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». = Les conscriplions
On sait comment Napoléon sut user de la législation militaire, devancer la date normale des levées de conscrits, multiplier les appels aux mêmes classes, accroître le nombre d'hommes qu'il exigeait de ses sujets (1). La progression de l'impôt du sang est manifeste en Côte-d'Or. Les contingentsdes ans XI et XII atteignent chacun 586 hommes; c’est l'époque où le Premier Consul s’est transformé en souverain pacifique. En lan XIIT, la rupture de la paix d'Amiens amène l'élévation du chiffre des conscrits côte-d’oriens à 677. Lors de la reprise des hostilités avec l'Autriche, l’empereur appelle tous les conscrits des réserves des ans IX à XIV et la classe de l’an XIV, fixée à 624 jeunes gens. Dans le courant de 1806, la fraction active de 494 soldats, levée en août, est rejointe dès octobre par les 397 de la réserve. La guerre avec la Prusse ne se termine pas ; les armées russes reparaissent ; en mars 1807, 586 et 195 conscrits sont mis en marche; en maiet en juin, la classe 1808 est levée par anticipation ; elle compte 777 hommes. Napoléon continue les appels prématurés ; en 1808 il demande 807 soldats à la conscription de 1809. Celles de 1806 à 1809 doivent en octobre lui en fournir à nouveau 945. La nouvelle guerre avec l'Autriche provoque en 1809 trois levées : la première de 807 conscrits atteint en février la classe 1810 ; en avril, les classes 1806-09 doivent fournir 118 hommes destinés à la garde et 414 soldats sont réclamés à celle de 1810 ; en octobre, les conscriptions de 1806 à 1810 sont atteintes pour la 3° ou 4° fois par une levée dite complémentaire qui porte sur 412 jeunes gens. En 1811, Napoléon se contente du contingent de cette année qu'il fixe à 903 conscrits. La lutte avec la Russie amène la levée de 1.194 jeunes gens sur la classe 1812 et de 1232 sur celle de 1813 sans compter les 888 gardes nationaux affectés aux cohortes (2).
Pendant les dix années du régime impérial, la Côte-d'Or a
(1) Cf. Poullet, p. 840-842 et les textes indiqués. (2) Vaillant, IL, p. 42,50, 78,274, 275, 276, 278. Cf. Darmstädter, XVIII,
donc dû fournir aux armées de Napoléon 11.638 soldats sur une population de 355.436 habitants. Par ses appels réitérés et prématurés l'empereur n’épuise pas cependant les ressources en hommes de ce département. La classe 1806 compte 4.227 noms sur les registres de conscription ; elle satisfit à quatre appels qui élevèrent le nombre des conscrits mis en marche de 689 à 1.243, celui des réformés de 854 à 1.051 et abaissèrent de 2.669 à 1.746 le chiffre des jeunes gens placés au dépôt. La classe 1810 ne fournit que trois contingents ; mais elle est moins nombreuse et comprend plus de réformés ; par suite, le dépôt n'atteint que 759 hommes (1).
Les recrues étaient désignées par tirage au sort. C’est le procédé qu'indiquent les décrets de l'an XIII et qui avait déjà été appliqué en Côte-d'Or par les conseils municipaux. Ceux-ci avaient reçu de la loi de la conscription de l'an X la faculté de déterminer le mode de désignation des conscrits à condition de n’user ni du serutin ni de la date de naissance. Dans ce département, les assemblées locales ou les commisions cantonales qui y furent substituées adoptèrent « la voie du sort. considérant qu’(elle).… prévient tous abus, qu’elle n’est suscep-"° tible ni de partialité ni d’arbitraire, et qu’elle ne laisse aucune
plainte fondée (2) ». S
Le régime de l'an X multipliait les tirages au sort. Une première opération désigne les jeunes gens que leur bas numéro appelle à rejoindre de suite l’armée. Pour faire face aux vides que les réformes ou les sursis pourraient produire parmi eux, on forme par le même moyen un contingent supplémentaire égal au quart du premier. Un troisième tirage avait lieu lorsque le gouvernement mettait en activité la portion du
contingent laissée en réserve ; on constitue alors un nouveau
quart supplémentaire. Les décrets de l’an XII simplifièrent ce système. Un unique tirage au sort détermine le rang de
(1) Etats 1806 et 1810 (R/1, 23 bis et 24).
(2) Ce changement, qui attestait encore la prépondérance des autorités locales, avait été autorisé par l’article 4 du titre I de la loi du 17 ventôse an VIII et des instructions ministérielles du 28 vendémiaire an XII (R/I, 23); il avait été nécessaire car la plupart des communes ne pouvaient fournir chacune un ConsCrit. — Procès-verbaux des commissions de Bligny-sur-Ouche et de Beaune (11 et 15 frimaire an XII. R/1; 23).
tous les conscrits auxquels la loi n’accorde pas d'exemption de service militaire (1). Les inscrits sont appelés suivant le nombre d'hommes demandés à chaque canton. La distinction des contingents de l’active et de la réserve persiste mais son importance pratique a beaucoup diminué car les dates de mise en route se rapprochent de plus en plus ; elle disparaitra lors de la levée de la première classe 1810 (2). Les conscrits restants sont placés au dépôt qui pourvoira aux appels extraordinaires, supplémentaires et complémentaires. Le dépôtestdivisé en deux groupes ; dans le premier figurent les jeunes gens qui ne doivent qu’à leur numéro de demeurer dans leurs foyers; c'est le dépôt de fait. Dans le dépôt de droit sont classés les conserits auxquels la loi accorde un sursis en raison de leur situation de famille (3).
La législation impériale prévoit divers moyens de corriger les effets du tirage au sort. Avant de procéder à cette opération, les jeunes gens sont avertis qu’ils ont le droit de désigner eux-mêmes les recrues par entente amiable ; un délai suffisant leur est accordé dans ce but. Il ne semble pas qu'en Côte-d'Or on use volontiers de cette intéressante faculté accordée par l'arrêté de thermidor an X (4). Après le tirage, les conscrits peuvent changer leur numéro respectif par une substitution. D'’ordinaire l’échange ne s’opère pas gratuitement ; on constate que certains jeunes gens ne s’y prêtent que pour éviter la ruine financière de leurs parents (5). Le substitué part au lieu du substituant mais celui-ci continue de figurer sur les
(1) Sont seuls exemptés les hommes mariés, les sous-diacres, les grandsprix de Rome (Poullet, n° 1216 ; circulaire 1808 $ 46 ; 1811 $ 17. R/1, 24), les membres de l'Université pour lesquels le recteur demande l'exemption et qui font partie de ce corps depuis plus d'un an (Archives de l’Académie de Dijon ; grand-maitre au recteur, 26 janvier 1813, 27 avril, 27 novembre 1813).
(2) L’active de 1806 est appelée en août, la réserve en octobre; les deux portions du contingent de 1808 sont levées en mai et en juin. Cf. Vaillant, I, p- #2, 78.
(3) Rentrent dans cette dernière catégorie le frère d'un conscrit actuellement sous les drapeaux, le fils unique de veuve, l'ainé de trois orphelins, le fils dont le père âgé de 71 ans vit de son travail.
4) Procès-verbaux des commissions de Bligny-sur-Ouche et de Beaune (R/1, 23). Journal, 15 brumaire an XI: « nulle part... les conscrits n'ont été désignés de gré à gré ».
(5) Journal, 25 janvier, 14 février, 22 février 1807.
listes de conscription avec son nouveau numéro et un second appel peut le faire rejoindre ; il n'obtient qu’un sursis assez aléatoire. Aussi bien le nombre des substitutions est-il faible ; sur les 1.243 conscrits demandés à la classe 1806, on compte 31 substituants ; la classe 1810 sur 1.286 recrues n’en comprend que 18 (1). Au procédé de la substitution on préfère, en général, celui du remplacement.
La faculté de se donner ce que la langue du temps nomme un suppléant est une innovation du Consulat. Elle fut d'abord soumise à une autorisation administrative et motivée par la situation sociale ou scolaire des intéressés ; la loi de lan X l’accorda sans condition à tous les conscrits. En pratique il est rendu assez malaisé par les qualités exigées du remplaçant et fort onéreux par les risques auxquels il s'expose. Le suppléant doit être libéré du service militaire, faire partie de certaines classes déterminées, présenter une taille plus élevée et des aptitudes physiques plus développées que celles du conscrit. S'il n’est pas agréé par l'officier ou le conseil de recrutement ou s’il abandonne son corps avant deux ans, le suppléé peut durant un court délai proposer un nouveau remplaçant ; en cas d’impossibilité, il est tenu de servir en personne. Le remplacement ne procure donc qu’un sursis et non» une exemption. Le conscrit qui y a eu recours demeure inscrit sur les registres militaires ; lors d’un nouvel appel, il devra, s’il est désigné pour partir, fournir un second remplaçant (2).
Le nombre des conscrits qui se font remplacer n'est pas aussi élevé qu’on serait disposé à le présumer. La classe 1806 en compte 51 sur 1.243 recrues ; celle de 1810, 66 sur 1.286 ; La moyenne parait s'établir autour du 20e du contingent (3). En pratique, un remplacement suppose trois actes juridiques successifs. Le futur remplacé rechercheun suppléant ; il fait paraître des annonces dans le Journal de la Côte-d'Or ou dans les Affiches de Dijon ; il s'adresse à un notaire ou à des
(1) Etats (R/1 23 bis et 24).
(2) Cf. par exemple arrêté préfectoral, 10 août 1807 (R/1128); (8) Etats (R/1, 23 bis et 24).
DST
agences plus ou moins honnêtes (1). Les deux parties débattent les diverses clauses du contrat et rédigent, très souvent devant notaire, la convention. Puis remplacé et remplaçant se rendent devant le sous-préfet de l'arrondissement où réside le premier. Ils lui déclarent leur intention en faisant mention du contrat déjà conclu. Le sous-préfet dresse acte authentique de cette déclaration et en avertit l'autorité militaire. L’officier départemental de recrutement donne son avis qui, suivant les époques, est écrit et indispensable pourl’acceptation du remplaçant ou simplement oral et facultatif. Le conseil de la commune ou la commission cantonale et, depuis l'an XIIT, le conseil de recrutement prononce l'admission du suppléant.
Parmi les clauses du contrat de remplacement, les plus intéressantes concernent la fixation et le versement de l’indemnité due au remplaçant. Les sommes promises sont des plus variables et ne paraissent pas s'être fort accrues au cours des guerres impériales. En l’an XIIT, on paie 1.900, 2.250, 2.400, 2.500, 3.000 et 3.600 francs ; en 1806, on trouve desremplaçants pour 3.000 ou 4.500 francs et en 1811 pour 4.000 francs ; en 1812 on offre une rente viagère de 200 franes. Le remplacé doit en outre légalement cent francs pour frais de petit équipement. D'ordinaire, on stipule qu’une faible partie du prix sera versée de suite ; parfois un second versement aura lieu à l’arrivée au corps. Mais souvent le remplacé réclame de plus longs délais ; il a pour s’acquitter, 4, 5, 9, 10 ans. Pendant ce temps, il doit lesintérêts en général à 5 0/0, parfois à 6 ou à 10 0/0. Une précaution élémentaire est de retarder le paiement jusqu’après l'expiration des deux ans durant lesquels le remplacé est personnellement garant de la présence au corps de son suppléant. Ilarrive que l’on se prémunisse d'avance d’unremplaçant, que l’on prévoie le passage du suppléé dans le contingent actif ou que le remplaçant se réserve la faculté de conclure semblable convention avec des conserits moins favorisés par le tirage ;
(1) Du moins le ministère de la police générale les qualifie-t-il de « suppôts des Anglais » et prescrit-il au préfet de les surveilleravec rigueur (10 vendémiaire an XIII. R/1, 23 bis). Journal, 5 frimaire an XI, 26 avril 1807; 19 janvier 4809 ; 21 janvier 1810 ; 25 avril 14811. Affiches, 29 mars, 30 août, 8 novembre 1812.
des arrhes ou des remboursements sont alorsindiqués. D’après la fréquence des annonces du Journal etdes Affiches il semble que même à la fin de l'Empire il fut assez aisé de se procurer un remplaçant ; des hommes mariés acceptent dele devenir (1).
En dehors de la substitution et du remplacement, le conscrit désireux de ne pas servir dans les armées impériales dispose d’un autre moyen légal dont l'efficacité est beaucoup plus assurée. Il peut se marier. Or les hommes mariés sont dispensés de prendre part aux tirages même si leur mariage est postérieur au premier appel adressé à leur classe. C’est l'unique procédé que l’on puisse employer pour se libérer complètement de toute préoccupation militaire. Car les classes qui ont satisfait à un premier appel restent exposées à de nouveaux si un article de la loi où du Sénatus-Consulte ne les exempte formellement. Cette faveur fut accordée aux classes VIII à XIV par le Sénatus-Consulte du 10 septembre 1806 et aux conscriptions de 1806 à 1810 par celui du 5 octobre 1809. En 1813 Napoléon ne tiendra aucun compte de ces dispositions légales et de ces déclarations solennelles tandis qu'il respectera l’'exemption des hommes mariés. Bon nombre de jeunes côted’oriens préférèrent la vie conjugale à celle des camps au grand désespoir des administrateurs qui craignent de ne plus rencontrer assez deconscrits célibataires et assurent que « la génération qui s'élève depuis 2 ou 3 années ne promet pas de belles races d'individus » par suite d’unions souvent d’âges disproportionnés (2). L'entrée dans le clergé ou dans l’Université impériale dispense également de tout service militaire ; mais l'empereur veille à ce que le recrutement de ces deux corps ne nuise point à celui de l’armée et M: Reymond et Jacotot secondent les vues impériales (3).
(1) Les liasses R/1 23 bis et 24 contiennent grand nombre de ces contrats et de déclarations devant le sous-préfet de Beaune, 4/ffiches, 1, 29 mars 1812; 3 avril 1812.
(2) Sénatus-Consultes (R/1, 24) et décrets rendus en conformité. Par ex. octobre 1809: « les conscrits des mêmes classes qui ayant satisfait à la conscription n'auront pas été appelés... seront libérés. Il ne sera levé sur ces classes aucun nouveau contingent », Vaillant, Il, p. 46; Cossé-Brissac au 2e arr. police, 25 octobre 1813.(F/7, 3590).
(3) Préfet au sous-préfet de Beaune, 4er avril 1841 (R/1, 24); au min,
Intérieur, 21 septembre 1813 (F 1e/Iil, Côte-d'Or 7) Bull. d’hist..…, diocèse de Dijon, 1885, p. 13. Archives de l’Académie de Dijon,
Durant son règne, la rigueur des lois militaires s’accroit. C’est ainsi que les conserits réformés doivent à chaque nouvelle levée subir un nouvel examen médical, que les réformes prononcées par le sous-préfet se transforment en simples indications dont le conseil de recrutement fera tel usage qu’il jugera, que ce conseil peut, en toute circonstance et indépendamment d’un appel général, annuler une réforme par lui accordée. Dans de longues et minutieuses instructions,les ministres de l’administration de la guerre ou les directeurs-généraux de la conscription s'efforcent encore d'augmenter la précision et la sévérité des décrets impériaux. Leur appréhension de laisser échapper un soldat possible provoque parfois les réclamations des préfets de la Côte-d'Or. Lecoulteux demandele placementau dépôt de droit des conserits dont un frère serait sous les drapeaux, soit comme engagé volontaire, soit comme appelé en vertu des lois antérieures à l'établissement de la conscription (19 fructidor an VI—5 septembre 1798). L’assimilation de ces jeunes gens à ceux dont le frère est dénonrmé conserit lui paraît chose toute naturelle. Tel n’est pas le sentiment du comte Dumas qui répond : « Convaineu... que l'exécution rigoureuse des règlements relatif à la conscription est le plus sûr moyen d'en tempérer les effets et de continuer d’en obtenir de bons résultats, je ne me relâcherai sur aucun point (1).»
Comment les populations de la Côte-d'Or ont-elles accueilli les levées impériales et les rigueurs ministérielles ? Les témoignages des organes de l'opinion officielle s'accordent à constater leur «esprit de soumission ». Le Journal de la Côte-d'Or affirme qu’il « est peu de départements qui présentent moins de réfractaires ». Les préfets déclarent que les opérations des diverses conscriptions se passent dans le calme le plus parfait et avec la plus grande facilité. Selon leurs rapports aux ministres il ne se produirait nirébellions, ni évasions, et le nombre des déserteurs et des réfractaires serait infime. Tout au contraire les conscrits manifesteraient les meilleures dispositions. Riouffe écrit en mars 1807 : « Tous les départs sans exception
(4) Instructions ministérielles 1807, 1811, 1808 (R/1, 24). Préfet au directeur, 23 février 1810 ; réponse 10 avril 1810 (R/1, 24).
s'effectuent en chantant. » L'année suivante Molé signale « leur amour pour la personne sacrée de S. M. et leur désir ardent de voler pour combattre sous un tel chef ». En 1811, Lecoulteux à « vu... la jeunesse de ce département voler avec zèle et même avec enthousiasme à la défense de la patrie ». Cette conviction est partagée par des hommes moins portés à l’optimisme et plus désintéressés dans le succès de la conscription en Côte-d'Or. Le ministre de la Guerre félicite en 1806 Rüioutfe de « l’esprit de soumission (qui) règne dans ce pays » ; le directeur général de la conscription, l’'inflexible comte Dumas reconnaît dans une lettre à Lecoulteux en 1811: « dans un département comme le vôtre... les lois de la conscription se sont toujours exécutées avec régularité (1). »
Cependant ministres et préfets se montrent parfois moins élogieux ou plus inquiets. Lecoulteux avance du 25 au 22 mai la date de départ de la levée supplémentaire sur les classes 1806 à 1810 « voulant éviter de conserver au chef-lieu de mon département une masse d'hommes... de crainte qu'ils ne retournassent dans leurs foyers dont ils étaient peu éloignés ». Les hommes partent mais avec une certaine lenteur dont les ministres font grief aux administrateurs de la Côte-d'Or. Guiraudet fut vivement tancé à plusieurs reprises pour ce motif ; Riouffe eut le même sort. Les conscrits manquants sont au nombre de 11 sur 781 en 1807, de 24 sur les 945 demandés aux classes de 1806 à 1809 en octobre 1808, de 5 seulement lors de la première levée de 791 recrues de la classe 1810 et de 18 sur les 903 de celles de la conscription de 1911. Ces chiffres, il est vrai, représentent la situation du contingent plusieurs semaines après la date légale de départ ; l'examen détaillé des lettres préfectorales ou des états divisionnaires montre que ces chiffres satisfaisants n’ont pas été atteints sans peines ni
délais (2).
(1 Journal, 28 mars 1811, Préfet à police, 20 brumaire an XIV (R/1, 23 bis); au min. Intérieur, 4 juillet 1807 (R/1, 24). Préfet au 2° arr. de police, 6 mars 1807 ; 11 novembre 1808 ; 11 mai 4814 (Arch. Nat. F/7, 3590). Min.
guerre au préfet, 4 avril 1806; directeur de la conscription au même, 17 octobre 1811 (R/1, 23 bis et 24).
(2) Préfet au 2e arr. de police, 30 mai 4809 (F/7, 3590). Min. guerre au préfet, 18 et 26 pluviôse an XI, 4 avril 1806 (R/1, 23 et 23 bis). Préfet au
2e arrondissement de police, # juillet 1807 ; 24 novembre 1808; 6 décembre 1808 ; 17 mars 1806 (F/7, 3590).
D’autres faits témoignent que tous les habitants de la Côted'Or ne manifestent pas « l'esprit de soumission » qui anime la majorité d’entre eux. Des conscrits se mutilent afin d’échapper au service militaire ; certains simulent des infirmités ou invoquent des « prétextes futiles ». Le conseil de recrutement examine ces conscrits avec soin ; les coupables sont envoyés aux bataillons de pionniers et signalés dans le journal départemental. Lecoulteux et Cossé-Brissac pensent ainsi diminuer le nombre des mutilés volontaires ou des simulateurs ; au dire de ce dernier, lors de la conscription de 1813 levée en 1812 «quelques exemples de sévérité ont produit le meilleur eilet ». Les recrues valides et peu belliqueuses ne rejoignent pas leur corps ou le quittent; elles deviennent réfractaires ou déserteurs. Un état dressé en août 1810 estime à 380 le nombre des réfractaires des classes des ans [IX à XIV, c'est-à-dire au onzièmeenviron desinserits; mais on observe que beaucoup des conscrits ainsi notés n'avaient plus leur domicile dans le département lors de la levée et que ce chiffre est par conséquent exagéré. Des classes 1806 à 1810, 162 jeunes gens sur 5.876 n’ont pas obéi à l’ordre de départ, soit un sur 36. L'année suivante, un document analogue compte 134 déserteurs sur les conscriptions des mêmes années. De temps en temps, les rapports préfectoraux signalent la présence de déserteurs appartenant à d’autres départements par leur origine (1).
Afin de ramener à l’armée réfractaires et déserteurs, le gouvernement et ses préfets en Côte-d'Or comme dans le Bas- Rhin, emploient d’abord la persuasion et utilisent l’intermédiaire du clergé. Une circulaire du directeur-général de la conscription recommande aux préfets : « Vous devez ouvrir le yeux des notables et des chefs de famille. Faites-leur sentir que leur intérêt propre est essentiellement lié à la répression de cette lâche injustice faite aux familles que la loi ménage. cette considération est particulièrement digne de l'influence des ministres de la religion; elle doit se repro-
(1) Journal, 1°" et 29 août 1811. Rapport au min. Intérieur, mars 1813 (Arch. Nat., F 1c/III, Côte-d'Or 1)}4 Procès-verbal du conseil de recrutement, ventôse an XIII ; préfet au sous-préfet de Beaune, 3e complémentaire an XIII (R/1, 23 bis). Etats (R/1, 18/1). Rapport, 8 juillet 1811: 83 réfractaires ou déserteurs côte-d'oriens et 143 d'autres départements (R/1, 24).
duire dans leurs exhortations ; il leur appartient... de la propager dans les esprits ». L'empereur désireux de mettre fin à l'habitude prise de se dérober au service militaire et à la vie hors-la-loi qui en est la suite, accorda par le décret du 25 mars 1810 une amnistie aux réfractaires et aux déserteurs :. elle était absolue pour les conscrits des classes antérieures à celle de 1806; pour les conscriptions postérieures, cette faveur était subordonnée à la soumission du délinquant qui aurait, d'ailleurs, le choix de son régiment (1).
Cette mesure de elémence et de politique eut de suite peu de succès en Côte-d'Or ; quatre conscrits seulement en profitèrent. Les autres continuèrent leur existence errante et péril- Jeuse. La législation impériale devient, en effet, de plus en plus dure pour eux. Une circulaire du 18 août 1807 prévoit l'emploi des garnisaires. Toutefois elle en limite le nombre à 4, leur solde journalière à 1 fr. 50 et leur séjour à un mois ; elle recommande de n’y point recourir si la proportion des insoumis ne dépasse pas le huitième du contingent communal, si les parents ne sont pas complices et si l'esprit général des habitants n’est pas mauvais. Ces restrictions disparaissent dans le décret du 24 juin 1808 qui élève la solde à 4 francs par jour et établit la solidarité pécuniaire entre les habitants responsables des frais causés par l’envoi et le séjour des garnisaires. En outre les insoumis et leurs complices sont exposés à de fortes amendes que les tribunaux prononcent au maximum contre les contumaces mais que le Trésor ne peut recouvrer. Un cultivateur de Grancey est condamné à la prison et à l'amende parce qu'il a pris comme domestique un homme dont il a omis de vérifier la situation militaire et qui, en fait, se trouve être un déserteur (2). Tant de rigueurs sont à peu près inutiles. En 1810, sur 542 réfractaires, 325 n’ont pu être arrêtés ; les déserteurs échappent également aux gendarmes, aux gardes champêtres ou forestiers, aux soldats de la compagnie départementale que le préfet lance à leur poursuite,
(4) Circulaire du directeur de la conscription, 11 avril 1811 (R/1, 24): cf, 18 août 1807 (R/1, 18/1). Duvergier, XVII, p. 71. Cf. Darmstädter, XVIIL,
(2) Circulaire 17 août 1807; décret 24 juin 4808; états de 1811 (R/1, 18/1). Journal, 25 thermidor an XI. Journal, 2 février 4812,
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Les maires ou les habitants les aident ; les forêts et les montagnes les cachent; les soldats de passage ou les conserits arrêtés voient faciliter leur désertion ou évasion (1). Cependant, les cas de résistance ouverte sont rares et de peu d’importance. On traduit devant les tribunaux des paysans de Bard-le-Régulier et de Louesme inculpés de recel et de complicité d'évasion. Le journal de la préfecture reconnaît que dans ces deux affaires les débats ont grandement atténué la gravité du délit ; les gendarmes ont fort exagéré le danger qu'ils auraient couru et ont omis dans leurs procès-verbaux les réponses par eux « malhonnèêtement » faites aux autorités municipales ; le préfet Riouffe a déclaré « dangereux et punissables » quelques mots échappés au desservant et qui n’offrent rien que de naturel. Les juges se bornent à infliger un an de prison à un père qui a frappé d'un coup de bâton le gendarme qui arrête son fils et quinze jours de la même peine à un autre qui injurie la maréchaussée côte-d’'orienne. Même chez ces insoumis « l'esprit de soumission » domine. En 1813 Cossé- Brissac constatera l’augmentation des amnistiés et aussi l’impossibité de parvenir à arrêter ceux qui refusent de profiter de la grâce impériale ; sur 142 déserteurs à poursuivre 43 ont rejoint, 34 sont inconnus ou décédés, 65 échappent « malgré les perquisitions fréquemment répétées » et « la mesure des garnisaires »; des 161 réfractaires 13 meurent et 54 continuent à ne pouvoir être contraints de rejoindre leur corps (2).