‹ L'administration de la républiqueChapitre 7 sur 32 · DE MESSIDOR · texte numérisé non relu

DE MESSIDOR

Les préfets sont les fonctionnaires les plus élevés de Tadmiriistration, mais, depuis Napoléon et Loiïîs XyiII, il s'est vu sous la monarchie,

que le souverain a donné la priorité sur ses autres

« serviteurs à.ceux qu'il pouvait plus difficilement

frapper et qui appartenaient à des corps constitués dont la force collective é.tait nécessaire au maintien de son autorité. Dans une république, aucun fonctionnaire ne peut se présenter avant celui qui émane directement de la puissance gouvernementale et qui en a la déléga-

tien. Les préfets sont le*s représentants médiats *

' DES PRËPBTS.

Président de la République et immédiats du Lscil des ministres ; ils sont les coUaborars directs du pouvoir dont ils ceçoivent les ructions et les ordres les plus confidentiels, représentent le gouvernement dans leur artement comme ils représentent leur détement auprès du gouvernement, et ce sont

qui forment avec le Président de la Rëpuue et les ministres le faisceau destiné à conr l'action gouvernementale et à porter part la puissance executive. II apparaît donc

les préfets devraient être entourés de tout ce peut contribuer à leur donner l'autorité dont 3nt besoin, et ce n'est pas sans étonnement 1 faut constater que ces fonctionnaires sont îisémeut ceux qui se trouvent environnés moins de garanties de tous les fonctionnaires

administrations dont le réseau s'étend sur erritoire de la France. C'est ce que nous ns démontrer en étudiant ce fameux décret nessidor qui, au point de vue démocratique,

révolte la conscience, qui, au point de vue républicain, semble une chinoiserie, mais qui tient une place considérable dans nos mœurs administratives; nous allons essayer de montrer que le Préfet, tant que préfets il y a, fût-il le citoyen en habit noir qu'il devrait être, est le premier des fonctionnaires et doit avoir le pas sur les autres^ parce qu'il représente la puissance civile, tout cela, c'est bien entendu et nous ne saurions trop le répéter, efi prenant les choses telles qu'elles sont.

Dès sa nomination' et par son mode même de nomination, le Préfet se trouve placé vis-àvis de certains fonctionnaires dans un état d'infériorité qui rabaisse son prestige. Il est nommé par décret, mais ce décret^ à moins d'une nomination isolée, comporte ce qu'on appelle un mouvement, c'est-à-dire une série de mesures par lesquelles le ministre de l'Intérieur fait voyager d'un poste à un autre, révoque ou met en disponibilité, fait avancer ou appelle à d'au-

fonctions un certain nombre de fonction- ■ es de l'administration préfectorale. La mae dont le décret est établi n'entraîne pas plus grande attention de la part du public in mouvement dans les perceptions ou un ivement dans les justices de paix, et ce ■et perd encore de son importance si on pare la nomination d'un Préfet h la nominad'un évêque. Sans doute les fonctionnaires 'ordre ecclésiastique sont des personnages iidérables qui reçoivent une double inves- ■e et du Saint-Siège apostolique et du gou- Lcment, qui sont élevés à une dignité qui aîné l'iïiamovibilité, et il ne se comprent pas que le gouvernement ne marquât pas yeux de tous, en les nommant par un déindividuel, la considération dont il les ehe et dont ils se montrentsi dignes et si relaissants; ce qu'il est seulement permisegretter, c'est que les préfets ne jouissent de la même faveur et que, par le seul fait

de la nomination, l'évêque semble un personnage plus distingué que le Préfet ; une partie au moins du public en sera frappé, et si Ton considère la continuité de la fonction administrative de Tévêque, on comprendra sans peine . que l'on aille vers lui avec confiance et que l'évêché conserve une clientèle qui fait quelquefois défaut à la préfecture.

La place où sont les préfets dans la hiérarchie générale n'est pas non plus pour rehausser leur éclat et pour donner une idée juste de la suprématie de leur fonction : ils représentent directement le Président de la République et les ministres, personne ne conteste leur suprématie puisque, dès qu'il y a quelque chose dans le département, c'est à eux que le gouvernement, l'opinion publique, la presse s'adressent aussitôt, et cependant ils prennent place après le clergé, après l'armée, après la Légion d'honneur, après les magistrats, en un mot après les personnages qui représentent l'appareil monar-

ue des grands corps de l'État, de manière l'on demande sans cesse au gouvernemeat sprendre une autorité qui lui fait défaut, et ceux-là qui la réclament le plus haut sont isément ceux qui diminuent l'autorité en se ant de rabaisser les corps d'essence mohique et en s'usant dans leurs efforts pour vivre la République avec l'organisation s avaient eux-mêmes combattue et un mot détruite.

serait permis de se demander quel intérêt ouverain a pu avoir à placer ses propres isentants, les préfets, assez loin dans Tories préséances si on ne se disait que le dédu 24 messidor an XII est l'œuvre du césae militaire, et que les grands corps étaient léments constitutifs de sa domination. On la main qui signe le Concordat quand elle i les cardinaux avant les ministres. Le ré- ; était militaire et la première place était jue toujours réservée à l'armée. Mais ces

raisons qui faisaieût agir Bonaparte et auxquelles les rois ses successeurs devaient se conformer, ne conviennent pas du tout à la République et il est étonnant que l'on n'ait pas abrogé le décret de messidor. Nous savons que le tempérament des républicains répugne à s'occuper des préséances, que c'est une question qui effarouche notre esprit égalitaire, mais il est moins répugnant de modifier tine loi monarchique que de s'en servir^ et à force de vivre avec les Jais de l'ancien régime, on forme de, moins en moins f esprit républicain. Si nous devons subir une hiérarchie, il faut bien s'occuper des préséances; si nous ne voulons. plus de hiérarchie, il faut bouleverser de fond en comble notre système administratif, mais encore il faut abroger le décret de messidor.

Sans demander de changer brusquement des habitudes, invétérées, il n'est pas excessif de réclamer des modifications tellement nécessaires, que, par la seule force des choses, on a

été obligé d'ea introduire, qu'un décret, du 23 octobre 1883, aurait abrogé, s'il ité complet, le décret de messidor, qu'im décret du 28 décembre 1875, y a encore 'té de notables modifications et que, aupa- Lt, Napoléon III avait porté atteinte au déle son oncle par le décret du 19 avril 18S2, xait la place du Sénat, du Corps législatif ['Conseil d'Etat; enfin le Président de la blique lui-même est obligé de violer le déie messidor pour établir l'ordre dé ses rems du premier janvier. Pourquoi donc s refaire cette loi des préséances dans un lussi démocratique que les préséances le ortent, au moins dans un sens gouverned, de mfuiière à satisfaire des corps élus a figurent même pas dans le décret de dor et à donner définitivement leur place epréeentants du pouvoir central ?

âsagez que le Préfet, c'est-à-dire le repréit du Président de la République et des

ministres, quand il arrive dans son département, doit la première visite à tous ceux qui sont nommés avant lui dans le décret de messidor.

Or, voici ceux qui restent nommés avant lui : 1* cardinaux; administres; 3" grand chancelier ; 4** conseillers d'État chargés de missions extraordinaires; 5® gouverneurs et généraux commandant les corps d'armée, vice-amiraux commandant, et préfets maritimes; 6** grands croix, grandS'Officiers de la Légion d'honneur; T .généraux commandant après la mobilisation; 8" premiers présidents de cour d'appel; 9° archevêques ; 10* généraux de division commandant un groupe de subdivisions de région (enfin viennent les préfets, ils sont au onzième rang). Dans un certain nombi?e de départements le Préfet trouvera un général, un premier président et un surcÊw^ôq^ue .^'il ira saluer le pre<r mier, et comme il faut prendre la nature humaine telle qu'elle est, cette démarche, qui est de courtoisie^ suffira pour établir dans l'esprit

général, de ce président ou de cet archevètous les trois inamovibles, il ne faut pas lier, qui ne doivent que rendre la visite qu'on a faite, une idée d'infériorité du représendu gouvernement vis-à-vis d'eux. Plus ■éfet monte, c'est-à-dire plus devient, imint le chef-lieu de son département, plus il soin d'asseoir la suprématie de l'autorité ), plus la loi des hiérarchies semble l'abais- S'il se trouve une cérémonie publique où utorités se forment en cortège, si, dans un ^e présidentiel, le général occupe la place té du Président de la République, la popua voyant passer le Préfet après le général, lagistrat et l'archevêque, voyant le Préfet is occuper la première place à côté de celui représente, se fera immédiatement à l'idée i suprématie des trois pj'emiers fonctionis sur le quatrième ; le Pnfefet en souffrira sans doute, dans son amour-propre, mais lutorité, mais la force que le gouvernement

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prétend concentrer en lui auront subi une atteinte grave, plus grave qu'il ne semble à l'étude de ces questions qu'on traite fort naturellement d'oiseuses et de réactionnaires, mais qui font plus que se poser, puisqu'elles entrent dans l'application.

Dans l'état actuel de notre organisation politique, le Préfet devrait faire l'objet d'une nomination individuelle, détachée des mouvements, une nomination par décret spécial; et la substitution d'un décret, car un décret suffit, au décret du 24 messidor an XII s'impose d'une façon pressante. La hiérarchie, la classification des personnes et des corps constitués, doit être entièrement abolie ou s'admettre en conformité du régime que nous avons établi.

Pour les corps, le Sénat, la Chambre des députés viennent naturellement en tête, mais par qui les faire suivre? Est-ce par un corps dont les membres sont nommés et empruntent leur qualité à un acte du pouvoir? ou ne faut-il pas con-

DES PRSFETS.

ue la souveraineté résidant aujourcThui ifTrage universel, les corps élus doivent 'ant les autres? C'est évidemment cette |ui paraît la plus républicaine, la plus tique, et on devrait feire passer, dans la conseil général et le corps municidiatement après le Sénat et la Chambre tés, les corps dont les membres sont prenant rang & la suite, mais en donours la préférence aux corps politiques, ire à ceux qui collaborent au gouverne- 1 première ligne viendrait nécessaire- !lonseil d'Etat qui serait suivi des préfets ecrélaires généraux et du conseil de ■e ; en province, le premier corps serait 1 général, le second serait le conseil de ■e, mais cèlui-ci marcherait cependant 'réfet, ensuite viendraient les corps non lOn associés au gouvernement du pays, ai touche le rang individuel, on ne se t guider que par les considérations poli-

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tiques, et le classement se ferait ainsi qu'il suit : 1* les ministres ; 2^ les préfets ; 3* les conseillers d'État; 4" les sous-préfets et secrétaires généraux; 5** les conseillers de préfecture; et le reste en faisant passer Télément laïque avant Télément ecclésiastique. En province, le Préfet marcherait toujours le premier, et il aurait le droit de se faire accompagner de son secrétaire général, des sous-préfets et des conseillers de préfecture, considérés alors comme composant le corps préfectoral et (5omme escorte, quel que fût le rang individuel de ceux-ci. De la sorte, le représentant de la puissance gouvernementale se trouverait à sa vraie place, il deviendrait visible que le pre~ mier des fonctionnaires est celui qui représente le Président de la République, et les autres fonctionnaires remarqueraient sans doute qu'ils ont à leur tète le fiHictionnaire auquel ils doivent obéir.

Enfin, et c'e^t encore une considération qui n'est pas négligeable dans notre organisation

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gouvernementale actuelle, une réforme du décret de messidor entraînerait une revision des honneurs, l'observation de ce décret ne serait plus lettre morte, la plupart des préfets répugnant à certaines cérémonies notamment quand il s'agit de leur entrée dans le chef-lieu de leur département, ou bien l'observation du décret de messidor ne viendrait plus se heurter à des instructions qui en sont la négation et qui font que les chefs les mieux intentionnés parmi les généraux ou les chefs de légion ou commandants de gendarmerie ne savent plus quelle conduite tenir quand ils ont à rendre les honneurs au représentant du gouvernement, ni jusqu'où peut aller le Préfet dans ses ordres ou dans sa faculté de réquisition. Le décret du 4 octobre 1891, en accordant une force nouvelle au décret de messidor, a aggravé les prérogatives de l'autorité militaire et a donné cette joie aux petits officiers sortis des jésuites de n'avoir plus à saluer le Préfet en uniforme.' En traitant les préfets

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comme les généraux de brigade, ce décret a contribué à établir rinfériorîté du pouvoir civil relativement à l'élément militaire, et il nous serait facile de signaler des cas où des généraux chaînés d'un commandement ont fait durement sentir aux préfets leur soi-disant supériorité, et avec la complicité du ministre de la Guerre. C'est peut-être ce qui prouve le plus, à l'heure actuelle, combien il serait important d'avoir une législation réellement républicaine. En résumé, pour ces questions d'autorité, de préséance et d'honneurs, il faut appliquer, comme en toute autre matière, le vieil axiome politique : on ne réforme que ce qu'on organise.

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