CHAPITRE IV
ue les préfets jouissent de leur autorité, : sentent soutenus, qu'ils ont un miuisïéte qui entend qu'ils se meuvent dans lartement et attachent les habitants au républicain, il faut encore qu'ils aient
nécessaire pour mener la vie qu'on leur e. Or, les préfets qui sont parmi ceux ■tains députés désirent diminuer le trai-
les préfets ne sont pas suffisamment setles sous-préfets sontdans la condition misérable. C'est parce qu'ils connaissent nation, et non certainement pour les petits : qu'ils en ont reçu, que certains ministres
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ne veulent nommer que des préfets riches et supportent difficilement les autres ; mais comme cette méthode est en contradiction flagrante avec les principes démocratiques, et' qu'on a remarque que les préfets les plus riches ne sont, en général, ni les plus généreux, ni les moins économes, il n'y a pas lieu de l'ériger en solution. Il paraît sage de laisser également de côté cette théorie qui consiste à nommer des préfets et des sous-préfets qui se mettront à la recherche d'héritières aimant la broderie simple ou la double broderie. La France est par excellence le pays où le mariage est une spéculation et cette conception commerciale hante la cervelle de quantité de gens jeunes ou mûrs ; mais on doit tenir les préfets en trop haute estime pour croire qu'il en soit un seul qui puisse se livrer à ce genre d'industrie, et il n'est pas mauvais de réduire à sa juste valeur la légende du ministre qui recommande aux fonctionnaires sous ses ordres des combinaisons matrimoniale^-
146 DES PRËFETS.
Il faut également en finir avec la question des < gros » appointements. Il n'en existe pas dans '"^ninistration préfectorale. Conformément au !t du 25 décembre 1861, les conseillers ■éfecture reçoivent 2000, 3000 et 4000 fr., s & retenue , selon leur classe ; c'est isère, si on rapproche ce traitement du qu'ils sont obligés de tenir, ce qu'il toujours faire quand il s'agit de fonctionis. Quand on nomme pour conseiller de cture un habitant du chef-lieu,, générant retiré des affaires, ancien avoué ou in notaire, la question de traitement ne "ésente pas, mais quand on nomme des >s gens qui espèrent ainsi commencer une ère brillante, qui tiennent à la respectabi- (u caractère dont on les revêt, on fait une u anti-républicaine, car on leur donne une ion qui ne leur permet pas de vivre, et c'était Billeure des raisons à invoquer à l'appui du it de loi déposé le 2S juin 1887, qui réduisait
DE LA SITUATION PÉCUNUtRE DBS PRÉFETS. 147
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à vingt-deux le nombre- des conseils de préfecture en élevant le traitement des conseillers.
Le sQus-préfet est encore plus misérablement traité que le conseiller de préfecture, puisqu^l a plus de charges et plus de représentation. Un décret du 4 avril 1872^a fixé le traitement des secrétaires généraux et des sous-préfets à 7 000 fr. pour la première classe, 6000 francs pour la deuxième classe et 4500 francs pour la troisième classe. Ce traitement doit être augmenté en ce qui concerne les sous-préfets d'une somme variant de 500 francs à 1 000 ou 1 500 francs environ, qui est économisée sur le fonds d'abonnement. Les secrétaires généraux peuvent vivre étroitement, mais enfin, ils peuvent vivre parce qu'ils n'ont aucuns frais en dehors de leur uniforme ; mais les sous-préfets ont l'hôtel de la sous-préfecture à entretenir et il leur est bien difficile de se passer d'une cuisinière et d'un domestique ; ils ont leur linge, leur vaisselle ^^"'^ argenterie à fournir; ils ont les dîners
onseil de revision et du conseil d'ar- Mit; il leur est bien difficile de ne jalir une personne à diner et de là i d'avoir une cave. Si le sous-préfet est , il peut, à la grande rigueur, s'en
s'il est marié, c'est pour lui la mi- (t l'impossibilité de sortir de cTiez lui,
dépenser quelque argent. Il ne faut que la situation du malheureux sousienne meilleure quand il monte de loins qu'on ne lui donne des classes es en le laissant dans une petite locavie est à bon marché, car lorsqu'il classe, il va dans une ville plus imt plus la résidence est grande, plus la lière et plus les obligations s'y multiqui fait que l'avancement correspond à un surcroît de misère. Eh bien ! il i d'un gouvernement républicain de .8 une position toujours précaire des ires obligés, ce qui semble une ironie,
de se promener en habits brodés d'argent, des fonctionnaires qui représentent la République, et qui ne peuvent dans la vie de gêne où ils sont confinés, travailler pour elle, remplir dignement leur mission.
Ce qui est vrai pour les sous-préfets est vraipour les préfets, quoique à un degré moindre ; on ne peut dire que les préfets soient réduits à une condition misérable, mais ils ne peuvent faire tout ce qu'ils devraient. Les appointements des préfets soiit, depuis l'arrêté du 23 décem-^ bre 1872, de 35 000 francs pour les préfets de première classe, de 24000 francs pour les préfets de deuxième classe et de 18 000 francs pour les préfets de troisième classe. Comme pour les sous-préfets, il n'y a pas lieu de considérer que la position soit meilleure avec l'élévation de ^classe qui correspond toujours à une augmentation des charges, quoiqu'il faille ajouter aux appointements une somme provenant du fonds d'abonnement et qui est au minimum
chapeau, ni de dragonne à son épée? Nous avons parlé du décret de messidor, la lutte entre l'élément civil et rélément militaire qui s'accentue de jour en jour ne naît pas de conflits relatifs à des devoirs de service, elle tient toute à des considérations de hiérarchie, de grade dans la Légion d'honneur et de galon au chapeau.
L'uniforme d'or donne à l'homme la suprématie sur l'uniforme d'argent : c'est la raison élevée qui nous semble diriger les généraux dans leur antagonisme contre les préfets, et, jusqu'à ce jour, ce n'est pas ses représeatants directs que le gouvernement a su protéger. Il faudrait cependant savoir si on veut que Faction politique soit prépondérante ou si on ne le veut pas. Si on a des préfets, si on ne désagrège pas ce qui est bâti, il faut les mettre dans la situation d'exercer leur action sur les autres fonctionnaires; qu'on subordonne à leur autorité politique tout ce qui se trouve dans leur département, même et surtout les militaires, et que, ayant assuré
leur force (1], on leur permette de prem leur manière de procéder, par leur a par leurs sentiments démocratiques, ras< personnel qu'ils sont capables d'acquérii population, et ils sont utiles. Mis en et Kriorité vis-à-vis des autres fonctionna réduits à être les valets en livrée des d ils deviennent nuisibles, leur autorité est ils n'ont plus d'action.
(i) C'est ce qu'on vient de reconnaître nécessa le gouverneur de l'Algérie. Encore une démolit tielle du décret de messidor.