BELGIQUE
La Belgique étant encore régie par notre Code civil français, l'art. 389 de ce Code y réglemente l’adminis- PAUL. 16
tration légale du père. L'interprétation de cet article a donné lieu dans ce pays aux mêmes difficultés et controverses qu'en France; mais, comme nous avons adopté le système qui reconnait au père des pouvoirs étendus, nous sommes obligés de placer la législation belge dans ce $ 2.
Nous noterons seulement quelques particularités de ja jurisprudence belge. Les tribunaux n’admettent pas en général la validité de la clause dans laquelle un donateur ou testateur stipule que le père de l’enfant bénéficiaire de sa libéralité n’aura pas l’administration des biens donnés ou légués (1).
La Cour de Liège a décidé que le père ne peut pas convertir librement un titre nominatif en un titre au
porteur (2).
SECTION III. — Des conflits des lois sur l’administration légale.
Supposons qu'un père Français aille avec sa famille habiter un pays étranger ou réciproquement qu'un père étranger vienne habiter la France ; son enfant y acquiert des biens; la plupart des législations reconnaissent que le père les administre, mais quelle est la loi qui doit s'appliquer à cette administration ? Est-ce la loi du pays où la famille se trouve ou la loi nationale de la famille ? Et si le père et l'enfant n’ont pas la même nationalité, est-ce la loi du père ou celle de l’enfant ?
(1) Bruxelles, 28 novembre 1878, Pasicrisie, 79.2.253; Liège, 18 mars 1881, Pasicrisie, 81.2.235.
(2) Liège, 17 janvier 1883, Pasicrisie, 83.2.255.
Supposons d’abord que le père et l'enfant aient la même nationalité. Les lois qui réglementent la puissance paternelle touchent à l’organisation de la famille, concernent l’état des personnes ; elles rentrent donc dans le statut personnel (1).
L'administration légale, étant une dépendance de la puissance paternelle, rentre aussi dans le statut personnel; elle doit donc être régie, dans ce cas de conflit, par la loi nationale du père et de l'enfant (2).
Lorsque le père et l'enfant ne sont pas de même nationalité, faut-il appliquer la loi nationale du père ou celle de l'enfant ? Envisageons la question au point de vue de la puissance paternelle en général, il nous sera facile de tirer de la solution adoptée les conséquences relatives à l’administration légale.
D’après une première opinion, en cas de conflit entre la loi nationale du père et celle de l'enfant sur la puissance paternelle, c'est la loi du père qui doit être appliquée. Sans aucun doute la puissance paternelle n’est plus organisée de nos jours pour Île seul intérêt du père ; mais par contre elle ne l’est pas davantage dans l'unique intérêt de l'enfant; elle a pour but l'intérêt collectif de la famille que le père et l'enfant représentent momentanément l’un et l’autre. La loi qui régit la puissance paternelle doit être la loi nationale de celle de ces deux personnes qui occupe dans la famille une place prépondérante. Or ilest incontestable que cette
(1) Weiss, Conflit des Lois, t. Il, p.139 ; Surville et Arthuys, Dr. intern . privé, p.319; Audinet, Précis de droit intern. privé, p. 430, n. 582 ; Laurent Droit civil international, t. 1V, n. 12 et suiv.
(2) Weiss, loc, ct., t, I, p. 139.
244 CHAPITRE Vill
personne esl le père, investi de l'exercice du pouvoir familial et non l'enfant qui, à raison de son jeune âge, se trouve dans un état de soumission à l’égard de son père (1). On ajoute que, si la famille se compose de plusieurs enfants ayant des nationalités différentes, et si l'on veut appliquer à chacun d’eux sa loi nationale pour la réglementation des pouvoirs de leur père, l'unité de la famille sera rompue (2). Il faut donc appliquer la loi nationale du père.
Un assez grand nombre de décisions de jurisprudence, quoique ne tranchant pas précisément cette question, manifestent une tendance en ce sens (3).
Les partisans de ce système décident que dans un conflit de loisidentique sur l'administration légale, c’est la loi nationale du père qui doit être suivie (4).
D'après une seconde opinion, que nous adoptons, en cas de conflit entre les lois nationales du père et de l'enfant sur la puissance paternelle, la loi de l’enfant doit être appliquée.
La puissance paternelle est, en effet, organisée dans l'intérêt exclusif de l'enfant ; elle a pour but la protection et le soin de l'enfant. Elle n’est aucunement dans l'intérêt du père ; si on accorde à ce dernier la jouissance légale des biens de son enfant, c’est comme une
(1) Voir la note de M. Bartin, sous Bordeaux, 23 juillet 1897. D. 1901. 2.265.
(2) Alberic Rollin, Pr. de Droit intern. privé t. II, n. 646, p. 183.
(3) Cass., Giv. Rej., 13 janv. 1873. D. 73. 1.297; Cass., 14 mars 1877. S. 78.1.25; Marseille, 3 août 1888. J. de Dr. int. pr., 1890, p. 943; Bordeaux, 23 juillet 1897. D. 1901. 2. 265; C. d’app. angl., 28 octobre 1885. J. de Droit intern. privé, 1887, p. 353; Gênes, 14 décembre 1891, ibid., 1894, p. 184.
(4) Cour de la Hollande septentrionale, 3 avril 1845. Revue de Droit intern. privé, 1881, p. 413.
récompense et pour stimuler son zèle, et c'est en définitive dans l'intérêt de son enfant, si bien que l’on décide aujourd'hui qu’en cas de conflit, c’est la loi nationale du mineur qui règle la jouissance légale du père (1). Les orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunat ont d’ailleurs tous considéré la puissance paternelle comme destinée à la protection et à la défense de l'enfant (2). Peu importe à notre point de vue, que le père exerce et que l’enfant subisse la puissance paternelle, car le perenléxerce comme un devoir et l'enfant la subit dans son intérêt et pour ainsi dire comme un droit. C’est la loi de la personne que l’on veut protéger et dans l'intérêt de qui une institution est créée qui doit régir cette institution ; donc, dans le cas du conflit de lois dont nous nous occupons, la loi qui doit l’emporier et régler la puissance paternelle est la loi nationale de l'enfant (3). Soumettre la puissance paternelle à la loi du père serait exposer l'enfant à un danger : il suflirait que le père changeât de nationalité pour que l'enfant recût une protection moindre ou füt soumis à des droits plus lourds ; il ne faut pas que sa situation en cette matière se modifie suivant le caprice de son père (4). La puissance pater-
(1) Weiss, op. cit., t. II, p. 157. Voir la note de M. L. Renault sous Cass., 14 mars 1877, précité.
(2) Locré, Leg. Civ.,t. VII, p. 6. Exposé des motifs par M. Réal, p. 58 et suiv. Rapport de M. Vesin, p. 67. Disc. du tribun Albisson, p. 82 et suiv.
(3) Brocher, Théorie du Droit intern. privé. Revue de Droit international, 1873, p. 401.
(4) En ce sens, Weiss, loc. cit., t. Il, p. 157; Surville et Arthuys, 3° éd., n. 820, p. 341; Audinet, op. cit., n. 582, p.430 et n. 595, p. 437; M. de Vareilles-Sommières n’adopte ni l’un ni l’autre de ces deux systèmes. Il n’y a pas plus de raison, pense-t-il, pour appliquer la loi du père plutôt que la loi de l'enfant ou réciproquement ; les Tribunaux français doivent appliquer la loi française, qui a du moins le mérite d’être chez elle. De Vareilles- Sommières. La synthèse du Droit intern. prive, t. Il, n. 888, p. 158.
246 CHAPITLE VIII
nelle est donc réglée par la loi nationale de l'enfant et l'administration légale qui en est une dépendance est régie par la même loi.
On a émis relativement à la détermination de Ja loi qui s'applique à l'administration légale, au cas de conflit entre la loi nationale du père et celle de l'enfant, une opinion intermédiaire (1). On admet en principe qu’en cas de conflit entre les lois relatives à la puissance paternelle, c’est la loi nationale du père qui doit l'emporter. Mais ce principe ne s'applique pas sans restriction à tous les attributs de la puissance : la loi personnelle du père régit les attributs fondamentaux de la puissance paternelle, les droits de garde, d'éducation et de correction ; elle détermine la personne qui en est investie ; elle en fixe la durée. Mais en ce qui concerne l’administration des biens de l’enfant en vertu de la puissance paternelle par le père tuteur légal ou administrateur légal, faudra-t-il appliquer, comme dans le cas où la tutelle est pure de tout mélange de puissance paternelle, la loi nationale de l'enfant ? Faudrat-il au contraire, appliquer la loi nationale du père, comme on le fait pour les attributs fondamentaux de la puissance paternelle ? Il faut adopter, suivantles partisans de l’opinion que nous exposons, une solulion mixte. Lorsque la question qui se présente sur l'administration légale touche de plus près à la puissance paternelle, c'est le statut personnel du père qui s'appliquera ; mais lorsque la question touche de plus près aux intérêts matériels de l’enfant, c'est le statut personnel de l'enfant qui doit l'emporter. Ainsi le statut personnel du père détermine
(1) M. Bartin, note sous Bordeaux, 23 juillet 1897. D. 1901, 2.965.
la personne à qui appartient l'administration légale ; s’il en était autrement la puissance paternelle du père subirait une grave atteinte. Toutes les autres questions touchant l'administration légale sont régles en cas de conflit par la loi nationale du mineur. Cette loifixe donc les pouvoirs du père, les garanties légales de son administration, le contrôle qui s'exerce sur elle, la responsabilité du père.
Le criterium adopté par les partisans de cette dernière opinion pour la détermination de la loi applicable, dans un pareil conflit, à l'administration légale tombe sous les mêmes critiques que celles adressées précédemment au principe admis aussi par eux, d’après lequel, en cas de conflit entre les lois nationales du père et de l'enfant sur la puissance paternelle, celle du père doit être appliquée. On dit dans cette opinion intermédiaire que ce serait porter une grave atteinte à la puissance paternelle que de décider qu'une autre loi que la loi nationale du père détermine la personne à qui appartiendra l'administration légale ; cela n’est exact que si la puissance paternelle doit être régie par la loi nationale du père ; or nous avons montré que c'est au contraire la loi nationale de l'enfant que l’on doit appliquer. En outre, nous ne pensons pas que la détermination de la personne investie de l'administration légale tienne plus à la puissance paternelle que la fixation des pouvoirs, des garanties ou de la responsabilité de l'administrateur légal. Nous avons montré au cours de cette étude, que les pouvoirs, les garanties, la responsabilité légale du père, investi de la fonction d’administrer les biens de ses enfants pendant le mariage, en vertu de la puissance paternelle, sont différents des pouvoirs, des garanties
ou de la responsabilité d’un simple tuteur. Il y a donc une étroite cohésion entre toutes les questions touchant l'administration légale et la puissance paternelle ; c'est la mème loi qui doit solutionner toutes ces questions et c'est celle qui régit la puissance paternelle ; cette loi est, d’après l'opinion que nous avons adoptée, la loi nationale de l’enfant.
Ces principes étant posés, nous allons essayer d’en faire l'application à l'administration légale du père.
La loi nationale du mineur détermine :
1° Dans quels cas ce mineur est soumis à l'administration légale ; ainsi un mineur Italien résidanten France après le décès de sa mère sera, non sous la tutelle, mais sous l’administration légale de son père. Les biens de celui-ci ne seront pas grevés de l’hypothèque légale (1).
2° À qui l'administration légale appartient.
3° Quelles sont les causes qui y mettent fin : décès du père ou de la mère, majorité ou émancipation de l'enfant.
Les causes d'exclusion ou de destitution de l’administration légale, s'il y en a, sont fixées aussi par la loi nationale de l'enfant seulement ; car cette exclusion ou destitution n'affecte pas l’état ou la capacité du père, cest une simple mesure de protection pour les biens de l'enfant.
Il en est de même, croyons-nous, des causes de dispense ou d’excuse de l'administration légale. On a pourtant soutenu que les causes de dispense et d’excuse dépendent à la fois de la loi de l’incapable et de la Loi du père, car elles intéressent à la fois le mineur qui ne
(1) Bordeaux, 23 juillet 1897, précité.
serait pas suffisamment protégé par une personne que sa loi juge incapable d'accomplir sa mission, et l'administrateur légal dont la loi nationale apprécie mieux que celle du mineur les causes qui devront le dispenser de sa fonction (1). Nous pensons qu'ici comme ailleurs l'intérêt du père ne doit pas être consulté et que la protection du mineur exige que le père ne puisse pas se dispenser du devoir de l’administration légale pour des causes qui ne sont adoptées que par sa loi nationale, non par celle de l'enfant.
L'administration légale peut encore prendre fin par la déchéance de la puissance paternelle prononcée contre le père. Nous apportons ici une exception au principe posé :les causes de déchéance de la puissance paternelle sont déterminées à la fois par la loi de l’enfant et par la loi du père. I suflit, si ces Lois sont différentes, que le père se soit mis dans le cas d’être déchu d’après l’une ou l’autre de ces deux lois pour que la déchéance puisse être prononcée contre lui ; la loi de l'enfant s'applique parce que la déchéance du père a pour but la protection de l'enfant; la loi du père est appliquée aussi, parce que la déchéancec est pour le père une incapacité (2).
Une autre loi pourra encore s'appliquer pour la détermination des causes de déchéance, c'est la loi territoriale du lieu ou le père exerce sa puissance paternelle, lorsqu'il est admis dans ce pays que cette loi a un caractère d'ordre public (3). Ainsi en France, on considère
(1) F. Despagnet, Dr. intl. pr., p. 385, n. 394.
(2) Audinet, op. cté., p. 431, n. 584.
(3) Pillet, De la déchéance de la puissance paternelle considérée au point de vue international, J. de dr.int. pr., 1892, p. 8 ets.
250 CHAPITRE VIll
que la loi du 24 juillet 1889, sur la déchéance de la puis sance paternelle, est d'ordre public et doit s'appliquer aux étrangers résidant en France (1). Une circulaire de M. Darlan, garde des sceaux, reconnaît à cette loi le caractère de loi de police et de süreté.
Mais l’art. 9 qui autorise les tribunaux à laisser à la mère l'exercice de la puissance paternelle, et à défaut de la mère organise la tutelle, n’est pas applicable aux étrangers résidant en France. Après la déchéance de leur père, prononcée conformément à la loi française, les mineurs étrangers recoivent la protection organisée par leur loi nationale, à moins que cette loi, ne prévoyant pas la déchéance du père, n’ait ordonné aucune mesure de protection pour l'enfant ; dans ce cas, la loi française lui sera appliquée (2).
Lorsqu'un jugement de condamnation entrainant ou prononçant la déchéance a été rendu, quels sont les effets de ce jugement en pays étranger ? Examinons les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. Nous supposerons que le père et l’enfant sont de même nationalité.
a) Uu Français déchu de la puissance paternelle par jugement d’un tribunal français va résider en pays étranger ; il devra y être considéré comme déchu ; car les conséquences de la déchéance prononcée suivant sa loi nationale affectent son état et doivent être identiques en tous pays. Le père n’exercera donc plus l’administration légale en aucun pays.
b) Un Français réside à l'étranger : la déchéance de
(1) Cour d'appel d’Aix, 15 nov. 1897, J. de droit int. pr., 1898, p. 560 ; 25 avril Paris, 1899. CI. 1899, p. 823.
(2) Pillet, op. cit., p. 10 ets.
la puissance paternelle peut y être prononcée contre lui soit d'après la loi française, puisque les lois sur la déchéance font partie du statut personnel, soit par application de la loi du pays où il réside, si,comme en France, cette loi est d'ordre public.
Supposons qu'il ait été déclaré déchu par le tribunal étranger ; ce Français revient en France ; le jugement étranger qui lui a fait encourir la déchéance produiratil ses-effets en France et de quelle manière ? Il yasur cette question une controverse que nous examinerons brièvement. On a soutenu que ce jugement ne devait produire en France aucun effet. On en a donné pour raison que les peines prononcées par un jugement ne peuvent pas être exécutées hors du territoire auquel appartient le tribunal qui l’a rendu. Nous répondons que ce principe de la territorialité es peines n'est vrai que pour les peines dont l’exécution requiert l’intervention de l'autorité publique, telles que les peines corporelles et pécuniaires. Les déchéances qui sont l’accessoire d’une condamnation affectent l’état d’une personne, non sa liberté ou son patrimoine ; la déchéance de la puissance paternelle est moins une peine contre le père qu'une mesure de protection pour l'enfant, tenant à l'organisation de la famille qui doit être la même en tous pays. Donc le jugement étranger faisant encourir déchéance de la puissance paternelle pourra produire sesselets en Frante.l.
Ce principe s'applique sans difficulté lorsque le tribunal étranger a prononcé la déchéance en appliquant la Loi nationale du père ou de l'enfant, la loi Française
de 1889.
Mais si le jugement étranger condamnant lé père
Français prononce contre lui la déchéance par application dela loi étrangère nousavons admis qu'il pouvait le faire), revenu en France le père n'y sera pas déchu en vertu de ce jugement; car l'état du Français ne peut pas être régi par une loi étrangère ; le jugement étranger applique une loi d'ordre publie quine peut produire d'effet que sur le territoire auquel elle s'applique. Mais dans ce cas, comme dans celui où le tribunal étranger en condamnant le Français n'aurait pas prononcé la déchéance, si la condamnation estune de celles qui font encourir la déchéance, soit de plein droit, soit facultativement d'après la loi française, on décide que la déchéance pourra être prononcée par un tribunal français saisi à cette fin; ce jugement du tribunal francais, si l'on veut que le père soit déchu en France, sera nécessaire, mème lorsque la déchéance aurait été encourue de plein droit si la condamnation avait été prononcée par un tribunal Français (1).
ec) Un étranger a été condamné et déclaré déchu de la puissance paternelle par un jugement d'un tribunal étranger. Il vient en France. Y sera-t-il considéré comme déchu ? Ce cas présente certaines analogies avec le précédent. Il faut décider que si la déchéance a été prononcée par application de la loi nationale de cet étranger, elle fait partie du statut personnel et produit ses effets en tous pays, sans distinguer si le jugement de condamnation émane d’un tribunal de son pays ou d’un tribunal étranger à sa nationalité. Mais si l’étranger a été condamné par d’autres tribunaux que ceux de sa nationalité et par application de la loi territoriale de
(1)-Pillet, op. cit., p. 21 et 22.
ces tribunaux, la déchéance n’a pas d’effet en France. Toutefois, lorsque la condamnation est une de celles qui, d’après la loi française, font encourir déchéance de plein droit ou facultativement, un tribunal francais ne pourra-t-il pas prononcer la déchéance contre cet étranger ? Il pourrait y avoir un doute, car la loi de 1889 n'est applicable à cet étranger ni comme statut personnel, car il n’est pas Français, ni comme loi d'ordre publie, car il n'a pas commis son infraction en France etil n'a pas été condamné par les tribunaux francais. Cependant, on admet que le tribunal français pourra prononcer la déchéance en vertu de cette condamnation. L'ordre public est intéressé à ce qu'un père coupable ne soit plus exposé à commettre les méfaits pour lesquels il a été condamné en pays étranger (1).
On reconnaît ainsi un effet aux jugements de condamnation étrangers ; mais, dans tous ces cas, on n’exécute pas en France la peine prononcée par ce jugement. Le tribunal français, avant de prononcer la déchéance, devra vérifier si le jugement de condamnation étranger a été rendu régulièrement.
4° La loi nationale du mineur règle le fonctionnement de l’administration légale, c'est-à-dire les garanties que le père doit donner, ses obligations et ses pouvoirs. Il serait trop long d’examiner toutes les hypothèses dans lesquelles le conflit de lois peut se présenter; nous nous contenterons de montrer quelques applications du principe et d'étudier une des difficultés qu'il soulève.
La loi nationale du mineur détermine les pouvoirs du père relativement aux actes qu'il accomplit, c’est-à-
(1) Pillet, op. cit., p. 26et ss.
dire les formalités qui sont ou non nécessaires pour la validité de ces actes. Ainsi le père d’un mineur Italien ne pourra en France aliéner un immeuble sans l'autorisation du tribunal. Le père d’un mineur Français résidant en Italie ne pourra aliéner un immeuble sans l'autorisation du tribunal, si l’on adopte le système qui exige cette autorisation pour l’aliénation des immeubles.
Une difficulté se présente lorsque la formalité demandée pour la protection du mineur, en vertu de sa loi nationale, pour la validité d'un acte, n'entre dansles fonctions d'aucune autorité instituée dans le pays où le mineur se trouve.
On décide que Le père devra, dans ce cas, s'adresser aux autorités constituées dans le pays dont le mineur est national. Ainsion ne trouve pasen France d’autorité semblable au tribunal des tutelles fonctionnant en Allemagne.Le père d'un mineur allemand a besoin de l’autorisation du tribunal des tutelles pour faire certains actes, Si ce mineur allemand habite la France et y possède des biens, comme il n'y a pas en France de tribunal des tutelles, le père devra demander l'autorisation requise au tribunal des tutelles allemand.
La loi nationale du mineur peut seule déterminer les pouvoirs du père. On ne pourrait pas appliquer la loi du pays où le mineur se trouve, ou exiger en plus des formalités prescrites par la loi du mineur celles qui sont ordonnées par la loi du pays où il se trouve pour la validité des actes accomplis par son père. |
Ce principe n’est pas reconnu et appliqué dans les territoires régis par la Common Law anglaise. Les législations anglaises et américaines sont restées réfractaires au mouvement des idées en faveur de la personnalité
des statuts. Il est vrai que la plupart des incapacités dont les étrangers étaient frappés ont disparu en Angleterre par la loi du 12 mai 1870 et dans les États de l'Union. Mais aujourd’hui encore les pouvoirs des tuteurs étrangers ne sont pas régis en Angleterre par la loi du mineur et sont soumis à la loi locale. Il en est de même dans les différents états de l’Union ; et, comme le père, pendant le mariage, est, dans ces pays, assimilés au tuteur, le père d’un mineur Français qui va en Angleterre sera soumis pour son administration à la loi anglaise.
Le principe d’après lequel les pouvoirs du père administrateur légal sont réglés par la loi nationale du mineur s’applique-t-il pour les actes sur les immeubles ? ou faut-il appliquer la loi de la situation ? Dans notre ancien droit on distinguait relativement à l'administration du gardien ou tuteur entre les meubles et les immeubles. Les meubles étaient considérés, par une fiction, comme se trouvant au domicile du propriétaire et ils étaient administrés par le tuteur conformément à la loi du domicile du pupille. Les immeubles étaient administrés suivant la loi du lieu où ils se trouvaient. C'est ce qui est admis encore de nos jours dans les pays de la Common Law.
Notre Code civil a-t-il consacré ce principe relatif aux immeubles ? Son article 3, alinéa 2, dit:«Les immeubles même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi Française. » Est-ce à dire que les actes faits par le père étranger sur les immeubles situés en France seront régis par la loi Française ? Nous nele pensons pas. Avant d'expliquer le véritable sens de cet alinéa 2, remarquons que l'alinéa 3 du même article s'exprime
ainsi : « Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger », et il est admis aussi que l’état et la capacité d'un étranger se trouvant en France sontrégis par sa loi nationale. Quel est le principe qu'il faut appliquer dans l'hypothèse envisagée ? Nous pensons qu'il faut appliquer l'alinéa 3 de l’art. 3 du Code civil et dire que les actes faits par le père administrateur légal sur des immeubles situés en pays étranger sont soumis à la loi nationale du mineur et non à la loi du heu où ils sont situés. La lex rei sitæ ne s'applique aux immeubles que pour lorganisation de la propriété, c'est-à-dire la distinction des meubles et des immeubles, la détermination des droit: réels sur les immeubles, les modes d'acquisition de ces droits, abstraction faite de la capacité et de la volonté des parties (1). Mais les conditions requises pour la validité des actes sur les immeubles, à raison de l'incapacité du propriétaire, sont déterminées par la ioi natiouale de ce dernier. Le père administrateur légal, qui veut aliéner les immeubles de son enfant situés sur un territoire autre que celui de la nationalité de celui-ci ne devra observer que les formalités et conditions édictées, en vue de son incapacité, par la loi nationale du mineur.
On appelle les formalités édictées en vue de la protection d'un incapable et consistant en une autorisation, une homologation ou un avis, des formalités habilitantes pour les distinguer des formalités extrinsèques ou instrumentaires qui régissent les formes extérieures des actes. L'intérêt de cette distinction est pour nous le
(1) Despagnet, op. cit., p. 103, n. 95. — Audinet, op. cit., p.243, n, 841.
suivant : les formalités habilitantes imposées au père en vue de la protection de son enfant mineur sont régies par la loi nationale de celui-ci ; les formalités extrinsèques ou instrumentaires sont soumises à la loi du lieu ou l'acte est passé, d’après la règle locus regit actum.
Ainsi en nous plaçant au point de vue de la loi Française l'autorisation du conseil de famille et l’'homologaüon dutribunalrequises pour la validité de certains actes faits par le tuteur sont des formalités habilitantes. L'avis de trois jurisconsultes pour la transaction est une formalité habilitante. Si l’on admet que l’administrateur légal est soumis aux règles de la tutelle, il devra requérir ces autorisations, avis ou homologations, même lorsque l'acte doit être accompli en pays étranger. L'autorisation du tribunal des tutelles requise pour la validité de certains actes faits par le père d’un mineur Allemand est aussi une formalité habilitante.
Sont au contraire des formalités instrumentaires ou extrinsèques les formes qui servent à constater ou à prouver un acte. L’acte matériel, l’acte écrit doit être rédigé suivant la loi du lieu où se trouvent les parties. Cette loi décide donc quelles sont les conditions requises pour la validité de l’acte écrit. La lex loct est toujours obligatoire pour la forme des actes authentiques, et pour les actes sous seing privé lorsqu'ils sont passés dans un pays entre étrangers de nationalité différente ; mais lorsque l’acte sous seing privé est passé dans un pays entre étrangers appartenant à la même nationalité, la loi de ce pays est facultative, ces étrangers peuvent aussi se conformer pour la forme de l’acte sous seing privé à leur loi nationale (1).
(1) Audinet, op. cit., p. 263, n. 368.
258 CHAPITRE VIli
Le père administrateur légal devra se conformer à ces règles relatives à la forme extérieure des actes. Ainsi le père d’un mineur Allemand veutpasser un acte authentique en France avec un Allemand ou avec un Français ; il devra se conformer pour la forme de cet acte à la loi française; s’il veut passer un acte sous seing privé, il faudra distinguer suivant que l’autre partie n’est pas un Allemand ou est un Allemand. Dans le premier cas, la loi française est seule applicable; dans le second, l’acte sera valable quant à la forme pourvu qu'il soit conforme aux prescriptions de l’une des deux lois allemande ou francaise.
Mais il peut arriver que certaines formalités extrinsèques aient été édictées par la loi nationale du mineur en vue de son incapacité et pour sa protection. Ces formalités devront-elles être observées en pays étranger? La loi française va nous donner un exemple de l’hypothèse envisagée. Supposons que l’on décide que les art. 953 et suivants du Code de pr. eiv. soient applicables au père administrateur légal. Les art. 953 et 954 prescrivent pour l’aliénation des immeubles des mineurs l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. Ce sont là des formalités habilitantes ; le père d’un mineur Français, qui a des immeubles en pays étranger et qui veut les vendre en ce pays, devra les observer. Mais les articles suivants prescrivent des formes de procédure préliminaires à l’aliénation. Ces formes sont spéciales à la vente des immeubles du mineur, elles sont protectrices, mais elles ne sont pas habilitantes. Ce sont des formes de procédure de la loi Française que les tribunaux étrangers ne sont pas obligés d'observer; seuls les tribunaux Français y sont sou-
mis. Toutefois comme ce sont des formes protectrices si elles ne peuvent pas être elles-mêmes appliquées à la vente des immeubles en pays étranger, du moins le principe qui les domine, le principe de la vente en justice doit y être observé ; les immeubles des mineurs Français situés en pays étranger ne peuvent être aliénés dans ces pays qu’en justice, non suivant les formes de procédure édictées par la loi Française, mais suivant les formes de procédurede la vente en justiceauxquelles sont soumis les tribunaux devant qui on poursuivra cette aliénation.Autre exemple : supposons que pour la protection du mineur sous l’administration légale de son père, la loi nationale de ce mineur prescrive au père de faire certains actes de son administration en la forme authentique. En pays étranger, le père ne pourra faire ces actes que dans la forme authentique, même si dans ce pays cette forme n’estpas imposée au père; mais il devra observer les formes extrinsèques des actes authentiques de la loi du pays où il se trouve et non celles qui sont employées dans les pays régis par la loi nationale du mineur. Si la lex loci ne connaît pas la forme authentique, l'acte devra être rédigé auprès des autorités soumises à la loi nationale du mineur.
Muse Le Président de la Thèse, P. LACOSTE.
Vu :
Le Doyen, G. BRY.
Vu et permis d'imprimer :
Aix, 26 novembre 1901.
Le Recteur, BELIN.
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