II. — ALIÉNATION DES IMMEUBLES
Dans l’exposé de la théorie générale sur les pouvoirs du père administrateur légal, nous avons observé que le désaccord et la controverse existaient entre les auteurs sur la question des pouvoirs du père en matière d’aliénations, ou de constitutions de droits réels : hypothèques, etc. Ces actes paraissent à beaucoup d’auteurs excéder les pouvoirs de l’administrateur légal. Il est inutile de revenir ici dans le détail sur les arguments
(1) Paris, 19 décembre 1878. Gazette des Clercs de notaires, 1879, p- 190. En sens contraire : Seine, 8 novembre 1898, S. 1899. 2.316.
(2) Huc, Traité théorique et pratique de la transmission des créances, t. I, p. 360, n. 246.
que les partisans des diverses opinions ont fait valoir; l’objet de ce paragraphe est d'étudier les solutions pratiques données par la jurisprudence à la question des pouvoirs du père en matière d’aliénations des immeubles appartenant à l'enfant ; il sera facile d'établir le lien existant entre chacune des décisions des tribunaux et le système correspondant en doctrine.
Nous avons vu que d’après une opinion soutenue par Demolombe, Aubry et Rau, etc., le père est assimilé à un tuteur relativement aux pouvoirs. Dans le même sens a été rendu un jugement par le tribunal de Villefranche, le 12 mars 1887 (1), lequel décide que le père ne peut vendre les immeubles de ses enfants mineurs sans l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal, suivant l’art. 457 du Code civil, et que les articles 953 à 965 du Code de procédure civile relatifs à la « vente des biens immeubles appartenant à des mineurs » seront appliqués à la vente par le père administrateur légal des biens immeubles appartenant à ses enfants mineurs. Mais, dans cette opinion, l’art. 962 du Code de pr. civ. qui exige que le subrogé tuteur soit appelé à la vente par une notification des jour, lieu et heure dela vente, à lui faite un mois à l’avance, sera-t-il applicable au père? On peut en douter, car il n’y a pas de subrogé tuteur auprès du père administrateur légal. Cependant M. Demolombe enseigne que le père, pour se conformer à l’art. 962 du C. de pr. civ., doit faire nommer par le conseil de famille un contradicteur à la vente,
(1) Villefranche, 12 mars 1887, S. 87.2.117; Vitré, 30 juin 1841. D., Jur. Gén., v° Minorite, n. 508; Bordeaux, 19 mars 1875. D. 77.2.25, rapporté sur tierce opposition par Bordeaux, 2 juin 1876, D. 78.1.227 ;1Seine, 29 avril 1891. La Loi du 5 juin 1891.
lequel remplira la fonction qu’exerce le subrogé-tuteur dans la vente des immeubles appartenant à un mineur en tutelle. Le nom à donner à ce contradicteur importe peu; on l’appellera soit tuteur ad hoc, soit subrogé tuteur ad hoc (1). Il a été jugé en ce sens par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 19 mars 1875 (2), que la vente des immeubles du mineur doit être faite en présence d’un subrogé tuteur &d hoc nommé par le conseil de famille.
Un second groupe de décisions de jurisprudence se rattache à l'opinion exposée plus haut, d’après laquelle, pendant l'administration légale, il ne saurait y avoir de réunion d’un conseil de famille chargé de contrôler le père ou de l’habiliter à faire un acte (3). Mais le père n'étant qu'un administrateur ne peut faire seul les actes de disposition. [Il aura besoin d’une autorisation pour les accomplir. Cette autorisation lui sera donnée par le tribunal. Cette autorisation du tribunal est nécessaire et suffisante dans tous les cas où le tuteur doit faire homologuer par le tribunal lautorisation que le conseil de famille lui a accordée ; l’art. 457 du Code civil enseigne que le tuteur ne peut aliéner les biens immeubles sans une autorisation du conseil de famille qui doit, aux termes de l’art. 458, être homologuée par le tribunal de première instance, statuant en Chambre du conseil. Le père pourra donc vendre les immeubles avec la seule autorisation du tribunal donnée en chambre du conseil.
(1) Demolombe, t. VI, n. 422.
(2) Bordeaux, 19 mars 1875, S. 76.2.97.
(3) Cass. req., 3 juillet 1867. D. 68,1.27.
Ce système se heurte à des difficultés théoriques, mais 1l a de grands avantages au point de vue pratique. La formalité à remplir est simple, peu coûteuse. L’enfant est protégé ; la responsabilité du père est cou- Vertes
Aussiune certaine jurisprudence se dessine en faveur de cette solution. La Chambre du conseil du tribunal civil de première instance de la Seine l’applique depuis longtemps; elle autorise le père à procéder à laliénation des immeubles (1), avec l'autorisation du tribunal donnée en Chambre du conseil.
Dans le même sens un jugement du tribunal civil de Douai du 22 janvier 1894 (2) décide que le père doit obtenir lautorisation du tribunal toutes les fois que le tuteur doit se munir de l'autorisation du conseil de famille et faire homologuer cette délibération par le tribunal.
Nous avons montré qu'aucune loi n'autorise les tribunaux à donner de semblabes autorisations, qu'autre chose est homologuer une autorisation d’un conseil de famille, autre chose donner une autorisation. Nous avons montré qu'on ne saurait faire aucun emprunt aux règles de la tutelle pour l’administration légale et que, dès lors, ni le conseil de famille ni le tribunal ne sont aptes à donner une autorisation au père.
Nous avons admis, on le sait, que le père doit pouvoir accomplir seul tous les actes même les plus graves, sauf pourtant ceux qui, à raison de leur nature
(1) Bertin, Chambre du Conseil, v° Mineurs, t. I, p. 483, 566 et 569; Chambre du Conseil de la Seine, 26 janvier, 15 juin, 6 juillet 1853. (2) Douai, 22 janvier 1894. D. 94.2.296.
particulière, ne peuvent être faits que par l'intéressé, tels que les donations. Cette opinion n'a eu en jurisprudence que quelques échos. Un arrêt de la cour de Bourges de 1863 (1), un arrêt de la cour de Dijon du 31 décembre 1891 (2) et un jugement du tribunal de Rouen du 20 février 1901 (3) s'en sont inspirés. ;
L’arrèt de Dijon décide dans ses attendus que le père peut faire seul, sans autorisation ni du conseil de famille, ni de justice, non seulementles actes que Île tuteur peut faire seul, maisa ussi ceux qu'il ne peut accomplir qu'après avoir consulté le conseil de famille, que l'avis de celui-ei doive où non être homologué par le tribunal. Tel est le principe, et l'arrêt prétend en tirer une déduction en permettant au père de provoquer sans autorisation la licitation d'immeubles indivis appartenant à ses enfants mineurs, subsidiaire à une demande en partage. Mais, comme si ce motif ne suffisait pas, l'arrêt invoque un second argument: puisque la licitation est la conséquence et l'accessoire de la demande en partage, on pourra la demander sans exiger d'autres formalités que celles qui ont été requises pour la demande en partage. Or il est admis que le père peut sans autorisation demander le partage ; il peut done aussi demander sans autorisation la licitation. « On ne peut « considérer, dit l'arrêt, comme constituant une alié- « nation proprement dite, sans rapport avec le droit € d'administration très étendu confié au père pendant « le mariage, une action en justice qui ne tend à la
(1) Bourges, S. 63.2.121.
(2) Dijon, 81 décembre 1891. D. 92,2.933 (et la note de M. de Loynes). S. 94,2,158.
(3) Rouen, 20 février 1901. Rep. gen. Notariat, 1901, 152.
«-licitation d’un immeuble que comme conséquence et « accessoire d’une demande en partage qu'il appartient « en principe au tuteur de provoquer avec la seule au- « torisation du conseil de famille, »
M. De Loynes dans sa note précitée conteste la valeur de cette argumentation. I] faudrait pour qu'elle füt bonne que celui qui est capable de demander le partage soit capable par cela même de demander la licitation des immeubles à partager. Les auteurs n’ont pas traité la question à propos de l'administration légale du père, mais ils l’ont fait relativement à la tutelle. MM. Aubry et Rau, Laurent enseignent que les art. 457 et suiv. du Code civil sont applicables lorsque le tuteur veut demander la licitation d'immeubles indivis au cours d'une instance en partage, c’est-à-dire que le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal.
En effet la capacité pour demander une licitation ne doit pas être la même que celle qui est requise pour provoquer un partage. Le partage à un caractère déclaratif ; il fixe le lot de chaque co-partageant comme s'il l’avait recu du de cujus lui-même. La licitation au contraire entraîne une véritable aliénation. L'article 1686 du Code civil, par sa place au titre de la vente, le montre. L'article 460 du Code civil, en disant que les articles 457 et suivants ne s'appliquent pas au cas où la licitation aurait été provoquée par un co-propriétaire par indivis prouve que ces articles doivent s’appliquer au cas où c'est le tuteur qui demande la licitation et, cela parce qu’il s’agit d’une vente. Le mineur avait un droit indivis sur un immeuble et par la licitation il aliène ce droit; et il l’aliène en principe au profit
d'un étranger, puisque les étrangers doivent être appelés à la vente d’après l’artiele 460 du Code civil.
Ilest vrai que, si un copartageant se rend adjudicataire, la licitation est une opération du partage et se trouve être déclarative de propriété. Mais c'est Jà l’exception ; comme le dit M. de Loynes : « Il est inadmissible que le caractère de l'opération varie suivant la qualité de l’adjudicataire ; la loi peut sans doute lui reconnaître des effets différents suivant les cas. Mais la nature intime de l'acte doit être la même dans toutes les hypothèses. Il est impossible d'attendre le résultat de l’adjudication pour déterminer les conditions de sa validité et les formalités que doit remplir le tuteur. C'est pourquoi nous n’hésitons pas à considérer la licitation comme une vente. »
La jurisprudence a d’ailleurs affirmé ce principe dans un arrêt de la Cour d'Angers du 19 juin 1851, et dans un arrèt de la Cour de Cassation, Chambre civile, rejet du 20 janvier 1880. Il s’agisait d'une demande principale en licitation et ces arrèts décident que le tuteur doit, pour la former valablement, se faire autoriser par le conseil de famille et obtenir l'homologation du tribunal.
Quel motif aurait-on de décider autrement lorsqu'il s'agit du père administrateur légal? La licitation est pour lui comme pour le tuteur une aliénation; capable de provoquer le partage sans autorisation, il ne pourra pas au cours de ce partage demander la licitation d’un immeuble sans autorisation, si toutefois l’on admet que le père doit obtenir une autorisation quelconque pour aliéner un immeuble appartenant à son enfant mineur.
Telles sont les objections de M. de Loynes. Présentées sous cette forme, ellene peuvent que rallier notre
adhésion. Toutefois nous croyons que l'arrêt aurait bien jugé s'il avait permis au père administrateur légal de provoquer la licitation des immeubles du mineur en se fondant uniquement sur le premier motif invoqué, savoir qu'on ne peut faire aucun emprunt à l'organisme de la tutelle pour l’appliquer à l'administration légale et que le père, en l'absence de texte restreignant ses pouvoirs, doit pouvoir faire tous les actes sous sa seule responsabilité. Après avoir nettement affirmé ce principe comme elle l’a fait dans la première partie de ses attendus, la cour aurait dû simplement en tirer la conclusion nécessaire relativement à la question posée.
Le jugement du tribunal civil de Rouen du 20 février 1901 précité, décide que le père administrateur légal peut aliéner sans autorisation et sans formalité les immeubles du mineur ; cette aliénation est possible alors même que le donateur aurait ordonné dans la donation d’un immeuble à l’enfant « que l’immeuble donné ne pourra être, après son décès, aliéné avant la majorité du donataire », si cette clause n’a été insérée que dans l'intérêt du donataire. En effet, le père administrateur légal est seul à même, après le décès du donateur, d’apprécier quel est le véritable intérêt de l'enfant donataire.
La vente des immeubles par le père administrateur légal peut-elle être faite à l'amiable ? Suivant l'opinion généralement adoptée, elle doit se faire aux enchères devant un juge à l'audience des criées ou devant un notaire (art. 954 C. pr. civ.); la mise à prix sera fixée par le tribunal (art. 955 C. pr. civ.) qui pourra, s’il éprouve quelque difficulté, faire procéder à une estimation par un ou trois experts. Des afliches ou placards serontapposés,
ete. Les étrangers seront admis à concourir à la vente art. 460 C. civ.).
Tous ces articles, réglant les formes de la vente des immeubles du mineur, sont applicables, dit-on, à la vente faite à la requête du père administrateur légal, car ils sont conçus en termes généraux s'appliquant à tous les mineurs en tutelle ou sous l'administration légale. Il n’y à aucune raison pour les écarter dans notre cas (1).
Toutefois, on décide généralement que l’art. 962 du C.pr.eiv.,est inapplicable en tant qu’il exige la présence du subrogé tuteur à la vente, par le motif qu'il n'y a pas de subrogé tuteur auprès du père administrateur légal.
A notre avis, le père doit pouvoir librement, à tous points de vue, aliéner les immeubles du mineur, c’està-dire à l'amiable sans autorisation du tribunal et sans l'observation des formes spéciales des art. 955 et suivants du C. pr. civ. Ces articles concernent seulement le cas où le mineur est en tutelle ou émancipé. Nous avons déjà exposé nos arguments en faveur de cette
solution.
III. — CONSTITUTION D'HYPOTHÈQUES, D'USUFRUIT, DE SERVITUDES SUR LES IMMEUBLES, ETC.
Ce que nous venons de dire des aliénations d’immeubles s'applique aux constitutions d’hypothèques, d’usufruits, de servitudes ou de tous autres droits réels sur
(1) Chambre du conseil, Tribunal de la Seine, 17 février 1848, 18 février 1848, 16 août 1850, 20 mai, 11, 15, 18 juin et 16 décembre 1852, etc., cités dans Bertin, Ch. du Conseil, t. I, p. 567.
lONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION LÉGALE 159
. les immeubles du mineur, consenties parle père admi-
nistrateur légal (1).