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Le conseil géneral

Sous le régime impérial les attributions et la liberté d’action des assemblées départementales furent réduites par les progrès, plus ou moins légaux, du pouvoir préfectoral et réduites presque à néant par le décret du 10 juin 1810. Ce dernier acte législatif réserve à l'empereur l’établissement du budget départemental ; le conseil général se bornera à donner aux ministres les renseignements nécessaires et à émettre des vœux sur les questions financières comme sur les autres matières administratives. Napoléon, en outre, diminue la durée des sessions, les supprime en 1808, les double en 1810 et en 1812, suivant son bon plaisir. Cette paralysie grandissante du conseil général se manifeste dans l'aspect matériel des procèsverbaux ; ils deviennent constamment plus secs, plus imprécis et plus courts ; ceux des dernières années n’ont que quelques pages. Il est vrai qu’en 1811, les conseillers se bornèrent à enregistrer les communications du préfet et à voter l'érection d’une statue en marbre blanc de S. M. ; en 1812, ils n’ont qu’à calculer le total des sommes dépensées en secours pendant la disette de l'hiver précédent et à répartir entre les diverses ” routes les crédits octroyés par le gouvernement. La présidence appartint en floréal an XI, germinal an XIT et floréal an XIII à Hernoux. Il mourut avant juin 1806 où Viardot le remplaca ; un nouveau décès provoqua l'élection de Jacotot qui présida ‘en octobre 1807, janvier 1809, février et juillet 1810, août 1811, avril et mai 1812 (1).

Dans le vote du budget et, plus tard dans leurs doléances financières, les conseillers s'attachent à faire preuve d’économie. S'ils réclament d'importantes augmentations en faveur des employés de la préfecture, c’est qu'ils veulent éviter qu’on « mette... leurs talents et leur existence à la merci d’un supé-

8 septembre 1810 : « J'ai pensé qu'il entrerait dans vos vues que chaque canton fût représenté à ce conseil qui est chargé notamment de la répartition de l'impôt » (M/5, 2).

(1) Les procès-verbaux non paginés se trouvent dans Arch. dép. N/1, 1.

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rieur qui peut être cupide et qu’on mette un administrateur généreux à la merci de sa sensibilité (1). » Ils règlent dans leurs premières sessions le budget des cultes avec quelque parcimonie; ils ne se montreront plus accessibles aux demandes de l’évêque que lorsque le gouvernement leur aura clairement donné l'exemple (2) Cet esprit d'économie les incite à refuser pendant longtemps aux tribunaux les sommes nécessaires à leur installation dans l’ancien Palais de Justice. Le conseil se souvenait que les services judiciaires, établis dans l’ancien Palais des États, en avaient été expulsés pour faire place à la 6° cohorte de la Légion d'honneur ; il craignait que le nouveau local ne fut pas plus définitif et hésitait devant une dépense peut-être inutile. Après la réorganisation de la magistrature en 1810, il se rassura et sollicita de l’empereur l’assignation des fonds convenables sur les excédents de recettes des années précédentes (3). Le conseil lutte également contre la tendance du gouvernement impérial à imposer aux budgets locaux des charges nouvelles et parfois illégales. C'est ainsi que dans les sessions de l’an XIII, de 1806 et de 1807, il s'abstient de voter le crédit indiqué par le ministre pour le loyer des casernes de gendarmerie parce qu'aucun texte législatif n'astreint les départements à cette dépense. Mais le gouvernement persiste dans sa résolution. En 1809, les conseillers doivent se résigner à prévoir une somme de 9.090 francs pour cet objet (4).

Ce fait n’est pas le seul exemple de crédits imposés par le ministre et le préfet. En 1809, le conseil apprend que le ministre a fixé à 65.437 francs le contingent de la Côte-d'Or dans lachat et l’aménagement de l’ancienne abbaye de Clairvaux, destinée à devenir une maison centrale de déten-

(1) An XII, 1806, an XIII, jauvier 1810.

(2) An XII: « Il n'ya point de dépenses qui soient plus onéreuses aux habitants de la Côte-d'Or que celles affectées à l'entretien du culte ;.. le conseil n’a pu se déterminer à accorder une indemnité aux vicaires généraux et aux chanoines ». 1809 : logement de l’évêque, 1.368 francs ; indemnité au même 2.716 ; indemnité aux vicaires généraux, 679 ; aux chanoines, 1086 ; réparations de l'évêché, 1.171 ; séminaires 4.144 ; dépenses diverses, 3.000.

(3) An XIII, 1806, 1841.

(4) 1806, 4807, 1809 : « si le gouvernement persiste à mettre cette dépense à la charge du département quoiqu'il n’y ait pas de loi qui l’y astreigne. »

tion. Force est bien de voter ce crédit car la somme a été déjà en grande partie demandée aux contribuables. En effet « le préfet. avait reçu précédemment des ordres... en vertu desquels il a ajouté aux rôles de 1809 la somme de 50.895 francs ». Le reste sera prélevé sur les excédents budgétaires des années antérieures. Il supplée le conseil général « avec l’autorisation de S. E. le ministre de l'Intérieur » et acquitte sur le fonds des dépenses imprévues les 2.800 francs dus pour les frais de route et d'installation de son prédécesseur. Toujours en vertu des ordres ministériels Lecoulteux « a ordonné aux receveurs de percevoir le trentième en sus pour... frais de cadastre parcellaire {1} ». Ainsi le préfet s’habituait à créer des impôts et à répartir les ressources locales sans même en avertir le conseil général. Le décret du 10 juin 1810 ne fit que légaliser ces empiètements illégaux (2).

Dépouillé de sa plus importante attribution, le conseil général de la Côte-d'Or n’en persista pas moins à réclamer avec énergie contre certaines décisions gouvernementales. Il avait prévu un crédit de 10.000 francs pour l’assistance aux enfants trouvés et sollicité du ministre l’assignation de cette somme, soit sur les centimes variables, soit sur les excédents disponibles. Dans la seconde session de 1810, à la lecture du budget établi par les ministre et parle préfet, « c’est avec le sentiment de la plus grande peine que le conseil a vu qu’il n'avait été alloué » aucun fonds ; il insista « pour obtenir la réparation de cette omission vraiment désastreuse ». Il demande encore avec instance l’affectation sur les bonis précédents de crédits suffisants pour le bon entretien des chemins vicinaux (3). Les conseillers ne s’in-

(1) 1809 : «le conseil... homologue l'addition faite... aux rôles de 1809 RE le préfet ayant fait part... des ordres. du ministre... le conseil homologue... » Cependant le 24 brumaire an XII (15 novembre 1804), le premier Consul avait énergiquement blâämé la perception par les préfets de centimes spéciaux pour frais d'arpentage et solennellement déclaré à son ministre de l'Intérieur : «il ne doit pas être levé un centime si ce n’est en vertu d’une loi ». On voit te) Napoléon faisait respecter ses propres principes (Correspondance, Xe :

(2) Duvergier, XVII, p. 215. En général l’empereur alloue les mêmes crédits qu'en 1809.

(3) Juillet 1810 ; le conseil appuie en outre l'élévation à 58.000 franes du crédit de 45.000 accordé par le gouvernement pour les bureaux de la préfec- Lure et jugé insuffisant par Lecoulteux,

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clinent donc pas toujours devant la simple manifestation de la volonté préfectorale ou ministérielle ; ils luttent autant que la législation impériale le leur permet. Cet esprit d'indépendance mérite d'être constaté.

Ils s'efforcent également d'amener le préfet à leur permettre de surveiller l’exécution du budget départemental. Malgré les termes exprès de la loi de pluviôse, Guiraudet s’était dispensé des la première session du conseil général de lui rendre un compte effectif de la gestion des finances de la Côte-d'Or. Il persista dans cette attitude et ses successeurs l’imiterent. En l’an XI, les conseillers lui réclament la production d'un écrit clair et détaillé. N'ayant pu l'obtenir, ils ont « cru devoir se borner à la simple relation des comptes du préfet ». Cette insertion de chiffres brefs et incontrôlables ne leur suffit pas en l’an XIIT. Is profitent de la venue d'un nouvel administrateur pour estimer qu'il est de leur devoir de vérifier l’état préfectoral article par article et d'examiner les pièces justificatives. Riouffe communique alors une lettre du ministre de l'Intérieur d’après laquelle ce compte doit « servir seulement pour preuve des dépenses faites et non comme des dépenses à prouver ». Par suite, le conseil doit se contenter d'insérer au procès-verbal les sommes indiquées pour les recettes et pour les dépenses. L'assemblée insiste; elle regrette cette décision et prie le préfet d'obtenir un ordre plus régulier en la forme qu’une simple lettre « sur un objet qui fait une partie si intégrante des fonctions d’un conseil général ». Elle s’empresse d'ajouter que cette demande ne saurait laisser supposer qu'elle conçoive le moindre doute sur la régularité de la gestion préfectorale. Mais le conseil entend remplir les devoirs que lui a imposés la loi de pluviôse. D'ailleurs « c’est la dernière manifestation du désir qu'il a de connaître définitivement ses devoirs ». Préfets et ministres gardèrent le silence et continuèrent à interpréter la loi de pluviôse comme auparavant.

La dernière des fonctions financières du conseil général disparaît, elle aussi, du moins en pratique. Les demandes collectives en dégrèvement, en effet, deviennent très rares. Les formalités légales sont trop longues et trop compliquées ; elles aboutissent d’ordinaire à un échec. Par suite, les conseils municipaux s’abstiennent, L'assemblée départementale demeure

cependant compétente pour statuer sur les réclamations qui se produisent (1).

A ces fonctions administratives, le conseil général joint des attributions que la langue du temps qualifie de représentatives. Les conseillers peuvent émettre des vœux. Ils usent volontiers de ce droit pendant les premières sessions du régime impérial. Leur doléance la plus ordinaire a rapport à la surcharge injustüfiée d'impôts que la Constituante fit peser sur la Côte-d'Or. En l’an XIII, un nouvel effort est tenté ; on rédige un long exposé de la question et on l’insère au procès-verbal afin d'attirer l’attention de l’empereur : « la plainte de la Côte-d'Or est trop grave pour qu'elle ne touche pas la justice de $S. M. et l’on ose se persuader que cette année le ministre se fera un devoir de la lui soumettre enfin ». La même plainte revient les années suivantes, toujours vaine (2). Les autres vœux du conseil ont pour principaux objets l’agriculture, les voies de communications et l’instruction publique. On insiste pour obtenir du ministre les crédits nécessaires à la continuation des cours de sciences médicales et naturelles subventionnés par le département ; on sollicite vivement la création d’un « licée » et d’Écoles spéciales de droit, de médecine et de sciences (3). L'achèvement du canal de Bourgogne intéresse souvent les conseillers qui pressent le gouvernement de tenir ses promesses ; ils demandent la réparation des ponts et la mise en état des chemins vicinaux, complètement laissés à la discrétion des riverains depuis 1790 (4). Comme améliorations agricoles, le conseil recommande surtout la réunion obligatoire des petites parcelles de terre ; ce système facilite l'établisse-

(1) En l’an XIII, on constate l'absence complète de ces demandes et on en indique les causes. En 1809, la commune de Vernot proteste contre l’incorporation d'une terre d’émigré dans le calcul de la valeur des biens imposables et, par suite, contre l'élévation de son contingent foncier ; le conseil reconnaît que les domaines nationaux ne sont pas soumis à l'impôt mais rejette la pétition parce que la commune plaignante ne paie pas à l'Etat plus du huitième de son revenu net. Par contre, Etaules est déchargé de 720 francs que l’on répartit sur d’autres villages, :

(2) An XI, an XIII, 1806, 1807, 1809.

(3) Ân XI: «le conseil regarde comme un devoir sacré d’assigner des

ns qui assurent la continuité du cours d'accouchement » : an XIII, 1806. 9}

(4) An XI, an XII, 1809.

ment des clôtures, la suppression de la vaine pâture, l'assiette de l’impôt foncier, la confection du cadastre ; il contribuerait au « rétablissement de la moralité et de la bonne foi dans les Campagnes » et. à la disparition du souvenir des biens natioz naux confondus avec les autres propriétés. Le gouvernement songe, il est vrai, à rendre les échanges moins onéreux en abaïissant à un franc la taxe d'enregistrement perçue sur les actes de cette nature ; mais il exige que les terres échangées aient exactement la même valeur et que l’inutilité d’une soulte Soit attestée par des experts responsables de leur évaluation. Ainsi comprise la réforme projetée n’en est pas une, Le conseil réclame «à l’unanimité» la suppression de ces conditions gênantes et dangereuses. La législation rurale appelle encore d’autres observations. Les conseillers désirent le vote d’une loi autorisant la perception des redevances qui sont le prix de la concession du sol ; ils n'approuvent pas le jugement des délits ruraux par les maires de campagne, en rapports trop fréquents avec les délinquants, et souhaitent de le voir confier aux juges de paix (1). Ils sollicitent la prolongation du délai accordé aux cultivateurs pour se procurer des voitures dont les roues aient de larges jantes, la réglementation de la chasse et de la pêche, « de sages règlements. pour arrêter le monopole qui s’exerce sur le commerce du bois ». Les doctrines interventionnistes ne sont pas cependant si bien admirées des conseillers côte-d’oriens qu'ils n’insistent en faveur du libre commerce des grains; c’est que la prohibition d'exporter les récoltes produit une baisse des prix nuisible aux agriculteurs. Les membres du conseil général ne sont pas des théoriciens mais des administrateurs soucieux de leurs intérêts qui se confondent avec ceux de leurs concitoyens (2).

Le décret du 10 juin 1810 laissa intactes les attributions représentatives des conseillers géneraux. Mais, découragés par l’inutilité de leurs efforts, les représentants de la Côte-d'Or se transforment en inspecteurs des routes et en excellents courtisans. Ils délibèrent «unanimement» et longuement sur le projet, assez onéreux, d'élever « une statue en marbre blanc représen-

(1) An XI, 1807, 1809, janvier 1810.

(2) An XI, an XII, 1807, 1809, 1810. — 1807.

tant le monarque chéri par la France et toujours occupé du bonheur et de la gloire de ses peuples... dans le lieu même des séances du conseil » et de faire payer aux contribuables le buste de Lecoulteux qui sera placé dans cette même salle (1).

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