‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 2 sur 24 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

ces trois différences et nous nous demanderons s’il n’y en a pas d’autres.

[1 faudra d’abord rechercher quelles personnes peuvent exercer l’administration légale des biens des enfants ; ce sera l’objet du chapitre I.

Le chapitre IT sera consacré à une brève étude des origines historiques de l’administration légale.

Le chapitre III contiendra l'examen des systèmes que les auteurs ont proposés au sujet des pouvoirs de l’administrateur légal, et dans l'incertitude où nous a laissé le laconisme de l’art. 389 du Code civil, nous choisirons celui qui se concilie le mieux avec la volonté du législateur manifestée dans d’autres articles et avec les principes.

Dans le chapitre IV, nous ferons l’application à chacun des actes qui se présentent dans le fonctionnement de l'administration légale des divers systèmes exposés au chapitre précédent ; nous en rechercherons l'influence dans la Jurisprudence ; nous tâcherons de faire cette étude aussi complète que possible, et nous ne négligerons pas de montrer notre préférence raisonnée pour l'application à chacun des actes de l'administration du père du système que nous aurons adopté au chapitre III.

Les causes qui mettent fin à administration légale seront examinées au chapitre V. Quand l'administration légale a pris fin, celui qui l’exerçait doit en rendre compte. Le chapitre VI traitera de la reddition de comptes.

Nous étudierons dans le chapitre VIlles projets de loi présentés sur la matière qui nous occupe. Enfin les législations étrangères, s'étant pour la plupart occupées de l'administration des biens des enfants pendant

k INTRODUCTION

le mariage, avec plus de soin et de détails que notre Code civil, il était indispensable de jeter un coup d'œil sur elles ; nous l’avons fait dans le chapitre VIII. Nous avons aussi essayé dans ce chapitre d’attirer l’attention sur les conflits de lois rendus fréquents par la diversité des lois concernant cette matière.

Le premier paragraphe de l’art. 389 du Code civil, s'exprime ainsi: « Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. ».

Le principe d’après lequel le père exerce pendant le mariage l'administration légale est, comme tout ce qui touche à la puissance paternelle, d'ordre public. Est donc nulle la convention par laquelle les époux, dans leur contrat de mariage, ou ailleurs, décident que la mère ou un tiers administrera, au lieu du père, les biens de leurs enfants (1).

Mais la mère, comme le père, a autorité, c’est-à-dire puissance, sur les enfants (art 372 C. civ.); l'exercice seul de cette puissance est réservé au père (art. 373 C. civ.). La puissance paternelle, exercée en principe par le père, pourra donc être exercée par la mère lorsque le père sera dans l'impossibilité de remplir ses fonctions ; l'administration légale appartiendra alors

a la mère.

(1) Lyon, 13 mars 1897, Pandectes, 1899, 2.321.

Présomption d'absence du père.

« Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens » (art. 141 C. civ.). Comme on le voit, cet article est une application du principe que le législateur a écrit postérieurement dans l’art. 372, d’après lequel l'autorité paternelle appartient en commun pendant le mariage au père et à la mère.

Ainsi la mère exerce l’administration légale en cas d'absence du père, non en vertu d’un mandat de ce dernier, mais par une délégation expresse de la loi. Il en résulte: 1° que la mère a les mêmes pouvoirs que le père ; 2° qu’au cas où elle commettrait quelque faute dans son administration, elle seule, et non le père, pourrait être atteinte par l’action en responsabilité exercée par l’enfant.

La mère a, disons-nous, les mêmes pouvoirs que le père administrateur légal. En effet aucune loi ne les restreint ; elle est administratrice légale comme le père est administrateur légal et au même titre ; elle peut agir dans la même mesure que le père et en observant les mêmes conditions et formalités.

On objecte que la femme mariée n’a qu’une capacité limitée, qu'elle a besoin pour faire certains actes de l'autorisation du mari ou de justice.

Cela importe peu, car la femme n’a besoin d’être autorisée que lorsqu'il s’agit de ses biens personnels,

de son patrimoine ; or, dans notre hypothèse, elle administre les biens de ses enfants, et non les siens ; elle les administre en vertu d'un pouvoir formel et spécial qui lui est conféré par application d’un texte du Code

Les enfants, avons-nous dit aussi, n’auront d’action que contre la mère au cas où elle commettrait des fautes d'administration. Elle agit, en effet, en vertu de pouvoirs qui lui sont propres et non comme mandataire de son mari. Celui-ci sera irresponsable des actes accomplis par sa femme pendant son absence.

Le père estinterdit ou placé dans une maison d’aliénés.

Dans ce cas le père, qui perd l'administration de ses propres biens, ne peut plus gérer ceux de ses enfants. Aucun texte n'indique quelle est la personne qui administrera les biens des enfants mineurs. Mais il faut décider que c’est la mère qui aura l’exercice de l’administration légale lorsque le père sera interdit ou interné comme fou. Il y a un double motif pour décider ainsi : l’un théorique, l’autre d’analogie : L’art. 372 du Code civil pose un principe absolu; la mère a autant que le père l'autorité sur ses enfants, elle devra donc exercer la puissance paternelle, toutes les fois que le père en sera empêché. L’interdiction ou l’internement du père peut être assimilé à la présomption d’absence.

Il est à peine besoin d'indiquer que la mère administre les biens de ses enfants, alors même qu’elle n’est pas tutrice de son mari interdit, et lorsqu'elle l’est, elle

les administre, non en qualité de tutrice, mais d’administratrice légale.

Le père est pourvu d’un conseil judiciaire.

Dans ce cas, l'administration légale ne lui est pas enlevée ; mais il ne peut l'exercer que dans les conditions fixées par l'article 513 du Code civil. Il ne peut plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner décharge, aliéner ou grever les biens du mineur d’'hypothèques, sans l’assistance du conseil qui lui a été donné par le tribunal, ajoutons et sans les formalités particulières à l’administration légale s’il y en a. Nous examinerons plus loin, sile père peut être destitué par le tribunal à raison de son incapacité ou de son infidélité.

Le père et la mère sont tous deux dans l'impossibilité d'exercer l'administration légale.

Cela se produit lorsque le père et la mère sont tous deux présumés absents, interdits ou placés dans une maison d’aliénés.

Les tribunaux devront, sur l'initiative du ministère public, désigner une personne, un parent ou un ami de préférence, et le charger de gérer temporairement les affaires du mineur. MM. Aubry et Rau ont soutenu que cette personne est un tuteur. À notre avis ce n’est pas un tuteur; la tutelle ne s'ouvre, sauf les exceptions légales, qu’au décès de l’un ou de l’autre des époux

(art. 389 et 390 C. civ.). De même que lorsque le père est présumé absent ou interdit la mère Le supplée, sans être tutrice, de même lorsque les père et mère sont tous deux dans l'impossibilité d’administrer les biens, le tiers qui les remplace n’est pas un tuteur, c’est un administrateur ad hoc (1. Nous comprendrons bientôt qu'il y a là une lacune du Code civil.

Il y a opposition d'intérêts entre le père et l'enfant.

Lorsque au cours de l'exercice de la tutelle il arrive qu'un conflit d'intérêts s'élève entre le tuteur et son pupille, le tuteur ne peut plus représenter les intérêts du pupille. L'art. 420 du Code civil donne alors au subrogé-tuteurle soin d’agir pour les intérêts du mineur.

Quand cette opposition d'intérêts se produitau cours de l’administration légale entre le père (pour plus de commodité nous ne parlons et nous ne parlerons dans toute cette étude que du père, parce que c’est lui qui est, en principe, investi de l’administration légale, et que les mêmes règles sont applicables lorsque celle-ci est exercée par la mère) et le mineur, à qui confier le soin de représenter ce dernier ? Il n’y a pas dans l’administration légale de subrogé-tuteur ; il faudra donc nommer un remplaçant au père; deux questions se posent :

1° Quelle qualité donner à ce remplaçant du père, celle de tuteur ad hoc ou celle d'administrateur ad hoc ?

2° Qui nommera ce remplaçant? :

La première question a une certaine importance. Si

(1) Demolombe, Cours de Code civil, t, VI, n. 451,

l’on décide qu’il faut nommer pour remplacer le père un tuteur ad hoc, on devra ajouter qu'il faut lui adjoindre un subrogé tuteur ad hoc, toutes les fois que dans la tutelle le tuteur doit être assisté d’un subrogé-tuteur. Ainsi un jugement rendu contre un mineur doit être signifié au tuteur et au subrogé tuteur et le délai d’appel ne court que du jour où ces deux significations ont été faites (art. 444 du C. de Pr. c.). Si le remplaçant du père est reconnu être un tuteur, il faudra appliquer les règles de la tutelle sur ce point et faire nommer un subrogé tuteur ad hoc à qui on signifiera le jugement pour faire courir le délai d'appel. Il faudra également nommer ce subrogé tuteur lorsqu'on voudra appliquer les articles 962 et 972 du Code de procédure civile.

Si l’on reconnaît que le remplaçant du père n’est qu'un simple administrateur ad hoc, point ne sera nécessaire de nommer un subrogé tuteur. En effet il n’est jamais besoin qu'un subrogé tuteur soit adjoint au père administrateur légal, même dans les cas des articles 444, 962 et 972 du Code de procédure civile. Or celui qui remplace le père en cette qualité a les mêmes pouvoirs et agit dans les mêmes conditions que lui; il lui est substitué momentanément à cause du conflit d'intérêts existant entre lui et son enfant, et l’autorité qui le nomme lui confère, en principe, les mêmes pouvoirs.

Tel est l'intérêt de la question.

D’après certains auteurs (1), on devrait en cas d’opposition d'intérêts entre le père et l'enfant, nommer à ce dernier un tuteur ad hoc. Mais ce tuteur ad hoc n'aura

(1) Demolombe, t. VI, n. 422; De Freminville, Minorite et tutelle, 1. XI, n. \Ao Aubry et Rau, Cours de Droit Civil Français, 4° éd., t. 1, $ 123, p. 500, texte et note 7; Poitiers, 4 juin 1884, S, 85.,2.37 ; Cass., 10 juin 1885, S. 85.1.367,

pas ses biens grevés de l’hypothèque légale, car il n'agit que pour une affaire déterminée et, en général, il n'a pas le droit de percevoir des deniers ou de faire des paiements.

Nous pensons que ce n’est pas un {uteur ad hoc qu’il faut nommer dans ce cas ; que c’estun administrateur ad hoc ayant les mêmes pouvoirs que le père (1). La tutelle, en effet, ne peut s'ouvrir qu’au décès de l’un des époux. Jusque là, c’est l’administration légale qui s'exerce et qui, même lorsqu'elle passe en d’autres mains que celles du père, conserve son caractère et ne peut se changer en tutelle. Il ne sera pas nécessaire de nommer un subrogé tuteur ad hoc à cet administrateur intérimaire dans les hypothèses prévues par les articles 444, 962 et 972 du C. pr. civ. ; notamment le délai de l’appel courra dès la signification du jugement faite à cet administrateur seulement (2).

2° Qui nommera cet administrateur ad hoc ? Suivant une opinion adoptée par certaines décisions de jurisprudence(3), c’est le Conseil de famille qui doit nommer cet administrateur. Le Tribunal serait moins bien éclairé qu’un Conseil de famille composé de parents ; il nommerait toujours celui qui lui aurait été proposé. Les parents, au contraire, ferontun choix plus attentif et nommeront administrateur ad hoc le plus diligent et le plus capable (4).

(1) Trib. civ. Rouen, 18 novembre 1896, Gaz. Pal., 1897, Suppl. 3; Cour d'appel de Bordeaux, 17 février 1897, Gaz. Pal., 1897, 100.

(2) Cass., 14 janvier 1878. $S. 78.1.218.

(3) Meaux, 20 novembre 1873. D. 78.1.27. S.78.1.28; Poitiers, 4 juin 1884, précité. — Cass., 10 juin 1885, précité,

(4) Paris, 1° mars 1901, Gaz. Trib. ; 5 avril 1901; Cass., 10 juin 1885. D. 1885.2,48,

Pour nous, la qualité que nous avons reconnu appartenir au remplaçant momentané du père nous aide à choisir l’autorité qui le doit nommer. Ce remplaçant est, avons nous dit, un administrateur ad hoc non un tuteur ad hoc. Le Conseil de famille, qui pourrait nommer un tuteur, s’il y avait à en désigner un, n’a aucune qualité pour choisir un administrateur ad hoc. Le tribunal le nommera (1). Le Ministère public, qui doit intervenir dans toutes les affaires relatives aux mineurs, aidera le tribunal à faire un bon choix (2).

Que devient l'administration légale après le divorce ?

Lorsque le divorce est prononcé en faveur du père qui exerce l'administration légale, celle-ci lui est laissée.

Mais à qui devra appartenir l'administration légale losrque le divorce aura été prononcé aux torts et griefs du père ?

Dans une première opinion on soutient que le père n'est plus administrateur légal. En effet, dit-on, l’art. 389 ne lui confère cette qualité que « durant le mariage » ; après ledivorce.,le mariage a cessé. En outre, l’art. 386 prive de la jouissance légale l’époux contre qui le divorce a été prononcé; le père privé de la jouis-

(1) La Chambre du Conseil de la Seine s’est reconnue compétente pour nommer cet administrateur ad hoc. Seine, 18 août 1849, 28 janvier, 15 juin, 14 août, 11 décembre 1853, 20 janvier 1854, V. Bertin, Ch. du Conseil. Idem, Rouen, 18 novembre 1896, Gaz. Pal., 1897. Suppl. 3; Bordeaux, 17 février 1897, Gaz. Pal., 1897.100.

(2) Paris, 9 janvier 1874, D. 76,2.93 ; Paris, 5 avril 1876. D. 77.2.34.

sance doit perdre aussi l'administration légale. Il est juste que celui qui jouit d’un bien en ait l’administration et la mère pourvue de la jouissance légale administrera les biens de l'enfant ; elle le fera avec plus de soin que le père qui n’en jouit plus. Il faut donc accorder l’administration légale à la mère.

Nous croyons, au contraire, qu'après le divorce prononcé contre lui, le père doit conserver l'administration légale. Les mots « durant le mariage » de l’art, 389 signifient que le père est nécessairement administrateur pendant le mariage. Le législateur n’a pas voulu dire qu'après la dissolution du mariage par un mode quelconque, le père n’est plus administrateur. L'article suivant nous éclaire sur la pensée du législateur; cet article décidant que la tutelle légale s'ouvrira après la dissolution du mariage par la mort de l’un des époux, nous sommes en droit de penser que tant que les époux vivent, même divorcés, l'administration légale subsiste (1).

Si l’on nous objecte que, sans ouvrir la tutelle, le divorce prononcé aux torts et griefs du père, a pour effet de déplacer l'administration légale et de la faire passer entre les mains de la mère parce qu’elle est devenue usufruitière légale, nous répondons qu'on ne doit pas lier le sort de l’administration légale à celui de la jouissance légale, comme on attache d'ordinaire le sort du droit de correction à celui du droit de garde pour l’attribuer à la même personne. En effet, si le père a l'administration légale pendant le mariage, ce n'est ‘ pas parce qu’il a la jouissance légale. Le contraire

(1) Beudant, Etat et capacité des personnes, t, II, p. 375.

serait plutôt vrai; on donne au père la jouissance pour le rémunérer des soins et peines que lui impose la charge de la direction de la personne et de l’administration des biens de l’enfant. Aussi lorsque le père a démérité et que Le divorce a été prononcé contre lui, s’il est juste de lui enlever la jouissance légale, qui est une faveur de la loi, le législateur a sans doute pensé qu’il serait injuste de l’exonérer de l’administration légale qui est une charge, de même qu'il serait injuste de l’exonérer de l'obligation de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de l’enfant (1).

Enfin le divorce ne peut avoir relativement à l’attribution de la puissance paternelle que les effets indiqués par la loi. Le père conserve donc l'administration légale, puisque aucun texte ne la lui enlève, dans le cas où le divorce a été prononcé contre lui.

Quid quand le divorce a été prononcé aux torts des deux époux ? On a soutenu que l'administration légale doit être confiée à celui des époux qui a la garde de l'enfant. Tous les attributs de la puissance paternelle doivent autant que possible être exercés par une même personne ; or le tribunal a indiqué quelle doit être cette personne. Lorsque, dans notre cas, il a confié un des attributs, la garde, à un des anciens époux, il a voulu que tous les autres fussent exercés par celui-ci. Cet effet du jugement ne sera empêché que par une déecision expresse (2).

Nous ne sommes pas de cet avis et nous pensons que dans ce cas l'administration légale doit rester entre les

(1) Laurent, Pr, de Droit Civil Français, t. III, n. 352. (2) Coulon et Faivre, art. 302, p. 310 et suiv. Jugé en ce sens ; Paris, 15 décembre 1886,

mains du père. Le divorce est un événement malheureux qui brise l'unité de la puissance paternelle. Si la mère à la garde des enfants, elle a aussi le droit de correction qui en est la conséquence ; mais pourquoi aurait-elle l’administation légale qui ne saurait en aucune facon être liée au droit de garde ? L’administration légale doit rester au père pour les motifs indiqués dans la discussion de l’espèee précédente.

Lorsque le père et la mère sont séparés de corps, le mariage subsistant, le père continue à exercer seul l'administration légale.

Les père et mère naturels ont-ils l'administration légale des biens de leurs enfants reconnus ?

On a soutenu (1) qu'ils ont ce droit d'administration légale. L'article 389 du Code civil qui donne la qualité d'administrateur au père « durant le mariage » ne fait, dit-on, que statuer de eo quod plerumque fit. Il y a d’autres articles qui supposent le mariage et que pourtant les auteurs appliquent aux père et mère naturels, tels sont les articles 203, 373, 380 et 381 du Code civil. L'art. 383 du Code civil ne contient pas une énumération limitative des attributs de la puissance paternelle qui appartiennent aux parents naturels. En effet, quoique cet article ne mentionne pasparmi ceux que l’on doit appliquer aux parents naturels l’art. 374 du Code civil concernant le droit de garde, on ne peut néan-

(1) Laurent, t. IV, n. 359, p. 467 et n.413,p, 524; Huc, Commentaire th. eu pratique du Code civil, t. II, p.245, n. 238 ; Dalloz, Répertoire alphabétique, v° Puissance paternelle, n. 196, én fine.

moins contester que les père et mère naturels aient le droit de garde, puisque la loi leur confère le droit de correction qui le suppose. L'art. 383 a seulement pour but d'apporter certaines restrictions au droit de correction lorsqu'il est exercé par des parents naturels et d'enlever aux père et mère naturels le droit de jouissance dont s'occupent les articles suivants du Titre de la puissance paternelle, En outre, l'administration légale est une charge, un devoir, en même temps qu'un droit, et si la loi juge les père et mère naturels indignes de la jouissance légale qui est un profit, l'interprète ne peut pas les dispenser d’une charge que la paternité impose.

M. Laurent ajoute que cette administration ne peut pas être une tutelle, car il ne peut y avoir de tutelle tant que les père et mère sont vivants et tant que la puissance paternelle s'exerce.

Or, aucun texte n’est venu déroger à ces principes en disant que les père et mère naturels n’auront pas l’administration légale ou agiront en qualité de tuteurs.

L'administration légale est exercée par celui qui a reconnu l’enfant naturel et, si les deux auteurs l’ont reconnu, on donne la prééminence au père.

D'après une seconde opinion que nous adoptons, les père et mère naturels n’ont pas l'administration légale. Le législateur a montré qu'il voulait repousser une assimilation absolue au point de vue de la puissance paternelle entre les père et mère légitimes et les parents naturels. En effet, le Conseil d'État a fait rejeter un texte du projet qui portait : « Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » Ce texte qui

visait Le Titre IX du Code civil sur la puissance paternelle, aurait eu pour effet de donner aux père et mère naturels la jouissance et l'administration légales des biens de leurs enfants mineurs. Le législateur lui a substitué les termes actuels de l’art. 383. Or, cet article étant placé avant ceux qui traitent de la jouissance légale et de l'administration légale et ne contenant pas dans son énumération les articles 384 el suivants et l’art. 389 du Code civil, refuse certainement aux père et mère naturels les attributs de la puissance paternelle dont traitent ces textes, c’est-à-dire la jouissance et l’administration légales. L'énumération contenue dans l’art. 383 du Code civil est bien, quoi qu’on en dise, limitative : si l’art. 374 relatif au droit de garde n'y est pas mentionné bien qu’on l’accorde aux parents naturels, c’est que le droit de correction qui leur est expressément conféré par la loi le suppose nécessairement.

En outre les termes des art. 384 et 389 du Code Civil qui accordent la jouissance ou l'administration légale « durant le mariage » prouvent que ces attributs de la puissance paternelle ne sauraient appartenir à des père et mère non mariés. La loi fait de ces droits une conséquence de la paternité légitime ; l'administration légale est, sans doute, une charge, un devoir et il semblerait, comme on le dit dans l'opinion adverse, que les parents naturels ne dussent pas en ètre dispensés. Mais l'administration légale est orgaui sée d’une certaine manière qui convient à des époux mariés et non à des personnes qui n’ont pas entre elles le lien du mariage. On donne à l’administrateur légal, comme nous le verrons, des pouvoirs plus étendus qu’au tuteur ; on ne lui demande pas toutes les garan-

ties que l’on exige du tuteur, parce que le mariage crée dans la famille, entre le père et les enfants, une communauté d'intérêts, d’affections et de vues qui, le plus souvent, n'existent pas entre un tuteur et son pupille, et qui, malgré les liens du sang, ne sauraient se trouver à un égal degré entre des parents et des enfants naturels (1).

Enfin, beaucoup d'auteurs admettent, et nous sommes de cet avis, que les père ou mère naturels n'ont pas la tutelle légale au décès de l’un d’eux, en se fondant principalement sur les termes de l’art. 390 du C. civ. qui place l'ouverture de la tutelle légale à la dissolution du mariage (2). Ceux qui adoptent cette solution , doivent & fortiori décider que les père et mère naturels n’ont pas l’administration légale. Au reste parmi les auteurs qui décident que les père et mère naturels ont la tutelle légale, il y en a qui se refusent eux-mêmes à leur accorder l'administration légale (3).

Il y a donc presque unanimité dans la doctrine pour refuser aux parents naturels l’administration légale et l’unanimité est absolue dans la jurisprudence (4).

Les père et mère naturels n’ont donc pas l’administration légale des biens de leurs enfants. Ceux-ci sont, en principe, en tutelle dès leur naissance ; mais en fait,

(1) Demolombe, t. VI, n. 650 et 651; id., t, VIII, n. 381 : Marcadé, £xplic. th. et prat. du C. Nap., t. 2, p. 158; Taulier, t. I, p. 504; Beudant, “locracite el p: 376:

(2) Cette question est très discutée. Voir les autorités citées dans Aubry et Rau, t. VI, $ 571, p. 213, note 12.

(3) Aubry et Rau, t. VI, ? 571, p. 213, note 13.

(4) Pau, 13 février 1822; Paris, 28 juillet 1892. S. 1893.2.24; Caen, 14 décembre 1896. S. 1897.2.37 (motifs) ; Paris, 17 mars 1897. S. 1901 .2.105 et la note ; Cassation, 16 novembre 1898. S. 1899.1.24. D. 1899.1.218.

un tuteur ne leur sera donné que lorsqu'ils auront acquis des biens. On à discuté sur le point de savoir si la tutelle des enfants naturels est une tutelle légale ou une tutelle dative; à notre avis c’est une tutelle dative. En effet, ce ne peut pas être une tutelle des ascendants autres que le père ou la mère, car la loi ne reconnait pas de lien de parenté entre ces ascendants et l'enfant; ce n'est pas une tutelle déférée par le père ou la mère survivant car les parents naturels n'ayant pas la tutelle légale ne peuvent pas désigner à leur enfant un tuteur (1): Les enfants naturels sont donc sous une tutelle dative; leur tuteur est désigné par le conseil de famille (2). Certains auteurs veulent que ce tuteur soit nommé par le tribunal (3). On répond qu'aucune loi n'autorise dans ce cas l'intervention du tribunal. Au contraire la nomination du tuteur par le conseil de famille est de droit commun; l’art. 405 du Code civil semble établir en principe qu’à défaut d’autre tutelle il y a lieu pour les mineurs à une tutelle déférée par le conseil de famille. |

Une proposition de loi sur la tutelle des enfants naturels reconnus a été déposée par M. Théodore Girard le 13 novembre 1900 (4) et a été prise en considération par le Sénat le 11 décembre 1900 (5)

(1) Nimes, 15 février 1887, S. 1887.2.172.

(2) Paris, 19 mai 1882. S. 1882.2.164; Nimes, 15 février 1887, précité ; Caen, 14 décembre 1896, précité ; Cass,, 16 novembre 1898, précité,

(3) Laurent, t. IV, n. #17; Baudry-Lacantinerie, Precis., t. I, n. 1387.

(4) J. of., Doc. Parl. de janvier 1901, p. 726.

(5) J. off. du 12 décembre 1900. Debats Parl. du Sénat, p. 960,

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