‹ L'Administration Légale: Commentaire de l'article 389 du Code civilChapitre 5 sur 24 · EX À · texte numérisé non relu

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189% (1). Cet arrêt décide que le tribunal n’a pas à intervenir pour autoriser le père à accepter un legs particulier fait à son enfant.

$S II. — Acceptation des successions ou legs universels ou à titre universels.

L’acceptation doit-elle être faite par le père administrateur légal sous bénéfice d'inventaire ? Cette question se pose pour les héritiers légitimes et naturels, elle se pose aussi pour les successeurs irréguliers et les légataires universels et à titre universel si on les considère comme tenus des dettes ultra vires.

L'art. 776 du C. civ. 2° al. décide que « les successions échues aux mineurs... ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation ». Or sinous nous reportons à ce titre, nous trouvons l’art. 461 qui dit que « le tuteur ne pourra accepter nirépudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. » On argumente sur ces deux textes de la façon suivante : l'art. 776 qui renvoie à l’art. 461, étant conçu en termes généraux, s'applique à tous les mineurs à qui une succession est échue, sans distinguer s'ils sont en tutelle ou sous l'administration légale de leur père. Le père ne pourra donc accepter la succession ou le legs universsl que sous bénéfice d’inventaire.

Est-ce là le véritable esprit de l’art. 776. Il faut remar-

(1) Paris, 22 mars 1894. D. 96.2.105.

quer que cetarticle renvoie aux dispositions du titre de la Minorité ,de la Tutelle et de l'Émancipation. Or parmi ces dispositions, seul l’art. 461 s'occupe de l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire et cet art. 461 n’a été fait que pour le tuteur. L'obligation d'accepter sous bénéfice d'inventaire est édictée dans cet article immédiatement après une disposition qui, nous allons le voir, ne peut s'appliquer qu'au tuteur. Quand le législateur a rédigé les articles 461 et 476 il ne pensait qu'au tuteur, puisque la discussion sur l’art. 389 avait déjà eu lieu, et qu'il avait été dit dans cette discussion qu’il était contraire aux principes de soumettre le père pendant le mariage aux mêmes formalités que le tuteur. Enfin, l’acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est pas sans inconvénients et sans danger ; elle rend nécessaire une liquidation longue et coûteuse et elle complique et alourdit ainsi bien inatilement l’administration du père.

Le père a-t-il besoin d’une autorisation pour accepter (1) une succession ou un legs échus à son enfant? Nous avons déjà examiné la question pour les donations et les legs particuliers.

L'art. 461 indique que le tuteur doit, pour accepter une succession, obtenir l'autorisation du conseil de famille. Le père administrateur légal n’a jamais besoin de

demander une autorisation à un conseil de famille (2), et aucun texte ne lui prescrit de demander une autre autorisation pour accepter. Le père pourra donc seul et

(1) Nous examinerons dans un paragraphe spécial la question de la renonciation parce qu’elle donne lieu ädes considerations et à une argumentation particulières.

\2) Paris, 18 février 1901, Gaz. Trib., 5 mai 1901...

sans autorisation accepter une succession ou un legs échus à son enfant.

Le tribunal de la Seine a décidé à plusieurs reprises et posé comme un principe que la Chambre du conseil doit pendant l’administration légale jouer le rôle du conseil de famille dans la tutelle, et donner au père l’autorisation dans les cas où le conseil de famille doit la donner au tuteur. Mais faisant elle-même échec à ce principe dans la question qui nous occupe, la Chambre du conseik du tribunal de la Seine a décidé que le tribunal ne doit pas intervenir pour autoriser le père à accepter une succession ou un legs universel échus à l'enfant et que le père peut seul et sans autorisation faire cette acceptation (1).

M. Bertin s’est élevé avec vigueur contre ces jugements (2). « Dès qu'il est admis, dit-il, que la Chambre du conseil se trouve substituée au conseil de famille, alors que le père est administrateur légal des biens de ses enfants, il faut reconnaître comme conséquence de cette règle que, dans tous les cas où l’intervention du conseil de famille est exigée par la loi, la Chambre du conseil doit statuer sur la demande d’autorisation. »

Quant à nous, nous croyons que celte jurisprudence est dans le vrai. Elle se rattache aux principes traditionnels et elle écarte une intervention du tribunal qui n’est justifiée par aucune loi.

A plus forte raison, le père n’a pas besoin de se faire autoriser pour demander l'envoi en possession d'un legs universel fait à son enfant. En effet la demande

(1) Paris, 10 août 1853, 20 janvier 1854, rapportés dans Bertin, Chambre du Conseil, 1re éd., vo Mineurs. Jurisprudence. (2) Bertin, op. cit., v° Mineurs, n. 616.

d’envoi en possession n'implique pas acceptation. C’est une formalité qui précède l'inventaire et la délibération du légataire sur son acceptation ou son refus. C’est ce qu'a bien mis en lumière un arrêt de la Cour de Paris, du 4 juin 1865 (1). « Considérant, dit cet arrêt, qu'aucune disposition de la loi n'impose au père administrateur légal, l'obligation de se pourvoir d’une autorisation du conseil de famille pour demander l'envoi en possession d’un legs faitau profit de son enfant mineur ; que cette demande est l’accomplissement d’une simple formalité tendant à faire rendre exécutoire un testament olographe ; qu'elle est un préliminaire indispensable aux opérations de la succession et qu'elle doit précéder l'inventaire qui peut, seul, permettre de délibérer sur le parti à prendre dans l'intérêt des mineurs. Considérant que l'envoi en possession, suivi d’une ordonnance conforme, n'implique en aucune facon l’acceptation du legs contenu au testament et qu’elle ne compromet pas la qualité du mineur qui, avant comme après, conserve le droit d'accepter bénéficiairement le dit legs ou d'y renoncer purement et simplement. »

De même, la demande en délivrance de legs aux héritiers réservataires peut être faite par le père sans autorisation pour des motifs identiques à ceux que nous venons de relater pour la demande d’envoi en possession. La demande en délivrance est une formalité préliminaire à l'acceptation, destinée seulement à suppléer à l'absence de saisine ; elle ne contient pas une

acceptation.

(1) Paris, 4 juin 1865. S. 65.2.216. D. 65.859. Paris, 30 avril 1867, J. N. 18.838.

Les héritiers, donataires ou légataires doivent aux termes de la loi du 22 frimaire an VII déclarer à l’enregistrement les successions ou libéralités qui leur sont échues, el payer les droits d'enregistrement. Ils ont pour faire cette déclaration un délai de six mois (art. 24), et faute de la faire dans ce délai, ou s'ils ont fait des omissions, ils sont passibles d’un demi-droit en sus pour le tout, s'il n'ont rien déclaré, et pour la portion omise, s'il y a eu simplement omission (art. 29). Les tuteurs et curateurs doivent, dans le même délai, faire cette déclaration, payer les droits (art. 39), et, en cas de violation de la loi, payer personnellement le demi-droit en sus (art. 39).

Tous ces textes qui appliquent ces dispositions aux tuteurs et curateurs sont muets sur le père administrateur légal. On en a conclu que le père qui a omis de faire la déclaration dans le délai de six mois ou qui a fait une déclaration inexacte n’est pas obligé de payer le demi-droit en sus ; car une peine ne peut pas être appliquée en dehors des cas prévus par la loi. D'un autre côté, l'enfant incapable n’est pas en faute, il ne paiera que le droit simple (1).

Mais nous croyons que par les termes «tuteurs et curateurs des héritiers, donataires ou légataires, la Loi a entendu viser tous les administrateurs des biens des mineurs ou interdits. Ilne s’agit pas ici de protéger l'enfant ni d’une question se rattachant aux pouvoirs du père ; il s’agit d'établir un impôt. Cet impôt doit être le même pour tous, et pour cela il est nécessaire que la sanction et les peines s'appliquent à tous ceux qui

(1) Bellac, 4 août 1881. Journal du Notariat, art. 22745,

sont en faute de ne l'avoir pas payé. Faire une exception pour le père administrateur légal, serait l’encourager àne pas payer un impôt que tous doivent supporter. Il ny a pas de motifs pour en exempter l'enfant qui a encore ses père et mère, alors que ce même impôt sera sûrement payé par l’enfant en tutelle. — Le Tribunal de Pithiviers à rendu une décision en ce sens le 3 janvier 1878 (1).

$ III. — Renonciation à un legs ou à une succession.

Le père administrateur légal peut-il renoncer à un legs ou à une succession dont son enfant est bénéficlaire ?

Cette question ne se pose pas pour la donation entre vifs. Cette libéralité n’est en effet parfaite que par une acceptation formelle du donataire.

On a prétendu que la renonciation à un legs non grevé de charges est interdite au père administrateur légal, comme constituant une donation; car le légataire particulier par sa renonciation enrichit gratuitement l'héritier ou le légataire universel qui devait exécuter le legs (2).

Cela est inexact. Pour qu'il y ait donation il faut l’animus donandi chez l’auteur de la libéralité ; or en renonçant à un legs, on n’a pas nécessairement la volonté de gratifier quelqu’un(3).

Le père peut-il renoncer librementà un legs ou à une

(1) Pithiviers, 8 janvier 1878, Gaz. des Clercs de notaires, 1878, p. 343. (2) Trib. civ. Troyes, 23 décembre 1899. D. 1900. 2.372, Gaz. Trib.

L mars 1900, à (3) Paris, 18 février 1901, Gaz. Trib., 5 mai 1901. D. 1901. 2.363.

succession ? Le tuteur ne peut répudier une succession ou un legs sans une autorisation préalable du conseil de famille (art. 461). Or il n’y a pas de réunion du conseil de famille pendant le mariage. Il en résulte que le père pourra, sans autorisation, répudier une succession ou un legs échus à son enfant (1).

M. Bertin déciderait que le père devra requérir l’autorisation de la Chambre du conseil, pour les motifs déjà indiqués. Mais la Chambre du conseil du Tribunal de la Seine n’a pas statué sur cette question.

D’autres auteurs envisagent la question sous une autre face. La renonciation à une succession ou à un legs est-elle un acte d'administration ou un acte de disposition ? Si elle est un acte de disposition, le père administrateur légal n'aura pas, disent-ils, le droit de la faire seul.

M. Laurent (2) qui admet que le père peut accepter seul une succession ou un legs, parce que cette acceptation est un acte d'administration, estime que la renonciation à une succession ou à un legs est un acte de disposition interdit à ce titre à l'administrateur. En effet, l'héritier ou le légataire, que son legs soit universel, à titre universel ou à titre particulier, qu’il soit saisi ou non, devient propriétaire des biens héréditaires ou des biens légués dès le moment du décès du de cujus ; le dépôt du testament, l'envoi en possession, la demande en délivrance ne sont que des formalités conservatoires, l'héritier ou le légataire est déjà propriétaire quandilles accomplit ; il est aussi déjà propriétaire au moment

(4) Paris, 18 fév. 1901, ci-dessus.

(2) Laurent, t. IV, n° 312, p. 413.

98 CHAPITRE 1IY

où il fait sa renonciatian : cette renonciation, quelle qu'en soit la forme, a pour effet de faire sortir du patrimoine du renoncçant un bien qui y était définitivement entré ; c’est donc une aliénation, un acte de disposition qui peut diminuer le patrimoine d’une valeur considérable, en tout cas, un acte trop dangereux pour qu'on laisse le père, agissant au nom de son enfant, l’accomplir seul, surtout si la renonciation, et cela se produira souvent, porte sur des droits réels immobiliers. Le père ne pourra donc renoncer que dans les conditions où il

accomplit les actes de disposition.

On fait en outre ressortir les graves inconvénients qui pourraient résulter de la liberté laissée au père de renoncer à un legs fait à son enfant. Supposons un grand-père qui lègue à son petit-fils sous l’administration légale de son père, la totalité de la quotité disponible ; le père est réduit à la réserve. Le père, frustré et vexé par cette disposition qu'il estimera injuste, va être tenté de renoncer au nom de son fils au legs que lui a faitson grand-père. Résistera-t-il à cette pensée ? c'est douteux ; en tout cas, le fils court un danger bien pressant si on laisse le père libre d'agir à sa guise.

Cette argumentation n’est pas exacte. À la dernière objection présentée, on peut faire une réponse bien simple. Dans l'espèce, il ÿ a certainement opposition d'intérêts entre le père et l'enfant ; le père n’a pas pouvoir de répudier au nom de son enfant la succession ou le legs, 1l doit faire nommer par le tribunal un administrateur ad hoc qui représentera l'enfant etchoisira dans ce cas entre l'acceptation et la répudiation. Mais le père ne peut pas renoncer lui-même, car cette renoncia-

tion laisserait supposer qu'il a préféré ses intérêts à ceux de l’enfant.

Au premier argument présenté on peut répondre que la renonciation à une succession n’est pas à proprement parler un acte de disposition, c’est-à-dire suivant la définition de M. Laurent un acte entraînant l’aliénation d’un élément du patrimoine. L'héritier est propriétaire des biens héréditaires sans doute, mais sous condition qu'il accepte ou plutôt qu’il ne renonce pas. L'art, 775 du Code civil le dit : « Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. » C’est donc cette acceptation qui rend définitivement propriétaire l'héritier ou le légataire; jusque là il n’était propriétaire que sous condition résolutoire de sa renonciation. L'art. 785 du Code civil ne laisse plus aucun doute : « L’héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » Il est donc censé n'avoir jamais été propriétaire; comment donc, s’il n’est pas propriétaire, peut-il, par sa renonciation, aliéner un droit de propriété ? comment cette renonciation peut-elle être un acte de disposition ? Par suite de la renonciation celui à qui elle profite a toujours été propriétaire des biens que le renonçant délaisse ; nul droit ne peut avoir été établi sur eux par le renonçant, parce qu’il n’a jamais eu lui-même aucun droit; seuls les actes d'administration qu’il a faits sur ces biens sont conservés.

La renonciation pas plus que l’acceptation d’une hérédité ou d’un legs par le père n’est un acte de disposition. C’est un choix que fait le père, choix délicat il est vrai et pour lequel, s’il a mal choisi, il pourra être déclaré en faute par le tribunal qui jugera ses actes. Ainsi, même en nous plaçant au point de vue de ceux

qui décident que le père administrateur légal ne peut pas aliéner sans autorisation, nous avons le droit de dire que le père peut renoncer librement, parce que renoncer à une succession ou à un legs universel n’est pas aliéner.

Que si l'on veut que la renonciation soit un acte de disposition, il faudra quand même dans le système que nous avons adopté décider que le père peut la faire seul, parce qu'aucun texte ne l’oblige à demander une autorisation et qu'il peut faire librement les actes qui ne

sont pas réglementés par la loi.

ÿ IV. — Apposition des scellés.

L’apposition des scellés sur les meubles et portes après le décès d’une personne a pour but d'empêcher les détournements des valeurs, les soustractions de testaments que pourraient tenter les intéressés, et de permettre de faire des biens du de cujus un inventaire aussi exact que possible.

La réquisition d’apposition des scellés pouvant être faite par tous les prétendants droit (art. 909, C. pr. c.), le représentant de l’enfant mineur, le père administrateur légal pourra la faire au nom de l'enfant qui peut prétendre avoir des droits dans une succession.

Mais le ministère public pourra-t-il requérir les scellés et le juge de paix pourra-t-il les apposer d'office ? L'art. 819 du Code civil non seulement le leur permettait mais leur en faisait un devoir dans Le cas où un mineur se trouvait parmi les héritiers ; mais l’art. 911 du Code de procédure civile, promulgué postérieurement

au Code civil, est venu modifier sur ce point les attributions du ministère public et du juge de paix. D’après cet article, le procureur de la République et le juge de paix, pourront faire apposer d'office les scellés « si le mineur est sans tuteur et que le scellé ne soit pas requis par un parent ». Or, l’on ne peut pas dire que l’enfant placé sous l'administration légale du père soit sans tuteur.

D'autre part, il parait certain que la disposition de l’art. 819 du Code civil qui s’appliquait aussi bien à l’enfant sous administration légale qu’à l'enfant sous tutelle a été modifiée par l’article 911 du code de procédure. Car il résulte de cet article que les scellés ne peuvent pas être apposés d'office lorsque le mineur a un tuteur, à plus forte raison, ils ne le pourront pas lorsque le mineur est sous l'administration légale de son père, laquelle présente certainement plus de garantie que celle d’un tuteur.

Donc le père peut, s’il le juge à propos, faire apposer les scellés, mais il n’y est pas obligé par la loi, et les scellés ne peuvent pas être apposés d’office contraire-

ment à sa volonté.

$ V. — Inventaire.

De même qu’il peut demander la mise des scellés, le père peut en requérir la levée.

Mais pourra-t-il exiger que la levée des scellés soit faite sans inventaire ? L'article 451 du Code civil qui exige que le tuteur requière la levée des scellés dans les dix jours et fasse procéder immédiatement à l'inventaire, joint à l’art. 937 du Code de procédure civile qui pres-

crit que les scellés devront être levés successivement au fur et à mesure de l'inventaire, montre que la levée des scellés et l'inventaire sont deux opérations corrélatives et simultanées pour le mineur en tutelle. Le tuteur ne pourra lever les scellés qu'en faisant au fur et à mesure un inventaire ou description.

Mais l’art. 451 du Code civil ne s'applique qu’an tuteur, non au père administrateur légal. Le législateur craint que le tuteur, entre la levée des scellés et l’inventaire, détourne un bien ou supprime un testament. On ne peut lui prêter une pareiile méfiance à l'égard du père, à qui d’ailleurs les règles de la tutelle ne sont pas applicables. Le père n’est pas obligé de faire lever les scellés et de faire procéder à l'inventaire dans le délai de dix jours. Nous rechercherons bientôt si le père doit faire inventaire lors de acquisition de biens par l'enfant ; mais si nous reconnaissons qu'il le doit, ce ne sera pas par application de l’art. 451 du C. civ. qui n’a été écrit que pour le tuteur. Le père peut donc faire lever les scellés dans le délai qu’il voudra et sans inventaire simultané.

On objecte à cette dernière solution l’art. 940 du C. de pr. ©. d’après lequel les scellés ne peuvent être levés sans inventaire que lorsque la cause de leur apposition a cessé. Or, dit-on, dans l'hypothèse envisagée, la cause de l’apposition des scellés est la minorité qui dure encore. « Pour que les successeurs universels, dit Pigeau, puissent demander et obtenir la levée des scellés sans description, il faut... que ceux qui demandent cette levée soient majeurs. »

Nous estimons, comme nous l’avons montré précédemment, que la minorité n’est pas une cause d’appo-

sition des scellés. Le père administrateur légal ou le tuteur d’un mineur ne sont plus obligés de faire apposer les scellés sur les biens d’une succession échue à l'enfant, depuis que l’art. 819 du Code civil a été modifié par l’art. 911 du Code de procédure civile.

L'art. 940 du C. de pr. civ. ne vise que les cas où les scellés doivent être apposés pour une des causes déterminées par un texte de loi (art. 911 C. pr. civ., 270 G. civ. par exemple), et n’enlève pas à ceux qui sont laissés libres de faire apposer les scellés la possibilité de les faire enlever sans inventaire. Le père administrateur légal n'étant pas forcé de faire apposer les scellés, peut donc les faire lever sans inventaire.

En résumé tandis que le tuteur est obligé de requérir la levée des scellés dans un délai de dix jours et de faire procéder au fur et à mesure à l'inventaire des biens que l’on découvre, au contraire le père administrateur légal n’est pas obligé d'observer ce délai pour la levée des scellés ni de faire un inventaire simultané à la levée des scellés.

Le père est-il tenu de faire dresser un inventaire et un état des immeubles lors de l’acquisition des biens par l'enfant ?

Disons d’abord que l'inventaire n’est pas nécessaire lorsque des biens sont acquis à titre onéreux ; la question ne peut pas se poser lorsque le père est usufruitier légal, car il doit alors faire l’inventaire des biens en sa qualité d’usufruitier. Lorsque l'enfant est bénéficiaire d’une donation de meubles, ces donations devant être accompagnées d’un état estimatif annexé à la minute de l'acte de donation (art. 948 du CG. civ.) la question est ici également sans intérêt.

S'agit-il d'une acquisition par succession ou legs universel si l’on décide que le père ne peut accepter que sous bénéfice d'inventaire, la question ne se pose pas ; si au contraire l’hérédité n’a pas besoin d’être acceptée bénéficiairement, il y a intérêt à savoir si le père doit faire inventaire.

La question présente également de l'intérêt, lorsque l'enfant recoit une donation d'immeubles, est légataire à titre particulier de certains meubles ou immeubles, ou recoit un don manuel de meubles, et elle a donné lieu à une controverse assez délicate.

L'obligation de faire inventaire est imposée à tous les administrateurs des biens d’autrui, elle n’est pas spéciale au tuteur. Il ne faut pas faire une exception pour le père administrateur légal. Car, si comme père il a une situation privilégiée au point de vue des pouvoirs, comme administrateur des biens d'autrui, il doit observer toutes les règles propres à semblable administration.

Le père, en vertu de l’art. 389 du Code civil, est comptable des biens de ses enfants ; or une reddition des comptes d'administration suppose un inventaire qui en est comme le canevas ou la base. Sans inventaire, comment fixer la quantité et la nature des biens dont Le père devra rendre compte. Laissera-t-on à l’enfant la charge écrasante de prouver la consistance de son patrimoine ? Cela est impossible (1).

Pourtant, M. Huc (2) ne croit pas qu’un inventaire

(1) Aubry, Revue de Droit Français, 1844, p. 670; Aubry et Rau, t. 1» 8 123, p. 781, 5e édition, texte et note 24 ; Demante, t. II, n. 137 bis, III ? Demolombe, t. VI,n. 433; Beudant, Etat et capacité des personnes, t. II, p- 380.

(2) Huc, Loc. cit.,t, 3, n. 239,

soit la base nécessaire de toute reddition de comptes : € Un inventaire, dit-il, est si peu la base nécessaire de tout compte, qu'il est admis sans difficulté que l’usufruitier peut être dispensé de faire inventaire. L’inventaire ‘est donc simplement utile, mais n’est pas indispensable ». Et M. Huc conclut que le père, à cause de la confiance qu'il inspire, doit être dispensé de aire inventaire.

Nous répondons que la situation d’un usufruitier ordinaire est toute différente de celle du père. Lorsqu'un testateur où un donateur, lègue ou donne un usufruit et dispense l’usufruitier de faire inventaire, c’est lant pis pour le nu propriétaire, mieux vaut encore pour lui recevoir quelque chose que de ne rien recevoir, et s’il accepte c’est qu'il espère un bénéfice. Si c'est le nu propriétaire qui a dispensé celui a qui il concédait l’usufruit de faire inventaire, c’est parce qu’il a entre les mains dans l'acte de donation ou de vente, la preuve de la consistance des biens soumis à l’usufruit.

Mais l'enfant incapable ne peut pas se réserver cette preuve. Ce n’est pas lui qui donne à son père l’administration de ses biens, c’est la loi. Ce que la volonté des parties peut faire, la loi, qui dans notre cas supplée à la volonté de l’incapable, aurait pu le faire. Mais elle n’a pas dispensé le père de faire inventaire; le père doit donc le faire.

M. Laurent (1) trouve au contraire dans le silence de la loi la preuve que le père ne doit pas faire inventaire. On ne peut pas imposer à quelqu'un une obligation par analogie de ce qui se passe dans un autre cas. Une obli-

(1) Laurent, t. IV, n. 307, p. 408.

gation légale ne peut pas se présumer, il faut qu’une loi l’édicte.

On peut répondre à l’objection de M. Laurent que cette obligation de faire inventaire est l'application d’un principe général. Nous ne raisonnons pas par analogie ; nous appliquons simplement un principe supérieur que le code a inscrit dans certains articles, notamment dans l’art. 451 relatif à la tutelle, dans l’article 126 relatif à l'absence, et qu'il eût certainement appliqué au tuteur s’il avait réglé cette matière en des termes moins concis.

M. Laurent répond que le père est un administrateur privilégié.

Il n'est pas, à notre avis, privilégié au point qu'on doive le dispenser d'e faire inventaire. Il est responsable de sa gestion, quoique administrateur privilégié ; 1l doit rendre compte et toute reddition de compte doit s'appuyer sur uninventaire.

Cet inventaire doit-il être fait par le père en présence d'un subrogé tuteur ? Non, sans doute. Car, nous le savons, il n’y a pas de subrogé tuteur pendant l’administration légale du père. Il n’y aura pas lieu non plus d'exiger la présence à cet inventaire d’un contradicteur.

Quelle sera la sanction du défaut d'inventaire ? Lorsque le père rendra ses comptes à son enfant, celui-ci pourra faire la preuve de la consistance du patrimoine par tous moyens, c'est-à-dire par témoins, par présomptions et même par commune renommée (1). La preuve par commune renommée est dangereuse, aussi a-t-on contesté quelle puisse être employée dans notre cas.

(1) Demolombe, t. X, n, 472; Aubry et Rau, t. II, $ 229, p. 473; Huc, VIN mr 212. x

M. Laurent (1) estime que l’on ne peut pas faire la preuve par commune renommée dans un cas où la loi ne l'a pas autorisée. L’art. 1341 du C. civ. exige une preuve écrite pour toutes choses dépassant 150 francs. L'art. 1348 dispense dans certains cas de l'obligation de produire une preuve écrite. Or, nous ne sommes pas dans un de ces cas qui font exception à la règle de l’art. 1341. La preuve par commune renommée n’est permise que comme une peine contre certaines personnes qui n'ont pas eu soin de faire dresser un inventaire. Or, une peine ne peut être appliquée par analogie d'un cas à un autre. Enfin, quand la loi prescrit au mari et à l'époux survivant de faire inventaire et qu'ils n obéissent pas, ils commettent une faute dont ils doivent être punis. Mais la loi ne dit pas que le père doit faire inventaire; pourquoi établir contre lui une peine pour violation d’une règle qui n'est pas établie par la loi ?

Nous pensons que l'autorisation de se servir de la preuve par commune renommée est moins une peine contre la personne qui n’a pas fait dresser l'inventaire qu'une mesure de protection en faveur de la personne, femme mariée ou mineur, qui par suite de sa situation d’incapable n’a pas pu se procurer une preuve. À cetitre, le mineur, qu'il soit sous l’administration de son père ou sous celle de son tuteur, a droit à une égale protection; ce n’est pas une mesure de défiance ;contre le père, c’est un moyen de conjurer un danger provenantde son incurie.

Cette preuve est autorisée dans des cas analogues

(1) Laurent, t. IV, n. 307, p. 409 ett. VI, n. 503.

au nôtre, par les art. 1415, 1442 et 1584 du Code civil On est dès lors autorisé à penser, que si le législateur avait réglé l’administration légale en termes moins concis, il eût autorisé le mineur à se servir dans cette hypothèse, de la preuve par commune renommée.

Il est à peine besoin d'indiquer que l'absence d’inventaire ne ferait pas tomber le père sous l’application de la peine portée en l’art. 1442 al. 3 du Code civil qui consiste en la privation de la jouissance des revenus. Cette peine est spéciale au cas où l’époux survivant n'aurait pas fait inventaire des biens de la communauté. Or, après le décès de la mère, le père n’est plus administrateur, mais tuteur légal.

Le père devra-t-il déclarer lors de linventaire s’il lui est dû quelque chose par son fils mineur? A notre avis, il n'y est pas obligé. L'art. 451 du Code civil ne peut pas être appliqué même par analogie au père dont on ne doit pas supposer la mauvaise foi. Mais alors même qu’on déciderait que le père doit faire cette déclaration, la sanction du défaut de déclaration ne saurait être pour lui, comme pour le tuteur, la déchéance, c’est-à-dire l'extinction de la créance. L'art. 451, 2°, édicte un mode d’extinction des obligations exceptionnel puisqu'iln’est pas compris dans l’énumé-

ration limitative des modes d'extinction des obligations de l’art. 1234 du Code civil.

&. VII. — Partage.

Les biens que l'enfant a acquis sont indivis ; dans ce cas, chacun des copropriétaires peut demander le par-

tage; le père le peut aussi. Mais comment devra-t-il agir soit pour défendre à une demande en partage soit pour le demander ?

Le père peut sans autorisation représenter l’enfant dans une défense à une demande en partage (arg. a for- Lori de l’art. 465 du C. civ.). Alors même que l’enfant aurait intérêt à rester dans l’indivision, le père ne pourrait pas empêcher l’action en partage de suivre son cours (1).

Mais la demande en partage peut-elle être intentée librement par le père ? Ici c’est le père qui provoque le partage; sans sa détermination les autres indivisaires ne l’auraient peut-être pas demandé. C’est donc une décision importante; le père peut-il la prendre seul ? Certains auteurs (Demolombe, Aubry et Rau) diront que le père, comme le tuteur, doit se faire autoriser par le conseil de famille. M. Bertin, soutiendra que le père doit obtenir l'autorisation de la Chambre du conseil. M. Laurent, on le sait, permet ou défend au père d’agir seul selon que l’acte à accomplir est un acte d’administration ou un acte de disposition. Il décide que la demande en partage est un acte d’administration, le père peut la faire seul ; il en donne pour raison que le partage est suivant l’article 883 du C. civ. déclaratif et non translatif de droits (2). On a répondu à la doctrine de Laurent que l'effet déclaratif du partage est une fiction dont il ne faut pas étendre l’application en dehors du but que l’on s’est proposé d'atteindre : or le but de la fiction de l'effet déclaratif est d'empêcher entre les

(4) Cass. Req., 5 juillet 1847. D. 48.1.148.

(2) Laurent, Droit civil, À. IV, n. 312 in fine; Bruxelles, 9 mars 1868,

Pasicrisie, 1868, 2.128.

copartageants les recours provenant de la découverte de droits réels établis sur les biens composant un lot par un autre que celui à qui le lot a été attribué. Donc il faut ici envisager le partage comme un acte de disposition ; l’art. 848 du C. civ. décide que le mari ne peut le demander sans le concours de la femme, lorsque les biens à partager sont propres à la femme. Le père aussi ne peut le provoquer sans autorisation (1).

Pour nous, qui avons décidé déjà que le père peut faire librement tous les actes, nous croyons que la demande de partage, qu’on voie ou non dans le partage un acte de disposition, peut être faite par le père sans autorisation. Que risque l’enfant? On dira : le partage sera fait en justice, les biens vendus aux enchères audessous de leur valeur. À cela nous répondons qu'il peut être plus avantageux de sortir de l’indivision au prix d’un léger sacrifice que de continuer cette indivision pendant quinze ou vingt ans peut-être; car les copropriétaires indivis se gènent l’un l’autre, chacun ne pouvant rien entreprendre sans obtenir l’assentiment des autres. D'ailleurs il faut croire que le père ne demandera le partage que lorsque l’indivision commencera à devenir onéreuse pour l’enfant.

Le partage des biens dont l’un des copropriétaires est mineur ne peut se faire qu'en justice, conformément à l’article 466 du C. civ., et 966 à 985 du C. de pr. civ.

S'il y a plusieurs enfants ayant des intérêts opposés ou si le père est au nombre des copartageants, il faut nommer un administrateur ad hoc.

Le procès-verbal de partage dressé par le notaire doit

(1) Pandectes Françaises Repert. — Adm. légale du père, n. 201.

FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION LÉGALE at

ètre soumis à l’homologation du tribunal (art. 984 du CG. de pr. civ.) sur le rapport du juge commissaire (art. 981).

L'art. 982 dit que le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. Lorsque dans un partage, toutes les parties sont majeures, le tribunal peut ordonner que le tirage au sort sera remplacé par un partage par attribution, si toutes les parties y consentent (1). Lorsque l'un des co-partageants est mineur, son représentant peut consentir le partage par attribution, mais le tribunal ne l’ordonnera que si le représentant du mineur a rempli les formalités requises pour la validité des aliénations (2). Il est facile de faire l’application de ce principe au père administrateur légal.

SECTION II. — Exploitation et entretien des biens.

Lorsque Les biens sont entrés dans le patrimoine de l'enfant, le père, en qualité d'administrateur légal, doit s'occuper de les entretenir et de leur faire produire les fruits et revenus qu'ils peuvent donner.

Cette section a pour objet l'étude des actes que le père peut et doit accomplir dans ce but et nous les examinerons dans l’ordre suivant :

(1) Cass., 19 mars 1844, J. P., t. I, 1844, p. 723 ; Lyon, 18 août 1849, J. P., t. II, 1849, p. 372.

(2) Cass., 3 août 1815, rapporté par Toullier, t. [V, n. 428.

$ ÏI. — Actes conservatoires.

$ II. — Exploitation des biens, baux.

$ III. — Perception des revenus.

S IV. — Dépenses d'entretien et de réparation des

biens. Assurances contre l’incendie.

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