‹ L'Administration Préfectorale dans le Département de la Côte-d'OrChapitre 48 sur 98 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'administration militaire

Le régime impérial concentra dans le préfet et les sous-préfets les attributions militaires des fonctionnaires civils. La loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) accorde encore une place prépondérante aux autorités locales dans les opérations de recrutement ; la répartition du contingent doit être l’œuvre des conseils généraux et d'arrondissement: la rédaction des listes, l'examen, la désignation, l'admission au remplacement des conscrits sont la tâche des conseils municipaux. Un arrêté consulaire du 18 thermidor de la même année (6 août) réserva au préfet la fixation des contingents communaux et à un conseil de recrutement la prononciation définitive des réformes. Les décrets organiques des 8 nivôse et 8 thermidor an XII (30 décembre 1804 et 27 juillet 1805) ignorent à peu près com plètement les assemblées locales. Les sous-préfets arrêtent la liste des conscrits, autorisent les remplacements et prononcent les réformes pour défaut de taille. Les préfets président le conseil de recrutement qui décide des exemptions et des dispenses de service militaire, rend définitives les réformes proposées par les sous-préfets, classe par tirage au sort les conscrits dans l’armée active ou dans le dépôt de fait, leur accorde la mise au dépôt de droit. En outre le préfet veille au départ des jeunes soldats, poursuit réfractaires et déserteurs, fait corupléter le contingent cantonal; il dirige la force armée locale, auxiliaire de la gendarmerie, et se préoccupe des troupes de passage, des prisonniers de guerre ou des services de l’intendance. La durée ininterrompue de la guerre sous l’empire accroît encore en pratique l'importance des tâches militaires qui incombent aux préfets (1).

(1) Cf. Poullet, p. 827 à 842.

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