VI. — Divers autres actes
$ L — Dispositions à titre gratuit.
Les aliénations à titre gratuit des biens appartenant à l'enfant sont interdites au père administrateur légal, que ces libéralités soient entre vifs ou à cause de mort (1).
Le principe d’après lequel les libéralités ne peuvent être faites que par celui à qui appartiennent les biens sur lesquels elles portent n'a jamais été écrit dans le Code. Cependant tous les auteurs l’ont reconnu. Il est sous-entendu dans la loi ; on en trouve comme des vestiges dans les articles 511, 903 et 1398 du Code civil qui montrent que lorsqu'un incapable a besoin de faire une libéralité, le législateur préfère compléter son incapacité par l'assistance d’une autorité que de permettre à cette autorité de faire elle-même la donation.
Pourtant, nous avons dans la législation Romaine, un exemple de testament fait par le père. Le père pouvait non seulement faire une substitution vulgaire pour le cas où son fils mourrait avant lui. Mais encore, prévoyant l’éventualité ou son enfant viendrait à mourir avant d’avoir atteint l’âge où il serait capable de faire son testament, il pouvait, en faisant son propre testament, instituer un héritier pour son fils, faire le testament de son enfant : c'était la substitution pupillaire.
Mais cet exemple est resté isolé et de nos jours l’enfant ne peut ni tester, ni faire une donation avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans révolus (art. 903 du Code civil) ; parvenu à l’âge de 16 ans, il peut disposer par
(1) Seine, 29 avril 1891, Za Loc, 5 juin 1891.
testament de la moitié des biens dont le majeur peut disposer (art. 904 du C. civ.) ; le père ne peut pas faire une donation ou un testament pour son enfant.
Le motif pour lequel on refuse au père le pouvoir de faire une donation ou un testament au nom de son enfant, c’est que de pareils actes ne peuvent être faits que par le propriétaire intéressé en personne ; aucun administrateur des biens d’autrui n’a le pouvoir de les accomplir. Ils supposent une pensée de libéralité, une volonté de gratifier qui doit naître dans l’esprit du propriétaire des biens sur lesquels la libéralité doit porter, et qui pareillement ne pourra être exécutée que par le propriétaire lui-même, ou son mandataire, s’il est capable aux yeux de la loi d'accomplir un pareil acte. Telle est la raison pour laquelle le père, malgré les pouvoirs très étendus que nous lui avons reconnus, ne peut faire une libéralité quelconque au nom de l’enfant.
Sera donc nulle la donation ou le legs fait par le père aunom de l'enfant ayant pour objet des meubles ou des immeubles ; nulle encore la libéralité indirecte, résultant par exemple d’une vente d’un immeuble consentie par le père pour un prix bien inférieur à la valeur réelle de ce bien ; nulle la libéralité déguisée sous la forme d’un acte à titre onéreux, par exemple d’une vente apparente d’un immeuble consentie par le père, avec promesse de ne jamais réclamer le prix de vente ; nulle la mainlevée d’une hypothèque consentie par le père sans que la créance garantie par cette hypothèque ait été éteinte : ce serait aliéner un droit réel sans compensation ; en pratique cette dernière prohibition est génante. Certains prêts hypothécaires se font sur une maison à construire, avec hypothèque provisoire sur
un autre immeuble pendant la construction. Celleci achevée, les emprunteur sont intérêt à obtenir aussitot mainlevée de l’hypothèque provisoire, cantonnant l’hypothèque sur le nouvel immeuble. Si un mineur se trouve parmi les prêteurs, le père son représentant ne pourra pas leur donner cette satisfaction.
On reconnaît en général que le père pourra faire certaines petites libéralités entre vifs qui constituent des cadeaux d'usage plutôt que des donations ; les cadeaux n'entament pas le capital, le père peut les faire avec les économies des revenus, sans que les intérêts de l’enfant
en souffrent trop.
$ II. — Aliénations à titre onéreux.