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CHAPITRE m

DE l'action préfectorale.

Pour voyager entre son département et . la capitale, soit|pour voir le ministre de Tlntérieur, soit d'autres membres du gouvernement, soit pour sortir de temps en temps de l'esprit de coterie de la province et se retremper dans un esprit plus large, plus tolérant, plus élevé, dont il est nécessaire d'être imprégné afin de gouverner sagement les hommes, pour voyager aussi dans son département, le Préfet jouit d'un permis de circulation, mais par une de ces anomalies plus fréquentes en France que partout ailleurs, ce permis de circulation est dû à la compagnie ou aux compagnies sur le réseau

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desquelles le Préfet est obligé de passer. Le représentant du gouvernement de la République se trouve ainsi, dès son entrée en fonctions, tenir un permis qui lui est indispensable d'autres puissances que de FEtat, ce qui est tout aussi mauvais que de tenir certains soulagements pécuniaires de la libéralité du conseil général, car les compagnies de chemins de fer ont besoin du Préfet, elles peuvent avoir des affaires contentieuses engagées devant sa juridiction administrative, et il devrait se sentir dégagé de toute obligation vis-à-vis d'elles. C'est l'État qui devrait remettre au Préfet son permis de circulation; il donne et a assez donné aux compagnies^ puisqu'il leur a livré pour cinquante ans le trafic dje la France et peut exiger d'elles beaucoup plus que des « passes ». Pourquoi ne dégage-t-il pas ses préfets? En leur remettant teur permis de circulation, le ministre aurait encore une occasion nouvelle de leur recommander de visiter leurs administrés.

Car, et c'est là ce qui doit être toujours présent à Tesprit, le Préfet n'a d'autre action^ aujourd'hui, que celle qu'il acquiert personnellement sur ses concitoyens. Dans le département, il est un isolé ; il a bien sous ses ordres le secrétaire général et les sous-préfets, mais ce sont aussi des isolés. Le filet administratif pouvait passer pour avoir toutes ses mailles quand il comptait les maires et les instituteurs ; mais, aujourd'hui, les premiers lui ont échappé et les seconds lui échappent. La nomination des maires par les conseils municipaux qu'avait octroyée en partie la loi du 12 août 1876 et qui a été étendue et établie définitivement par la loi du S avril 1884, a constitué un progrès attendu contre lequel un républicain ne saurait s'élever , Le maire est le représentant, l'administrateur de la commune, c'est à la commune de le choisir, d'en prendre la responsabilité. Mais l'État n'ayant plus la nomination du maire n'a plus d'agent direct dans la commune, le Préfet a

le maire sous son autorité, il ne Ta plus à sa dévotion. Si à la suite de la loi de 1884 l'action municipale est devenue plus forte, en revanche l'action gouvernementale s'est trouvée considérablement amoindrie; mais Texpérience avait démontré que l'influence des députés se faisait trop souvent sentir dans le choix des maires et qu'ils transformaient les maires en agents électoraux sans souci des intérêts de la commune et de la République ; mais l'élection des maires a dégagé le représentant du gouvernement et le gouvernement lui-même du reproche de choisir ces magistrats d'une manière anti-démocratique et de les maintenir par esprit d'autorité ; mais dernièrement, quand il s'est agi d'une entreprise césarienne, il n'y a pas eu de rempart plus solide contre cette entreprise que les maires élus, ils ont été tme sauvegarde pour la République: il n'y a donc pas à regretter l'élection des maires, il faut au contraire s'en louer. Ils sont aujourd'hui indépendants de l'autorité

supérieure quant à leur nûminatioD et ils ont des tendances à désirer l'autonoinie communale rTAniiÎH nue le Couseil municipal de Paris a mis le le mot et le programme, sans qu'ils se compte, d'ailleurs, d'autre chose, sinon itonomie les laisserait maîtres absolus ir commtme ; en attendant, ils n'échap- 3 à l'autorité supérieure, et ils n'y seas soustraits quand bien même on augit dans une large mesure le nombre bérations exécutoires sans approbation raie. Jusqu'ici, le maire élu est fonction- 1 même titre que le maire nommé, il agit surveillance de l'autorité supérieure, il elle approuve presque tous ses actes et i qui le chaîne de l'application des lois, iment, le maire a besoin de la préfecture, et conserve donc son autorité sur le nais comme le maire peut, s'il a l'instinct tance, annihiler, en partie cette autorité, de valeur que par la façon dont elle est

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exercée. C'est au Préfet, par sa manière d'agir, par ses sentiments républicains et démocratiques, d'asseoir son autorité. Recevoir les maires à la préfecture, ne pas craindre de les inviter à sa table, même s'ils ont des blouses et des sabots, prendre place facilement à leur foyer, se mettre en contact avec les conseillers municipaux, éviter les conflits, les apaiser, se montrer amène et serviable, visiter les communes, en un mot se faire des amis personnels des maires, des conseillers municipaux, des habitants, par une action incessante dans le département: telle est la conduite par laquelle le Préfet doit tempérer son autorité et se mettre à même de l'exercer sans secousses. C'est seu^ lement en s'y prenant de la sorte, encore bien plus qu'en favorisant les communes, que le Préfet trouve, quand il en a besoin, rangés à ses côtés, les fonctionnaires municipaux ; c'est en agissant de la sorte qu'un Préfet acquiert dans son département une véritable popularité. Il est

que la popularité d'un Préfet ne semble pas ' sans quelques iDconvéuients, que le seul :i de la République ne guide pas tout le ide, que tout le monde non plus n'a pas de iment et encore moins de l'esprit, et qu'il se ;ontrera des députés jaloux de cette popula-

dont ils entendent conserver le monopole, ne s'ils n'en ont jamais joui. Quand un député

personnalité propre, il ne voit jamais d'un ivais œil ce que la préfecture peut faire pour Eépublique, mais il est facile de constater la plupart des députés manquent absolument )ersonnaIité. Chaque fois qu'un Préfet con- .dra aux habitants, il déplaira aux députés

quatre-vingts fois sur cent, se plaindront au istre. C'est alors au ministre d'examiner s'il e l'intérêt de la République au-dessus de la

d'un des membres de la Chambre, voix dont besoin pour se maintenir au pouvoir, et si réfet doit être soutenu; mais les préfets, en irai, paraissent 'avoir une confiance assez

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médiocre dans la protection dont le ministre les couvrira, et c'est sans doute à cette cause qu*il faut attribuer leur éloignement pour tout ce qui les ferait sortir d'une réserve qui touche de près à Tindifférence. C'est pour cette raison qu'un fort petit nombre de préfets acquièrent . sur les maires l'ascendant dont les. républicains seraient si heureux de constater l'existence. Il n'y a peut-être pas deux ministres qui n'aient recommandé à leurs préfets de se mettre en relation avec les maires et avec les habitants de le^^r département, de visiter leur territoire entièrement au moins une fois par an, et de se considérer comme relevant du ministre, uniquement; les préfets n'en ont pas fait davantage et ils ne citent pas un seul ministre qui les ait réellement défendus et couverts. Si donc on se plaint du peu d'action du Préfet sur les populations, c'est à l'organisation gouvernementale, aux intérêts personnels qui priment les intérêts généraux qu'il faut s'en prendre, et non à la

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bonne volonté des préfets qui reste entière, et non à la loi excellente qui rendit à la commune l'élection de ses magistrats.

' Si la justification des libertés que la loi accorde se trouve dans Tusage qui en est fait par ceux auxquels elles sont accordées, on doit s'applaudir d'avoir étendu lés droits des conseils mimicipaux et des conseils généraux ; les conseils municipaux se sont particulièrement montrés d'une sagesse véritablement digne d'éloges, soucieux des intérêts communs et incapables de ks compromettre. Sans doute la tutelle administrative n'a pas été nuisible pour servir de guide à des conseillers souvent inexpérimentés, mais l'éducation de ces derniers a été rapide et on pourrait étendre sans inconvénient les affaires sur lesquelles les conseils municipaux se prononcent en dernier ressort. L'habitant des campagnes a appliqué sa finesse et son bon seiis aux affaires de sa commune ; mis en présence d'intérêts et de faits qu'il est apte à

apprécier, il a montré quelle confiance on peut accorder à la masse du peuple français et quel fonds il est possible de faire sur lui. Ayant agi avec discernement^ avec son jugement terre à terre, mais d'autant plus sain, il s'est trouvé, dans les conseils municipaux, de beaucoup supérieur à ce que d'autres élus se sont montrés dans les conseils généraux où se rencontrait cependant plus de prétention.

L'éducation politique d'un peuple se développe et s'élève avec la liberté, rien ne lui constitue une meilleure école, et que ce soit dans les conseils municipaux, dans les inutiles conseils d'arrondissement ou dans les conseils généraux, partout s'est fait jour sous forme de vœux ou de délibérations exécutoires, la préoccupation d'arriver au point de vue général ou local à un état d'émancipation et de contrôle supérieur à celui dont le citoyen jouit actuellement. Les idées économiques se sont développées, souvent d'une manière inconsciente, mais avec un sens

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pratique que les théoriciens ne* dédaigneraient probablement pas. Si le mouvement d'ascension

du peuple s'est arrêté, c'est que le gouvernement, à l'impulsion duquel il obéit encore, a, par son attitude, calmé un mouvement sans lequel cependant une république ne peut vivre et est livrée aux forces organisées toujours agissantes contre elle.

Les conseils généraux reçoivent, quand ils entrent en^ session, un rapport du Préfet conternant les rapports qui lui sont adressés à luimême par ses chefs de service, notamment par le chef de la vicinalité, rapport qui occupera ^particulièrement les conseillers et dont l'objet absorbera la plus large part du» budget départemental ; les conseillers généraux n'ont donc qu'à accepter, modifier ou amplifier le rapport du Préfet : en un mot, on leur donne leur besogne entièrement faite, heureusement pour eux, car ils seraient fort empêchés, dans leurs courtes sessions, de vérifier les livres, les pièces

comptables,' et d'établir et de contrôler leur budget. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas capables, mais ils ne se donnent pas de peine et trouvent que déjà on les dérange trop, et c'est là une disposition individuelle dont on devrait tenir le plus granjd compte, si les idées de décentralisation s'accentuaient, et qu'on laissât les affaires départementales aux conseils généraux, avec une puissance executive départementale, remise, par exemple, à la commission départementale ; si on reprenait, en un mot, le conseil de département et le directoire exécutif de département, tels que l'Assemblée constituante les avait organisés en 1789, lors de la formation des départements. Les conseillers auraient à étudier les affaires, mais ils arriveraient aisément à s'en faire une idée par eux-mêmes, en y consacrant leur temps, car les affaires départementales sont plus loin d'eux que les affaires communales et ils sont habitués à se reposer sur le Préfet. Les affaires de la commune sont beaucoup

es à gérer que les affaires dëpartemen- ;e que le citoyen a toujours la çomprélaire de ses intérêts immédiats; mais si pèse d'un poids énorme dans les affaires lentales, il ne faut pas oublier un élé-

a pris, au point de vue des affaires lies, dans la généralité des petites comune importance considérable :- c'est ïur. L'article 24 de la loi du 30 oc- 16 dispose que le conseil départemental •uction primaire peut autoriser l'instiremplir les fonctions de secrétaire de

les instituteurs tiennent énormément è.

ces fonctions qui, dans des localités tment pauvres, ne leur rapportent que iO francs par an, mais qui dans la é des communes viennent augmenter tement dans une proportion dont la I peut être fixée à 200 francs par an. Les 3 de secrétaire de mairie donnent à eur une puissance qui n'est contre-ba-

lancée par personne dans la commune ; plus instruit que les membres du conseil municipal, c'est lui qui étudie la loi, qui donne des conseils et sa voix consultative devient une voix prépondérante: C'est lui qui rédige les procèsverbaux dont la rédaction lui permet une intervention dernière. L'instituteur devient, par ce fait qu'il est secrétaire de mairie, le principal agent de la commune, im véritable agent politique. On en a vu s'entendre avec le curé pour tenir tète au conseil municipal. En période électorale, quelque rare que soit le cas, on en voit qui travaillent contre le gouvernement. C'est que le Préfet n'a pas cet agent dans sa main, loin de là ; la loi a dégagé l'instituteur du représentant du pouvoir central, et au centre même, à Paris, non dans le cabinet du ministre, mais dans la direction, dans les bureaux, il existe un esprit de résistance à tout ce qui n'appartient pas à l'Instruction publique. La rue de Grenelle voudrait faire un clergé aussi spiri-

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tualiste que laïque du corps enseignant, Taulorite politique sur les instituteurs la met hors d'elle et' ses efforts s'emploient à la ruiner. L'instituteur le sait, et 9Ûr de ne pas être désapprouvé par son inspecteur primaire, ni par son inspecteur d'Académie, il se laisse

quelquefois aller à un oubli complet de Tautorité préfectorale. Ce n*est pas s'avancer trop que de dire que les embarras les plus grands qu'éprouvent les préfets viennent de l'inspecteur d'Académie, soutenu par le recteur, soutenu par les bureaux du ministère ; et les préfets ne parviendraient peut-être pas toujours à surmonter les difficultés créées à plaisir par les chefs du corps enseignant s'ils ne rencontraient dans le ministre une autorité cons-

tamment politique. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander s'il est d'une bonne administration de laisser les instituteurs dans les fonctions de secrétaires d^ mairie? L'on peut répondre que partout où l'instituteur semble

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indispensable, c'est-&-dire partout où son fiction sera considérable, c'est là qu'il est dangereux d& lui permettre d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie. On tourne dans un cercle vicieux, et c'est une raison de plus de chercher an& ' solution qui sauvegarde l'autorité politique en même temps que la situation laborieusement, acquise de l'instituteur, et cette solution serait peut-être fort simplement de mettre dans la main des préfets la situation des secrétaires de mairie. Aujourd'hui, si l'Lustituteur échappe & l'autorité préfectorale, même comme secrétairede mairie, c'est ia loi et les règlements qu'il en faut accuser, et, \h., il ne s'agit pas de progrès républicain, d'exigences d'un régime démocratique, du maire fonctionnaire d'ordre électif, non rétribué, appartenant à sa commune : il s'agit d'un membre d'un corps qui appartient à l'État, qui est salarié, qui est envoyé à un poste sans considération de pays d'origine ou de lieu d'exercice en dehors des nécessités de service:

il s'agit d'un membre du corps ense^uaut.

Nous avons dit que les tendances du corps enseignant étaient en général mauvaises, non certes pas en bas, mais en haut. Les instituteurs sont de dévoués républicains dans la proportion de 80 p. 100, et l'autorité politique pourrait entièrement compter sur eux si le souci de leur avancement ne leur faisait quelquefois rechercher avant tout les bonnes grâces de leurs inspecteurs. Les tendances des directions du ministère de l'Instruction publique sont antidémocratiques, etcléricales à leur manière. Elles voudraient placer le monde universitaire et les instituteurs en dehors de la politique, ou audessus, comme on l'entend dire à certains personnages avec une nuance de mépris pour la puissance civile ; c'est dans ce but que l'on a inséré dans la loi du 30 octobre 1886 toutes les restrictions qui ont pu y trouver place pour gêner ou annihiler l'action des préfets sur les instituteurs. On a bien parlé de donner la

nomination des instituteurs aux recteurs ; on Ta laissée aux préfets par un reste de compréhension politique, mais la campagne n^est pas abandonnée, et on a posé un premier jalon en imposant au Préfet de ne nommer un instituteur que sur la proposition de l'inspecteur d'Académie ; le Préfet n'a même plus le droit du changement de résidence de l'instituteur que sur la proposition du même inspecteur ; enfin le Préfet ne peut rien faire sans l'intervention du conseil <lépartemental de l'instruction primaire où, de par sa composition, la majorité peut être toujours aisément formée contre lui.

En ce qui concerne l'action du Préfet sur les instituteurs, la loi de 1886 est absolument préjudiciable à son administration. En effet, ou le Préfet trouve dans l'inspecteur d'Académie un fonctionnaire souple auquel il laisse seulement tout ce qui est du domaine pédagogique, ou il est obligé de passer par-dessus sa tête et d'agir comme s'il avait des propositions qu'on ne lui

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a pas foites ; dans ce dernier cas, il se fait de l'inspecteur d'Académie un adversaire qui se plaindra continuellement au recteur et au ministre, qui lui suscitera tous les ennuis possibles et essaiera de peser sur le corps ensreignant dans un sens hostile aux institutions défendues par le Préfet; et,, en ce qui concerne le premier cas, un inspecteur d'Académie docile aux ordres du Préfet, un nombre si restreint de préfets l'ont rencontré qu'il est à penser que l'espèce en. est fort rare. Assurément, il ne devrait pas être permis à l'inspecteur d'Académie d'être insubordonné, puisqu'il est ou devrait être, comme tous les fonctionnaires, sous les ordres du Préfet, mais il est très excusable de se défendre dans les termes de la loi : on l'a armé, il n'ignore pas les tentatives du ministère pour le soustraire, lui et les instituteurs, à l'autorité préfectorale, les* mouvements des instituteurs se font chez lui, c'est lui qui donne les notes, il voit le Préfet n'avoir la disposition des locaux scolaires qu'en

pE l'action préfectorale.

vertu d'un article 3 fort discutable c méat scolaire, modèle, il considère ci chose le conseil départemental de V( ment primaire, il se conduit en consi ce ti'est pas pour lui une affaire de ce républicaine que de ne pas nuire à 1 préfectorale, il en ressent une secrète vienne une loi comme celle du 19 juU' aussi mauvaise pour les instituteurs qv pour les lycées l'élévation du prix de 1' on verra des inspecteurs d'Académie i sans vergogne la faute du Parlement c régime républicain.

Cependant, l'instituteur public, fond de l'État, est un agent politique de ordre ; il connaît'les familles, il élève li générations, il peut avoir des cours d'ad par surcroît, il est dans la presque toi communes secrétaire de mairie ; nous vi voir que le secrétariat de la mairie lui une puissance, politique encore plus

ajoutons que si c'est lui qui étudie la loi et qui guide le conseil municipal, c'est encore lui qui fait des projets comme géomètre et expert : en • un mot, il est le personnage le plus important et le plus agissant des petites communes, son influence est énorme, c'est la seule qui contrebalance celle du curé, et c'est lui que l'on voudrait soustraire entièrement à l'agent politique du gouvernement. On ne l'y a déjà que trop soustrait. Une réforme de la loi de 1886 s'impose donc, elle est facile, mais encore faut-il la faire. Plus vite on la fera, mieux on s'en trouvera. Cette réforme porterait principalement sur deux points, sur les articles 29 et 30 de la loi : il faudrait que le Préfet pût prononcer le changement de résidence des instituteurs de sa propre autorité aussi bien que sur la proposition de l'inspecteur d'Académie ; il faudrait que le Préfet pût prononcer la révocation d'un instituteur après avis conforme du ministre aussi bien que dans les termes actuels de la loi.

DE L'ACTrON PitÉFECTORALE.

De ptus, la loi devrait donner aux préfets li position- des locaux scolaires afin d'éviter conflit avec l'inspecteur d'Académie d'à mais aussi avec les municipalités propriéi des locaux et du matériel scolaire^ Une f( Préfet en possession de ces droits, il serait samment armé pour faire sentir aux foni naires de l'Instruction publique qu'ils ont i pecter l'autorité politique et il retrouverai! tes instituteurs des oi^anes excellents du tionnement administratif.

Quand on est fonctionnaire de la Répub il faut obéir au chef politique du départe:

il faut être républicain, ou s'en aller. Cet a; est bien dur pour les fonctionnaires des rentes administrations de l'Etat, mais si V nistration politique, préfets, secrétaires rapx, sous-préfets sont pour une bonne i des républicains sur lesquels on peut cor c'est la seule administration qui soit dai conditions relativement excellentes. Les

sont en majeure partie composées des adversaires de la République, et ce ne sont pas seulement des adversaires platoniques, ce sont des adversaires actifs.

Il est inutile de parler des fonctionnaires de Tordre ecclésiastique ; ceux-là sont par princijpe, par foi et par éducation les ennemis du régime républicain ; ils ne peuvent être jamais que ses pires ennemis. Quand on a le bonheur de ne pas assister à des mouvements cléricaux où on livre 1^ République à ceux qui cherchenf à Tétrari-

gler, soit dans une forme violente, comme au

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