CHAPITRE III
L'application de la loi de pluviôse
Pendantle Consulat et l'Empire, l’organisation administrative eut pour règle essentielle et stable la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800). Cette loi, dont bien des dispositions sont encore en vigueur aujourd’hui, avait pour but de réformer le système dedivisions territoriales établi par la Constitution de l'an IIT et d’en organiser l’administration suivant des principes différents. Les bases de l'organisation administrative sous le Directoire étaient le département et le canton ; le district a été supprimé et l'importance de la commune, considérablement réduite. Ce système présentait entre autres inconvénients celui de fragmenter l’autorité sans cependant suffisamment pourvoir à la gestion des intérêts les plus locaux. Le gouvernement consulaire ramena le canton à la conception de la Constituante ; il perdit son rôle administratif et ne conserva que ses fonctions politiques et judiciaires. Les attributions administratives des municipalités cantonales furent divisées entre les communes, redevenues élément primaire dela division territoriale, et une subdivion nouvelle, l’arrondissement. Ce dernier, dont le nom légal est arrondissement communal, ressemble à l’ancien district; comme lui, il est l’organe intermédiaire entre le département et la commune ; mais il en diffère par le nombre plus réduit et par l'importance plus grande. Par cette diminution du chiffre total des subdivisions intermédiaires se manifeste l’une des pensées maîtresses de la loi. Elle veut concentrer le pouvoir pour le rendre plus fort et plus soumis au gouvernement. Elle le concentre dans les personnes comme dans les lieux ; aux corps d’administrateurs se substituent des administrateurs uniques. Le préfet remplace l'administration centrale du département ; le sous-préfet et le maire se parta-
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gent les attributions des municipalités cantonales. Chacun est assisté d’un conseil qui l'éclaire de ses observations sans le lier par ses votes ; sile conseil municipal semble jouir d’une grande autorité, son étroite subordination aux administrateurs du département et de l'arrondissement rend cette concession au passé illusoire. Cette hiérarchie entre les pouvoirs administratifs constitue l’une des bases du régime créé en pluviôse. Le Directoire avait des moyens d’influer sur la composition et sur les actes des administrations centrales ou cantonales. Mais son contrôle se bornait à des mesures répressives. Le Consulat connaît l'intervention active et le contrôle préventif. Les décisions des autorités locales ne valent que par l'approbation du préfet ou du sous-préfet ; les actes de ces surveillants sont eux-mêmes examinés de près par le gouvernement qui peutles annuler pour un motif quelconque sans avoir besoin dy découvrir une illégalité. Afin d'assurer la subordination des administrateurs la loi de pluviôse en confie la nomination et la révocation au gouvernement ou à ses représentants directs; le peuple, autrefois électeur commun et souverain de tous les corps administratifs, n'aura plus que la modeste faculté de présenter des candidats.
Par cette concentration et cette subordination des autorités administratives la loi de pluviôse centralise l'administration locale entre les mains du gouvernement. Il n’est pas exagéré de dire que par elle les consuls et, plus tard, l'empereur administrent les affaires départementales et communales. Au selfgovernment, imaginé par les théoriciens de la Constituante, succède un régime dont le pouvoir central est l'unique moteur.