‹ L'administration des intendantsChapitre 37 sur 60 · ART. VI · texte numérisé non relu

ART. VI

Ordonnons à tous syndics, habitants et communautés quelconques de l'Election et subdélégation de Troyes, de se conformer aux dispositions de notre présente ordonnance, qui sera lue et publiée dans toutes lesdites communautés, et mandons au sieur Paillot, notre subdélégué à Troyes, de tenir la main à Fon exécution, et de faire au surplus exécuter les dispositions dudit arrêt du Conseil du 31 juillet 1776.

Fait par nous intendant de la province et frontière de Champagne, le 40 novembre 4778.

Signi: RouiLLé (1).

Les dispositions de cette ordonnance furent étendues à toute la Champagne par celle du 30 mai 1780 (2).

L'intendant chargea ses subdélégués d'approuver les élections de syndics, voici le texte de la formule par laquelle celte approbation se donnait dans ta subdél^ation de Troyes :

De par lb Roi,

Pierre-Jean Paillot, écuyer, subdélégué dé l'intendance de Champagne, au département de Troyes,

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 31 juillet 4776 qui, entre autres choses, maintient et confirme monseigneur l'intendant de la province et frontière de Champagne dans le droit de

(1) Archives de TAube, C. iiS2.

(2) Archives de r Aube, G. 301.

Ui CHAPITRE HUITIEME

connaître do h nomination des syndics et paroisses et communautés, nit^ine de les nommer d'ofllce ;

L'ordonnance reiidui^ par mon dit seigneur l'intendant le 10 novembre 1778, (|ui prescrit le temps cl la forme dans laquelle il doit être procédé à réieclion de-dits syndics, pour entrer tous en exercice le 1^*^ janvier 1779 et finir le 31 décembre suivant : nous commettant pour tenir la main à Texécution d'icelle, et recevoir et approuver, s'il y a lieu, les actes de nomination desdils syndics (jui doivent nous être remis immédiatement;

Vu aussi la nomiitalion faite en conséquence par les habitants de la comnuinauté de de la personne de

pour leur syndic pendant l'année 1779 ;

Nous avons a[)prouvé et confirmé, approuvons et confirmons ladite nomination et ordonnons (jue ledit syndic ci-dessus nommé en exercera seul et sans jKUini^e ses fonctions pendant l'année entière 177î) : cnjoii^^ions aux habitants de le reconnaître pour syndic, et de lui obéir en tout <<» cpi'il leur commandera en cette (jualilé pour le service du Roi, le bien et l'avantage de ladite communantt' ; et faisons défense à toute personne de le troubler ou s'immiscer dans ses fonctions, sous quelque prétexte que ce soit.

Faisons aussi très-expresses défenses aux habitants de ladite comnumaulé et à tous autres sans exception, à peine de désobéissance cl d'amende, de sonner, convoquer et tenir aucune assemblée d'habitants |)()ur leurs alVaires communes et prendre aucune délibération (|u'en présence et avec la participation dudit syndic, (jui ne pourra néanmoins se dis|)enser de convoquer lesdiies assemblées, lors(ju'il en sera requis par le général (1) desdils habitants, et pour des objets qui paraîtront convenables, sauf par lesdils habitants, dans le cas où ledit syndic s'y refuserait, à se pourvoir par-devant nous pour être statué ce qu'il a|)parliendra.

Ordonnons «pie ledit syndic présidera seul aux assemblées desdils habitants, conforinem(Mit aux dispositions des arrêts et règlements rappelés dans l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 31 juillet 1776.

(1) La plus grande partie.

Lni enjoignons de rendre ses comptes chaque année et faire reijdre ceux de ses prédécesseurs, par-devant nous, un mois au plus tard, après son année d'exercice finie, et de se conformer pour la nomination de son successeur aux dispositions de ladite ordonnance de monseigneur l'intendant du 40 novembre dernier.

Lui faisons défenses aussi sous peine d'être poursuivi extraordinairement et comme concussionnaire, de souffrir qu'il soit fait sur lesdits habitants aucun rôle d'imposition, répartition, partage sur les parts usagëres ou aulrement, qu'en vertu des ordonnances qui seront rendues par monseigneur Tinlendant, lorsque le cas le requérera, à l'eiïet de quoi lesdits syndic et habitants seront tonus de se pourvoir par~devant mondit seigneur l'intendant, pour être statué ce qu*il appartiendra.

Faisons en outre défenses audit syndic de faire aucune dépense quelconque, qu'après y avoir été autorisé par une délibé* ration des habitants qui ne sera valable qu'après avoir été autorisée par monseigneur l'intendant ou par nous, suivant l'exigence du cas.

Ordonnons audit syndic de se conformer aux déclarations du Roi, arrêts et règlemements qui défendent aux communautés d'habitants d'entreprendre aucun procès ou contestation quelconques, qu'après y avoir été dûment autorisés par monseigneur l'intendant : à l'effet de quoi ledit syndic sera tenu, avant même de faire donner aucune assignation en justice de se retirer auprès de nous pour diriger sa conduite et l'aider de nos avis et conseils.

Sera exact ledit syndic à nous informer de tous les événements généraux et particuliers qui peuvent intéresser le bien du service du Roi, la tranquilité publique et notamment de toutes les maladies épidéniiques sur les hommes ou sur les bestiaux, à peine par ledit syndic d'en être personnellement garant et responsable.

Enjoignons au surplus audit syndic de se conformer exactement à toutes les dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 31 juillet 4776, concernant l'adjudication et la gestion de tous les biens et revenus sans exception des communautés, et de nous

informer de tout ce qui pourrait arriver dans ladite communauté, au préjudice des dispositions dudit arrêt et de la présente ordonnance, qui sera lue et publiée par ledit syndic à l'issue de la messe paroissiale, le premier jour de dimanche ou fôte, après la réception de ladite ordonnance, afin que personne n'en ignore et que chacun ait à s'y conformer.

Et sera [)ayé par le nouveau syndic cinq sous à notre greffier pour droit d'enrep^istrenient de ladite nomination, suivant la taxe qui en a été faite par monseiirneur l'intendant.

Fait par nous, subdélégué, le 30 décembre 1778.

Signé : Paillot (<).

Dans la pratique los syndics sont généraiemenl élus par les liabilanls. Mais on voit par exceplionriiitendant imposer aux habitants d'une cotnniunauté malgré leur résistance un syndic nommé d'oflice (2). Le droit d'approuver Télection el de nommer d'oHice entraînait celui de refiiser l'approbation et de révoquer. Les exemples de révocation ne tnaii([uent pas. Nous avons déjà parlé d'un syndic révoqué par l'intendant pour avoir insulté un médecin chargé de soigner les malades atteints par une maladie épidémique. Tanlôl la révocation d'un syndic est detnandé à l'intendant par le seigneur, tantôt elle est proposée par le subdélégué {li).

Les intendants ne se contentèrent pas de ti'ansformer ainsi les syndics en agents de l'autorité centrale, ils soumirent à divers règlements les assemblées d'habitants dont l'organisation primitive dépendait ou des juges locaux ou du libre arbitre de ces assemblées. L'ordonnance ren-

(I) Archives de F Aube, G. 118-2.

{il Archives de TAube, C. l.'JOS.

(3) Archives de l'Aube, C. 899, 926.

due le 26 mai 1750 par l'intendant Gaze de La Bove, con* tient les deux dispositions que voici :

Nous ordonnons que lorsqu'il aura été convoqué au son de la cloche, ou en la forme usitée dans chaque communauté, une assemblée générale des habitants d'icelle, tous ceux qui ont droit d'y assister seront tenus de s'y rendre à l'heure précise, à peine contre les contrevenants de six livres d'amende applicables aux besoins les plus pressants de la communauté, laquelle amende sera par nous prononcée sur le procès-verbal que le syndic sera tenu d'en dresser...

Enjoignons pareillement à tous ceux qui assisteront aux assemblées de donner leurs voix chacun à leur tour, par ordre et sans confusion : et en cas de troubles déclarons la même peine de six livres d'amende encourue contre ceux qui l'auraient occasionnée, même celle de prison s'il y échoit, à l'effet de quoi le syndic sera pareillement tenu d'en dresser son procèsverbal.... (1).

Après Tarrët du 31 juillet <776, Tintendant plus hardi, rendit pour un nombre considérable de communautés des ordonnances qui, laissant la convocation des assemblées générales obligatoires dans des circonstances exceptionnelles seulement, conférèrent dans chacune de ces communautés à un corps composé de quelques notables le droit de prendre la plupart des décisions relatives aux affailSes communales. Dans l'Election de Bar-sur- Âube, cette mesure fut appliquée à 149 communautés (2).

(1) Archives de TAnbe, G. 76S. Voir aussi dans la liasse G. 645 indication d*une ordonnance de Pintendant en date da 14 mars 1775 qui fait à un particulier défense de paraître à rassemblée de sa com • raunauté pendant trois ans.

(2) Archives de PAube, G. 301 ; voir aussi Voyage paléographique dans le département de l'Aube, p. 234 et suivantes.

Dans celle de Troyes, elle eut un caractère moins général. On peut cependant citer qnelques exemples de son application : Voici l'ordonnance de l'intendant qui établit un conseil de notables à Maraye-en-Othc :

Gaspard-Louis Rouillé d'Orfeuil, chevalier, grand-croix, maître des cérémonies honoraire de l'Ordre royal et militaire de saint Louis, conseiller du Roi en ses Conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la province et frontière de Champagne.

Vu la requête qui nous aurait été présentée par les habitants de la paroisse de Marais, subdélégation de Troyes, et leur délibération du i" décembre 1786 ;

Ensemble les éclaircissements que nous nous sommes procurés, des(fuels il résulte que les assemblées, que le syndic de la communauté est dans le cas de convo([uer pour les affaires communes des habitants, sont souvent infructueuses, en ce que la plupart desdits iiabilants, et ceux surtout les plus intelligents, négligent de s'y trouver, ou ne peuvent se faire entendre et donner librement' leur avis, par le tumulte et les intrigues de certains particuliers plus attachés à leurs intérêts personnels, qu'au bien et à tout ce qui peut tendre à l'avantage de ladite communauté, tant pour la conservation des biens communaux, l'amélioration d'iceux et l'économie dans les dépenses; et en conséquence lesdits habitants nous auraient supplié de permettre et même ordonner l'établissement d'un conseil composé de différents habitants, pour, sous le nom de notables, assister aux assemblées qui seront convoquées par le syndic en la manière accoutumée, à l'effet de délibérer avec ledit syndic sur les affaires qui seront par lui proposée? et l'aider de leurs avis ;

Vu aussi l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 31 juillet 1776, (jui nous aurait maintenu et conlirmé dans le droit et la com- [)éience de connaître de la nomination des syndics des communautés d'habitants, de l'adjudication et gestion de tous leurs biens et revenus comunins, et de la reddition des comptes desdits syndics, avec défenses à tous officiers de justice et autres juges (juelcunques d'en prendre connaissance, à peine d'être

personnellement garants et responsables de tous frais et dépens, même d'interdiction de leurs fonctions et privation de leurs ga« ges, voulant Sa Majesté, que toutes les contestations relatives auxdits objets, circonstances et dépendances sans exception, soient par nous jugées, sauf Tappel qui ne pourrait être porté qu'au Conseil du Roi ;

Tout considéré ;

Nous, sous le bon plaisir du Conseil du Roi, et ayant égard à la demande qui nous est faite, ordonnons que dans une assemblée générale de tous les habitants de la communauté de Marais et hameaux en dépendant, dont le jour sera indiqué par le sieur Paillot notre subdélégué à Troyes, il sera, en présence de notre dit subdélégué qui s'y transportera gratis, et à son défaut ou absence, en présence de celui qui sera par lui commis à cet effet, choisi et nommé à la pluralité des voix» seize habitants sous le nom de notables, pour assister régulièrement à toutes les assemblées qui seront convoquées en la manière accoutumée par par le syndic à l'eiïet de délibérer avec lui sur les affaires communes qui seront par lui proposées, lesquels dits seize notables représenteront le conseil de ladite communauté et seront Choisis, savoir :

dans la classe des dans celle des

Sera aussi choisi dans ladite assemblée générale des habitants un des olliciers de la justice du lien, dans le cas où il s'en trouverait qui y soient résidents, ou à portée de se trouver anx assemblées de ladite communauté, lequel officier de justice ainsi élu aura raog de séance à la tète des notables seulement, attendu que ladite assemblée ne peut être convoquée, tenue et présidée que par ledit syndic, comme chef desdits habitants, suivant et conformément à différents arrêts et règlements rappelés dans rarrét du Conseil d'Etat du Roi du 31 juillet n76, toutefois lorsqu'il s'agira d'affaires communes et qui sont de notre compétence, sauf à être lesdites assemblées présidées par les juges et officiers des lieux, lorsqu'il sera question dans lesdites assemblées de nomination de niarguilliers, maîtres d'école, gardes empouilles (gardes champêtres), gard'^s bois, reddition de

compte de marguilliers ou fabriciens et autres affaires de police qui sont du ressort desjup:es ordinaires.

Ledit officier de justice et le>dits notables resteront en exercice pendant six ans et seront changés après ledit temps dans une assemblée générale dcsdils habitants convoqués et tenue par le syndic, à moins que lesdits habitants ne jugent à propos et pour les intérêts communs de les proroger et continuer dans ledit exercice encore six autres années.

Ordonnons néanmoins que dans le nombre des notables qui seront élu^ la première fois en exécution de notre présente ordonnance, il en sortira huit à l'expiration de la troisième année de leur nomination, lesquels huit sortants seront pris dans les plus jeunes de chacune des classes sur le pied de par clas-

se et seront lesdils sortants remplacés par huit autres nouveaux habitants, qui seront élus et choisis aussi dans chacune desdiles deux classes sur le pied de par cha(iue classe et ainsi suc-

cessivement, en telle sorte que tous les trois ans, il en soit nommé huit nouveaux, et tous les six ans seulement un officier de justice.

Enjoignons auxdils notables de se rendre régulièrement à toutes les assemblées qui seront convoquées, à peine de six livres d'amende contre chacun de ceux qui ne s'y trouveront pas, à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement légitime ; lesquelles amendes seront par nous prononcées sur les procès-verbaux qui seront dressés par le bvndic contre les absents et qui nous seront envoyés par notre subdélégué, pour être le montant desdiles amendes appli']ué aux besoins de ladite communauté, suivant qu'il sera par nous ordonné sur le compte qui nous en sera rendu par notre dit subdélégué.

N'entendons néanmoins exclure desdites assemblées tous les autres liabitants de ladite communauté, qui continueront d'avoir le droit de s'y trouver et d'y voler, lorsqu'il s'agira dans lesdites assemblées d'intenter ou de soulenir quehjues instances en justice réglée, de dem.mder ([uelqu'imposition extraordinaire» de faire quelqu'emprunl de deniers, et do vendre, aliéner ou changer quelques biens communaux, à condition par lesdits habitants de s'y comporter avec honnêteté et trampiillité ; mais pour toutes les autres affaires quelconques de ladite communauté, elles se-

ADMINISTRATION COMMUNALE i4i

roDl régies et administrées par le syndic, et lesdits seize notables comme représentant le corps de ladite communauté et sans avoir besoin d'appeler les antres habitants.

Ordonnons auxdits syndics et notables d'établir on registre qui sera coté et paraphé par notre dit subdélégué au département deXroyes, auquel ils seront tenus de le représenter toutes et qnantes fois il le jugera convenable, dans lequel registre seront transcrites toutes les délibérations de ladite communauté, et seront tenus les syndic et noiables de joindre aux requêtes qu'ils seront dans le cas de présenter au nom de ladite communauté, une expédition de la délibération qui aura dû précéder et contenir pouvoir suffisant audit syndic.

Faisons défenses au syndic de faire aucune dépense qu'elle n'ait été approuvée par une délibération desdits notables, qui sera par nous approuvée oo notre subdélégué avant d'être lesdiles dépenses faites, à peine de radiation et de demeurer aux compte et dépens dudit syndic.

Ordonnons que le compte quf le syndic rendra annuellement des recettes et dépenses par lui faites sera arrêté et constaté par lesdits notables avant de le présenter à notre dit subdélégué ; sauf à notre dit subdélégué à ordonner, s'il le trouve convenable, que ledit compte sera communiqué aux habitants généralement assemblés pour donner leurs dires et observations et être ledit compte ensuite clos et arrêté par notre dit subdélégué, qui nous en informera en la forme ordinaire.

Ordonnons en outre que ladite communauté sera tenue d'avoir une armoire fermant à trois clefs, pour y déposer les titres et papiers communs, desquelles trois clefs, une restera entropies mains du syndic en exercice, et les deux autres entre les mains de deux notables dont la communauté conviendra, et sera tenu le syndic sortant d'exercice, sous peine d'amende, de remettre au sj^ndic qui lui succédera toutes les ordonnances, arrêts, ordres ou instructions qui lui auront éié adressés relaiivement à l'administration ou intérêts des affaires de ladite communauté pendant son exercice, pour être déposés dans ladite armoire.

Mandons audit sieur Paillot, notre subdélégué, détenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, qui sera lue et publiée fin de la messe paroi^iale de ladite communauté de

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