ITALIE
L'Italie est régie par le Code civil promulgué à Florence le 25 juin 1865.
L'administration légale, c’est-à-dire le droit d’administrer les biens de l’enfant en vertu de la puissance paternelle, appartient au père, même après le décès de la mère et à la mère après le décès du père. Le décès de l’un ou de l’autre époux ne donne donc pas ouverture à la tutelle (art. 224 du Code précité). Seulement le père peut imposer à la mère survivante des conditions pour l’administration des biens.
Pouvoirs de l'administrateur légal. — Il ne peut aliéner, hypothéquer, engager les biens de l’enfant, faire
un emprunt ou contracter des obligations excédant les pouvoirs d'administration qu’en cas de nécessité ou d'avantage évident et avec l'autorisation du tribunal civil (art. 224). Remarquons que l’art. 224 employant l’expression générale de biens, il faudra l'autorisation du tribunal civil pour aliéner ou engager les meubles incorporels de l’enfant. Il y a un manque de précision dans les termes «contracter des obligations excédant les pouvoirs d'administration ». Quelles sont ces obligations ? Il est assez difficile de le déterminer.
Le père ne pourra recevoir des capitaux ni vendre les meubles corporels sujets à détérioration sans l'autorisation du prêteur qui surveille l'emploi des deniers (art. 225). Cette disposition montre que l’art. 224 vise même, comme nous l'avons dit, l’aliénation des meubles incorporels.
Le père n’a pas besoin d'autorisation pour accepter une succession dévolue à son enfant. Mais il ne peut l’accepter que sous bénéfice d'inventaire. Si le père ne peut ou ne veut accepter la succession, le tribunal, à la requête de l'enfant, ou d’un parent ou du ministère public nomme, après avoir entendu le père, un curateur chargé de faire l'acceptation (art. 226). Il en serait de même, croyons-nous, s’il s'agissait de l'acceptation d’une donation ou d’un legs faits à l’enfant. |
Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le père (ou la mère) et l'enfant, le tribunal civil, ou l'autorité judiciaire saisie du litige, nomme un curateur spécial chargé de s'occuper des intérêts de l'enfant (art. 224, $$ 3 et 4).
Enfin le père, ou la mère, n'agissant jamais en qualité de tuteur, n’a pas ses biens grevés de l’hypothèque
légale.
292 CHAPITRE VHII