‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 10 sur 24 · IV. — DIVERS AUTRES ACTES · texte numérisé non relu

IV. — DIVERS AUTRES ACTES

L'aliénation d'immeubles ou la constitution d'hypothèques peuvent résulter indirectement de l’adhésion à une association syndicale. Les associations syndicales peuvent, d'après l'art. 3 de la loi du 21 juin 1865... «ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. »

Donner une adhésion à une association syndicale, c’est donc consentir à une vente ou à une constitution d'hypothèques éventuelles sur les immeubles que l’on fait entrer dans l'association. L'art. 4 de la loi du 21 juin 1865 sus les associations syndicales règle les pouvoirs du père au sujet de ceite adhésion. « L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs... et par tout représentant légal pour les biens des mineurs...., après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête, en la Chambre du Conseil, le ministère public entendu... » Le père administrateur légal ne pourra donc consentir une adhésion à une association syndicale qu'avec Pautorisation du tribunal donnée en chambre du conseil, car les termes « représentant légal pour les biens des mineurs » le visent sans aucun doute.

(1) Chambre du Conseil de la Seine. Cités dans Bertin, Ch. du Conseil, re éd., V° Mineurs. 18 mars, 1 avril, 5 mai, 24 août, 27, 28 janvier 1854, — 15 janvier 1853, 26 janvier, 15 juin, 6 juillet 1853.

Les mêmes formalités sont prescrites pour la cession amiable des immeubles du mineur faite dans le but d'éviter une expropriation pour cause d'utilité publique. L'art. 13 de:la loi du 3 mai 1841 le dit : «Si des biens de mineurs, interdits ou absents ou autres incapables sont compris dans les plans déposés en vertu de l’art.

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