roy en Canada, 23 mars 1673, pp. 188-9.

(24) Ibid. B, vol. 5, A M. le Comte de Frontenac, 13 juin 1673, pp. 31-32.

(25) Arch. Col. B, vol. 6, Colbert à Frontenac, 17 mai 1674, pp. 28-30.

Se

avoir existé jusqu’en 1677, où ils apparurent encore devant le Conseil (26).

A Trois-Rivières, le syndic disparut en 1661, comme à Québec, pour reparaître en 1664, maïs sans laisser de trace après 1665 (27).

A Montréal, l'institution dura jusqu’en 1674, alors que le syndic fut démis de sa charge par les commissaires du Conseil (28). Ainsi, de bonne heure, sans doute à la suite de l’avis de Colbert à Frontenac de les supprimer insensiblement, disparurent de la vie publique le syndic et les échevins.

Quarante ans après la disparition des syndics de la communauté, apparurent les syndics négociants de Québec et de Montréal avec des attributions naturellement beaucoup moins importantes. Ce fut, en 1717, que le roi permit aux marchands de ces deux villes de s’assembler tous les jours au sujet de leurs affaires et d’élire l’un d’entre eux « pour faire au nom de tous les représentations qui seront nécessaires pour le bien de leur commerce » (29). L'élection s’en faisait, sur la permission des autorités, en présence de l’intendant ou d’un magistrat et le résultat en était officiellement approuvé (30). L'institution dura jusqu’à la fin du régime. Les syndics des marchands devinrent naturellement les interprètes de leur corporation, au point que le roi refusa de considérer une requête des négociants qui n’avait pas passé par leurs mains (31). Forcément, puisqu'ils étaient les seules personnes possédant une qualité officielle,

(26) Jugements et Dél. 11, 27 juillet 1677, p. 147.

(27) Ibid. 9 avril 1665, p. 340. La dernière mention de cette fonction est peut-être l’attribution de ce titre au sieur des Colombiers, en 1678, Arrière Fiefs, Actes de Foy et Hommage de Nicolas Juchereau, août 1678.

(28) Arch. Col. F3, vol. 4-1, Défenses à Louis Chevalier, syndic à Montréal, de faire aucune fonction du syndicat, 12 mai 1674, pp. 347-8.

(29) Edits et Ord. I, Arrêt qui permet aux négociants des villes de Québec et de Montréal de s’assembler tous les jours dans un endroit convenable pour y traiter de leurs affaires de commerce, 11 may 1717, p. 369.

(30) Ordonnances des Intendants, XN, Assemblée faite au Palais des marchands et négociants de cette ville par laquelle le sieur Dézauniers est nommé syndic des marchands, 6 octobre 1740, p. 427.

(31) Arch. Col. B, vol. 48, Le Ministre à M. de Chazel, 11 août 1725, fol, 891.

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