Actes conservatoires
Le père peut et doit faire tous les actes conservatoires de la fortune de son enfant,
Ainsi il peut interrompre les prescriptions. La prescription ne court pas en principe contre le mineur (art. 2252 du C. civ.). Elle ne court contre eux qu'exceptionrnellement dans les cas prévus par la section IV du chapitre V du titre traitant de la prescription, c’est-à-dire pour les prescriptions de 5 ans ou au-dessous; le père pourra et devra interrompre ces courtes prescriptions.
Le père pourra requérir l'inscription des privilèges et hypothèques au profit de son enfant, empêcher la péremption de ces inscriptions en les renouvelant en temps voulu, faire opérer la transcription des mutations à titre gratuit ou à titre onéreux en conformité des art. 939 et 941 du Code civil et de la loi du 23 mars 1855.
Si l'enfant est créancier, le père pourra prendre toutes les mesures conservatoires de sa créance, c’està-dire former des demandes en reconnaissance d’écritures, demander à ses débiteurs de passer titre nouvel à ses frais pour empêcher la prescription de trente ans de s’accomplir à son encontre, etc.
Si le débiteur tombe en faillite ou meurt, le père peut requérir l’apposition des scellés, faire opposition à la mise des scellés, demander la confection d’un inven-
taire, s'opposer au partage, demander la séparation des patrimoines ; il peut intenter l’action paulienne (art. 1167 du C. civ.) contre le débiteur de l'enfant qui agit en fraude de ses droits.
Il peut exercer les droits du débiteur de l'enfant (art. 1166 du C. civ.).
Il peut intervenir dans les instances où le débiteur de l'enfant est engagé, pour empêcher toute fraude ou collusion faite au détriment des droits de l’enfant. Mais si la créance de l'enfant est à terme ou conditionnelle, le père ne peut pas faire desactes qui seraient en
mème temps des actes de poursuite, une saisie-arrêt par exemple.
? II. — Exploitation des biens. Baux.
Exploitation. — Le père peut exploiter les biens de l'enfant par lui-même ou par des salariés. Il pourra donc contracter tous les engagements nécessaires pour cette exploitation, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs, auquel cas sa responsabilité serait engagée.
Les biens immeubles sont susceptibles de plusieurs modes d'exploitation. Le père choisira celui qui convient le mieux. Il pourra, par exemple, modifier le mode de culture des terres ou l'affectation locative des
maisons.
Baux.— Le père peut donner à bail ou à ferme les biens immeubles de son enfant. Il peut donner à bail les maisons, et, s’il s’agit de terres, les donner à ferme ou yétablir un métayer ou colon partiaire.
La liberté du père en matière de locations ne reçoit une restriction que pour la fixation de la durée du bail.
M. Seligman a soutenu dans sa dissertation sur l’administration légale du père (Revue critique, 1875, p. 701 ets.) que l'administrateur légal ne peut pas consentir des baux des biens des mineurs pour une durée de plus de !8 ans. Le bail de plus de 18 ans, depuis la loi du 23 mars 1855 est assimilé à la constitution d’un droit réel, acte que le père ne peut pas faire seul.
A notre avis le bail de plus de 18 ans ne confère pas plus un droit réel au preneur que le bail fait pour une durée moindre, et la loi de 1855 ne l’assimile à la constitution d'un droit réel qu’au point de vue de la transcription.
Mais Les baux de plus de neuf ans faits par le père, bien que valables en eux-mêmes, ne seront pas opposables au mineur devenu majeur pour une durée de plus de neuf ans. En effet l’art. 1718 du Code civil déclare applicable aux baux des biens des mineurs, quel que soit leur représentant, les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes mariées. Ce sont les articles 1429 et 1430 du Code civil.
D’après ces dispositions le bail de plus de neuf ans passé par le père ne pourra être opposé au mineur devenu majeur pour une durée de plus de neuf ans. Le preneur ne Jouira du bien loué que pendant le temps qui doit s’écouler jusqu’à l'achèvement de la période de neuf ans commencée (art. 1429). Les baux de neuf ans ou au-dessous que le père administrateur légal a passés ou renouvelés des biens de ses enfants, plus de trois
ans avant l'expiration du bail courant, s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution ait commencé avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Le bail fait par le père pendant l’administrauon légale ne sera opposable à l'enfant devenu capable que pour onze ans au plus (9+2), s’il s’agit de baux de maisons, et pour douze ans au plus (943), s’il s’agit de baux de biens ruraux. Si le bail a été renouvelé avant ces délais, il n’est pas opposable, s’il n’a pas recu un commencement d'exécution, à l’enfant devenu capable.
Sauf ces restrictions, le père pourra fixer librement la durée, le prix et toutes autres conditions du bail ; il ne sera obligé de demander aucune autorisation.
Le père doit remplir les obligations qui incombent à tout bailleur, sous sa responsabilité, veiller à ce que le preneur exécute régulièrement les siennes, par exemple à ce qu'il garnisse la maison louée de meubles suffisants pour garantir le paiement du loyer, etc.
$ III. — Perception des revenus.
Le père en qualité d'administrateur a plein pouvoir pour recevoir seul le paiement des revenus: loyers, fermages, intérêts des capitaux, dividendes, etc. Il en donne bonne et valable quittance, sans avoir besoin de
se faire autoriser.
116 CHAPITRE 1ŸV
$ IV. — Dépenses d'entretien et de réparations des biens des | mineurs.
Un bon administrateur ne doit pas laisser les biens dont il a charge tomber de vétusté. Les réparations d'entretien de ces biens sont donc à tous les points de vue des actes d'administration. Le père a en outre qualité pour faire aussi les grosses réparations. Sont de grosses réparations, à notre point de vue, celles quine peuvent pas être faites en prélevant une somme normale sur les revenus.
Le père peut certainement en prendre l'initiative ; si toutefois, sous prétexte de grosses réparations à faire, il engage des dépenses excessives et dont il ne peut justifier l'utilité, le tribunal déclarera qu’il a commis une faute et l'en rendra responsable. Il sera également en faute s’il n’a pas fait opérer des réparations urgentes, en l’abence desquelles le bien a subi de telles détériorations qu'une déperdition de valeur s’en est suivie.
Le tribunal auquel le litige est déféré, appréciera s’il y avait nécessité à faire ces réparations et aussi le préjudice qui est résulté de la négligence du père. Le père pourra être en faute et redevable d’une indemnité à l'enfant s'il a fait effectuer pour le compte de son enfant des travaux, des constructions qui n’augmentent pas la valeur du bien qui les reçoit, et qui dès lors ne peuvent pas être considérées comme constituant un placement.
Les dépenses d'entretien et les grosses réparations entrent naturellement dans tout compte d’administra-
tion.
Mais si le père est usufruitier légal, les réparations faites aux immeubles pendant toute la durée de son usufruit seront ou non à sa charge suivant leur nature.
L'art. 385 du Code civil dit en effet que le père usufruitier légal est tenu, outre certaines charges particulières, de toutes celles qui incombent aux usufruitiers ordinaires. Donc les art. 605 et suivants du Code civil lui seront applicables. Les réparations d’entretien seront à sa charge; les grosses réparations, définies suivant l’art. 606, seront à la charge de l'enfant, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l’usufruit du père, auquel cas ce dernier en sera tenu (art. 605).
Les articles 608 et suivants du Code civil, relatifs aux charges annuelles des biens, aux charges qui peuvent être imposées sur la propriété grevée de l’usufruit du père, au paiement des dettes, si un legs universel où à titre universel a été fait à l'enfant, sont applicables au père usufruitier légal, comme à tout autre
usufruitier.
Assurances contre l'incendie. — Le père peut et doit faire assurer contre l'incendie les biens immeubles, maisons, fermes, etc., appartenant à son enfant. De nos jours, où les assurances de toutes sortes ont pris dans la vie économique une si grande importance, il n’est pas exagéré de dire que tout bon administrateur d’immeubles doit se prémunir par l’assurance contre les conséquences des incendies de ces biens. Les primes d'assurance peuvent être comprises parmi les dépenses d'entretien nécessaires tout comme les dépenses de
réparations, puisqu'elles doivent éventuellement servir à la conservation d’un élément du patrimoine.
Le contrat d'assurance. contre l'incendie et le paiement des primes d'assurances sont donc des actes conservatoires. Le père pourra librement signer les polices et payer les primes.
SECTION IIL. — Aliénations.
Nous allons examiner dans cette section les pouvoirs du père relativement aux aliénations des biens du patrimoine de l'enfant. Nous les étudierons dans l’ordre suivant :
$ I. — Dispositions à titre gratuit.
$ II. — Aliénations à titre onéreux.