I. — ALIÉNATION DES MEUBLES
1° Théorie générale sur les pouvoirs du père en matière d'aliénation des meubles.
Le père peut-il aliéner librement les meubles ? La discussion que nous allons exposer porte aussi bien sur l’aliénation des meubles corporels que sur celle des meubles incorporels. Nous examinerons ensuite l’aliénation par le père des différentes qualités de meubles corporels, et dans une section spéciale, celle des meubles incorporels, en envisageant chacune sous les points de vue spéciaux qu’elle comporte.
Une première opinion soutenue par M. Laurent (1), au sujet de l'administration de l’envoyé en possession pro-
(1) Laurent, II, n. 177 et suivants et notamment, n, 179.
visoire de biens d’un absent,et dont nous allons exposer l'argumentation enseigne qu’un administrateur quelconque et, par conséquent selon elle le père administrateur légal comme tout autre, ne peut pas aliéner les meubles. Qui peut aliéner un bien ? Seul, le propriétaire de ce bien, ou celui qu'il a investi du mandat de l’aliéner. Le jus abutendi, c’est-à-dire le droit de faire disparaitre du patrimoine un bien, soit par la consommation, soit par l’aliénation, est la caractéristique du droit du propriétaire et son privilège exelusif. L'art. 544 du Code civil définit le droit de propriété « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue... » Si un autre que le propriétaire pouvait exercer ce droit de disposer de la chose, ce droit ne serait plus absolu pour le propriétaire et le législateur n’en aurait pas fait l’élément caractéristique de sa définition.
Or, l'administrateur n’est pas propriétaire des meubles, il n’a pas reçu mandat de la loi de les aliéner et si le propriétaire ne lui en a pas donné le pouvoir il ne peut pas faire cette aliénation.
D'ailleurs l'administrateur est comptable de ces meubles, il les doit restituer, et il ne peut pas le faire s’il les a aliénés.
L'administrateur ne peut aliéner les immeubles. Pourquoi lui permettrait-on d’aliéner les meubles ? On comprendrait que l’ancien droit eüt permis cette aliénation et en fait il l’a autorisée. Car autrefois, les meubles avaient peu de valeur ; les immeubles seuls comptaient dans le patrimoine : « Vilis mobilium possessio ». Mais aujourd'hui avons-nous ce même mépris pour les meubles ? La fortune mobilière dans tous les pays est égale, sinon supérieure, à la fortune immobilière.
Examinons les textes : Le tuteur n’a pas le droit de vendre les meubles pendant le cours de la tutelle. Il a dû, en effet, s'en débarrasser dans les formes prescrites au début de son administration, et s’il en a gardé, c’est qu'il a été autorisé à les conserver. Or, qui est autorisé à conserver, n'a pas nécessairement le pouvoir de vendre.
Voyons le mari administrateur des biens propres de sa femme : l’art. 1428 du Code civil dit que le mari ne peut aliéner les immeubles propres de sa femme sans son consentement. Pourquoi ne dit-il rien des meubles ? C'est parce qu'ils tombent d'ordinaire dans la communauté et qu'il est bien rare qu'il y en ait qui soient propres. Mais supposons qu’il y en ait, le mari ne pourra pas les vendre sans le consentement de sa femme.
Enfin l’art. 1860 du Code civil, relatif aux droits des sociétaires, dit que « l'associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières , qui dépendent de la société ». Or, dit M. Laurent, cet article se réfère au cas visé par l’article précédent, où, à défaut de stipulations spéciales, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre.Chaque associé est donc dans ce cas administrateur, et les mots « associé qui n’est pas administrateur » de l’art. 1860 signifient « associé qui n’a pas reçu le pouvoir d'administrer par un mandat spécial ». Ces articles nous montrent donc que l’administrateur ne peut pas aliéner même les meubles. Telle est l'argumentation de M. Laurent.
Nous n'adopterons pas ce système. Nous avons montré que des administrateurs des biens d’autrui, les administrateurs légaux, peuvent aliéner les biens appartenant à celui dontils administrent le patrimoine quand la loi ne
le leur a pas interdit. Or aucun texte ne défend au père d’aliéner les meubles; il le peut donc.
Que nous importe l’évolution économique, relative à la valeur des meubles, qu'invoque M. Laurent. Sans doute le législateur de 1804 se trouvait encore sous l’influence de l’adage « Vilis mobilium possessio », et c’est le motif peut-être pour lequelil néglige d’entourer l’aliénation des meubles du mineur de formalités protectrices. Mais ce que le législateur a fait, lui seul peut le défaire ou le modifier.
M. Laurent invoque l'exemple du tuteur, qui selon lui ne peut aliéner les meubles qu'il a été autorisé à conserver. Nous ne partageons pas cette dernière opinion; à notre avis le tuteur autorisé à conserver les meubles peut les vendre. Il a eu besoin d’une autorisation pour les conserver, parce que la conservation en était dangereuse. Or, si conserver les meubles présente un danger, vendre ces mêmes biens ne peut être qu'utile, surtout lorsque cette vente se fait sous la responsabilité du tuteur.
L'interprétation que M. Laurent donne de l’article 1860 du Code civil n’est pas assez simple pour être vraie. L'article est bien clair. « L’associé qui n’est point administrateur, dit-il, ne peut aliéner les choses même mobilières ». Il ne parle pas de l'associé administrateur; celui-ci n'est donc pas privé du droit d’aliéner les choses mobilières. Et même ne pourrait-on pas tirer de cet arücle la conclusion inverse de celle que M. Laurent à cru pouvoir en déduire. Par un argument & contrario de cet arücle, il semble que l'associé administrateur doit pouvoir aliéner au moins les choses mobilières dépen-
dant de la société, alors même qu’il n’aurait pas reçu le pouvoir exprès de le faire.
M. Laurent cite encore l'exemple du mari administrateur des biens de sa femme : le marine peut, selon lui, aliéner les biens propres de sa femme, sous le régime de la communauté de biens. L'art. 1428 du Code civil ne le dit pas expressément sans doute, mais M. Laurent est certain que l’aliénation des meubles excède Les pouvoirs d’un administrateur.
Cette opinion n'est pas celle de l’ancienne jurisprudence appuyée de l'autorité de Pothier (1), de Lebrun (2), de Bourgeon (3), qui autorisaient le mari à vendre les biens propres de sa femme. De nos jours, MM. Aubry et Rau (4) ont soutenu l'opinion traditionnelle avec beaucoup de force.
Cependant la majorité des auteurs (5) et la jurisprudence décident que le mari ne peut pas aliéner les biens mobiliers de la femme qui constituent des propres parfaits.
Nous avons cherché à réfuter les arguments de texte que M. Laurent invoquait, sans y attacher néanmoins une grande importance. Car l’aliénation des meubles serait-elle interdite au tuteur, à l’associé non administrateur des biens personnels de sa femme, qu'il ne serait pas prouvé que le père administrateur ne peut,
(1) Pothier. Communauté, n. 325.
(2) Lebrun, Communauté, 1. III. ch. II, sect. I.
(3) Bourgeon, Droit commun de la France, I, p.573 ; Communauté, partie IV, ch. II, sect. IF, n. 8 et 9.
(&) Aubry et Rau, 4° éd., t. V, p. 458, 3 522. texte et note 33.
(5) Laurent, t. XXII, n. 161 et s.; Demante, VI, n. 71, bis IX. Guillouard, II, n. 814; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage, I, p.585; Planiol, Traité élém. du Droit civilt. I[I. p. 322, n. 1048.
lui aussi, les aliéner. Le caractère changeant de l’acte d'administration nous interdit les arguments que l’on üre par analogie du cas d’un administrateur à celui d'un autre, et nous avons vu précisément que rien ne s’opposait à ce que le père administrateur légal pût aliéner les meubles corporels.
Le législateur nous paraît avoir montré à deux reprises sa volonté de permettre au père l’aliénation des meubles. L'art. 389 du Code civil nous enseigne que le père est comptable des biens dont il a l’administration. Il veut dire par ce mot comptable que le père n'est pas tenu, comme le dépositaire, de rendre res ipsas ; le père est seulement obligé, s’il ne peut les rendre en nature, d'en rendre la valeur. C’est donc qu'il peut les aliéner ; car s’il ne le pouvait pas, le législateur aurait autorisé l’enfant à demander la nullité de la vente faite par son père.
Après la rédaction de notre Code civil, ie législateur a estimé qu il était nécessaire de limiter les pouvoirs du tuteur relativement à l’aliénation des valeurs mobilières. Il a donc reconnu lui-même le principe que le tuteur pouvait auparavant aliéner les meubles. À fortort, le père le pouvait aussi, et rien n’est changé pour lui depuis cette innovation, comme nous le verrons bientôt.
Ainsi le père peut aliéner les meubles, ou du moins aucun principe ne s'oppose à ce qu’il ait ce pouvoir.
Examinons les différentes catégories de meubles et voyons si l’application du principe que nous venons de poser, rencontre quelque difficulté.
Nous allons étudier l’aliénation des meubles corporels et l’aliénation des meubles incorporels.
2° Aliénation des meubles corporels.
Il faut d’abord se demander si le père, après avoir fait inventaire des biens que l'enfant vient d'acquérir, est obligé de vendre les meubles corporels dans un délai et dans des formes déterminés et sil peut les conserver sans avoir besoin de se faire autoriser à les garder. En d’autres termes, cette question revient à se demander si l’art. 452 du Code civil est spécial à la tutelle.
Cet article 452 contient deux prescriptions. Le tuteur, au début de son administration, esttenu de faire vendre dans un délai d’un mois les meubles corporels (ii est reconnu aujourd'hui que l’art. 452 ne s'applique qu'aux meubles corporels); il ne peut Îes conserver qu'à la condition de s'y faire autoriser par le conseil de famille. Nous estimons qu'aucune de ces deux prescriptions n’est applicable au père administrateur légal (1). Aucun texte ne les édicte pour lui etnous savons qu’on ne peut pas lui imposer l'observation de règles ou de formalités prescrites pour le tuteur. Cet article est spécial à la tutelle, le Code n'a prescrit ses dispositions à aucun autre administrateur. En outre, le père ou la mère tuteur légal n’y est pas soumis. A plus forte raison, le père peut-il garder les meubles corporels de l’enfant. Il n’est pas obligé, s’il veut les conserver, nide se faire autoriser par le conseil de famille, ni de se conformer aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 453 du Code civil.
(1) Beudant, op. cit., t. IT, p. 380.
Toutefois nous devons dire dès à présent que le père sera déclaré en faute s'il a conservé des meubles dontun sage administrateur se serait défait. L'obligation d’indemniser l'enfant du préjudice subi est d’ailleurs la seule sanction pour le tuteur de la violation de la dernière prescription de l’art. 452, de celle qui oblige les tuteurs en général à se faire autoriser par le conseil de famille à conserver les meubles corporels en nature. Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 9 juillet 1866 (1) décide que la vente des meubles corporels qu'il n’a pas été autorisé à eonserver n’est obligatoire pour le tuteur, par suite de l’absence de sanction spéciale, qu’en ce sens que si le tuteur les conserve sans autorisation, il pourra être déclaré en faute et responsable du préjudice subi par l'enfant et qu’au contraire, s’il les fait vendre dans le délai etles formes déterminés ou s’il les conserve avec autorisation du conseil de famille, il est à l’abri de toute responsabilité. Si donc le tuteur peut conserver les meubles sans se conformer à l’art. 452 sous la seule garantie de sa responsabilité, à plus forte raison le père administrateur légal, administrateur à pouvoirs étendus, pourra-t-il conserver les meubles corporels, sauf à indemniser l'enfant au cas où il serait déclaré en faute.
Suivant le principe que nous avons admis le père peut ahéner les meubles corporels. Mais on peut classer les meubles corporels en trois catégories :
x). Les meubles qui se consomment par le premier usage ;
(1) Cass., 9 juillet 1866, D. 66.1,385.
8). Les meubles qui se détériorent par l'usage ;
y). Les meubles qui se conservent avec la même valeur malgré l’usage qu'on en fait.
x). Meubles quise consomment par le premier usage. — Il est indiscutable que le père peut lesaliéner librement en sa seule qualité d'administrateur. Nous n'avons même pas besoin d’invoquer les principes adoptés sur les pouvoirs du père’ pour l’autoriser à faire librement semblable aliénation ; car la seule destination qui fasse valoir l'utilité de pareils meubles est leur disparition du patrimoine soit par consommation, soit par aliénation.
Comme l'usufruitier, le père, à la fin de l’administration légale, doit restituer des choses dé même nature, qualité ou quantité ou leur valeur (arg. art. 587 C. civ.). On s’est demandé, à propos de l'obligation de restituer de l’usufruitier, et l’on peut se poser la même question pour le père administrateur légal, si cette obligation est réellement alternative, si le père peut, à son choix, restituer ou des meubles identiques ou la valeur des meubles estimés. Dans une première opinion, on a prétendu que l’usufruitier doit rendre des meubles identiques et qu'il ne lui est permis de se libérer par le paiement de l'estimation que lorsque l'inventaire contient une estimation, qui équivaut à une vente (1).
Or, cette estimation, pourrait-on dire, ne peut avoir cet effet lorsqu'elle existe dans un inventaire dressé par le père administrateur légal puisqu'elle n’a pas été faite contradictoirement et que l'enfant n’a pu y exprimer aucune volonté. Le père ne pourra donc pas se libérer
(1) Baudry-Lacantinerie, Précis, t. I, p. 827, n. 1338. PAUL 9
par le paiement de la somme à laquelle les meubles ont été estimés. Il devra restituer en nature des meubles en même quantité, qualité et valeur que ceux qui ont été consommés,
Cette solution est peu pratique ; les meubles qui se consomment par le premier usage ne sont utiles que dans les limites des besoins de qui doit s'en servir et il n’est pas certain que l'enfant lors de la reddition des comptes de son père, aura besoin de tous les meubles que celui-ci devra lui restituer. Le père les aura donc achetés pour les rendre à son enfant et celui-ci ne les recevra que pour les vendre peut-être avec perte. Éiart- 587 du Code civil, d’ailleurs, s'exprime clairement et ses expressions ne donnent nullement la solution que l’on voudrait entirer; il ditque l'usufruitier devra rendre des choses « de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l’usufruit ». Ces termes posent bien une alternative et laissent sans aucun doute à l’usufruitier le droit de choisir et de rendre suivant sa volonté ou des choses identiques ou leur estimation. Il doit en être de mème pour le père, car l’art. 587 n'est que l’expression d’un principe s'appliquant à tous les inventaires estimalifs de meubles qui se consomment par le premier usage et sujets à restitution.
B). Meubles quise détériorent par l'usage. — Ces meubles peuvent être aliénés librement par Le père admimstrateur légal. L'application du principe d’après lequel nous avons reconnu au père le pouvoir d’aliéner les meubles ne rencontre ici aucune difficulté.
Il semble même que l’on puisse les assimiler, à notre point de vue, aux meubles qui se consomment par le
premier usage qu'on en fait. La seule différence entre les deux qualités de meubles consiste en ce que pour les premiers la disparition du meuble est lente, successive et peut durer plusieurs années, tandis que pour les seconds elle est rapide, immédiate, instantanée. Les objets de consommation perdent leur individualité dans le patrimoine au moment qu’on en fait usage ; les autres meubles offrent un usage prolongé, se détériorent peu à peu seulement et ne disparaissent que dans une portion minime chaque fois qu'on s’en sert, Mais en somme c'est aussi l’usage qui les fait disparaitre, et, si celui qui s'en sert n'est pas prévoyant, il se trouve qu'après s'être servi même modérément d’une chose, s’iln’a rien épargné, il a perdu son bien sans avoir retiré aucune valeur correspondante et sans rien conserver du bien dont il a joui que le souvenir de cette jouissance (1).
Prenons l'exemple d’un cheval : ou le propriétaire en jouit lui-même ou il le loue. Dans l’un et l’autre cas s’il ne prend pas soin de mettre de côté chaque année une partie du produit de la jouissance de ce cheval, s’il absorbe pour ses besoins tout ce produit, quand le cheval mourra il perdra une somme assez ronde pour constituer un capital important. Le cheval vaut 1,000 fr. Il est loué 100 fr. par an. Le propriétaire a consommé ces 100 fr. Le cheval meurt après 10 ans. Il a produit 1,000 fr. mais il reste 0 au propriétaire qui l'avait acheté 1,000 fr. Le propriétaire du cheval a donc consommé 1,000 fr.
Est-ce là ce que doit faire un bon administrateur du patrimoine d'autrui. Evidemment non. Mais alors com-
(1) Demolombe, t. VI, n. 437.
ment calculer exactement quelle est la part de jouissance qu'il devra prélever chaque année pour recombler par en haut le capital qui s’écoule par en bas ? Calcul délicat et hasardeux. Et on comprend que la loi veuille que le tuteur vende les meubles et si cet ordre ne s'applique pas au père administrateur légal, du moins ne doit-on pas lui défendre de vendre ces meubles qui se détériorent, de se débarrasser de ces objets, pour la plupart non nécessaires et qui bien souvent n'auraient plus qu’une minime valeur à la majorité de l'enfant.
Bien plus, nous pensons que le père dans certaines circonstances doit les vendre. Il doit administrer en bon père de famille. Mais il faut apprécier in concreto cette administration ; la situation de l'enfant peut être telle qu’il puisse conserver pour son usage des meubles de luxe malgré leur dépréciation certaine. Le tribunal appréciera pour établir la responsabilité du père Si, étant données les circonstances, c’est-à-dire la fortune, l’âge des enfants, etc.. le père devait ou non vendre les meubles qui se détériorent par l’usage, ou quelle quantité il devait en aliéner.
Nous en dirons autant des meubles qui coûtent à conserver dans une proportion plus grande que l’usage que l'enfant peut en retirer. Supposons qu'un enfant en bas âge hérite de son oncle d’une écurie de courses, presque toujours le père devra la vendre. Mais nous n'insistons pas, car c'est là une question de fait que le tribunal appréciera pour déclarer, s’il y a lieu, le père responsable.
y) Meubles qui ne se détériorent pas par l'usage. — Ici encore nous ne voyons pas de difficulté sérieuse.
Aliéner ces meubles qui constituent des capitaux, c’est évidemment substituer sa volonté à la volonté présumée du propriétaire ; c’est faire un acte de propriété, mais le père administrateur légal peut, nous l'avons dit, faire des actes de propriété ; et en plus, nous avons vu que le législateur sous l'influence des idées anciennes sur la valeur des meubles, a permis au moins tacitement à beaucoup d’administrateurs, sinon à tous, d’aliéner les meubles.
Mais nous trouverons peu de meubles corporels qui constituent des capitaux, c’est-à-dire qui produisent des revenus sans diminuer de valeur. Les meubles incorporels sont le type des capitaux mobiliers. Créances, rentes sur l'Etat, actions, obigations produisent des intérêts ou dividendes sans que le montant de lasomme due ou le capital versé subissent une diminution par le fait des revenus qu'ils produisent. |
Mais nous sommes obligés d'étudier à part la question de l’aliénation des meubles incorporels par le père administrateur légal, parce que diverses lois font surgir des questions et des difficutés spéciales à cette matière.
Le père, capable d’aliéner les meubles corporels de son enfant, doit-il observer pour cette aliénation les formalités prescrites par l’art. 452 du Code civil, c’està-dire faire vendre les meubles « en présence d’un subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public et après affiches ou publications » ? Nous ne le croyons pas. Cet article est spécial au tuteur (1) ; Pexi- - gence dela présence du subrogé tuteur à la vente aux enchères en estune preuve à ajouter à toutes celles que
(1) Huc, t. 1, p. 250.
nous avons déjà données sur l'inapplicabilité à l’administration légale du père des articles du Code concernant l'administration du tuteur. Caril n’y a pas de subrogé tuteur auprès du père administrateur légal. D'autre part, la vente aux enchères aurait-elle de l’uti-” lité pour l'enfant? Chacun sait que bien souvent les meubles se vendent à vil prix aux enchères Que si on laisse au contraire le père libre de vendre quand et comme il voudra, il apportera un soin éclairé à ne vendre les meubles qu’à leur prix réel : son amour paternel et la présence de la mère en sont garants (1). D'ailleurs il serait responsable, ici comme ailleurs, des fautes qu’il aurait commises dans la vente.
3° Aliénation des meubles incorporels.
A l’époque où le Code civil fut rédigé, les biens immobiliers étaient les principaux éléments des fortunes ; Les meubles incorporels n’y tenaient pas la grande place qu'ils occupent aujourd’hui. Le législateur du Code civil au titre de la Tutelle, encore sous l'influence de l’adage «res mobilis, res oilis » ne porta son attention que sur les meubles corporels et négligea complètement de protéger les meubles incorporels des mineurs. Pourtant ce sont ces meubles incorporels, surtout les titres au porteur, qui sont les moins assurés entre les mains d’un tuteur malhonnête. — Mais bientôt l'importance des meubles incorporels s'accroît et quelques années
(1) Aubry et Rau, t. I, $ 123, note 40 ; Cass., 3 février 1873. S. 73.1. 61. — En sens contraire : Cass., 29 juin 1869. S. 70.1.65.
après la promulgation du Code civil la loi du 24 mars 1806, puis le décret du 25 septembre 1813 et enfin, de longues années après, la loi du 27 février 1880 viennent essayer de combler les lacunes que le Code civil présentait en cette matière.
Les pouvoirs du père administrateur légal pour l’aliénation des meubles incorporels de son enfant ont subi les fluctuations de ces diverses législations. Étudionsles successivement sous chacune d'elles.
Le Code civil ne contient aucun texte défendant à l'administrateur légal d’aliénerles meubles incorporels appartenant à son enfantiou soumettant la validité de cette aliénation à l’accomplissement d’une formalité particulière ; son art. 452 ne s’applique qu’aux meubles corporels ; il ne doit pas être étendu aux meubles incorporels. Il a pour but d'empêcher le tuteur de conserver des objets improductifs et périssables ; or les meubles incorporels, au contraire des corporels, constituent des capitaux généralement productifs de revenus ; au surplus cet article ne concerne que l’administration du tuteur. Il faut en conclure que le père n’est pas obligé de vendre les immeubles incorporels; il peut les conserver et, s’il veut les aliéner, il Le fait sans les formalités prescrites par l’art. 452 du Code civil.
Mais y a-t-il d’autres formalités imposées au père pour la vente des meubles incorporels? Le Code civil n’en édicte pas plus pour l'administrateur légal, que pour l’aliénation de ces meubles par le tuteur.
La loi du 24 mars 1806, dans son article 3, soumet le tuteur à l'autorisation du conseil de famille pour l’aliénation des inscriptions de rente sur l'État au dessus de cinquante francs de révenu ; le décret du 25 septembre
1813 a rendu la loi de 1806 applicable aux actions de la Banque de France. L'homologation de cette autorisation par le tribunal n’était pas nécessaire.
Cette loi etce décret concernaient-ils aussi le père administrateur légal ? La jurisprudence reconnaissait généralement avant 1880 que ces deux textes devaient être appliqués au père (1). Le trésor exigeait du père administrateur légal pour le transfert des rentes appartenant à son enfant la même formalité que la loi de 1806 et Le décret de 1813 imposaient au tuteur, c’est-àdire l'autorisation du conseil de famille s’il s'agissait d’une rente supérieure à 50 francs. Toutefois un jugement du tribunal de la Seine du 17 décembre 1877 (affaire des mineurs Faure) (2) avait condamné cette exigence et reconnaissait que les deux textes précités ne s’appliquaient pas au père. Ce jugement était dans le vrai. La loi de: 1806 et le décret de 1813 ne s’ocecupaient que des tuteurs ; l’art. 1°" de la loi de 1806 s’exprimait ainsi : « Les tuteurs et curateurs des mineurs et interdits pourront... » Le père administrateur légal était laissé de côté et n'aurait pas dù être soumis à cette loi.
Mais si la loi de 1806 et le décret de 1813 ne s’appliquaient pas au père administrateur légal celui-ci pouvaitil aliéner sans autorisation les rentes et les actions de la Banque de France et, d’une façon générale, puisque ces valeurs retombaient sous le régime du droit commun, pouvait-il aliéner librement les meubles incorporels quelconques ? La mème question se posait pour
(1) Trib. Lyon, 28 février 1862, Mon. Jud., 13 mars 1862. (2) Seine, 19 décembre 1877. D. 81.3.71, note 6.
l’aliénation parle tuteur des meubles incorporels autres que ceux qui tombaient sous le coup de la loi de 1806 et du décret de 1813 ; aucun texte, en effet, ne soumet le tuteur, ni le père à obtenir une autorisation, et sa situation est la même à ce point de vue que celle du père administrateur légal. Cette question en soulevait une plus vaste et plus importante, celle de savoir si le père ou le tuteur est le représentant de l’enfant pour tous actes, agit /oco domini et peut faire librement tous les actes qu'aucun texte de loi ne lui a défendu de faire seul. Nous savons comment cette question doit être, suivant nous, résolue. Indiquons-en brièvement les différentes solutions proposées pour l'aliénation des meubles incorporels par le tuteur et parle père administrateur légal, jusqu’au jour où la loi de 1880 a mis un terme à cette importante discussion; ce rapide examen nous éclairera sur Les origines et la portée de la loi de 1880, et son applicabilité à l'administrateur légal. Certains auteurs, considérant que la loi de 1806 et le décret de 1813 avaient eu pour but de soustraire à la formalité de la vente aux enchères, suivant l’art. 452 du Code civil, l’aliénation des rentes et des actions de la Banque de France seulement, pensaient que tous les autres meubles incorporels ne pouvaient être aliénés que suivant les formes de l’art. 452 du C. civ. (1). D'autres appliquaient par analogie la loi de 1806 à tous les meubles incorporels, de n'importe quelle valeur, ayantun cours public et restreignaient l'application de l'art. 452 aux créances et aux rentes sur particuliers (2).
(1) Douai, 28 juin 1843, reproduit dans Dalloz. Rép. alph., v° Minorite, pu71 (2) Ducaurroy, t. III, n. 555.
Ces deux opinions qui reposaient sur un avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 1806 ont été abandonnées; l'avis du Conseil d'Etat était le résultat d’une erreur. L'art. 452, avons-nous dit, n’est pas applicable aux meubles incorporels.
On se demandait alors si l'autorisation du conseil de famille devait être exigée pour l’aliénation des meubles incorporels non prévus par la loi de 1806 et le décret de 1813. Ces deux textes, suivant les uns, avaient dispensé de l’autorisation du conseil de famille l’aliénation des rentes et actions de la Banque de France au-dessous de 50 francs de revenu, mais cette autorisation est nécessaire pour l’aliénation des autres valeurs même au-dessous de ce chiffre. Car Le tuteur en principe n'étant qu'administrateur suivant l’art. 450 du C. civ. re peut aliéner sans l’autorisation du conseil de famille (1). — Suivant les autres enfin, l’autorisation du conseil de famille n’est exigée par analogie des prescriptions de la loi de 1806 que pour les meubles incorporels d’un revenu supérieur à 50 francs. Pour ceux qui rapportent un revenu inférieur, la vente se fait sans autorisation, mais elle doit avoir lieu après affiches et aux enchères devant notaire, suivant les formes des articles 636 et s. du C. pr. c. requises pour la saisie et la vente des rentes appartenant à des majeurs (2).
On peut répondre que l’on ne peut pas exiger sans texte une autorisation d’un conseil de famille, ni des formalités prescrites pour la vente forcée de ces meubles, c’est-à-dire pour un tout autre objet. Il fallait donc
(1) Proudhon, De l'état des personnes, t. Il, p. 378. (2) Duranton, t. III, n. 555, p. 545,
permettre au tuteur, en l’absence de texte et en vertu du principe de son omnipotence, d’aliéner les valeurs mobilières sans autorisation, lorsqu'on ne se trouvait pas dans les cas de la loi de 1806 et du décret de 1813. C'était l’idée à laquelle la doctrine s'était fixée.
La jurisprudence fut pendant longtemps réfractaire à cette dernière solution. Citons un arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1855 (1) qui exigeait l’autorisation du conseil de famille pour l’aliénation par le tuteur d’une eréance non exigible, et un arrêt de la Cour de Saint-Denis (Réunion), du 25 mai 1866 (2) qui annulait une vente de valeurs industrielles faites par un tuteur sans les formalités de l’art. 452 du Code civil.
Puis subitement, en 1871, la Jurisprudence permit au tuteur d’aliéner sans formalité les meubles incorporels autres que les rentes sur l'État et les actions de la Banque de France (3).
Le père administrateur légal n’avait besoin d’aucune autorisation pour aliéner les meubles incorporels. Les auteurs eux-mêmes qui décidaient que le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour faire cette aliénation ne devaient pas l’imposer au père, car il était admis généralement que le père peut faire sans autorisation les actes pour lesquels le tuteur a besoin d’une autorisation du conseil de famille. Il suffisait selon nous, pour décider ainsi, de constater qu'aucun texte ne prescrit au père d'obtenir une autorisation quelconque.
(1) Cass., 12 décembre 1855. D. 56.1.19.
(2) St-Denis, 25 mai 1866. D. 69.1.329. S. 70.1.65. -
(3) Paris, 11 décembre 1871. D. 72.2.75. S. 71.2.249 ; Cass.3 février 1873. S. 73.1.61 ; Cass., 4 août 1873. D. 75.5.468.
Enfin les formalités de l’art. 452 du Code civil ne lui étaient pas imposées (1).
Vint la loi du 27 février 1880, amenée par la crainte des conséquences de la jurisprudence nouvelle en matière d’aliénation des meubles incorporels par le tuteur. Les pouvoirs du père sont-ils modifiés par cette loi ?
La loi du 27 février 1880 est intitulée : « Loi relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur. » Indiquons-en brièvement les principales dispositions. Le tuteur a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour aliéner un meuble incorporel quelconque et quel qu’en soit le chiffre. Si la valeur de ce meuble est supérieure à 1500 francs en capital, le tuteur doit en outre faire homologuer par le tribunal l'autorisation du conseil de famille (art. 1 et 2). Les mêmes formalités sont prescrites pour la conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur (art. 10).
Le tuteur doit convertir tous les titres au porteur en ütres nominatifs, dans le délai de trois mois, soit après l'ouverture de la tutelle, soit après la mise en possession de ces valeurs, à moins qu'un délai plus long lui ait été accordé par le conseil de famille. — Telles sont les principales dispositions de la loi.
Malgré la généralité des termes : « aux mineurs et aux interdits », cette loi, dans ses articles, prend soin de ne parler jamais que du tuteur. Elle ne s'occupe
(1) Demolombe, t. VI, p. 330, n. 437; Aubry et Rau, 4° éd., t. I, p. 507, $ 123, n, 40.
pas du père administrateur légal. D'ailleurs les travaux préparatoires nous indiquent d’une facon extrêmement précise que le législateur à voulu faire une loi qui s apphquât exclusivement aux mineurs en tutelle.
M. Denormandie, dans son rapport présenté au Sénat le 17 décembre 1879 (1), s’exprimait ainsi : « La loi projetée doit-elle s'appliquer au père administrateur légal ? L'administration par le père de son enfant mineur lui donne-t-elle la liberté de disposer des biens que ce mineur peut posséder personnellement et de les aliéner ? La Jurisprudence s’est prononcée pour la négative lorsqu'il s’agit d'immeubles. Il semble exister aussi une jurisprudence dans le sens de la négative lorsqu'il s’agit pour le père administrateur légal d’aliéner les rentes sur l’État.
« Mais cette même jurisprudence paraît reconnaitre, au contraire, au père administrateur légal la faculté de disposer sans autorisation ni contrôle, de toutes actions et obligations inscrites au nom du mineur. Cette solution a rencontré un certain nombre de contradicteurs. On a dit que lorsque l'enfant était directement gratifié, cette disposition était en général la conséquence d’un sentiment de méfiance soit à l'égard des deux époux, soit à l'égard du père de famille administrateur, que, dans ce cas, le père était souvent blessé de la disposition testamentaire qui advenait ainsi à son enfant et qu'il avait une tendance naturelle à aliéner les biens et valeurs recueillis dans des conditions qui le bles-
salent.
(1) Dalloz, 1880. 4.48, n. 8; Journal officiel, 26 janvier 1880. Annexes, n. 139.
« Mais, d'autre part, on a pensé et votre commission a été de cet avis, qu'il n’y avait pas lieu d'étendre au père administrateur l'application de la loi. Dans la situation à laquelle nous faisons allusion, la famille existe toute entière, elle est représentée par ses deux chefs. La coexistence des deux époux, leur union, leurs efforts communs, paraissent être autant d'éléments de sécurité pour les intérêts que le mineur peut personnellement posséder, ce qui est du reste assez exceptionnel. En tout cas, il y a là une garantie morale et une garantie matérielle. La loi ne s'applique pas non plus et par les mêmes raisons au mineur émancipé pendant le mariage. Cette immixtion du législateur venant se placer et s’interposer avec un sentiment de suspicion entre les parents et les enfants, quand les époux sont tous deux vivants, nous a paru contraire aux principes généraux de notre droit ».
Et le rapporteur lors de la discussion de Ia loi précisait encore davantage sa pensée en disant : « La double préoccupatiou à laquelle nous avons ainsi répondu est née bien certainement d’un malentendu : on dit, on répète que la loi est faite pour les mineurs ; seulement elle n’est pas faite pour toutes les catégories de mineurs, notamment pour les mineurs qui ont encore leurs père et mère. Il serait donc plus exact de dire que c’est une loi faite contre les tuteurs, en sorte qu’elle n’est applicable en principe que contre les tuteurs, donc là seulement où il y a tutelle ».
En outre, au cours de la discussion de la loi au Sénat, M. Gazagne présenta un amendement qui avait pour but d’astreindre le père administrateur légal à l’obligaüon de faire emploi des valeurs mobilières appartenant
à ses enfants mineurs. Cet amendement fut repoussé,
M. Gazagne, proposa alors au Sénat d'ajouter à l’art. 10, un article 11 ainsi concu : « La présente loi sera applicable au père administrateur légal dans les deux cas : Lo deséparation de corps obtenue contre lui ; 2° de séparation de biens; 3° d'expropriation; 4° De faillite et de déconfiture. Les formalités prescrites par la loi seront surveillées par un curateur ad hoc dans les formes indiquées par l’art. 7.» M. Denormandie, rapporteur de la loi au Sénat, combattit cette disposition additionnelle et M. Gazagne la retira sur les observations de M. Cazot, alors ministre de la Justice (1).
On ne saurait donc avoir aucun doute sur l'intention du législateur de ne pas rendre applicable la loi du 27 février 1880 au père administrateur légal. Les pouvoirs du père, quant à l’aliénation des meubles incorporels, sont restés, après la loi nouvelle, identiques à ceux qu'il avait auparavant : il a pleine liberté pour aliéner sans autorisation les meubles incorporels quel qu’en soit le chiffre.
La jurisprudence est en ce sens. Elle reconnaît en général que le père n’est pas soumis à la loi de 1880 et elle lui laisse pleine liberté pour aliéner les meubles incorporels ou pour opérer une conversion; elle ne l’astreint à obtenir aucune autorisation ni d’un conseil de famille, ni du tribunal (2).
(1) Séance du Sénat du 17 février 1880. Journal officiel des 6 et 18 février
(2) Seine, 27 avril 1882, D. 1883. 3.111. S. 1882. 2.207; Amiens, 11 juin 1890, D. 91.2.335. S. 1892. 2.15, la note et les renvois: Besançon, 11 nov. 1898, D. 99.2.82; Paris, 18 février 1901, Gaz. Trib., 5 mai 1901; Paris, 3 août 1900; La Loi, 22 août 1900 ; Le Droit, 5 septembre 1900; Seine,
Mais en doit-il être de même pour l’aliénation des rentes sur l'Etat ou actions de la Banque de France par le père, depuis la loi de 1880? Nous avons vu qu'une certaine jurisprudence antérieure à 1880 appliquait la loi de 1806 et le décret de 1813 au père administrateur légal, et nous avons reconnu qu'elle était dans l'erreur. La loi de 1880 est-elle venue apporter une décision en cette matière ?
Les explications du rapporteur de la loi de 1880, déjà citées, s'appliquent aussi bien à l’aliénation des rentes sur l'Etat qu’à celle des autres meubles incorporels. En outre, l’art. 12 de la loi de 1880 abroge la loi de 1806. On ne peut donc plus décider, comme le faisaient certains tribunaux, à l’époque où la loi de 1806 était encore en vigueur, que le père devra se faire autoriser par le conseil de famille pour aliéner un titre de rente d’un revenu supérieur à cinquante francs.
Peu de temps après la promulgation de la loi de 1880, le Trésor qui, nous l'avons vu, exigeait que cette autorisation füt donnée au père dans ce cas, abandonna cette prétention. Une circulaire du Directeur de la dette inscrite aux trésoriers payeurs généraux, du 10 mars 1880, prescrit qu'il n’y a plus lieu d'appliquer la loi de 1806 et le décret de 1813 au père administrateur légal. « L’assimilation faite entre le tuteur et le père administrateur, dit cette circulaire, doit être abandonnée définitivement, la question est tranchée dans le sens de la négative, sinon par le texte même de la loi, du moins par la discussion dont elle a été l’objet; le père admi-
16 janvier 1901 ; Le Droit, 14 février 1901; Paris, 18 février 1901, Gaz. Trib., 5 mai 1901.
nistrateur pourra donc désormais transférer les rentes appartenant à son fils mineur, sans aucune autorisation, quelle qu’en soit la quotité. La qualité d'administrateur sera suffisamment constatée soit par l’énonciation faite dans une procuration ou un certificat de propriété, soit même par l'indication portée sur le titre de rente, en cas de transfert simple, sans que le Trésor ait à rechercher si un changement est survenu entre la date des procurations, certificats de propriété ou inscriptions, et la date du transfert. »
M. le Ministre de la justice (M. Jules Cazot), dans une circulaire adressée aux procureurs généraux en date du 20 mai 1880, rapportée dans Dalloz, 1881, 3, p. 71, dit : « Il a été formellement reconnu (lors de la discussion) que la loi été faite pour limiter les'pouvoirs des tuteurs, en sorte qu’elle n’est applicable en principe que là où il y a tutelle. Le père administrateur légal pourra donc, à l'avenir, et contrairement à la pratique suivie jusqu'ici par le Trésor en matière de rentes, aliéner ces valeurs appartenant à ses enfants mineurs. La loi du 24 mars 1806 et le décret du 25 septembre 1813 dont les dispositions, par une extension parfois contestée d’ailleurs, lui étaient appliquées, sont formellement abrogées par l’article 12 de la loi du 27 février. »
D’après ces deux circulaires, le père administrateur légal peut aliéner les rentes sur l'Etat, quel qu’en soitle chiffre.
La jurisprudence a rendu de nombreuses décisions en ce sens. Un jugement du tribunal de la Seine (1) décide que le père peut vendre sans autorisation les titres de
(1) Seine, 27 avril 1882, précité.
rente sur l'Etat appartenant àses enfants mineurs et non émancipés ; le tribunal de Mont-de-Marsan (1) a rendu dans le même sens un jugement, en date du 13 décembre 1887.
Mais il s’est formé une opinion qui soutient que même depuis 1880, Le père ne doit pas être libre d’aliéner sans formalités les rentes sur l'Etat ou les meubles incorporels appartenant à l'enfant.
Le père administrateur légal, dit-on, n’a que le droit d’administrer et non celui d’aliéner ; par conséquent il n’a pas le droit d’aliéner une rente sur l'État ou un meuble incorporel quel qu’en soit le chiffre.
La jurisprudence antérieure à 1880 s'inspirant de ces idées, appliquait au père la loi du 24 mars 1806 et le décret de 1813, quoique ces deux textes ne continssent aucune allusion au père. Bien que la loi de 1880 ne soit pas applicable au père, il résulte des travaux préparatoires de cette loi que le législateur n’a pas voulu laisser au père une entière liberté d’aliéner les meubles incorporels.
En effet lorsque M. Gazagne proposa au Sénat de soumettre dans certains cas le père aux formalités imposées au tuteur, le Garde des sceaux fit remarquer que voter un pareil amendement serait décider par & contrario que, dans les autres cas, le père est libre d’aliéner les meubles incorporels sans formalités et prouver par une loi que les règles de la tutelle ne s'appliquent pas au père administrateur légal. «Or il n’est pas dans cette assemblée, ajoutait M. Cazot, un seul jurisconsulte qui ne sache que c’est là une des grosses questions depuis
(1) Mont-de-Marsan, 13 décembre 1887. La lot, 6 janvier 1888.
longtemps livrées à la controverse... auxquelles il ne faut pas toucher incidemment ».
Ces paroles tombées de haut ne prouvent-elles pas que le législateur de 1880, en laissant de côté le père administrateur légal, n’a rien voulu décider à son sujet et qu on ne peut pas arguer de son silence pour décider qu'ilest libre d’aliéner les meubles incorporels sans formalités.
Les partisans de cette doctrine ne se laissent pas non plus arrêter par l’abrogation de la loi de 1806 résultant de l’art. 12 de la loi de 1880. En effet, disent-ils, la loi de 1880 ne s'appliquant pas au père administrateur légal, aucune de ses décisions ne peut modifier les pouvoirs du père. D'ailleurs ils décident que le père a besoin de Pautorisation pour aliéner les rentes, non par application de la loi de 1806, car cette loi ne vise que le tuteur, mais parce que le père administrateur ne peut faire seul que des actes d'administration, non des actes de disposition. Le véritable article sur lequel on doit se baser, l’art. 389 du Code civil, n’a pas disparu ; peu importe que la loi de 1806 ait été abrogée. Cette loi n'avait dans la matière qu'une importance accessoire et occasionnelle ; elle avait servi de guide pour fixer par analogie les cas dans lesquels une autorisation est nécessaire et l’autorité qui doit donner cette autorisation.
Les auteurs qui adoptent cette opinion se demandent alors comment le père devra procéder pour opérer le transfert des rentes. Ils mettent évidemment de côté la circulaire du Directeur de la Dette inscrite du 10 mars 1880 qui, nous l'avons vu, laisse pleine liberté au père. Selon eux, cette décision du Directeur de la Dette inscrite est contraire à l’art. 389 du Code civil; elle ne peut
pas s'appuyer sur la loi de 1880 qui est muette sur la question ; elle ne met pas l’agent de change intermédiaire de la vente, ni le père administrateur à l'abri de toute responsabilité. Il faudrait donc une loi pour réglementer les pouvoirs du père.
Mais tant que la loi n’aura pas été faite, il faut, pour répondre aux besoins de la pratique ne pas laisser le père libre de vendre les meubles incorporels sans autorisation. Il faut en revenir aux errements antérieurs à 1880. Exiger une autorisation pour le transfert de toute rente quelle qu’en soit la valeur serait exagéré et trop absolu ; le père pourra transférer sans autorisation les rentes de.50 francs ou inférieures à ce chiffre ; pour le transfert des rentes supérieures à 50 francs, le père devra obtenir l'autorisation du tribunal en Chambre du conseil. Cette dernière autorisation est seule possible pour le père, car il n’y a pas, pendant le mariage, de conseil de famille assistant ou autorisant le père. Ce mode de procéder met les intérêts de l'enfant en süreté et dégage la responsabilité du père et des agents de change qui procèdent à la vente des valeurs.
Aussi la Compagnie des agents de change a adopté cette doctrine. Dans une circulaire du 15 mars 1880 (1), le syndicat des agents de change de Paris a décidé : « Qu'il y avait lieu de s’en tenir purement et simplement « aux errements du passé et à la tradition qu’ils ont « créée, à savoir que pour une rente de 50 francs ou infé- « rieure à ce chiffre, on ne demande aucune forma-
« lité et que pour toute rente supérieure, on exigera
(1) Coulet, Commentaire de la loi de 1880, p. 73 ; Bressolles, Commentaire de la loi des 27, 98 février 1880, p. 25 et 26.
« un jugement de la Chambre du Conseil. En effet, on « peut continuer d’assimiler, à raison du peu d’impor- « tance des intérêts en jeu, à un simple acte d'adminis- « tration, la vente d’une rente inférieure à 50 francs. — « On réduirait la demande au jugement de la Chambre « du Conseil etil ne serait plus question de l’autorisa- « tion du conseil de famille, parce que : 4° En droit, le « conseil de famille n’a pas été prévu pour l’administra- « tion légale ; 2° et que le jugement a l’avantage de « répondre mieux aux préoccupations de la nouvelle « loi qui a édicté, pour les tuteurs, l’homologation du « conseil de famille dès qu'il s’agit d’un capital supé- « rieur à 1500 francs ».
Nous avons réfuté par avance cette argumentation. Revenir aux errements du passé, ne serait légitime que si cette tradition était dans la vérité. Or nous avons vu que la jurisprudence avait fait une création personnelle en appliquant au père administrateur légal la loi de 1806 et Le décret de 1813 qui, dans la pensée de leurs rédacteurs, ne devaient atteindre que l’administration tutélaire. Il faut remarquer que le Syndicat des agents de change ne suit pas, comme il dit, la tradition, car dans la tradition, c'était le conseil de famille qui assistait le père ;et c’est au tribunal que le syndicat veut aujourd’hui donner le droit d'autoriser le père. Mais il faudrait une loi pour que la nécessité de cette autorisation du tribunal fût légitime et püt avoir une sanction. Enfin nous savons ce qu'il faut penser de l'opinion qui veut que le. père ne puisse pas aliéner les meubles incorporels, parce qu’il n’est qu’un administrateur.
Notre conclusion est donc que le père administrateur légal peut aliéner librement les rentes sur l'Etat, les
actions de la Banque de France et, en général, tous les meubles incorporels. Il faut encore décider que le père peut exiger la conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur, sans avoir besoin de demander aucune autorisation. La Compagnie est obligée d'opérer cette conversion (1).
Dans certains cas, l’aliénation d’un meuble incorporel sera pour le père nécessaire, c'est-à-dire obligatoire.
Il en sera ainsi notamment, lorsque le débiteur menace de devenir insolvable ou l’est déjà en partie ; si le créancier tarde encore quelque temps, ilne recevra probablement qu’une portion de sa créance ; il est bon qu'ils’en débarrasse même à un prix inférieur au total de la dette ; grâce à un léger sacrifice, le créancier sera à l'abri du risque qu’il courait de tout perdre (2).