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L'enseignement

L'enseignement est peut-être l'unique matière administrative dans laquelle le régime impérial a restreint les attributions des préfets (1). La première atteinte à leurs fonctions scolaires, très étendues durant le Consulat décennal, fut portée par la loi du 28 floréal an X (18 mai 1802). Aux Ecoles Centrales étaient substituées des Ecoles spéciales, auxquelles était confié l’enseignement supérieur, et des lycées. Sur les premières le préfet n’eut plus d'autre influence queson rôle d’informateur ordinaire du gouvernement (2). Sur les seconds il conserva quelque action comme membre du bureau d'administration et par son droit de contrôle sur les délibérations et les finances de la ville de Dijon. Nous avons relevé le conflit, assez vif, que suscita entre Guiraudet et le maire Ranfer de Bretenières la question du local destiné au lycée. La création de cet établissement d'instruction était due en grande partie aux efforts du préfet, puissamment soutenu par Maret et par Léjéas-Charpentier

(1) Cf. sur la législation scolaire Poullet, p. 890-914.

(2) Desserteaux, Le centenaire de la Faculté de Droit de Dijon, (Bulletin de la Société des Amis de l’Université de Dijon IX, 1907-1908, p.91-121 ):

Contre les sollicitations des défenseurs de Besançon (1). Pour faire face aux dépenses qu'elle entraïnaïit, préfet et maire Ouvrirent une souscription. Malgré les dons généreux de Guiraudet, de Guyton-Morveau et de Maret, la somme désirée semble ne pas avoir été atteinte. On recourut au conseil général qui vota de suite deux centimes additionnels. Par malheur, les conseillers avaient oublié que les dépenses du lycée étaient strictement municipales et que seul le Corps législatif pouvait, encore à cette époque, établir denouveaux impôts ; le ministre de l'Intérieur déclara ce vote illégal. Mais l'argent avait été perçu! Après quelques négociations, il fut convenu que la ville de Dijon serait censée en avoir emprunté le produit ; elle rembourserait en quatre ans le département, qui, de son côté, ferait état de cette ressource avant de voter de nouveaux centimes (2). Guiraudet intervint encore en présentant à la place de proviseur Pierre Jacotot et en présidant, ainsi que le firent ses successeurs, les distributions de prix {3).

Plus important est le rôle du préfet dans le fonctionnement de l’enseignement primaire. Il arrête le nombre et le lieu des petites écoles. Il use de ce Pouvoir avec prudence et avec unesympathie marquée pour le développement de l'instruction primaire. Guiraudet refuse, il est vrai, d'approuver la délibération du conseil municipal d’Arc-sur-Tille qui, également séduit par « l’écriture » de deux candidats, les a tous deux choisis pourinstituteurs:ille fait «la population n’étantpasassez considérable pour que deux écoles primaires y soient établies ». Par contre la commune d’Ancey ne figurait point sur les listes préfectorales. Elle traita cependant avec un maître chargé d'aider le desservant dans les cérémonies du culte et de «polir et civiliser les mœurs » des enfants. Riouffe avait d’abord rejeté

(1) Préfet à Maret 16 vendémiaire an XI; réponse 23 vendémiaire : pétition du conseil municipal et des habitants : ils «ne se livrent point aux spéculations commerciales qui bannissent le calme si cher aux muses ». (Arch. dép. T/2, 2).

(2) Arrêté préfectoral 15 brumaire an XI; maire au préfet 44 brumaire :

Journal 10 ventôse, 20 et 23 frimaire, 10 prairial an XI: préfet au conseil général 16 germinal an XIII (20)

(3) Préfet au min. Intérieur 23 messidor an XI; arrêté consulaire 30 fructidor an XI (1/2, 2). Journal 15 fructidor an XIII. Préfet au 2* arr, Police 7 septembre 1806 (F/7, 8424),

cette proposition : mais bien vite il se ravise, biffe sa première décision et écrit : « le préfet veut bien déférer à cette demande... jusqu’à ce qu'il en soit ordonné (1) ». À ces écoles ainsi limitées et situées, le préfet assure un personnel capable en astreignant les candidats à subir un examen devant un € jury d'instruction » qu'il nomme directement ou par les sous-préfets (2).

En vertu de ses pouvoirs généraux, le préfet approuve le choix fait par le conseil municipal du maitre d'école et la délibération qui fixe l'indemnité de logement et la rétribution scolaire dont jouira celui-ci. Il veille au respect du principe constitutionnel qui interdit toute imposition non autorisée par le Corps législatif ; en conséquence, il rejette tout établissement de rôle par la municipalité. Mais il laisse libre initiative dans la détermination de l'indemnité de logement à condition que la situation financière de la commune soit prospère. Grâce à cette interprétation libérale de la loi les villages aisés peuvent par ce moyen accorder à l'instituteur le traitement officiel que la législation lui refuse. À Aiserey, par exemple, en 1806 cette indemnité passe de 135 à 300 francs « considérant qu'il est impossible qu’un père de famille puisse vivre avec le susdit traitement attendu la chèreté de toutes denrées (3)». Bon économe des deniers communaux, Guiraudet répartit entre les écoles dijonnaises de filles et de garçons les sommes votées par le conseil municipal en faveur de ces seules dernières (4).

Les assemblées locales manifestent dans leurs actes et dans leurs paroles un vif désir de promouvoir l'instruction primaire. Elles dépassent parfois la limite de leurs disponibilités pour

(1) Arrêté du préfet, 21 fructidor an X ; du sous-préfet de Beaune 1* brumaire an XI; préfet aux sous-préfets 13 ventôse an X et listes des jurés; préfet au maire d'Are-sur-Tille 44 ventôse an XI; délibération du conseil d’Ancey et arrêté préfectoral 15 pluviôse an XIII (T/1, 4).

(2) Préfet aux sous-préfets 13 ventôse an X; arrêtés 9 germinal, 8 et 30 floréal an X (T/1, #).

(3) Préfet au maire d'Aubigny 26 nivose an XIII; d’Agey 22 mars 1806; délibérations d’Aiserey 27 vendémiaire an XI, 15 février 1806, 4% mai 1807 (T/1, 4).

(4) Arrêté préfectoral 3 thermidor an XI; chaque instituteur aura 500 francs et le logement estimé 200 ; 900 francs seront partagés entre les maîtresses

s'assurer d’un instituteur capable ; souvent afin d'augmenter ses ressources elles transforment en taxe municipale la part du casuel qui lui revient pour sa traditionnelle coopération aux cérémonies religieuses (1). À Aignay — Côte-d'Or, les conseillers municipaux affirment que dans « un état régénéré il importait que tous les citoyens sussentau moins lire etécrire » ; ceux d’Arceau sont « animés du désir de procurer à la jeunesse des moyens d'instruction ». À Dijon on se préoccupe d’organiser des écoles pour filles ; le maire fait appel en cette occasion aux «filles de la Charité dont le zèle ne s’est jamais démenti toutes les fois qu'il a été question d’opérer le bien » ; en 1807, dans l'arrondissement de Semur 1497 fillettes fréquentent les écoles publiques et la commune d’Is-sur-Tille fait choix d’une institutrice (2).

La très grande majorité des instituteurs est laïque ; on ne signale guère comme congréganistes que les écoles dijonnaises dirigées par les frères des écoles primaires ou par les sœurs de la Charité (3). Leur valeur est des plus variables. Un rapport du sous-préfet de Châtillon se montre fort optimiste ; la plupart des maîtres sont annotésainsi: « a de la capacité » ou « fort instruit ». Par contre Vaillant assure : « à l'exception d’un très petit nombre decommunes, les instituteurs de la campagne ne sont que d'anciens maîtres d'école qui n’ont guère d’autres talents que de savoir un peu chanter à l’église et d’être les complaisans des desservants (4) ». Ces petites écoles ont cependant un bien modeste programme ; elles enseignent à lire, à écrire, pas toujours à calculer. L’un « des instituteurs les plus instruits » de l'arrondissement de Châtillon, Edme

(1) Le préfet rejette d’ailleurs ces délibérations « sauf... à s'arranger avec les habitants qui l'employent ausdits services ». Préfet aux maires d’Athée 18 prairial au XIII et d'Agey 22 mars 1806 (T/1, 4).

(2) Délibération d’Aignay 7 décembre 1806 ; d’Arceau 16 janvier 1807 ; maire de Dijon au préfet 19 frimaire an XI; état du sous-préfet de Semur 4807 (T/1, 4). Vaillant, Il, p. 81.

(3) Etats 1er août 1807 ; 12 janvier 1808 etc. (T/1,4).

(4) Etats de pluvidse et messidor an XI (T/I, 4) ; conseil d'arrondissement de Beaune (N/2, 1) ; Vaillant, I, p. 524. Le maire d’Arceau se plaint au préfet (23 mai 1807) d’un « menuisier » improvisé instituteur par quelques conseillers municipaux et qui « s’est imaginé que le traitement de 200 francs lui donneroit de la science ».

Marchandon, fait connaître aux enfants de Larrey les principes de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, de la grammaire et de l’arithmétique. C’est beaucoup plus que ne le demandent les conseillers municipaux d’Aignay qui par contre entendent que l’instituteur enseigne la morale et « le respect pour les cérémonies religieuses. les autorités constituées et tout ce qui émane du gouvernement {1) ».

Cet état de l'instruction provoqua des projets de réforme. Les conseillers d'arrondissement sollicitent à Châtillon le relèvement du traitement des maîtres d'école afin de pouvoir les mieux recruter et également la création d’un enseignement agricole élémentaire dont seraient chargés les « ministres. d’une religion dont l’essence est d’être la bienfaitrice de l’humanité (2) ». Entre les petites écoles et les écoles communales secondaires (3) existe toute une variété d'établissements scolaires dont les autorités encouragent le développement. On y enseigne un peu d'histoire et de géographie, quelque notion de musique et de dessin ; les garçons apprennent parfois les rudiments du latin et les filles souvent les « ouvrages propres. à leur sexe (4). »

Telle était la situation de l’enseignement public (5) en Côted'Or lors de la création de l’Université impériale. Ni la loi du 16 mai 1806, ni les décrets organiques des 17 mars et 17 septembre 1806 ne modifièrent les conditions d’exercice et l’étendue de la très modeste influence laissée aux préfets en l’an X

(1) Ftats de l’an XI ; délibération d’Aignay 7 décembre 1806 (T/E, 4).

(2) Conseil d'arrondissement de Châtillon an XI (N/2, 1). Dans le Bas-

Rhin on pense aux médecins pour un enseignement analogue (Darmstädter, XIX, p. 140).

(3) Les écoles secondaires communales dépendent pour la nomination des professeurs du ministère de l'Intérieur et non de la préfecture depuis l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII (Aulard, Université, p. 68). Auparavant on rencontre des preuves de l'intervention de Guiraudet (Volfius à Guiraudet, 4 fructidor an X ; arrêtés 14 brumaire an XI, 12 germinal an XI {vacances

(4) Le maire de Dijon réclame du gouvernement une « maison d'éducation. pour les jeunes demoiselles » (Etats 1807 et 1808. T/1, 4).

(5) Aucun incident ne révèle l'exercice par le préfet ou ses subordonnés de leur droit de surveillance sur l'enseignement privé ; les états de 1807 et de: 1808 signalent des écoles particulières, assez nombreuses surtout dans les.

villes et de degré intermédiaire entre les petites écoles et les futurs collèges communaux,

sur l’enseignement supérieur et secondaire. Les représentants du gouvernement adressent désormais au Grand-Maitre les renseignements que leur demandait auparavant le ministre de l'Intérieur. Mais, comme l’a déjà remarqué M. Aulard, le décret du 15 novembre 1811 « fut pour les préfets plutôt une occasion de conflit qu'une reprise de pouvoirs ». De fait en Côte-d'Or les conséquences logiques de l'attribution à l’autorité administrative d’une surveillance scolaire assez imprécise ne se produisirent pas; recteur et préfet vécurent en bonne intelligence. Au cours de l'enquête instituée en 1811 par le ministre de la Police, Lecoulteux donna un témoignage des plus favorables sur l'esprit qui anime professeurs, administrateurs et élèves du lycée de Dijon (1). La tendance centralisatrice est assez puissante pour que le gouvernement se réserve le choix des professeurs et des programmes des cours médicaux subventionnés par le conseil général de la Côte-d'Or ; le préfet n’a qu’un droit de présentation et la désignation des femmes auxquelles le département accorde une subvention pour fréquenter les leçons d'accouchement (2).

La constitution d’un corps enseignant autonome a plus sérieusement diminué les pouvoirs scolaires du préfet. L’habilitation des candidats aux places d’instituteur est réservée au Grand-Maître ou sur sa délégation au recteur de l'Académie de Dijon ; c'est le Grand-Maïître qui délivre l'autorisation d'ouvrir les écoles communales ou privées, qui confère les diplômes, enfin qui confirme les instituteurs en fonctions ou approuve le choix des nouveaux. Lecoulteux renvoie les maires d’Argencourt et d’Alise se pourvoir devant le recteur à cette dernière fin. Toutefois, le préfet n’est pas sans jouer quelque rôle dans le recrutement et la surveillance des maîtres d'écoles. Maïs ille fait en vertu deses droits généraux. Il a la faculté d'arrêter le budget communal et par suite de fixer l’indemnité de logement et autres salaires dus à l’instituteur ; le conseil municipal ne peut se réunir sans son autorisation lorsqu'il est question de le nommer ou de le révoquer. En Côte-d'Or ainsi que dans

(1) Schmidt, La réforme de l'Université impériale en 1811, 1905, p. 68. Aulard, Centralisation, p. 164.

(2) Vaillant, II, p. 82, 283, 284.

le Bas-Rhin beaucoup de communes recourent volontiers aux ignorantins dont la réputation pédagogique est bien établie et lestraitements sont d'ordinaire inférieurs à ceux de maîtres laïques {1). Comme par le passé les premiers administrateurs du département et les assemblées locales se montrent favorables à la cause de l'instruction populaire. Les traitements sont augmentés ; les rétributions scolaires se précisent; Lecoulteux prescrit aux maires de compter parmi les enfants indigents dont la commune acquitte le minerval les pupilles des hospices (2). Le nombre des écoles de garçons augmente et de nouvelles se créent pour les filles ; cependant le conseil d'arrondissement de Beaune se plaint en février 1810 que « la jeunesse croupit dans l’ignorance et dans l'oubli des bons principes (3) ».

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