PROPOSITION DE LOI
« ARTICLE PREMIER. — Pendant toute la durée du mariage l'administration des biens personnels des enfants mineurs qui en sont issus appartient au père ou à son défaut à la mère.
ART. 2. — Le père administrateur peut, sur sa demande et pour des motifs graves. être déchargé de son administration. Si le père n’a pas la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, il peut sur la plainte des autres parents de ceux-ci, ou d'office, mais, dans tous les cas, sur la requête du ministère publie, être privé de l'administration pour cause d’inconduite notoire, d'absence prolongée, d'incapacité, d’infidélité, ou de manquement grave aux obligations imposées par la présente loi.
S'il a la jouissance légale le père peut être tenu, dans les cas spécifiés au paragraphe qui précède, de fournir caution dans une délai imparti par le tribunal. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le tribunal peut prononcer sa double déchéance d'administrateur et d'usufruitier légal.
Dans les divers cas de dispense ou de déchéance qui
(1) Journal officiel. Documents parlementaires. Session extraordinaire de 1881, p. 1979, annexe 253.
viennent d'être prévus, le tribunal confie l’administration à la mère.
ART. 3. — Si la mère investie judiciairement de l'administration en est elle-même dispensée ou déclarée indigne, en conformité de l’article précédent, le tribunal prononce la mise en tutelle de la personne et des biens des mineurs.
Après quoi il est procédé conformément aux règles prescrites en matière de tutelle par les articles 406 et suivants du Code civil et la loi du 27 février 1880.
ART. 4. — Au cas où le père serait déclaré déchu de sa jouissance légale, si administration passe aux mains d'un tuteur, celui-ci demeure comptable envers le père des revenus nets des biens jusqu'à l’âge de dix-huit ans du mineur, ou jusqu'à son émancipation, si elle a lieu avant cet âge.
Le compte sera rendu annuellement à l'époque qui sera fixée par le jugement déclaratif de l'ouverture de la tutelle.
ART. 5. — Si le père ou la mère n’est dans aucun des cas de dispense ou d’indignité plus haut prévus, et s'il est donné ou légué à l'enfant mineur des biens sous la condition qu'ils ne seront ni administrés par le père ou la mère, ni soumis à l'usufruit légal de ceux-ci, les dits biens, à défaut d'indication d’un administrateur dans l’acte de libéralité, seront administrés par un tuteur ad hoc qui sera nommé en les formes prescrites par les art. 406 et suivants du Code civil.
L’émancipation de l'enfant par le père ou la mère,
en les formes légales, fera cesser l'administration du tuteur ad hoc, nonobstant toute stipulation contraire de la part du donateur ou testateur.
ART. 6. — L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance, et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Il administre en bon père de famille et répond des dommages d’une mauvaise gestion.
ART. 7. — Tout administrateur est tenu de faire faire inventaire des meubles ou valeurs mobilières de toute nature qui seront advenus aux mineurs ou leur adviendraient au cours de l’administration.
Cette opération sera faite à la requête de l’administrateur, en présence d’un tiers chargé, au même titre que le subrogé tuteur en matière de tutelle, d’en contrôler l’exactitude. Ce dernier sera nommé sur requête ou d'office par le juge de paix. La fonction de ce préposé cessera par le fait seul de la confection de l’inventaire.
Il est autorisé à requérir cette formalité, à défaut par l'administration de satisfaire à cette obligation.
ART. 8. — l'étendue des droits de l'administrateur des biens des mineurs pendant le mariage est soumise aux seules restrictions ci-après :
L'administrateur ne peut aliéner les immeubles que dans les formes prescrites par les articles 954 et suivants du Code de procédure civile, pour l’aliénation des biens des mineurs. Toutefois, il ne sera pas néces-
sare de recourir à l'avis préalable du conseil de famille.
Il ne peut, sans une autorisation préalable du tribunal de première instance, aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, créances, obligations et autres meubles incorporels quelconques, appartenant au mineur, ou en consentir la cession.
I ne peut sans la même autorisation, ni accepter, si ce n'est sous bénéfice d'inventaire. une succession pour le mineur, ni emprunter pour lui, ni hypothéquer ses immeubles.
Ces autorisations ne devront être accordées que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident.
ART. 9. — L’aliénation des valeurs énumérées au $ 3 de l’article qui précède, sera opérée parle ministère d’un agent de change, au cours moyen du jour, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse.
ART. 10. — Le père administrateur ne peut se rendre acquéreur ou adjudicataire des biens ou valeurs appartenant au mineur et dépendant de son administration ; il en est de même de la mère investie de l’administration.
Arr. 11. — L'administrateur devra dans les trois mois du jour où aura commencé son administration, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur.
Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur, de quelque manière que ce puisse être, et ce dans le même
délai des trois mois à partir de l’attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs.
Le tribunal civil pourra s’il y a lieu proroger ce délai.
Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, l’administrateur devra, dans le même délai de trois mois, obtenir du tribunal l'autorisation, soit de les aliéner, soit de les conserver. Dans ce dernier cas, le tribunal pourra prescrire le dépôt de titres au porteur, au nom du mineur, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit dans la caisse d’une société, ou entre les mains d’une personne spécialement désignée.
Les délais ci-dessus ne sont applicables que sous la réserve des droits des tiers et des conventions préexistantes.
ART. 12. — L'administrateur devra dans le même délai de trois mois, faire emploi des capitaux appartenant au mineur ou qui luiadviendraient par succession, donation ou autrement.
Le tribunal pourra proroger ce délai. Il pourra également ordonner que les capitaux seront déposés, comme il est diten l’article précédent.
S1 l'emploi est fait en valeur de bourse ou de banque, les titres sont nominatifs. Le tribunal déterminera la somme à laquelle commencera pour l'administrateur l'obligation d'employer les capitaux mobiliers du mineur. [Il pourra également, mais seulement quand l'administrateur n’aura pas la jouissance légale des biens du mineur, faire la même détermination en ce qui concerne les revenus.
À défaut d'emploi dans le délai sus imparti, l’administrateur qui n'aura pas la jouissance légale devra les intérêts à 5 pour 100 des sommes non employées qu'il
n'aurait pas été autorisé ou fondé en droit à conserver.
ART. 143. — La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres.
ART. 14. — Si l'administrateur a à exercer des réclamations à l'encontre du mineur, et réciproquement, il est, pour cet objet, nommé à celui-ci parle tribunal un administrateur ad hoc sur la requête du ministère public. Les fonctions de cet administrateur spécial cessent en même temps que la cause qui aura occasionné sa nomination.
ART. 15. — Les administrateurs entrés en fonctions antérieurement à la promulgation de la présente loi seront tenus de S'y conformer.
ART. 16. — Les décisions du tribunal qui interviendraient par application de la présente loi seront rendues sur requête, en Chambre du conseil, le ministère public entendu.
Dans les cas spécifiés aux paragraphes 2, 3, et 4 de l'article 2 et à l’article 3, $ 1, ci-dessus, le père ou la mère sera, à la requête, soit du parent qui aura fait la plainte, soit du ministère public, appelé devant le tribunal en Chambre du conseil, sur citation délaissée à personne ou domicile.
Les incidents auxquels ces procédures pourraient
donner lieu seront instruits et jugés comme en matière
sommaire.
ArT, 17. — Le tribunal pourra, par le jugement qui autorisera les aliénations de biens ou valeurs appartenant au mineur prescrire l'emploi des deniers à en provenir et toutes autres mesures de protection ou de
conservation qu'il jugera utiles.
AnrT. 18. — L'art. 389 du Code civil est abrogé. »
L'adoption de cette proposition de loi aurait mis un terme à la plupart des controverses agitées au sujet de l'administration légale du père.Ce texte a sur le projet du gouvernement l'avantage de déterminer limitativement et expressément les actes pour lesquels le tribunal doit donner son autorisation; il contient des dispositions à conserver, d’autres que nous écarterions et, parmi ces dernières, il en est d’inutiles et il en est de mauvaises.
Indiquons brièvement les articles de ce projet que l’on pourrait conserver et ceux qui, à notre avis, devraient être écartés.
L'art. 1 et les $$ 1, 2, 3 de l’art. 2 doivent être approuvés. Le $ 4 de l’art. 2 est inutile; il n’est que l'application de l’art. 1.
L'art. 3 apporte une importante exception à l’art. 1° qui dit que l’administration légale s'exerce pendant toute la durée du mariage, et à l’art. 390 du Code civil. Nous devons néanmoins l’approuver, carun tiers étranger à la famille ne saurait avoir les mêmes pouvoirs que Le père administrateur légal ; il est juste que la loi
décide qu’il ne peut agir que comme un tuteur ordi naire.
L'article 4 est inutile.
Nous approuvons le principe de l’art. 5, mais nous croyons que lorsqu'il y a à choisir un administrateur des biens donnés ou légués, c'est un administrateur ad hoc qu'il faut nommer et qu'il doit l'être par le tribunal. Car en principe un tuteur ne doit être nommé qu'après la dissolution du mariage (art. 390 C. civ.).
Le $ 2 de l’art. 5, les articles 6 et 7 sont inutiles.
Les dispositions de l’art. 8, les plus importantes de ce projet, doivent être en général approuvées. Pourtant pour l’aliénation des immeubles l’autorisation du tribunal doit être suffisante, les formalités prescrites par les art. 955 et suivants du Code de procédure civile sont trop coûteuses et paraissent mal se concilier avec l’autorité du père et la confiance que l’on doit avoir en lui. Nous en dirons autant de l'obligation de n’accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire, prescrite par le $ 4 du même article ; le père doit pouvoir faire cette acceptation pure et simple.
L'art. 9 est à conserver. L'art. 10 est inutile, car le tribunal doit nommer, en cas d'opposition d'intérêts entre l'administrateur légal et l’enfant un administrateur ad hoc, etil eût mieux valu dans cet article poser ce principe.
Les prescriptions de l’art. 11 sont bonnes. Pourtant nous pensons que le délai de trois mois fixé pour la conversion des titres au porteur ou l'autorisation du tribunal de conserver ou d’aliéner les titres au porteur qui ne peuvent pas être convertis est à supprimer ; l'administrateur légal doit être laissé libre de choisir le
moment d'accomplir ces formalités. Il le fera d’ailleurs sous sa responsabilité. Mème observation pour le délai de trois mois fixé par l’art. 12 pour l'emploi des capitaux. Nous croyons aussi que l’administratenr légal ne doit pas être obligé de faire fixer par le tribunal la somme à laquelle commencera pour l'administrateur l'obligation d'employer les capitaux mobiliers ou les revenus.
On doit laisser au père administrateur légal en toutes ces matières une certaine latitude.
L'art. 13 contient une disposition très juste. Au sujet de l’art. 14, nous pensons que la nomination d’un administrateur ad hoc ne doit pas ètre restreinte au cas où l'administrateur veut exercer des réclamations à l’encontre du mineur ou réciproquement, mais qu'elle doit être étendue, comme nous l'avons déjà dit, à tous les cas où il y à une opposition d'intérêts entre l’administrateur légal et l’enfant.
Les art. 15 et 16 doivent être approuvés.
L'art. 17 est inutile.
La Commission, chargée par la Chambre des députés d'examiner le projet du gouvernement, en a proposé le rejet. M. Jacques Piou disait dans son rapport : « Votre commission n'a pas Cru pouvoir s'associer à la pensée qui a inspiré le gouvernement. Il ne lui a pas paru d’abord que le législateur eût à intervenir pour faire cesser les divergences d'appréciation entre les tribunaux. La Cour de cassation a été instituée pour mettre un terme à ces divergences ; c’est à elle qu'il appartient dé fixer la jurisprudence en fixant le sens de la loi. Quant à la trop grande étendue des pouvoirs conférés par l'art. 389 au père de famille, elle ne nous a pas paru
sonstituer un danger. Le système du code civil, écho d’une tradition universelle, repose sur la pensée que le père et la mère sont les défenseurs naturels de leurs enfants et les meilleurs gardiens de leurs intérêts. Tant que dure la société conjugale la famille se trouve constituée avec tous ses éléments de force et de protection, et nulle garantie ne vaut pour Îles enfants, le concours vigilant de deux affections qui veillent sur eux ».
Il est fâcheux que le législateur n'ait pas cru devoir trancher les controverses qui se sont élevées au sujet de l'administration légale. Souhaitons qu'il le fasse bientôt.
FO
On peutrangerleslégislations étrangères,relativement à l'administration des biens des enfants mineurs pendant le mariage, en deux groupes. Les unes qui assimilent l'administrateur de ces biens au tuteur et lui appliquent les mêmes règles : citons les législations de la Grande- Bretagne, des États-Unis, de la Russie et des cantons suisses de Glaris et de Bèrne. Les autres qui distinguent l'administration légale de la tutelle : parmi ces dernières, les plus nombreuses donnent au père des pouvoirs limités : ce sont les législations de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne, etc.; quelquesunes donnent au père des pouvoirs étendus : ce sont celles des cantons suisses de Saint-Gaal, Schwitz, Unterwald-le-Haut ; c'est aussi la législation de la Belgique qui est, sur cette matière, l’article du Code civil français, à condition toutefois qu’on interprète cet article dans le sens que nous lui avons reconnu.
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SECTION I. — Législations qui assimilent l'administration légale à la tutelle.