‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 3 sur 24 · NE · texte numérisé non relu

NE

La clause d’une donation ou d’un legs enlevant au père

l'administration légale des biens faisant l’objet de la libéralité est-elle valable ?

Cette question a donné lieu à une controverse assez vive.

La loi, dit-on, dans une première opinion, a décidé, par l’art. 141 du Code civilet parle principe général posé dans l’art. 372 du même Code, que l’administration légale peut être exercée par la mère; au cas où le père et la mère sont tous deux dans l'impossibilité de l'exercer, comme il n’y a pas encore lieu d'ouvrir la tutelle, les tribunaux peuvent, suivant l'avis que noùs avons adopté, nommer un administrateur provisoire pour les remplacer.

Mais un simple particulier n’a pas le même pouvoir que le législateur ou les tribunaux. Il ne lui appartient pas de décider si un père administrateur légal des biens de ses enfants est dans l’impossibilité ou incapable ou indigne d'exercer ses fonctions. L'administration légale est un attribut nécessaire de la puissance paternelle’, c’est une charge du père, et un tiers n’a pas le droit de l’en décharger, de dissocier de la puissance paternelle l'administration légale qui en est un attribut. La puissance paternelle est une institution d’ordre public; il est donc interdit, par application de l’art. 6 du Code civil, de déroger par des conventions particulières aux lois qui régissent l’administration légale. Or, la loi l’attribue au père (art. 389 C. civ.); une clause stipulant que le père n'aura pas Padministration des biens faisant l’objet d’une libéralité est nulle, et sans

rendre la donation ou le legs qui la contiennent égale ment nuls, doit être, quant à elle, considérée comme non écrite (Arg. art. 900 C. civ.) (1).

Pour permettre à un tiers de déroger à ces principes d'ordre public, d'enlever au père l'administration légale des biens qu’il donne ou lègue, il faudrait une loi. C’est aussi une loi d'ordre public qui confère au mari la puissance maritale ; mais l’art. 223 permet de déroger à cette règle par une convention, contenue dans le contrat de mariage, laissant à la femme l’administration de ses biens. Mais une loi analogue n'existe pas pour autoriser une personne à enlever au père l'administration des biens qu’elle donne ou lègue à l'enfant.

La volonté du législateur de ne pas permettre une semblable clause apparaît d’autantplus certaineque, dans l’art. 387 du Code civil, il a autorisélestiers donateurs ou testateurs à stipuler que le père ou la mère des enfants bénéficiaires de leur libéralité n'auront pas la jouissance légale des biens qui en font l’objet; en ne disant rien au sujet de l’administration de ces biens, le législateur montre qu'il a voulu faire une différence entre l’administration et la jouissance légales et qu’il a entendu que le droit d’administrer les biens de ses enfants ne püt pas être enlevé au père.

Et il ne faut pas dire, comme l’a fait Proudhon (2), que la clause qui enlève au père la jouissance légale, contient nécessairement l'intention de le priver de l’administration. Le droit d'administration n’est pas une

(1) Marcadé, t. Il, n. 152, p. 160; Taulier, t. 1, p. 499 ; Besançon, 25 novembre 1807, D. 8.2.156. S. 1807.2.97; Caen, 11 août 1825, D. 26.2.159. Rouen, 29 mai 1845, D. 46.2.148 (motif).

(2) Proudhon, Traité des droits d’usufruit, etc., t. I, n. 240 et suiv.

conséquence du droit de jouissance légale ; c’est au contraire la jouissance légale qui est, non une suite nécessaire, mais une compensation des soins qui incombent à l'administrateur : « L’usufruit légal, dit M. Laurent, est un avantage que la loi aurait pu ne pas accorder aux père et mère, et que, de l’avis de très bons esprits, elle n'aurait pas dû leur accorder ; donc c’est un droit qui ne tient pas à l'essence de l'autorité paternelle. C’est la raison pour laquelle le Code permet d’y déroger. Tandis que l'administration des biens est une nécessité. Qui donc administrerait les biens avec le soin, avec l’affection que le père y met. L'administration légale est un devoir, et déroge-t-on à un devoir ? Le législateur sans doute aurait pu le faire... Mais le législateur ne Pa pas fait, et ce qu’il a négligé de faire, le juge le peut- 11? » {1}:

Que si l’on objecte aux partisans de cette doctrine que l’enfant a intérêt à ce que son père dissipateur, négligent, soit privé d’une administration qui lui confère des pouvoirs étendus, ils répondent qu’il appartient à la Justice d'enlever au père, qui vit dans la dissipation, l'administration légale ; que l’art. 444, écrit pour le tuteur, est un de ceux qui doivent être appliqués au père administrateur légal; mais qu'un simple particulier ne peut pas avoir le droit de juger si le père mérite encore ou n'est plus digne de s'acquitter d’un des devoirs que lui impose son titre de père.

Tel est l'exposé doctrinal de ce système, qui n’a eu que quelques échos en Jurisprudence (2).

(1) Laurent, t. IV.n. 298 in fine, p. 397.

(2) Besançon, 15 novembre 1807. S. 7.2.97 ; Caen, 11 août 1825. S. 26. 2.233 ; Rouen, 29 mai 1845. S. 46.2.379,

M. Demolombe (1), et MM. Aubry et Rau (2) ont tous deux soutenu un second système. Ils distinguent, parmi les attributs de la puissance paternelle, ceux qui sont essentiels et ceux qui sont ordinaires ou simplement naturels. Les premiers ne peuvent pas être enlevés à celui qui a l’exercice de la puissance paternelle ; quant aux seconds, il n’y a aucune impossibilité àce qu'il en soit privé.

Les attributs essentiels sont ceux qui concernent le gouvernement de la personne du mineur, le droit de garde, le droit de correction, le devoir d'éducation. Une loi sera nécessaire pour enlever ou pour permettre à quelqu'un d’enlever un de ces attributs à celui qui a la puissance paternelle.

Les attributs qui sont seulement de la nature de la puissance paternelle sont ceux qui intéressent le gouvernement du patrimoine, et parmi eux le plus important est l’administration légale. L'ordre public n’est pas intéressé à ce que le père conserve toujours l’administration de tous les biens de l’enfant ; sans doute il est conforme à la nature des choses que le père ait cette administration, mais elle n’est pas inséparable de sa personne. N’est-il pas admis qu'un père au moment où il va s’absenter pour longtemps, donne mandat à quelqu'un d’exercer en son lieu et place cette administration ? Aucune loi ne l’y autorise pourtant. Et de même il n’est pas nécessaire qu’une loi vienne autoriser un tiers à stipuler dans sa donation ou son testament que le père n'aura pas l'administration des biens qu'il

(1) Demolombe, t. VI, n. 458 et note sous S. #1.2.78, (2) Aubry et Rau, t. I, p. 779, note 15, 5° éd.

donne, car le principe qui lie l'administration légale au père n’est pas d'ordre public, et dès lors, les particuliers peuvent y déroger dans leurs conventions.

M. Demolombe va jusqu’à soutenir qu'une loi qui interdirait une pareille clause devrait être désapprouvée comme imprévoyante et nuisible et il ajoute que Île droit romain, loin de l’interdire, l'avait au contraire expressément autorisée (Novelle 117, Ch. 1°). Sans doute notre art. 387 du Code civil ne l’autorise pas en termes exprès puisqu'il ne permet que celle qui enlève au père la jouissance légale ; mais ce texte contient implicitement cette autorisation. La permission de priver le père de l’usufruit emporte par un argument a fortiori celle de lui enlever l'administration. La première serait incomplète et inefficace sans la seconde. Le père n'aurait pas Pusufruit des biens donnés ou légués, mais que lui importe? Il en aurait l'administration, il les aurait entre ses mains comme administrateur et, s’il est malhonnèête, il ferait bien plus qu’en jouir, il les consommerait, il les dissiperait.

On ajoute que le donateur ou le testateur est libre d’apposer à sa donation toute condition non contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Il peut ne pas donner et s’il donne, il a le droit d'imposer comme condition la manière dont il entend que les biens soient administrés. Or peu de conditions seront aussi sages, prévoyantes et utiles que celle qui enlève à un père dissipateur ou insolvable l'administration des biens donnés. L'enfant y est le premier intéressé, parce que les garanties données par l'administrateur légal sont plutôt morales que réelles, et si en fait ces garanties morales, consistant dans la probité et la bonne conduite du père, n’existent

pas, il est juste que le donateur ou testateur emploie la mesure radicale d'enlever au père indigne l’administraton des biens dont il gratifie l'enfant.

L'art 44%, du Code civil objecte-t-on, permet d’exclure et de destituer le tuteur incapable et indigne, et cet arücle s'applique à l'administration légale. Le mineur n’a donc rien à craindre, car si son père dissipe sa fortune le Tribunal le destituera.

Mais, peut-on répondre à cette objection, est-il bien certain que l'art. 444 s'applique à l’administration légale? Et admettons même un instant que le père puisse être destitué par les tribunaux en conformité de l’art. 444, est-ce là une protection suffisante pour ne pas permettre au donateur ou testateur prévoyant d’enlever au père, dès le moment où il fait sa libéralité, une administration dangereuse pour l'enfant? Ne vautil pas mieux prévenir un danger que d’avoir à en atténuer les conséquences. Quand on songera à faire destituer le père, le mal sera souvent déjà fait, une partie des biens seront déjà dissipés, peut-être même la totalité de la libéralité. Les actes de dilapidation ne se font pas toujours à découvert, au su de tout le monde ; bien des ruines s’accomplissent dans le secret. Et même si le père vit dans une inconduite notoire, y aura-t-il après le décès du testateur une personne, un parent assez attentif, assez soucieux des intérêts de l’enfant, assez courageux aussi pour prendre en main sa défense et demander la destitution du père ?

Enfin on s'appuie sur une dernière considération de fait qui a une grande importance. Si on ne permet pas à celui qui veut faire une libéralité à l'enfant d'enlever au père incapable ou indigne l'administration des biens

qui la composeront, ilne mettra pas son projet à exécution (1). Or l’enfant a intérêt à ce qu'un bien lui soit donné, même sous une condition désagréable à son père. Prius est esse quam esse tale, dit l’adage.

D'ailleurs, le plus souvent le donateur aura vu juste ; le père, privé de l’administration des biens donnés à son enfant, sera réellement indigne de confiance, dissipateur, ruiné par sa mauvaise conduite. Lui laisser l’administration de ces biens serait une grave imprudence, car il les dissipera avec d’autant moins de scrupule qu’il a ressenti un plus grand dépit et une plus grande colère en voyant l’auteur de la libéralité lui préférer son fils. Et alors même que le père ne mériterait pas cette méfiance, il vaut mieux que l'enfant reçoive quelque chose que de ne rien recevoir du tout, et certainement il ne recevrait rien de celui qui se proposait de lui faire une libéralité si on ne permettait pas à ce dernier de soustraire les biens donnés à l’administration du père qu’il soupconne infidèle, à tort ou à raison.

Et mème l'inconvénient qui résulte de l'erreur du donateur ou testateur sur la valeur morale du père n'est pas sans remède. Car les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier si la clause, valable en principe, n’est pas en réalité contraire aux intérêts de l’enfant, si elle n’a pas été dictée par une haine injustifiée, ou par une erreur inexplicable ; et, dans ces cas, les tribunaux pourront invalider la clause et la considérer comme non écrite dans la donation ou le legs.

La jurisprudence, après quelques hésitations, a adopté

(1) Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. III, p. 245.

le dernier système. Elle reconnaît toujours valable la clause de non administration (1).

Lorsque l’auteur de la liberalité n'aura pas désigné la personne qui en remplacement du père administrera les biens donnés ou légués, c’est le tribunal qui peut seul nommer cet administrateur (2).

Pour nous, si l’on nous demande de choisir entre ces deux systèmes, nous répondrons que nous nousrallions aupremier, sans cependant approuvertousles arguments que nous avons exposés. Le second système s’inspire de considérations pratiques qui ont certainement une grande valeur ; mais la puissance paternelle étant une institution d'ordre publie, il n’est pas permis d'en changer l’organisation par des conventions ou des dispositions particulières, lorsque aucune loi n'autorise expressément cette dérogation. La distinction entre les attributs essentiels et les attributs naturels de la puissance paternelle n’est pas justifiée ; aucun texte n'autorise l'interprète à la faire, et si l’on veut néanmoins la maintenir, les attributs naturels se réduiront à un, la jouissance légale. Quant à l’administration légale, est-elle moins de l'essence de la puissance paternelle que la direction de la personne des mineurs ? Le père n'est pas moins tenu de veiller sur le patrimoine de l'enfant que de diriger son éducation ; il faut que la même personne ait la haute main sur lPun et sur l’autre.

(1) Cass., 9 janvier 1872, D. 72,1.128. S. 72.1.107 ; Cass., 3 juin 1872. D. 72.1,.241. S. 72.1.273 ; Cass., 31 mai 1881. D. 82.1.22; Orléans, 21 avril 1894 et 12 juillet 1895. S. 94.2,303 et 95.2.244.

(2) Chateauroux, 6 mars 1894, D. 95.2.75,

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