‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 20 sur 24 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

Le nouveau Code civil allemand, entré en vigueur en 1900, a traité d’une facon complète la question qui nous occupe et mérite d’être examiné à ce sujet avec attention.

L'enfant est soumis à la puissance paternelle tant qu'il est mineur (art. 1626).

L'administration légale est exercée par le père ou par la mère. Elle ne cesse pas après le décès de la mère :

1° Adminitration légale du père.

Affaires dont le père ne peut pas s'occuper. — Le père ne s'occupe pas des affaires pour lesquelles un curateur a été nommé, et lorsqu'un conflit s’élève entre le père et le curateur, le tribunal des tutelles le tranche (art. 1628 et 1629).

Le père ne peut pas représenter l'enfant:

1° Dans un acte juridique entre la mère ou un parent en ligne directe d’une part, et le mineur d’autre part, à moins que cet acte ne consiste dans l’accomplissement d'une obligation ;

2° Dans un acte juridique ayant pour objet soit le transfert ou l’engagement d’une créance du mineur contre le père, si elle est garantie par un gage, une hypothèque ou une caution, soit l'abolition ou la diminution de ces sûretés, ou dans un acte créant pour le mineur l'obligation de faire pareils actes de transmission, engagement, abolition ou diminution ; <

3° Dans un procès entre les personnes désignées au

n° 1 ou sur une affaire de l'espèce désignée au n° 2 (art. 1630 et 1795 comb.).

Le tribunal des tutelles peut retirer au père le droit de représenter l'enfant pour certaines affaires, dans lesquelles l'intérêt de l'enfant est en opposition grave avec celui du père ou d’un tiers représenté par ce dernier ou de l’une des personnes désignées en l’art. 1795, n° 1

(art. 1630 et 1796 comb.).

Biens soustraits à l'administration du père.

La clause de non administration du père insérée dans une donation ou un legs est autorisée. Tout ce que l'enfant acquiert au moyen des biens soustraits à l’administration du père y est également soustrait (art. 1638).

Fonctionnement de l'administration légale.

L'administration légale peut être réglée par le tiers donateur ou testateur, faisant une libéralité à l’enfant ; le tribunal des tutelles veille à l’observation de sa volonté (art. 1639).

Le père doit dresser un étatdes biens et le présenter au tribunal des tutelles qui, s'il le juge insuffisant, peut le faire compléter par une autorité compétente (art. 1640).

Le Code allemand distingue l'administration légale de la tutelle, il n’y a pas de subrogé tuteur auprès du père; il y a un subrogé tuteur auprès du tuteur toutes les fois que le tuteur a une administration de biens un peu importante et qu’ilest seul (art. 1792). Le père peut donc faire seul tous les actes pour lesquels le tuteur doit

requérir l'approbation du subrogé tuteur (placement de fonds dans une banque de l'Empire ou dans une banque d’Etat (art. 1810), etc.

Pour certains actes, le père devra requérir l’approbation du tribunal des tutelles. Ces actes sont déterminés par l’art. 1643 par voie de référence aux art. 1841, al. 1, n 10.2 ,eta l'art 1897 nec Aie

D'après ces articles, le père aura besoin de l’approbation du tribunal des tutelles :

1° Pour disposer d’un fonds ou d’un droit sur un fonds ;

2° Pour disposer d’une créance qui a pour objet le transfert de la propriété d’un fonds, l'établissement ou le transfert d’un droit sur un fonds ou la libération de pareils droits ;

3° Pour contracter l'obligation de faire une des dispositions indiquées dans les n° 1 et2 ci-dessus;

Les droits sur un fonds dont il vient d’être parlé ne comprennent pas: les hypothèques, les rentes foncières et les dettes foncières (art. 1821) :

4° Pour l'acte juridique par lequel l'enfant est obligé à une disposition sur l’universalité de ses biens ou sur sa part dans une succession (art. 1822, al. 1) ;

5° Pour l'acquisition gratuite ou l’aliénation d’une profession lucrative ou pour un contrat de société formé en vue de l'exercice de pareille profession (art. 1822, al. 3):

6° Pour un contrat de bail à loyer ou à ferme ou un autre contrat obligeant le mineur à des prestations périodiques, lorsque le rapport contractuel doit se prolonger plus d’un an après que le pupille aura atteint l’âge de 21 ans (art. 1822, al. 5);

Le)

7° Pour recevoir des fonds au crédit du pupille ‘al. 8) ;

8° Pour donner une procuration (al. 11);

9 Pour la répudiation d’une succession ou d’un legs ou la renonciation à une réserve (art. 1643, 2°).

L'art. 1643, 3° $, déclare également applicables les dispositions des art. 1825, 1828 à 1831.

Le tribunal des tutelles peut donner au père une autorisation générale :

1° Pour disposer d’une créance ou autre droit à une prestation, ou d’une valeur appartenant au mineur (art. 1825 et 1812 comb.);

20 Pour recevoir des fonds au crédit du mineur;

3 Pour émettre une obligation au porteur ou pour s’obliger par une lettre de change ou par tout autre effet pouvant être cédé par endossement;

4° Pour assumer la dette d'autrui, spécialement pour donner caution (art. 1825 et 1822, n° 8 à 10 combinés).

Les art. 1828 à 1831, rendus applicables au père, s'occupent de l’approbation du tribunal des tutelles.

Le tribunal des tutelles ne peut déclarer l’approbation d’un acte juridique que vis-à-vis du père (art. 1829). Cet article signifie que le tribunal des tutelles manifeste son approbation au tuteur ou au père et non au tiers avec qui le réprésentant légal contracte ; le tribunal des tutelles n’a aucun rapport avec ce tiers.

L'art. 1829 est ainsi conçu : « Si le tuteur (nous pouvons ajouter : ou le père), conclut un contrat sans l'approbation du tribunal des tutelles, dans les cas où elle est requise, la validité du contrat dépend de l’approbation ultérieure du tribunal des tutelles. L’approbation et le refus d'approbation n’ont d’effet vis-à-vis de l’autre partie qu'après lui avoir été communiqués par le père. »

Donc si l'approbation du tribunal des tuteiles n'a pas été donnée au père au moment de la conclusion de l’acte, le tiers ne pourra pas demander la révocation de cet acte jusqu’à ce que le père lui ait communiqué la décision du tribunal des tutelles ; mais comme le père pourrait tarder trop longtemps de demander au tribunal cette approbation, le paragraphe 2 de cet article continue : « Si l’autre partie somme le tuteur (ou le père) de s'expliquer au sujet de l'approbation, la communication de cette dernière ne peut avoir lieu que pendant deux semaines à partir de la réception de la sommation ; sinon l’approbation est réputée refusée. » Le tiers peut alors demander la révocation de l’acte. Bien entendu si l'approbation lui a été communiquée l’acte ne peut plus être attaqué.

Le $ 3 du même article suppose que le mineur est devenu majeur dans l'intervalle ; son approbation remplace alors celle du tribunal des tutelles.

Si le tuteur ‘ou le père) a faussement aflirmé lexistence d’une approbation donnée par le tribunal des tutelles, l’autre partie, jusqu'àla communication de l’approbation ultérieure du tribunal des tutelles, est en droit de demander la révocation, à moins qu’elle n’ait connu l’absence d'approbation lors de la conclusion du contrat (art. 1830). Ainsi Le tiers trompé sur l'existence de l’approbation, peut demander la révocation.

Pour les actes unilatéraux, l'approbation ne peut pas être donnée après la passation de l'acte. Bien plus, pour que l'acte soit valable, il faut si l’autre partie contractante l'exige, que le père produise la preuve écrite de l'approbation (art. 1831).

L'enfant n’a pas d’hypothèque légale sur les biens

du père. Mais si le père met en péril les biens de l’enfant, le tribunal des tutelles peut prendre des mesures, par exemple lui faire rendre compte immédiatement (art. 1667) ou lui imposer la prestation de sùretés (art. 1668). Si le père véut se remarier, il doit produire un état du patrimoine de l'enfant au tribunal des tutelles et liquider les biens indivis entre lui et l’enfant (art. 1669). Si le père ne se conforme pas à ces mesures, le tribunal peut le déclarer déchu de l'administration légale.

L'administration du père cesse par la mort de l’enfant, sa majorité, par la déchéance de la puissance paternelle, par le décès du père, et, dans ces deux derniers cas, elle peut passer à la mère.

Responsabilité du père.

Dans l'exercice de la puissance paternelle, le père ne doit répondre envers l'enfant que des soins qu’il a coutume d'appliquer à ses propres affaires (art. 1664).

2° Administration légale de la mère.

Nous n’en parlerons qu’en tant qu’elle se distingue de l’administration du père.

La mère a la puissance paternelle et aussi l’administration légale : 1° lorsque le père est décédé ; 2° lorsque le père est déchu de la puissance paternelle et que le mariage est dissous (art. 1684) ; 3° lorsque le père est empêché ou lorsque sa puissance paternelle est suspendue (art. 1685).

Le tribunal des tutelles doit nommer un Rae à la mère : 1° lorsque le père l’a ordonné ; 2° lorsque la mère le demande ; 3° lorsque le tribunal des tutelles le juge

nécessaire (art. 1687).

Les attributions du conseil sont déterminées par l'acte de nomination (art. 1688).

D'une manière générale,le conseil de la mère contrôle l'exercice de la puissance paternelle ; son approbation est nécessaire aux actes pour lesquelsun tuteura besoin de l'approbation du tribunal des tutelles ou du subrogé tuteur. Mais la mère devra obtenir l'approbation du tribunal des tutelles pour les actes que le père ne peut faire sans cette approbation (art. 1690).

Sur la demande de la mère, l'administration légale peut être confiée au conseil, qui dans ce cas est assimilé, quant à ses droits et à ses devoirs, à un curateur (art. 1693).

Le tribunal des tutelles peut rétracter la nomination du conseil et le transfert de l'administration au conseil ; si le conseil ou le transfert a été demandé par la mère, la rétractation ne peut avoir lieu que sur sa demande (art. 1695).

La mère qui se remarie perd la puissance paternelle (art. 1697).

Lorsque le père et la mère n’exercent pas la puissance paternelle par suite d'un empèchement, le tribunal des tutelles peut nommer un curateur (art. 1665).

3° Ouverture de la tutelle.

La tutelle ne s'ouvre que lorsque l'enfant n'est pas sous puissance paternelle ou lorsque ses père et mère n'ont pas le droit de le représenter dans les affaires concernant sa personne ni dans celles concernant ses biens.

Le mineur recoit également un tuteur lorsque sa situation de famille ne peut être établie (art. 1773).

L'enfant naturel n'est pas sous la puissance paternelle de la mére ; il est donc en tutelle (art, 1707).

La mére peut être nommé tutrice.

S II, Législations donnant au père administrateur légal des pouvoirs étendus.

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