‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 11 sur 24 · les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en posses · texte numérisé non relu

les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en posses

) sion provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation des dits biens. — Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. »

Remarquons que dans ces deux cas la formalité est la même pour le père administrateur légal que pour le tuteur. Ce dernier, bien qu'il s'agisse de l’aliénation d’un immeuble, n’a pas à obtenir dans ces deux cas l’autorisation du conseil de famille. L’autorisation du tribunal donnée dans les formes indiquées lui suffit, comme au père administrateur légal.

Nous pouvons tirer de ces deux textes un argument en faveur de la théorie que nous avons soutenue. Ces deux lois disent qu’un acte déterminé ne sera fait valablement par le père administrateur légal qu'avec l’autorisation du tribunal. C’est pour nous la preuve que cette autorisation n’est pas nécessaire dans les autres cas ; les nullités sont de droit étroit. Les deux dispositions sont d’une part extensives des pouvoirs du tuteur, puisqu'elles suppriment l'autorisation du conseil de famille, et d'autre part restrictives des pouvoirs du père administrateur légal, car elles l’obligent dans un cas spécial à obtenir l'autorisation du tribunal, alors que

pour tous les autres actes aucun texte ne prescrit cette autorisation.

Il est certain qu'aucune autorisation, ni de conseil de famille, ni de justice, ne devra être requise par le père administrateur légal, pour la licitation d’un immeuble indivis entre lenfant et des tiers, lorsque la licitation a été demandée par un autre co-propriétaire que le mineur. L’aliénation qui résultera de la licitation, si un tiers se rend adjudicataire, n’a pas besoin d’être autoririsée, car elle est forcée. Nulne peut être contraint de rester dans l’indivision (Art. 815 C. civ.). L'art, 460 dit que le tuteur dans ce cas n’a besoin d'aucune autorisaüon ; a fortiori le père administrateur légal. Seulement la vente aura lieu aux enchères (art. 459 C. civ.) et les étrangers y concourront (art. 460 C. civ.).

Il en serait de même, comme nous l’avons déjà dit, si la licitation était demandée par le père.

Le père administrateur légal qui a fait une saisie immobilière au nom de son enfant peut-il demander seul que l'immeuble saisi soit vendu aux enchères, dans la forme des ventes volontaires, prescrite par les articles 958 à 965 du Code de procédure civile ?

L'article 744 du C. de Pr. civ. nous renseigne : Le tuteur ne pourra demander la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Le père administrateur légal n'a pas besoin de cette autorisation ; ceci résulte même des termes de cet art. 744 : « Pourront faire les mêmes demandes ou s’y adjoindre, le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents... et généralementtous les administrateurslégaux de biens d'autrui ». Le dernier paragraphe montre que les admi-

PAUL, M æ

nistrateurs légaux, parmi lesquels le père, peuvent demander la conversion sans autorisation ; ce paragraphe en effetne parle pas d'autorisation pour les administrateurs légaux, alors que spécialement il vient

de prescrire cette autorisation pour le tuteur.

SECTION IV. — Emprunts.

L'art. 467 du Code Civil., relatif à la tutelle, met l’emprunt contracté par le tuteur sur la même ligne que l’aliénation d’un immeuble ou la constitution d’une hypothèque et exige, pour sa validité, les mêmes formalités. Peu d’actes sont aussi dangereux que l’emprunt et si le législateur ne va pas jusqu’à l’interdire au tuteur, il ne lui permet pas de l’accomplir seul.

Il nous paraît logique d’assimiler l'emprunt fait par le père administrateur légal, quant aux conditions de sa validité, à l’aliénation d'immeubles. On devra donc, suivant le système général qu’on aura adopté, exiger du père qui désire emprunter qu'il se munisse ou bien de l'autorisation du Conseil de famille homologuée par le tribunal, ou bien de la seule autorisation du tribunal ou bien enfin, si l’on admet avec nous que le père peut faire librement tous les actes non interdits ou soumis à une formalité par une loi, permettre au père d'emprunter sans autorisation. La Cour de cassation exige l’autorisation de justice (1); c’est, nous l’avons vu, une solution assez répandue en jurisprudence, lorsqu'il s'agit d’un acte pour lequel le tuteur doit faire homolo-

(1) Cass., 2 mai 1865, D. 1865. 1.365. S. 1865, 1.206.

guer par le tribunal l’autorisation que lui a donnée le Conseil de famille. Lorsque la nullité de l’emprunt aura été prononcée pour défaut d'autorisation, l’enfant sera néanmoins tenu de restituer une somme égale à la portion de la somme empruntée dont il a profité ; car il ne peut, comme toute autre personne, s'enrichir aux dépens d’autrui (1).

SECTION V. — Manutention des deniers.

Cette section comprend l’étude des principaux actes ayant pour objet la manutention des deniers de l'enfant. Nous les examinerons dans l’ordre suivant :

$ I. — Réception par le père administrateur légal des capitaux dus à l’enfant.

$S II. — Paiements à faire.

$ III. — Placements : 1° Placement des économies;

2° Placement des capitaux.

$ I. — Réception des capitaux dus à l'enfant.

Le débiteur, pour faire un paiement valable, doit payer au créancier ou à ses réprésentants. Le débiteur d’un enfant sous l’administration légale paie valablement à l'administrateur légal.

Nous avons parlé de la perception par le père administrateur légal des revenus de l’enfant au $ III de la

(1) Gex, 18 mai 1898, Le Droit, 30 juin 1898 ; Pandectes franc. périod., 1900, 2.17 ; Gien, 18 mai 1898, Gaz. Trib., 10 août 1898.

section II relative à l’exploitation et à l'entretien des biens. |

Nous traiterons ici principalement de la réception des capitaux.

La réception du capital d’une créance entraine l’aliénation de cette créance. Celle-ci étant un meuble incorporel le père peut faire seul, avons nous vu, cette aliénation.

Mais peut-on exiger que le père, pour recevoir le paiement d’un capital, offre certaines garanties ? Peut-on le forcer notamment à constituer une hypothèque sur ses biens pour la garantie de la conservation du capital versé entre ses mains pendant son administration légale.

Si un legs d’une somme d’argent a été fait au profit de l'enfant, le testateur peut valablement avoir exigé que cette somme ne soit versée entre les mains du père que s'il consent à hypothéquer ses biens pour la garantie de la conservation de la somme léguée. Cette condition n’est pas contraire à l’ordre public ; elle est sans doute un peu vexatoire pour le père ; mais, si le testateur a cru devoir l’insérer dans son testament, c'est sans doute parce qu'il savait le père dissipateur. Si le père aime réellement ses enfants, il ne se plaindra pas qu’ils aient été gratifiés même sous une condition qui nuit un peu à son crédit. D'ailleurs ce sacrifice sera récompensé d'ordinaire par la jouissance légale sur les biens légués, jusqu’à ce que son enfant ait atteint l’âge de dix-huit ans. — Il a été ainsi décidé par un arrêt de Toulouse du 23 février 1845 (1).

(1) Toulouse, 23 février 1845. S, 45.2.582. D. 45.4.16 et 438.

Mais si le testateur n'a pas mis cette condition pour le paiement de son legs, que faut-il statuer ?

Nous croyons que le père ne pourra pas être forcé par le débiteur de constituer hypothèque sur ses biens pour garantir le paiement du legs versé entre ses mains. Les biens du père administrateur légal ne sont pas grevés de l’hypothèque légale ; or, si avant chaque paiement chaque débiteur pouvait exiger une hypothèque à son profit sur les biens du père, ce serait établir sur ces biens quelque chose de plus grave qu'une hypothèque légale, car, arrivant le moment où tous les biens du père se trouveraient grevés d’hypothèques, les nouveaux débiteurs de l'enfant, à qui on ne pourrait plus donner la garantie de l’hypothèque, ne paieraient pas le père, au grand détriment de l'enfant qui, devenu capable d'exiger le paiement lui-même, pourrait ne plus trouver qu'un débiteur insolvable.

Ces considérations ont inspiré l’arrêt de la Cour de Toulouse précité du 23 février 1845 (1).

Dans l'espèce, un legs avait été fait à des enfants mineurs qui ne devaient le toucher eux-mêmes que le jour de leur mariage ou arrivés à l’âge de 25 ans. Mais le legs était immédiatement exigible et pouvait être versé et devait rester entre les mains du père. L’héritier exigea pour le paiement du legs qu'une hypothèque fût constituée sur les biens du père pour la garantie de la conservation du legs. Le père consentit. Puis mieux inspiré demanda la radiation de l’hypothèque. La Cour décida : 1° Que l'héritier devait payer le legs au père et

(1) Toulouse, 23 février 1845, précité.

ne pouvait pas exiger que le père administrateur légal constituât une hypothèque sur ses biens ;

2° Que, si le père a consenti à hypothéquer ses biens au profit du débiteur du legs, cette hypothèque a été indument constituée et que l'inscription doit en être radiée.

Ce que la Cour décide du paiement d’un legs doit s'appliquer au paiement de toutes autres dettes. Ainsi le débiteur d’un enfant pour cause de prêt devra payer à l’arrivée du terme entre les mains du père sans pouvoir exiger que celui-ci hypothèque ses biens à son profit. Ainsi à la suite d’une aliénation de valeurs mobilières ou d'immeubles, le père peut toucher, sans donner hypothèque, le prix de la vente.

Ce que nous disons de l’hypothèque peut être répété pour toutes autres garanties que le débiteur pourrait êtretenté de demander au père.

Ainsi le débiteur de l’enfant ne pourrait pas forcer le père à donner une caution et il ne serait pas autorisé à retarder le paiement parce que le père refuse de lui fournir la caution qu'il réclame. Nulle part la loi n’indique que le père doive fournir cette caution ; les tribunaux ne pourraient pas l’imposer. D'autre part, l’art. 601 du C. civ. relatif à l’usufruit légal dispense le père usufruitier de fournir caution. Après la fin de l’usufruit, le père administrateur, continue son administration. Rien n'autorise à penser qu’il doive alors fournir cette caution. Le Code ne s’est pas exprimé sur cette question, il faut conserver les principes de l’ancien droit qui permettait au père de recevoir des capitaux sans être astreint à fournir une caution. Ainsi Pont décidé deux arrêts de

la Cour de Lyon du 29 mai et du 10 novembre 1877 (4

Cependant, le débiteur d’un legs peut exiger la caution si le testateur l’a voulu.

Le débiteur ne pourrait pas exiger qne le père administrateur légal, avant de recevoir le paiement, justifie de l'emploi qu’il fera des sommes payées. Il n’y est pas intéressé, car il n’est pas garant de l’emploi des sommes payées. L'art. 6 de la loi du 27 février 1880 montre que « les tiers ne seront en aucun cas garants de l'emploi » des capitaux par eux payés au tuteur.

S'il en est ainsi pour les capitaux payés au tuteur à plus forte raison devrons-nous le décider pour le paiement des dettes fait au père administrateur légal qui n'est pas obligé par la loi de faire emploi des capitaux reçus dans un délai déterminé. Ge que la loin’exige pas du père, un simple particulier, non intéressé, puisqu'il n’est pas responsable du non emploi, ne peut pas l’exiger. La jurisprudence est en ce sens (2).

Il en serait ainsi, croyons-nous, alors même que le tribunal qui a autorisé le père administrateur légal à aliéner un immeuble lui aurait prescrit de faire du prix un emploi léterminé. L'acheteur, débiteur du prix, n'étant pas garant de l'emploi, ne pourrait retarder le paiement du prix sous le prétexte que le père ne se montre pas déterminé à faire l'emploi commandé ; le père seul pourra être responsable s’il n'observe pas les conditions imposées par le tribunal.

Le débiteur d’un capital ne serait pas autorisé à exiger

(4) Lyon, 29 mai, 10 novembre 1877. S. 78.2.174. (2) Lyon, 29 mai, 10 novembre 1877, précités.

une caution ou un emploi des deniers qu'il doit payer au père administrateur légal, alors même qu’au moment du paiement le père serait en état d’insolvabilité. Il y a en ce sens une jurisprudence très ancienne; un arrêt de la Cour de Toulouse du 26 août 1818 (1) décide que, le Code civil n'ayant rien dit de contraire, il faut continuer les errements de l’ancien droit.

Le père capable de recevoir le paiement d'une dette peut aussi donner au débiteur main levée de l’hypothèeque lorsque la dette a disparu parle paiement. Le père n’a besoin d'aucune autorisation et, à condition que toute la dette que l’hypothèque garantissait ait été payée, il n'encourt en consentant la main levée aucune responsabilité.

Mais le père ne peut pas donner main levée de l’hypothèque sans que la dette dont elle garantit le paiement ait été éteinte ; ce serait faire une donation, acte interdit au père.

$ II. — Paiements à faire.

Comme toutadministrateur, le père fait un acte debonne et sage administration en remboursant les créanciers de l'enfant, et comme il est tenu d’agir en bon père de famille, il commet une faute s’il ne le fait pas. Le préjudice subi par l'enfant pourra facilement s’évaluer si la dette est productive d'intérêts et si le capital dû, pour cause de prêt par exemple, est inutile à l'enfant: les tri-

(1) Toulouse, 26 août 1818. S. 22.2.8. J.G. Puissance paternelle, n. 121.

bunaux apprécieront. Le père pourra être aussi en faute s'il paie avant terme une dette qui ne porte pas intérêts. Il prive l'enfant d’une jouissance gratuite, il lui doit réparation de ce préjudice, cela bien entendu lorsqu'il n'est pas usufruitier légal.

Le père vendra les biens de son enfant pour payer les dettes. Aucune difficulté ne se présente pour la vente des meubles faite dans ce but. Nous croyons que le père ne pourra pas être inquiété s’il a vendu des immeubles à cette fin; et si l’on adopte l'opinion qui exige que le père se fasse autoriser par le tribunal pour aliéner un immeuble, le tribunal ne refusera pas son autorisation ; il s’agit, en effet, d’une aliénation nécessaire ou au moins utile; car, si le paiement n’est pas fait, le créancier poursuivra, fera des frais, etla somme à payer s’accroîtra. Le père peut aussi emprunter pour payer les dettes. Toutefois, l’aliénation est préférable à l'emprunt avec hypothèque ; car, le préteur, le terme arrivé, peut, s’il n’est pas payé, faire vendre par expropriation l’immeuble affecté à l’hypothèque, si cela lui convient et sans consulter l'intérêt de lemprunteur (1).

Mais le père qui a payé la dette de son enfant est censé l'avoir fait avec l'argent de celui-ci et non avec ses propres deniers. Il en résulte qu'il ne serait pas admis à se prétendre subrogé aux droits et actions du créancier payé, sous le prétexte qu’il a payé avec des fonds personnels ; ilne pourra donc pas se servir de l’action du créancier pour poursuivre le remboursement contre son

(1) Bertin, op. cit., t. I, p. 541.

enfant. La dette estéteinte, comme si l'enfant avait payé lui-même étant capable.

Le père ne pourra payer que ce que le mineur doit. Il est responsable s’il paie trop ou ce qui n’est pas dû, sans préjudice de l’action contre le créancier qui a trop reçu.

8 III. — Des placements.

Les placements consistent en des acquisitions de biens constituant des capitaux.

Les acquisitions ont lieu, soit avec les économies faites sur les revenus, soit avec des capitaux (produits de la vente des biens, sommes provenant du remboursement des créances).

1° Placement des économies.

Les articles 454, 455 et 456 du Code civil prescrivent au tuteur non légal des obligations très rigoureuses : faire déterminer par un conseil de famille le montant de la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle (art. 454) et le minimum d'économies qu’il devra placer (art. 455).'S’'il fait opérer cette dernière fixation et s’il ne fait pas le placement, le tuteur devra les intérêts de la somme qu’il aurait dû placer lorsque le quantum sera atteint depuis six mois. S'il ne fait pas déterminer ce quantum, il devra les intérêts de toute somme, si minime soit-elle, quand il la possèdera depuis six MOIS.

Ces prescriptions sévères sont inconciliables avec

l'administration légale du père. Appliquées au père administrateur légal, elles porteraient une atteinte grave à sa puissance paternelle ; elles ne s'appliquent pas aux père et mère tuteurs légaux (art. 454); à plus forte raison, et étant donné surtout l'absence de disposition législative étendant ces dispositions au père administrateur légal, celui-ci n’y est pas soumis.

L'administrateur légal fixera donc seul, sans contrôle, le montant des dépenses nécessaires pour l’entretien et l'éducation de l’enfant. Remarquons que les sommes nécessaires pour les besoins de l’enfant ne sont pas limitées par ses revenus ; lorsque ceux-ci sont insuffisants, le père est tenu de pourvoir sur ses biens personnels aux besoins de l'enfant ; car qu’il soit ou non usufruitier, il n'a pas abdiqué ses devoirs de père. Il n'aurait le droit de toucher au capital de l'enfant qu’en cas de nécessité absolue, par exemple s’il était luimême dénué de ressources et incapable de travailler.

Mais si les dépenses nécessitées par les besoins de l'enfant au lieu de dépasser le montant des revenus de celui-ci, sont au contraire inférieures à ce montant, l’excédent des revenus doit-être placé. Les prescriptions des articles 455 et 456 ne s'appliquant pas au père, celuici pourra placer les économies au chiffre et au temps qu'il aura choisis ;il ne sera en faute que s’il garde trop longtemps improductifs les excédents des revenus sur les dépenses et le tribunal seul appréciera souverainement s’il y a faute ou non.

2° Placement des capitaux.

Ce placement peut consister soit en acquisitions de meubles incorporels : valeurs mobilières, créances, etc., soit en acquisitions d'immeubles.

Lorsqu'un certain emploi de deniers a été prescrit par le tribunal qui a autorisé l’aliénation d’un immeuble, (nous rappelons que dans lopinion que nous avons adoptée son autorisation n’est pas nécessaire), le père doit, sous sa responsabilité, faire le placement indiqué. Mais, lui seul peut être mis en faute s’il ne le fait pas. L'acquéreur de l'immeuble paie valablement le prix en mains du père, sans être garant de l'emploi qui en doi être fait.

Lorsque l'emploi des deniers est laissé à la convenance du père, celui-ci ne pourra être en faute que s’il ne fait aucun placement ou si l’acquisition est désavantageuse. Il ya placement désavantageux lorsque le bien acquis à une valeur inférieure au prix payé ou lorsque cette valeur diminuera avec le temps. Le tribunal chargé d’apprécier doit chercher, au cas où la valeur du bien a diminué, si le père au moment où il l’a acquis, pouvait prévoir cette dépréciation.

Aucun délai n’est imparti au père pour faire les placements de capitaux ; celui de trois mois que l’art. 6 de la loi du 27 février 1880 fixe pour les placements à faire par les tuteurs n’est pas applicable au père administrateur légal. De même les autres prescriptions de cette loi: forme nominative des titres, autorisation du conseil de famille et homologation suivant la valeur des titres à acquérir, que l’on veut appliquer au tuteur par argu-

ment du 2 alinéa de l’art. 6 de cette loi, ne peuvent être étendues au père administrateur légal, qui a été laissé de côté par le législateur de 1880. Donc il pourra y avoir faute de la part du père, s'il retarde trop le placement ; mais le père peut acheter des titres au porteur aussi bien que des titres nominatifs ; on ne pourra songer à lui reprocher que de les avoir mal choisis. Nous croyons aussi qu'il n’aura pas besoin de se faire autoriser par le tribunal, soit pour acquérir des valeurs supérieures à 1500 francs, soit pour acheter des immeubles.

On pourrait cependant contester cette dernière solution. Les acquisitions, même faites au comptant, pourraiton dire, dépassent les pouvoirs d’un administrateur. L'acquisition d’un immeuble par le mari administrateur des biens de sa femme, en remploi d’un bien aliéné, doit être approuvée par la femme (art. 1435 C. civ.).

Le 2° alinéa de l’art. 6 de la loi du 27 février 1880 par son renvoi aux articles précédents semble prouver que le tuteur doit se faire autoriser par le conseil de famille et, quelquefois même, obtenir l’homologation du tribunal pour les acquisitions de valeurs mobilières. N'est-ce pas la preuve que l'acquisition est plus qu'un acte d’administration ?

Mais si partant de là on décide que les actes d’acquisition ne peuvent pas être faits librement par le père, quelle formalité exiger ? Une autorisation ? Mais de qui ? Veut-on appliquer le 2° alinéa de l’art.6 de la loi de 1880 et décider, soit, dans un système, que le père ne pourra acquérir des valeurs mobilières qu'avec l'autorisation du conseil de famille si les valeurs sont inférieures à 1500 francs ou avec l’homologation par le tribunal de l'autorisation du conseil de famille, si elles sont supé-

rieures à 1500 francs, soit, dans un autre système, que le père n'aura besoin d'autorisation que lorsque Îles valeurs seront supérieures à 1500 francs, et que le tribunal la donnera, on se heurte à une double objection : la première, c'estqu’il est douteux que le 2° alinéa de l’art. 6 de la loi de 1880 renvoie aux règles prescrites par tous les articles antérieurs (1), et la seconde, c'est qu'il est certain que la loi de 1880 n’a pas été faite pour 1e père administrateur légal auquel on ne peut appliquer aucune de ses dispositions, soit directement, soit même par analogie. D'autre part, quelle formalité appliquer pour les acquisitions d'immeubles. Nous n'avons aucun texte qui puisse nous guider ; il faut décider que le père administrateur légal peut faire toutes acquisitions, soit de meubles, soit d'immeubles, sans autorisation, puisqu'aucun texte de loi ne lui ordonne d’en requérir une.

SECTION VI. — Actions en justice.

L'objet de cette section est l’étude des pouvoirs du père relativement aux actions en justice intentées au nom de l’enfant demandeur ou contre lui, et à certaines conventions qui ont pour objet d’arrêter, de prévenir ou de modifier le cours de ces actions.

(1) M. Ch. Lyon-Caen (note dans Sirey, 85.2, p. 97 et 98), a soutenu que le législateur de 1880 a seulement voulu par ce renvoi prescrire que l’emploi fut effectué en titres nominatifs. L'autre opinion enseignant que le 2° al. de l’art. 6 de la loi de 1880 a voulu appliquer à l'emploi des capitaux soutes les règles prescrites par les art. 1 à 6, a été soutenue par Huc, Commentaire th. er pratique, t. INT, n° 418, et adoptée par divers arrêts notamment: Paris, 21 mai 1884, D. 85.2.177. S. 85.2.97,

Voici l’ordre des questions qui vont y être traitées :

$S I. — Actions intentées par le père. Actions mobilières, actions possessoires, actions immobilières. |

S II. — Défense aux actions intentées contre l’enfant.

S III. — Acquiescement.

$ IV. — Transactions.

$ V. — Compromis.

à I. — Actions intentées par le père.

Le père administrateur légal peut-il librement intenter une action en justice au nom de son enfant mineur ?

Il peut intenter les actions mobilières et les actions possessoires. Le tuteur peut intenter les actions mobilières puisque l’art. 464 du C. civ. ne soumet pour lui, à l'autorisation du conseil de famille, que les actions immobilières ; le mineur émancipé (arg. art. 482 du C. civ.), le mari administrateur des biens de sa femme (art. 1428 du C. civ.), le peuvent aussi. À plus forte raison, le père qui a des pouvoirs plus étendus que ces personnes et à qui aucun texte ne l'interdit, peut-il intenter librement les actions mobilières. Il peut intenter aussi les actions possessoires. Ces actions ont un caractère conservatoire, le maintien de la possession, et ne préjugent rien sur le fonds du droit; elles rentrent donc certainement dans les pouvoirs du père.

Mais le père peut-il intenter seul les actions immobilières ? La question a été discutée.

Dans une première opinion, on estime que l’action

immobilière ne peut pas être intentée librement par le père administrateur légal. Cette action ne peut-être intentée par le tuteur sans une autorisation du conseil de famille (art. 464, G. e.). Le mineur émancipé ne le

peut qu'avec l'assistance de son curateur. L'art. 142$ l'interdit au mari commun en biens. Tous ces textes montrent que c'est un acte qui dépasse les pouvoirs d'un administrateur. « En effet, dit M. Laurent, celui qui intente une action mal fondée est condamné aux frais et ces frais peuvent être énormes. L'administrateur, plaidant aux frais de celui dont il gère les intérêts, pourrait être tenté de plaider à la légère : il est done bon qu'il y ait un contrôle, on peut mème assimiler les actions judiciaires à des actes de disposition, car le demandeur qui succombe, dispose indirectement de la chose qui fait l'objet du litige (1). » Et M. Laurent, d'accord avec la théorie de M. Bertin, conelut que le père ne peut intenter les actions immobilières sans une autorisation de justice.

Pour nous, nous déciderons avec la Jurisprudence (2) que le père peut intenter les actions immobilières sans avoir besoin de demander aucune autorisation. L'absence de conseil de famille, la liberté laissée au père par le silence de la loi de faire même les actes de disposition imposent cette solution. En outre, le père a certainement des pouvoirs plus étendus que le mari dotal ; or, l'art. 1549 permet au mari de « poursuivre les débiteurs et détenteurs » des biens dotaux. Le père a done

(1) Laurent, t. IV, n. 315.

(2) Bourges, 11 février 1863. D. 64.2.305. S. 63.2.121. P. 64.607. Besançon, 29 nov. 186%. D. 64.2.195. Bordeaux, 2 juin 1876. S. 76.2.330.

lui aussi le droit de poursuivre les détenteurs de biens immobiliers.

Le père peut intenter au nom de son enfant toutes les actions quelle qu'en soil la nature. Le pére pourra se porter partie civile au nom de son enfant mineur devant la Justice répressive, Il pourra 86 pourvoir en cassaon contre un jugement rendu par les tribunaux répressifs contre son enfant : la Cour de cassation l’a ainsi

décidé par un arrêt de 2 avril 1887 (1).

4 Il. — Défense aux actions intentées contre l'enfant.

Le père, en sa qualité d'administrateur légal, peut représenter son enfant dans toutes les actions intentées contre lui, que ces actions soient mobilières, immobilières, possessoires, sans avoir besoin d'aucune autorisation ni du conseil de famille ni de justice.

Enfin toutes les causes des mineurs doivent, d’après l’art. 83, 6° du C. pr. e., être communiquées au ministère public. Il faut appliquer ce texte, à raison de la généralité des mots « causes des mineurs », au mineur sous l'administration légale du père.

ÿ III. — Acquiescement.

Le père peut-il acquiescer à une action introduite contre son enfant mineur ?

Indiquons d’abord ce qu'est l’acquiescement. On peut

(1) Cass., 2 avril 1887, Gaz, Palais, Suppl. p, 63, PAUL, | 12

acquiescer de deux manières : 1° Celui contre qui une action est intentée peut reconnaître que la demande est bien fondée. L'action se termine alors par un jugement d’expédient, le demandeur maintenant sa demande devant le tribunal et le défendeur déclarant n’empêcher.

2° Celui contre qui un jugement a été rendu ou quia succombé dans la totalité ou partie de sa demande peut acquiescer à ce jugement. Cet acquiescement a pour effet de lui interdire l’accès des voies de l’appel et de l'opposition.

L'art. 464 du Code civil prescrit au tuteur qui désire acquiescer au nom de l'enfant à une action immobilière, de se munir, à peine de nullité, de l'autorisation du conseil de famille. Le tuteur peut donc acquiescer sans autorisation à une demande mobilière ou possessoire.

Le père, quia plus de pouvoirs qu'un tuteur, peut, lui aussi, acquiescer à une demande mobilière ou possessoire intentée contre son enfant mineur (1), et par les mêmes motifs qui nous ont fait décider que le père peut intenter librement les actions immobilières, il peut acquiescer librement à une demande immobilière et à un jugement relatif aux droits immobiliers de l’enfant et dans lequel ce dernier a succombé,. Il a été jugé que le père peut acquiescer au jugement qui a rejeté l’action en rescision pour cause de lésion intentée par lui au nom de son enfant mineur (2).

Ainsi le père peut acquiescer librement à toutes les

(1) Cass., 17 février 1875. S. 75.1.152. P. 75.365. (2) Dalloz J. G. Suppl. No Puissance paternelle, n. 97; Cass. Req., 3 juin 1867. D. 68.1.27 ; Pau, 15 juillet 1865..S, 66.2.278. .

actions mobilières ou immobilières, et au jugement rendu, quel qu’en soit l’objet.

& IV. — Transaction.

« La transaction, dit l’article 2044 du Code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cette définition est incomplète, la transaction ne se fait que moyennant des concessions réciproques : chaque partie abandonne quelqu’une de ses prétentions.

C'est un acte plus dangereux que l’acquiescement.

Celui qui acquiesce à une demande n’abandonne pas un droit, il reconnait simplement qu'il n’a aucun droit ou que l'adversaire a un droit qui lui est opposable.

Celui qui transige abandonne un droit qu'il croit avoir. Aussi le Code impose-t-il au tuteur qui veut transiger des formalités compliquées. Autorisation du Conseil de famille, avis de trois jurisconsultes, homologation du tribunal.

Le père administrateur légal est-il obligé d'observer ces formalités pour transiger ? La doctrine est partagée sur cette question.

Une première opinion enseigne que les formalités de l’art. 467 sont applicables au père :

Merlin dit: « Aujourd’hui le père ne peut plus transiger au nom de son fils qu'avec toutes les formalités qui sont indispensables à un tuteur pour pouvoir transiger au nom de son mineur. »

Aubry et Rau enseignent la même opinion. « Le père administrateur ne peut, pas plus que le tuteur, disposer

des biens meubles ou immeubles du mineur, ni par conséquent transiger. Il n’y a pas même lieu de distinguer entre les transactions portantsur les immeubles et celles qui n'auraient pour objet que des meubles. Les pouvoirs du père administrateur ne sont, il est vrai, soumis à aucune restriction en ce qui concerne la vente des meubles. Mais autre chose est le droit de vendre, autre chose le droit de disposer à un titre onéreux quelconque. Ce qui le prouve, c’est que le tuteur qui peut vendre les meubles du pupille sans autorisation du conseil de famille, ne peut cependant sans cette autorisation transiger au nom de ce dernier même en matière mobilière, puisque les articles 467 et 2045 al. 2, n’admettent à cet égard aucune distinction (1) ».

Il faudra donc d’après ce système obtenir l’avis de trois jurisconsultes, l’autorisation du conseil de famille, puis, la transaction faite, demander au tribunal de l’homologuer.

Et ces formalités sont requises, que la transaction ait pour objet des droits mobiliers ou qu’elle porte sur des droits immobiliers, car le code ne distingue pas, la transaction étant aussi dangereuse dans un cas que dans l’autre.

Une seconde opinion soutient que la transaction peut être faite par le père avec la seule autorisation du tribunal (2). L'autorisation du conseil de famille est inutile

(1) Aubry et Rau, 5° éd., t. I, p. 784, $ 123, note 38,

(2) Laurent, t. IV, ÿ 314 sn fine; Marcadé, t. II, appendice à l’art. 389 ; Duranton, t. III, n. 415 et 416; De Freminville, t. I, n, 12 : Pont, Petits contrats, t. II, n. 560; Trib. civ., Seine, 6 mai 1898, La Loi, 8 septembre 1898; Bordeaux, 24 janvier 1901, Rec. Som., juillet-août 1901, p. 825,

au père administrateur légal. Le père n’a jamais besoin de l'autorisation du conseil de famille pour faire un acte. L'autorisation du conseil de famille étant écartée, l'avis de trois jurisconsultes doit l'être aussi ; car cet avis est destiné à éclairer les membres du conseil de famille souvent peu expérimentés. Le père transige avec l’autorisation du tribunal ; or le tribunal n’a pas besoin de consulter des avocats pour prendre une décision. La transaction faite par le père ne sera valable que si le tribunal l’a autorisée. En effet, c'est une aliénation de droits, or les auteurs cités pensent que le père ne peut faire les aliénations qu'avec l'autorisation du tribunal.

La jurisprudence a été plus hardie que la doctrine, dans laquelle nous ne trouvons aucune opinion qui professe la liberté absolue du père en matière de transactions.

Il y a bien un jugement isolé du tribunal de Marseille du 12 décembre 186% (1) qui, se rattachant aux arguments présentés par Merlin et MM. Aubry et Rau, décide que, dans une action relative à la réparation du dommage causé à son enfant mineur par un accident, le père ne peut transiger qu'en remplissant les conditions de l’art. 467 du Code civil, c’est-à-dire : avis de trois jurisconsultes, autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal Mais le tribunal de Marseille est resté seul de son avis.

Nous trouvons au contraire plusieurs jugements qui décident que le père peut transiger au nom de son enfant mineur sans avoir à remplir aucune des conditions de l’art. 467 et sans se faire autoriser par justice ;

(1) Marseille, 12 décembre 1864. D. 67.5.348.

notamment un arrêt de la cour d’Amiens du 1* mars 1883 (1) etun arrêt de la cour de Montpellier du 30 mars 1859 (2).

Nous croyons qu’il faut généraliser cette solution donnée par ia jurisprudence d’une manière encore timide. Le père peut transiger sans remplir les formalités prescrites au tuteur par l’article 467 du C. civ., sans distinguer suivant qu'il s’agit d’un droit mobilier ou d’un droit immobilier. En effet, les règles de la tutelle ne sont pas applicables à l’administration légale du père. L'autorisation de justice n’est prescrite par aucune loi. Le père a des pouvoirs en principe aussi étendus que ceux d’un propriétaire, et aucun texte ne lui interdisant la transaction, il peut la faire et il la fait librement puisque aucune loi ne lui impose une autorisation.

8 V. — Compromis.

Le compromis est, de l’avis de tout le monde, interdit au père administrateur légal comme au tuteur, bien que, parce qu’il évite des frais de justice, il puisse être un acte avantageux. Cette prohibition résulte de la combinaison des art. 1004 et 83, 6°, du C. de Proc. civ. L'art. 1004 dit que « on ne peut compromettre. sur les

(1) Amiens, 1° mars 1883, D. 84.2.150.

(2) Montpellier, 30 mars 1859, S. 59.2.508. P. 59.464; voir aussi : Bourges, 11 février 1863, D. 64.5.305 ; Besancon, 29 novembre 1864, D. 64.2 .195 ; Douai, 16 mars 1898, Rec. Douai, 98.141; Douai, 25 février 1901, Le Droits 30 juin 1901,

contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public ». Or, d'après l’art. 83,6, du C. de Proc. civ., « les causes des mineurs et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur » doivent être communiquées au procureur de la République. Cet article 83 emploie le terme général de mineurs pour comprendre sous cette dénomination tous les mineurs quel que soit leur représentant, et d’ailleurs la-fin de la phrase indique bien que la loi n'a pas restreint la communication au ministère public aux affaires des mineurs en tutelle. Donc le père administrateur légal ne peut pas compromettre, et cette prohibition se justifie par cette considération que, devant un arbitre, le mineur serait privé de la vigilance et de la protection du ministère publie (1).

La jurisprudence est en ce sens (2).

SECTION VII. — Actes entre le père et l’enfant.

Ces actes sont toujours dangereux pour l'enfant, car le père qui les fait est placé entre son intérêt et l’intérêt de l'enfant ; or, si d'ordinaire il agit dans le sens des intérêts de l’enfant lorsque ceux-ci sont seuls en. jeu, il faut, lorsque ses propres intérêts sont contraires à ceux de l’enfant, qu'il ait une force de caractère assez grande pour résister à la tentation de n’écouter que les siens.

Nous avons reconnu que le père ne pouvait pas repré-

(1) Aubry et Rau, 5° éd., t. 1; $ 123, p. 783 ; Valette sur Proudhon, t. Il, p. 283, note a, obs. 3 ; Laurent, t. IV, n. 316. (2) Seine, 29 avril 1891, La Lou, n° du 5 juin 1891. à

senter l'enfant lorsqu'il est en opposition d'intérêts avec lui. Il faut dans ce cas faire nommer un administrateur ad hoc qui agit au nom de l'enfant.

Mais faut-il aller plus loin encore et défendre au père administrateur légal, comme la loi l’a fait pour le tuteur, de faire certains actes avec son enfant mineur. L'art. 450 du C. civ. relatif au tuteur, interdit à ce dernier d'acheter les biens du mineur, de les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, et enfin d’accepter la cession d’un droit ou créance contre son pupille.

Ces prohibitions sont-elles applicables au père administrateur légal ?

En ce qui concerne la prise à bail, à loyer ou à ferme des biens des mineurs nous croyons qu’elle n’est pas interdite d’une façon absolue au père. Mais il devra faire nommer par le tribunal un administrateur a«d hoc chargé de représenter l'enfant et de signer le bail en son nom. Cet administrateur ad hoc n'aura pas besoin comme le tuteur de se faire autoriser par le conseil de famille à passer le bail (1).

Il y a plus de difficultés pour l’achat par le père des biens des mineurs ou la cession au profit du père d’une créance contre le mineur.

Une première opinion soutient que le père ne peut pas acheter les biens des mineurs ou se rendre cessionnaire d’un droit de créance contre eux. Il est à craindre que le père n’écoute que son intérêt; l’art. 1596 du Code civil défend aux tuteurs, aux mandataires, aux administrateurs de se rendre adjudicataires des biens qu'ils

(1\ Demolombe, t. VI, n. 442,

sont chargés de vendre. L'art. 450 du C. civ. est une application de cette règle que ceux qui sont chargés de vendre ne peuvent acheter; et cette règle étant générale s'applique aussi bien au père administrateur légal qu’au tuteur; car 1] y a la même raison de décider pour l’un que pour l’autre (1).

Une autre opinion, que nous adoptons, s'appuie sur l'art. 1123 du C. civ. qui pose le principe que « toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. » De même l’article 1594 du C. civ. dit que toute personne à qui la loi ne l’interdit pas peut acheter ou vendre. Donc, lorsque la loi déclarera une personne incapable de faire un contrat déterminé, d'acheter par exemple, on ne pourra pas étendre cette incapacité à d’autres personnes. En conséquence nous ne pouvons pas appliquer au père administrateur légal l'art. 450 du Code civil qui interdit certains contrats au tuteur. À l'argument tiré de l’art. 1596, on répond que cet article lui aussi édictant une prohibition doit être interprété restrictivement. Or, il ne vise que les tuteurs, les mandataires, les administrateurs des communes où établissements publics et les officiers publies (2). Ainsi il a été jugé que le père administrateur légal peut se rendre cessionnaire de droits et créances contre l'enfant (3).

M. Aubry (2) décide que « le père administrateur pourra acheter les biens de son enfant à la condition

(1) Demolombe, t. VI, n. 440, 441; Valette, Explic. somm., p. 222 ; Bertin, Le Droit,1® juin 1868.

(2) Laurent, t. IV, n. 316; Aubry et Rau, t. I, 8 123, 5° éd. p. 785.

(3) Bordeaux, 3 janvier, 1849, S. 52.2.304.

(4) Aubry, loc. cit.

qu'il ne figurera pas dans le contrat comme représentant de ce dernier, au nom duquel stipulera un tuteur spécialement nommé à cet effet ».

C'est une opinion qui en réalité ne diffère pas de celle que nous venons d'adopter. Le système qui permet au père d'acheter les biens des mineurs suppose en effet que le père ne représente pas l'enfant dans le contrat qu'il fait avec lui. L'enfant, toutes les fois qu'il y à opposition d'intérêts entre lui et son père, doit être représenté par un administrateur ad hoc qui lui est nommé par le tribunal à la demande du père. Or, dans un acte tel que celui que nous examinons, il yaura toujours, pour la fixation du prix de la vente ou delacession, opposition d'intérêts entre le père et l'enfant. Le père devra donc lorsqu'il veut acheter ou se rendre adjudicataire d'un bien de l'enfant faire nommer par le tribunal un représentant à l'enfant pour cet acte.

L'administration légale cesse par la survenance de la majorité de l’enfant, par son émancipation, par son décès, par le décès du père ou de la mère, par la déchéance de la puissance paternelle prononcée contre celui qui exerce l'administration légale.

Majorité ou émancipation. — Quand l'enfant est devenu majeur, sa capacité est complète, il agit luimême et seul. Émancipé, s’il n’a pas une capacité complète, il agit lui-même, il n’a plus de représentant, son père n’est plus administrateur légal de ses biens.

Mortdu pèreou de La mère.— Lorsque l'un des père ou mère meurt, l'administration légale est remplacée par la tutelle légale de l'époux survivant (art. 390 du Code civil).

Cet époux survivant gère les biens de l’enfant en qualité de tuteur, non d'administrateur légal, et sa gestion est soumise à toutes les règles de la tutelle, car, le mariage étant dissous, l’enfant n'aurait plus eu la protection résultant du concours du père et de la mère.

Mais ce concours n'existe plus également lorsque les

époux sont divorcés. Nous avons pourtant décidé que le divorce ne donne pas ouverture à la tutelle et qu'après la dissolution du mariage par le divorce on trouve encore l'administration légale. Mais nous reconnaissons qu'il y a là une défectuosité de la loi sur Île divorce. Un des motifs qui nous ont fait reconnaître au père administrateur légal des pouvoirs très étendus, la garantie morale de l'union des époux, fait défaut lorsque le divorce est prononcé. Mais le législateur seul pourrait décider que le divorce ouvre la tutelle.

Lorsque les père et mère sont séparés de corps, si le mariage subsiste, du moins l’union morale de la famille a disparu. Mais ici encore on ne peut pas, pour protéger l'enfant dans ses biens, décider que la tutelle est ouverte. On ne peut même pas confier l’administration légale à la mère lorsque la séparation de corps a été prononcée contre le père qui l’exercait, car, le mariage subsistant, l'exercice de la puissance paternelle et de tous ses attributs appartient au père (art. 373 du Code civil). Le père conserve donc après la séparation de corps l’administration légale des biens de ses enfants mineurs.

Déchéance de la puissauce paternelle. — La déchéance de la puissance paternelle fait cesser l'administration légale qui n’en est qu’un attribut ; l'administration légale peut alors être dévolue à la mère. Mais il faut pour cela que le tribunal lui ait laissé l'exercice de la puissance paternelle. Le tribunal devra toujours statuer sur la question de savoir si la puissance paternelle doit être laissée à la mère. S'il est saisi pour prononcer la déchéance du père, il statuera

d'office ; si la déchéance a été encourue de plein droit par le père, le tribunal est saisi pour décider sur le sort de la mère par les plus proches parents, jusqu’au degré de cousin germain, ou par le ministère public (art. 3 et 9 de la loi du 24 juillet 1889).

Si le tribunal n’attribue pas à la mère l'exercice de la puissance paternelle, il décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun (art. 10); si oui, le tuteur sera nommé par le conseil de famille. Cependant un auteur (Charmont, Revue critique, 1891, p.520), a soutenu que ce tuteur devait être nommé par le tribunal. Mais le droit commun ne donne jamais au tribunal le pouvoir de nommer un tuteur ; c’estou la loi, ou le survivant des époux, ou le conseil de famille qui désigne le tuteur.

Si le tribunal n’a pas décidé que la tutelle serait constituée dans les termes du droit commun, la tutelle est exercée par l’assistance publique.

Le tuteur ainsi nommé aura les mêmes pouvoirs qu’un tuteur ordinaire.

Mais à certains égards sa situation est meilleure. Il n'est pas tenu d'accepter la tutelle (art. 10). Ses biens ne sont pas grevés de l’hypothèque légale des mineurs (art. 10). Toutefois, le dernier paragraphe de l’art. 10 s’exprime ainsi : «Au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu’à concurrence d’une somme déterminée ». Cette hypothèque ne prend rang que du jour de son inscription.

Mentionnons enfin une disposition assez importante contenue dans l’art. 9, $4, de la loi: «Sile père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage,

la nouvelle femme peut, en cas de survenance d’enfants, demander au tribunal lattribution de la puissance paternelle sur ces enfants ». Donc la nouvelle femme d’un père déchu ne pourra, comme l'ancienne, exercer l'administration légale que si le tribunal lui accorde l'exercice de la puissance paternelle.

Inconduite, incapacité ou infidélité du père. — Mais en dehors des cas qui entraînent déchéance de la puissance paternelle, le père peut-il se voir enlever l’administration légale lorsque par son inconduite, son incapacité ou son infidélité, il s’est montré indigne de l'exercer ?

L'art. 444 du Code civil déclare : « Sont déchus de la tutelle etmême destituables s'ils sont en exercice: 1° les gens d’une inconduite notoire ; 2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l’infidélité ». Faut-il étendre cette disposition au père administrateur légal ?

On dit qu'il faut la lui appliquer parce qu'il y a identité absolue de motifs. Le père doit administrer honnètement comme le tuteur ; s’il manque à ce devoir ou s’il est incapable de bien administrer, l'intérêt de son enfant exige qu'on ne lui conserve pas plus longtemps ses fonctions (1).

Mais, objecte-t-on, lorsque le père est usufruitier légal on ne peut pas le priver de l’administration des biens dont il a la jouissance, parce que le droit de jouis-

(1) Demolombe, t. IV, n. 424, t. VI, p. 319; Valette sur Proudhon, t. IT, p. 283, note a, obs, IV; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. I, p. 407 et 408 ; Marcadé, t. Il, art. 889. n, 5, p. 156 ; De Fréminville, t. I, L. II, n. 17; Cass., 19 avril 1843. S. 43.1.385 ; Limoges, 28 février 1846. S, 46, 2, 355,

sance implique le droit d’administrer; or, l’art. 444 n'autorise pas la suppression du droit de jouissance.

Cette objection est mauvaise et M. Demolombe répond que l’usufruitier ne jouit qu’à la charge de conserver la substance de la chose et d’administrer en bon père de famille (art. 601, 618 du C. civ). L'usufruitier légal doit, en outre, nourrir et élever l'enfant (art. 385, 2° du C. civ.). S'il manque à ces obligations, on pourra lur enlever lusufruit. Mais, dit M. Demolombe, sans aller jusque là, lorsqu'il administre mal, il suffit de lui enlever l'administration tout en lui laissant la jouissance des biens. Le pouvoir d’administration conféré à l’usufruitier est moins un droit qu'un devoir ou une charge ; en tout cas, le père administre non comme usufruitier mais comme père. Sa qualité d'administrateur esten toutpoint indépendante de son droit d’usufruit.

Une autre opinion, que nous adoptons, estime que l’administration légale ne peut pas être enlevée au père à qui l’art. 444 ne s'applique pas. L'administration légale est liée à la puissance paternelle ; le père la conserve tant que l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas enlevé; on désirerait bien, lorsqu'il gère mal le patrimoine de l'enfant, lui ôter l'administration légale, tout en lui laissant la direction morale de l'enfant ou même la jouissance de ses biens. Mais la loi s’y oppose; elle indique les causes de déchéance de la puissance paternelle, elle ne dit nulle part que l'incapacité ou l'infidélité du père entrainent sa déchéance de la puissance paternelle ou autorisent les tribunaux à lui enlever l'administration légale. Peut-on suppléer au silence de la loi ? Non. L'administrateur légal a reçu sa

mission dela loi, la loi seule peutdéterminer les causes qui y mettront fin. En outre, la puissance paternelle est une institution d'ordre public; la loi seule peut indiquer les causes d'extinction de la puissance paternell, ou de chacun de ses attributs; elle ne l’a pas fait: l’interprète nepeut pas compléter la loi. Si le père administre mal, il sera responsable ; sa mauvaise gestion pourra lui coûter cher, lors de la reddition des comptes, mais

elle n'autorise pas sa révocation.

M. Laurent se demande d’ailleurs quelle personne prononcerait la destitution du père en admettant qu'elle fût possible ? Le conseil de famille ? Non, car le conseil de famille n’a aucun rôle dans l'administration légale du père. Le tribunal alors ? Pas davantage ; la loi ne donne nulle part ce droit aux tribunaux. Et d’ailleurs, qui saisirait le tribunal ? La famille ? Mais ce ne peuvent être que les héritiers éventuels ; or ceux-ci ne peuvent agir en justice que dans les cas où la loi le leur permet. Le ministère public ? Mais il ne peut agir en matière civile que pour l'exécution des lois d'ordre public. Or il n'y a pas de loi qui dise que le père pourra être destitué de son administration légale, s’il compromet par sa mauvaise gestion les intérêts de l'enfant. Sur tous ces points, la loi est muette, et la puissance paternelle étant une institution d'ordre public, tout ce qui la concerne doit être fixé par la loi; ici moins qu'ailleurs, s’il est possible, l'interprète ne peut créer la loi.

MM. Aubry et Rau, quoique adoptant le principe que l’art. 444 du C. civ. ne s’applique pas au père adminis-

(1) Laurent, t. IV, p. 422, n. 321.

trateur légal, le mitigent par un tempérament qui l’annihile dans l'application.

Après avoir reconnu que l'administration légale n’est enlevée au père que lorsque la déchéance ou la suspension de la puissance paternelle a été prononcée contre

lui, ils ajoutent : « Toutefois, si par incapacité ou par

«infidélité dans sa gestion, le père lésait ou compro- « mettait les intérêts de ses enfants, les tribunaux pour- « raient à la demande d'un tuteur ad hoc,nommé con- « formément à l’art. 446, lui retirer l'administration « légale et la confier à la mère, ou même investir un « tiers des fonctions de tuteur provisoire ».

Ce système donne aux tribunaux des pouvoirs arbitraires ; ils ne peuvent intervenir que lorsque la loi le leur permet, La loi seule peut leur donner le pouvoir de retirer au père l'administration légale, comme elle seule peut fixer les causes qui y mettent fin. Or nous n'avons, dans l'espèce, aucune loi qui permette à la justice de retirer au père l'administration légale, en cas de mauvaise gestion de sa part, pour la confier à la mère ou à un tiers.

SECTION I. — De la reddition des comptes.

Comme tout administrateur des biens d'autrui, le père doit rendre compte de sa gestion; il doit remettre entre les mains de l’enfant les biens dont il a eu l’administration, ou justifier de l'emploi qu'il en a fait.

Par qui et à qui ce compte est rendu ? II faut distinguer plusieurs hypothèses.

Supposons la majorité de l'enfant arrivée, le père rend ses comptes à l'enfant lui-même.

Si le père meurt avant la majorité de l'enfant, la reddition des comptes est à la charge de la succession, et c’est le tuteur de l'enfant qui la recevra.

Si l'enfant est émancipé, le père rend ses comptes à l'enfant, assisté de son curateur.

Si le père est absent, interdit, ou dans l’impossibilité d'exercer la puissance paternelle, le compte est rendu par le représentant du père, envoyé en possession provisoire ou tuteur, à la mère ou au tiers chargé de l’exercice de l'administration légale.

Si enfin le père est déchu de la puissance paternelle, lui-même rendra les comptes à la mère ou au tiers que les tribunaux ont investi de l'administration des biens

de l'enfant.

Parmi les règles relatives à la reddition de comptes du tuteur énumérées par les articles 471 à 475 du CG. civ., les unes sont spéciales à la tutelle, les autres sont applicables à toute administration des biens d'autrui. [1 faudra écarter les premières et soumettre aux secondes la reddition de comptes du père administrateur légal.

Tout d’abord, l’art. 389, 2° alinéa du C. civ., nous indique sur quoi doit porter la reddition de comptes. « Il (le père) est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dontiln’a pas la jouissance, et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit ». La base de ce compte est, comme nous l'avons dit, l'inventaire qui a dû être dressé lors des successions, donations ou legs qui ont fait acquérir des biens à l'enfant. Mais l'inventaire ne mentionne que les capitaux, le père doit aussi rendre compte des revenus échus depuis l’acquisition, lorsqu'il n’est pas usufruitier légal.

Ce compte comprend nécessairement les recettes et les dépenses. Mais parmi les dépenses, le père ne pourra pas faire figurer au compte, celles qui, d’après l’art. 385 du C. civ., lui incombent en qualité d’usufruitier légal, s’il l’est; s'il n’est pas usufruitier légal, il ne pourra pas non plus y faire figurer les dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant lorsque les revenus de celui-ci ne sont pas suffisants pour les couvrir; car ces dépenses lui incombent en qualité de père.

Le reliquat obtenu, s’il est à l’actif de l'enfant, porterat-il intérêt de plein droit à compter de la clôture du compte ? En d’autres termes l’art. 474 $ 12" du C.civ. doitil être appliqué au père ? Nous décidons qu’il ne doit pas être appliqué ici, car il est spécial à la tutelle et l’on

ne peut pas l’étendre en dehors du cas pour lequel il a été édicté ; le législateur y montre de la méfiance à l'égard du tuteur, méfiance qu'ilne convient pas d’avoir pour le père plus soucieux d'ordinaire qu’un tuteur des intérêts de l'enfant. Tous les auteurs partagent cette opinion (1).

Les frais de la reddition de compte sont supportés par l’enfant. Cependant c’est le père qui devrait les supporter si la reddition de comptes était rendue nécessaire par sa faute, par exemple, par sa déchéance de la puissance paternelle.

L'art. 472 du Code‘civil prescrit certaines formalités pour les traités relatifs au compte d'administration du tuteur. Le traité par lequel le mineur transige avec son tuteur sur la reddition de compte ou le dispense de rendre compte est nul s'il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, de la remise des pièces justificatives, de la remise au tuteur d’un récépissé constatant la reddition de compte et la remise des pièces justificatives, cette dernière faite huit jours au moins avant la date du traité.

On décide, en général, que toutes ces formalités ne sont pas applicables aux traités sur le compte de gestion que l'enfant pourrait faire avec son père. En eflet, les dispositions de l’art. 472 sont des dérogations à la règle d’après laquelle la forme n’est pas en droit français une condition nécessaire à la validité des conventions. Si un article apporte une exception à cette règle, on n’est

pas fondé à étendre cette exception en dehors du cas j

(1) Demolombe, t. VI, n. 454 et 456 ; Aubry et Rau, t. I, p. 509, $ 123 note 50 ; Laurent, t. IV, n. 319.

qu'il prévoit. En outre l'art. 472 est fondé sur une présomption légale de dol de la part du tuteur: or le dol ne se présume pas en règle générale. Les présomptions légales ne peuvent être établies que par une loi : l'article 472 ne doit donc pas être étendu au père administrateur légal (1).

La jurisprudence a adopté cette opinion 2).

Il est possible que le père se refuse à rendre compte ou que son compte donne lieu à des contestations de la part de l'enfant. Celui-ci demande alors à la justice de forcer le père à rendre compte ou de régler le différend. Le tribunal compétent est celui du lieu où le père est domicilié (art. 59 et 527 C. pr. civ.), et les art. 527 à 542 du Code de procédure relatifs à la reddition de comptes enjustice seront applicables.

Pendant combien de temps l'enfant pourra-t1l exercer cette action en reddition de comptes contre son père ?

En matière de tutelle, l'action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrit par dix ans à compter de la majorité fart. 475 du C. «iv... Cette prescription s'applique-t-elle aussi à l’action de l'enfant contre son père administrateur légal? La loi a établi en faveur du tuteur une prescription exceplionnelle puisque d'ordinaire les actions se prescrivent par trente ans (art. 2262 du C. civ.). Malgré toute la faveur dont il faut entourer l'administration légale du père, on est obligé de reconnaitre que l’action en reddition

(1) Demolombe, t, IV, n. 455; Aubry et Raw, t. 1, p. 309, $ 123, notes 48 et 49; Laurent, t, IV, n. 318.

(2) Cass., 30 Janvier 1866. S. 66.1.204. D, 66.1.172; Aix, 9 novembre 1864. S. 65.2.104 ; Agen, 11 mars 1854, D, 55,2,.99,

de comptes ne s'éteindra que par Ja prescription de trente ans; une prescription exceptionnelle doit être établie par une loi. En équité, on justifie cette solution en disant qu'elle n’a pas pour le pére un grand inconvénient : les biens du père administrateur légal ne sont pas grevés comme ceux du tuteur d'une hypothèque légale; le compte du père d'ordinaire ne sera pas bien compliqué, à cause de lusufruit légal qui supprime, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, le compte des revenus,

et des dépenses à la charge des revenus.

SECTION IT. — De la responsabilité du père administrateur légal.

La reddition des comptes du père administrateur légal fait surgir bien souvent des questions relatives à sa responsabilité; c'est à ce moment que doivent se régler les contestations qui naissent à l’occasion des fautes commises par le père, et le tribunal saisi de l'action en reddition de comptes pourra apprécier si le père a commis une faute et fixer l’indemnité due à lenfant.

La question de savoir si le père a commis une faute en accomplissant un acte et dans quelle mesure il en est responsable et doit la réparer est une question de fait que le tribunal appréciera souverainement.

Mais n'est-il pas possible de fixer certaines règles sur la manière dont cette responsabilité doit étre entendue ? Nous allons essayer de le faire.

(1) Demolombe, t, VI, n. 404 et 457 ; Valette sur Proudhon, t, II. £ 282, note a, obs. 2; Laurent, t. IV, n, 319.

Pour qu'un individu soit déclaré responsable des conséquences d’un acte qu'il a fait, deux conditions sont requises : 1° Il faut qu’il ait commis une faute; 2° Il faut que cette faute ait causé un préjudice à celui qui réclame l'indemnité.

Prenons la première condition : la faute. Qu'est-ce qu'une faute en droit? La faute est la violation d’une obligation. L'idée de faute est corrélative de l’idée d'obligation ; il ne peut pas y avoir faute lorsqu'il n'y a pas d'obligation ; mais il y aura une faute dès le moindre manquement à une obligation.

Il est donc indispensable de connaitre exactement l'étendue et les limites strictes d’une obligation, pour apprécier si, dans un cas déterminé, celui qui en est tenu a commis une faute.

Quelle est donc, au point de vue de la manière d’administrer, étendue de l'obligation du père administrateur légal ? Nous ne nous demandons plus quels sontles pouvoirs du père, nous cherchons quelles sont ses obligations; nous savons ce qu'il peut faire, voyons ce qu'il doit faire.

Mais la solution donnée à la question des pouvoirs du père n’est pas sans influence sur la réponse à faire à la question de sa responsabilité. Si lon reconnait que les pouvoirs du père sont limités pour certains actes, sa responsabilité sera bien souvent couverte par l'avis du conseil de famille ou du tribunal, Mais si l’on donne au père des pouvoirs très étendus, non contrôlés par le conseil de famille ou le tribunal, il faudra envisager d’une façon très rigoureuse ses obligations. La liberté implique le devoir ; et si l’on ne protège pas lPenfant en restreignant les pouvoirs du père, il faut le protéger

en envisageant d’une facon plus rigoureuse son obligation de bien administrer.

Nul texte n'indique l'étendue de l'obligation du père ; mais il sera facile de la déterminer d’après ce que la loi dit de l'obligation du tuteur.

L'article 450 du Code civil oblige le tuteur à administrer en bon père de famille, c’est-à-dire à donner à l'administration des biens du pupille la mème attention etles mêmes soins qu'un homme d’une intelligence et d’une moralité ordinaires apporte dans l’administration de ses propres affaires. Mais doit-on s'arrêter là ? M. Demolombe estime que, si le tuteur est un homme très intelligent et très soucieux de ses propres intérêts. il sera obligé d'apporter la même intelligence et le même soin à l'administration des biens de son pupille. Nous croyons que cet auteur est trop sévère pour le tuteur: il fautjuger humainement les choses humaines ; le plus souvent le tuteur n’est pas uni au mineur par les liens du sang et ce serait exiger de lui une vertu bien difficile et bien rare que de lui demander d’être aussi diligent pour l'administration des biens du mineur que pour celle de son patrimoine. Il suffit d’ailleurs au pupille que son tuteur ne commette pas les fautes dont un bon administrateur ordinaire ne se rendrait pas coupable.

Le père administrateur légal, comme le tuteur, doit administrer en bon père de famille. Cela n’est pas dit dans la loi, mais on peut le déduire par un argument a fortiori du texte de l’art. 450 du C. civ. Le père administrateur légal a plus de pouvoirs que le tuteur, ses obligations doivent être au moins aussi étendues que celles du tuteur. « Le père, dit M. Laurent, est dispensé

des garanties que la loi exige des tuteurs. Raison de plus pour qu'il gère les intérêts de l'enfant avec toute la sollicitude que la loi attend de son affection. » Le père est tenu de gérer le patrimoine de l'enfant en y apportant les capacités et le soin d’un bon père de famille, c'est-à-dire d’un homme d’une intelligence ordinaire, soucieux comme la moyenne des hommes de ses intérêts. Mais s'il est lui-même d’une intelligence supérieure, s'il est pour ses propres affaires un excellent administrateur, nous n’hésiterons pas à déclarer qu’il sera obligé d'apporter les mêmes capacités etles mêmes soins dans l'administration des biens de son enfant. Il sera en faute chaque fois qu’il manquera à cette obligation rigoureuse.

Il y a encore une différence entre les manières de déterminer la responsabilité du père administrateur légal et celle du tuteur. La loi soumet le tuteur au début de son administration à l’accomplissement de certaines obligations ; en outre elle lui prescrit de remplir certaines formalités et conditions pour la validité de certains actes. Ces obligations et ces formalités ne s’appliquent pas, nous l'avons vu, à l’administrateur légal. Lorsque le tuteur ne se sera pas conformé à ces prescriptions légales et expresses, outre une première sanction possible qui est la nullité de l’acte qu'il a fait sans les formalités requises, en principe il sera en faute et il pourra être déclaré responsable du préjudice subi pas l’enfant; nous disons en principe, car, malgré tout, les tribunaux ont en cette matière un large pouvoir d'appréciation. Mais ce principe, que l’on peut comparer à une présomption de faute, ne saurait exister pour l'administrateur légal dont la faute, en raison de la

liberté que lui laisse la loi, devra être envisagée par le juge uniquement suivant les règles que nous avons essayé de fixer.

La deuxième condition nécessaire pour que le père soit responsable, c'est que l'enfant ait subi un préjudice causé par la faute du père.

Mais comment faut-il apprécier ce préjudice? Le préjudice peut consister dans une perte ou dans un gain manqué.

Il est certain que lorsque la faute du père cause une perte dans le patrimoine de l'enfant, le père est responsable. Nous pouvons citer de nombreux exemples :

Le père ninterrompt pas une prescription courant contre l'enfant et cette prescription s’accomplit pendant l'administration légale ; ou bien il néglige de faire inscrire une hypothèque ou de renouveler une inscription et, par suite de cette négligence, une autre hypothèque inscrite absorbe toute la valeur du bien hypothéqué au profit de l’enfant. Ou encore le père ne se fait pas payer à son échéance, une dette ne portant pas intérêt et, quelque temps après, le débiteur devient insolvable. Il y a dans tous ces cas perte pour l'enfant, provenant de la négligence du père; celui-ci est responsable.

Le père sera-t-il responsable s’il n’a pas fait assurer contre l’incendie une maison appartenant à son enfant, qui est détruite par le feu ? Un arrêt de la cour de Besancon, du 1°" avril 1863 (1) a décidé qu'il y avait seulement là un acte de mauvaise gestion. Mais nous croyons qu’en faisant un acte de mauvaise gestion, le père, qui est obligé de bien administrer, commet une faute. Ce même arrêt a jugé que le tuteur est respon-

(1) Besançon, {°° avril 1863. D, 63.2.93.

sable si, ayant assuré une maison de l’enfant, il a négligé de payer les primes, etsi, pour ce motif, la compagnie refuse de payer une indemnité. Il en serait de même du père administrateur légal.

Le père est responsable s’il confie de l'argent sans hypothèque à un notaire qui a déjà, au su de tout le monde, commis des déprédations et qui prend la fuite quelque temps après, emportant l'argent du mineur. Il a été ainsi jugé pour le tuteur (1). Mais le père ne serait pas en faute si au, moment du versement, le notaire jouissait encore d'une bonne réputation et d’un crédit suffisant pour justifier la confiance que le pèreaeue en lui. La cour de Douai l’a ainsi décidé pour le tuteur{2), il faut étendre cette décision au père administrateur légal.

Le père doit payer la dette du mineur; mais, si la dette est prescrite, sera-t-il en faute, s’il la paie ? Il n'est pas permis au père, dit-on, d’être généreux avec largent de son enfant. L'art. 2222 du Code civil défend à celui qui ne peutaliéner, de renoncer à une prescription acquise. Or, le père ne peut aliéner. — Nous croyons, quant à nous, que le père peut aliéner et cela seul nous décide à lui permettre de payer une dette prescrite. En outre n’est pas faire une donation que de payer une dette éteinte par la prescription. La prescription laisse subsister une obligation naturelle : l'exécution d’une obligation naturelle n’est pas un acte à titre gratuit.

Le père est encore responsable s’il ne vend pas les meubles dépréciables ou qui coûtent à conserver, quand iln'en a pas l’usufruit légal.

1) Nancy, 7 février 1861. D. 61.2.200.

( (2) Douai, 11 mars 1851, confirmé par arrèt de rejet du 10 décembre 1851, D. 52.1.152.

Responsable aussi quand il néglige l’occasion de vendre une valeur mobilière que la prudence conseille de vendre, pour éviter une plus grande perte. Mais il sera délicat de juger si l’on pouvait ou non prévoir que cette valeur subissait une crise momentanée ou était irrémédiablement perdue. Les juges n'auraient pas à hésiter si le père a aliéné au commencement de la crise des valeurs semblables qu'il possédait en propre ; il serait alors en faute de n'avoir pas évité à l'enfant la perte qu'il a bien su écarter pour lui.

Mais le père est-il responsable lorsque, par sa faute, il a négligé d'augmenter le patrimoine de l'enfant par un acte qui entre dans ses fonctions d'administrateur ?

Ainsi une donation est faite à l'enfant; le père néglige de l’accepter sans raison sérieuse. Une succession ou un legs est dévolu à l'enfant; le père le refuse sans motif sérieux : il ne faut pas hésiter à Le déclarer responsable. Une simple acceptation de sa part suffisait pour enrichir l'enfant, il n'avait aucun motif pour la refuser ; il n’est pas permis d’être impunément aussi peu soucieux des intérêts de l’enfant. — Mais il ne faudrait pas dire que le père sera en faute toutes les fois qu'il n'aura pas augmenté le patrimoine de l'enfant alors qu'il l'aurait pu. Sur cette voie on pourrait aller ridiculement loin, car il y a toujours beaucoup d’affaires excellentes que l’on pourrait faire et que l’on ne fait pas. On ne peut imposer comme un devoir au père de travailler à lenrichissement de l'enfant; s’il le fait, tant mieux pour l'enfant; mais juridiquement on ne peut que lui demander de conserver la valeur du patrimoine qu'il administre et de percevoir les revenus.

Nous avons dit Putilité qu'il y aurait à ce qu'une loi vint mettre un terme aux incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence sur la plupart des questions qui viennent d’être examinées.

Cette nécessité apparut clairement aux veux du législateur lui-même lors de la discussion de la loi du 27 février 1880. M. Gazagne avait proposé au Sénat un amendement étendant dans certains cas au père administrateur légal Les dispositions de la loi en discussion. Cet amendement fut retiré sur les observations de M. Denormandie, rapporteur, et de M. Jules Cazot, ministre de la Justice. M. Denormandie fit observer que la question des pouvoirs du père administrateur légal était complètement différente de celle qui était alors débattue, et qu'il fallait éviter de mêler dans une même loi des matières étrangères l’une à l’autre. M. Cazot appuya les observations de M. Denormandie et donna l’assurance que le gouvernement était disposé à rédiger un projet de loi surla question. Ce projet de loi fut en effet déposé par M. Cazot, le 26 novembre 1881, à la Chambre des députés.

208 é CHAPITRE VII

En voici le texte : ARTICLE UNIQUE

« L'article 389 du Code civil est complété par les dispositions suivantes : Le père administrateur ne peut faire aucun acte excédant l'administration des biens de ses enfants mineurs, sans recourir à une autorisation de justice donnée par le tribunal en Chambre du conseil.

« Sont considérés comme excédant l'administration et soumis par suite à l'autorisation précédente tous les actes d’aliénation, de conversion et d'emploi de valeurs mobilières prévuspar les articles 1, 3, 4, 5,6 et 10 de la loi du 27 février 1880. La conversion et l'emploi seront accomplis dans le délai de trois mois à partir du jour où les biens seront advenus aux mineurs.

« Le père administrateur peut,sur sa demande, en cas d'infirmités graves, être déchargé par le tribunal de son administration.

« Il peut, sur la demande des parents des mineurs ou sur l'initiative du ministère public, en être privé par le tribunal pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité.

« Dans tous les cas où le père administrateur légal, a été déchargé ou privé de son administration, le tribunal, à la requête des parents des mineurs ou sur l’initiative du ministère public, désigne en Chambre du conseil la mère ou un tiers administrateur pour le remplacer ».

Ce projet de loi résoud la question de savoir si le conseil de famille est appelé à donner une autorisation

au père. En ne prescrivant que l'autorisation du tribunal, il montre que cette autorisation sera nécessaire et suffisante pour les actes qui excèdent l'administration. Il indique par référence à certains articles de la loi du 27 février 1880 des actes qui dépassent les pouvoirs d'administration du père. Enfin, il donne certaines causes d'excuse ou de destitution du père et la manière de pourvoir à son remplacement.

Mais le projet de loi du gouvernement présentait encore de graves lacunes. Il ne suffisait pas de décider que le père administrateur doit requérir l'autorisation de justice pour les actes excédant l'administration. Il fallait déterminer quels sont les actes excédant l’administration ? C’est là, nous lavons vu, une question importante et discutée, que le projet laisse dans la controverse; il n'apporte en effet aucun élément d’appréciation, aucun critérium ; il n'indique pas d’une facon suflisamment claire les actes que le père ne peut faire sans l’autorisation de justice, et c'est le plus grave défaut de ce projet de loi,

Les restrictions à apporter aux pouvoirs du père ne doivent pas être nombreuses : le législateur aurait pu énumérer limitativement les actes pour lesquels le tribunal doit intervenir; cette manière de faire aurait mis un terme aux controverses sur les pouvoirs du pere:

Bien d’autres lacunes se trouvent dans ce projet, mais celle que nous venons d'examiner est si importante que toutes les autres s’effacent devant elle.

Etudions néanmoins le projet de loi de 1881.

Pouvoirs du père relativement aux valeurs mobilières. — Si le projet n’énumère pas les actes qui d’une façon PAUL. 14

générale dépassent les pouvoirs d'administration, du moins a-t-il le mérite d'indiquer par voie de référence les actes relatifs aux valeurs mobilières qui doivent être autorisés par le tribunal comme excédant les pouvoirs du père.

M. le député Jacques Piou a critiqué ce paragraphe. « Il est impossible de ne pas faire remarquer, a-t-il dit dans son rapport, ce qu'il y a d'étrange à rappeler dans le Code, les articles 1, 3, 4,5,6 et10 d’une loi spéciale et surtout à édicter des dispositions législatives par voie de référence ».

En outre les renvois aux articles de la loi de 1880 ne s’expliquent pas tous d’une manière satisfaisante.

L'art. 1° de la loi de 1880 vise l’aliénation des meubles incorporels par le tuteur. Suivant le renvoi du projet que nous discutons, le père administrateur légal ne pourrait procéder à cette aliénation qu'avec lautorisation du tribunal, quelle que füt la valeur du meuble incorporel.

Le projet ne renvoie aux articles de la loi de 1880 que pour la détermination des actes qui excèdent les pouvoirs d'administration et dans lesquels le tribunal devra intervenir; or l’article 3 de la loi de 1880 auquel le projet renvoie a pour objet de prescrire au tuteur d’avoir recours au ministère de l’agent de change pour l'aliénation des valeurs négociables à la Bourse. Nous ne voyons pas ici ce que pourrait faire l’autorisation du tribunal. C’est l’art. 3 lui même que le projet se proposait probablement d'appliquer à l’administration légale du père.

Quant au renvoi à l’art. 4 de la loi de 1880, il faut presque sortir de notre sujet pour en trouver l’explica-

ton ; cet article parle en effet du mineur émancipé, or après l'émancipation, l'administration légale a pris fin. Lorsque le mineur, émancipé par son père administrateur légal, veut aliéner des meubles incorporels lui appartenant, il devra obtenir l'autorisation du tribunal ; celui qui est émancipé par son mariage n’aura besoin d'aucune autorisation; mais nous le répétons, il ne s’agit plus alors de l’administration légale.

Nous y revenons avec le renvoi à l’art. 5 de la loi de 1880. Il est difficile d'expliquer le renvoi à cet article, qui s'occupe de la conversion des titres au porteur en titres nominatifs : or le projet ne peut pas vouloir dire que le tribunal devra autoriser le père à faire la conversion ; car la conversion serait d’après cet article une obligation pour le père. Voici comment on pourrait expliquer ce renvoi si l’on voulait lui donner un sens. Les alinéas 1 et2 de l’art. 5 de la loi de 1880 obligent le tuteur à convertir entitres nominatifs les titres au porteur et ce dans le délai de trois mois à dater de l’ouverture de latutelle ou de l’acquisition de ces valeurs. Le projet de loi voulait probablement imposer au père la même obligation; il a en: outre par une déclaration expresse prescrit le délai de trois mois pour opérer cette conversion.

L'art. 5 contient un 4° alinéa qui pourrait aussi être appliqué au père de la façon suivante : lorsque soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, le père administrateur légal devra obtenir du tribunal l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver et, dans ce dernier cas, le tribunal pourra prescrire toutes mesures qui lui

paraitront convenables ; tandis que le tuteur ne peut d’après l'alinéa précité faire un choix qu'avec l'autorisation du conseil de tamille, le père devra, ce choix excédant ses pouvoirs, obtenir l'autorisation du tribunal qui lui indiquera s’il peut conserver les titres au por teur qui ne peuvent pas être convertis en titres nominatifs ou s’il doit les aliéner avec emploi ; cet emploi sera fait d’après Le projet dans le délai de trois mois à dater de l’acquisition des valeurs.

Par suite du renvoi à l’art. 6 dela loi de 1880, le projet considère l'emploi des capitaux comme un acte excédant les pouvoirs d'administration du père. Cet emploi doit être fait dans le délai de trois mois suivant l’art. 6 et le projetlui-mêème. Lorsque les capitaux proviennent d’une aliénation qui a été autorisée par le tribunal, celui-ci a pu prescrire certaines mesures que le père doit suivre, et fixer un délai plus long que celui de trois mois pour effectuer le placement. Mais l'emploi de capitaux ne provenant pas d’aliénations déjà autorisées devra, quel qu’en soit le chiffre, être autorisé par le tribunal. On à discuté au sujet de l'interprétation du deuxième alinéa de cet article 6 ; cet alinéa voulait-il appliquer à l'emploi de capitaux les règles prescrites par tous les articles précédents, ou seulement la disposition de l’art. 5 concernant la forme nominative de ütres. Nous ne reproduirons pas cette discussion dont nous avons déjà parlé. Nous indiquerons seulement que l’auteur du projet de loi dont s’agit s’est rangé à la première opinion, puisqu'il considère comme excédant l'administration et soumis à l'autorisation du tribunal les actes d'emploi prévus par l’art. 6 de laloi de 1880 ; car, si l'emploi des capitaux excède l'administration du

père, a fortiori excède-t-il celle du tuteur, et il est dès lors naturel de penser que celui-ci ne pourra le faire qu'avec les formalités prescrites par les articles ci-dessus, soit en l'espèce par les art. 1, 2,3 de la loi de 1880. Si ce projet eùt été adopté, il aurait pu être considéré comme contenant une interprétation législative du deuxième alinéa de l’art. 6 de la loi de 1880 dans le sens que nous venons d'indiquer. — Le tribunal en donnant cette autorisation au père indiquera les mesures à prendre et pourra lui permettre de dépasser le délai de trois mois fixé pour l'emploi.

Enfin, le projet renvoie à l’art. 10 de la loi de 1880. La conversion de titres nominatifs en titres en porteur ne peut être opérée par le père qu'avec l'autorisation du tribunal.

Ainsi en résumé excèdent les pouvoirs d’administration d’après le projet : 1° L’aliénation de toutes valeurs mobilières, quel qu’en soit le chiffre; 2° La conservation de titres au porteur ; 3° L'emploi de capitaux quel qu’en soit le chiffre ; 4° La conversion de titres nominatifs en titres au porteur.

Il semble que l'on puisse critiquer l’auteur de ce projet de loi de se montrer en certains roints plus exigent pour l'administrateur légal que pour le tuteur. Celui-ci n’a besoin que de l'autorisation du conseil de famille pour l’aliénation de meubles incorporels d’un capital inférieur à 1500 francs, pour la conservation de titres au porteur, pour l'emploi de capitaux inférieurs à 1500 francs et pour la conversion en titres au porteur destitresnominatifs d’une valeur inférieure à 1500 francs. Pour les mêmes actes, le père devra obtenir l’autorisation du tribunal ; or, cette dernière autorisation est plus

214 CHAPITRE VIl

coûteuse et plus vexatoire que celle d’un conseil de famille composé de parents ou d'amis. Et cette exigence du projet de loi pourrait paraître d'autant plus cho quante qu’elle pèse sur le père investi de la puissance paternelle, alors que le tuteur peut n'avoir aucun lien de parenté ou d’affection avec le pupille.

Nous pensons que cette critique serait injuste. Les solutions critiquées étaient nécessaires, parce qu'il ne peut y avoir d'autorisation du conseil de famille pendant le mariage, et qu’il serait dangereux pour l'enfant de laisser le père libre de faire seul les actes que le tuteur fait avec l'autorisation du conseil de famille. Si par exemple, l’on ne prescrivait l'autorisation du tribunal au père que pour l’aliénation des meubles incorporels d’une valeur supérieure à 1500 francs, le père pourrait ruiner un enfant qui n'aurait que des valeurs inférieures à ce chiffre.

Le $ 3 du projet du nouvel art. 389 dit que le père peut sur sa demande, en cas d’infirmités graves, être déchargé par le tribunal de son administration ». C’est un cas d’excuse.

Le $ 4: « Il peut sur la demande des parents des mineurs, ou sur l'initiative du ministère public en être privé par le tribunal pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité ou d’infidélité ». Cette disposition clôt la difficulté sur l’applicabilité de l’art. 444 du Code civil. Mais la rédaction en est défectueuse. Quels sont les parents des mineurs qui peuvent demander que le père soit privé de l'administration légale. Est-ce une réunion de parents en conseil de famille ? Est-ce un parent quelconque ? Si l’on dit que c’est un conseil de famille, on se heurte à l’objection qu’il n’y a pas de réunion du

conseil de famille pendant l'administration légale. Si l’on décide que c’est un parent, on peut se demander siun parent, à quelque degré qu'il soit, peut agir; le permettre serait ouvrir la porte à des actions vexatoires. La loi devrait donc indiquer quels sont les parents qui peuvent exercer cette action. À notre avis la mère seule et le ministère publie doivent pouvoir faire cette demande.

D'après le 5 du projet lorsque l'administration légale a été enlevée au père, le tribunal, à la requête des parents des mineurs ou sur l'initiative du ministère public, désigne en Chambre du conseil la mère ou un tiers administrateur pour le remplacer. C’est le système adopté par la loi de 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle ; la mère peut être incapable ou indigne d’exercer l’administration légale, le tribunal appréciera si elle doit lui être laissée ou si elle doit être donnée à un tiers. Mais il nous semble que le tribunal, pour plus de simplicité, devrait statuer sur ce point par le même jugement qni retire au père l’administration légale.

Mais, comme nous l’avons montré, le défaut capital de ce projet de loi consiste en ce qu'il ne désigne pas d'une facon suffisamment claire les actes pour lesquels l’autorisation du tribunal est requise ; il le fait quoique d’une facon imparfaite pour les actes relatifs aux meubles, mais il laisse dans l'ombre tous les actes relatifs aux immeubles en ne disant pas quels sont parmi eux les actes qui dépassent les pouvoirs d'administration

du père.

Voici maintenant le contre-projet présenté à la

Chambre des députés par M. Bisseuil, député, le

13 décembre 1881 (1;.

Page 1