ANG HR
marque était exacte, elle prouverait que l'islamisation des —
Berbères de la Kabylie serait beaucoup plus profonde qu'on a prétendu, puisqu'on en retrouverait des traces jusque dans une institution d'un caractère aussi particulier que celui de l’asrimi. En tout cas, ce qui donne beaucoup de valeur à cette remarque, c’est que, d’une part, la Kabylie confine aux régions du Maghreb où l'usage de l’inzal est le plus répandu, que, de l’autre, il n’a rien été trouvé de correspondant à l’asrimi chez les populations berbères du Maroc () où l’inzal est d’un emploi moins fréquent chez les Arabes qu'en Algégie.
Voici maintenant les renseignements qui ont été recueillis jusqu'ici au sujet de l’adoption chez les tribus berbères du Maroc. Pour être plus exacts, notons que ces
renseignements sont particuliers à la tribu des Aït N'dhir,
une des plus considérables du Moyen Atlas. >
D’après M. Bruno, Commissaire du Gouvernement près les Juridictions Chérifiennes à Rabat, il n'existe pas
d'adoption proprement dite chez les tribus berbères du
Maroc, de même qu'il n'y a pas de trace d'institution analogue à celle de l’asrimi. Il y a bien une situation de fait qui semble se rapprocher de l'adoption, mais ce n’est pas à proprement parler l'adoption.
Un amazigh peut bien prendre chez lui un orphelin, l'élever, le considérer comme un de ses enfants. Mais, à aucun titre, il ne peut le faire concourir à sa succession : l’orphelin est dit agujil amhaz, c'est-à-dire orphelin. L'institution est connue sous le nom de ambaz.
Celui sous la dépendance duquel se trouve l’orphelin, le marie généralement, dès qu'il a atteint la puberté, à une de ses filles, moyennant atig. Quelquefois, aussi, il lui
(4) M. Bruno, Commissaire du Gouvérnement près les Juridictions Chérifiennes, Cours professé à l'Ecole des langues arabe et bérbère de Rabat.
donne sa. fille en union libre : les enfants issus de cetta union lui appartiennent.
L'agujil est généralement employé aux soins de la tente, il fait partie de la famille, mais, à aucun titre, il ne peut concourir à la succession de celui qui l’a adopté. S'il a amassé quelque pécule, ses biens deviennent, après sa mort, la propriété de celui qui l’a pris, de celui dont il est l’'agujil amhaz. =
En outre, d’après des renseignements dûs à M. Abbhès, interprète de langue kabyle au Secrétariat Général Chérifien à Rabat,.le fait par un orphelin d’avoir été recueilli par un amazigh lui donne droit, à sa puberté, de revendiquer une part des terres collectives de la tribu à laquelle compte l’amazigh, mais, en revanche, lui impose le devoir de combaltre aux côtés des membres de la ‘ribu en cas de gucrre.
ee me en me me
LA TAABBI "
C’est une institution très originale et dont il n’est pas à notre connaissance qu'elle ait jamais été indiquée dans aucun ouvrage de droit musulman. Si nous avons cru devoir la comprendre dans le cadre de cette étude, c’est qu'elle a avec l'adoption le$ rapports les plus étroits. C’est si l’on peut dire une adoption à rebours. Elle est comprise, est organisée, fonctionne suivant la même conception que adoption. Comme elle, ‘elle sert à créer entre deux personnes des relations calquées sur. celles engendrées par la parenté naturelle, et, comme elle, elle repose sur une fiction. C’est dire qu’elle produit les mêmes effets et emploie les mêmes moyens. Mais, tandis qu’en principe l’adoption intervient lorsqu'un individu éprouve pour un autre les mêmes sentiments que celui-ci lui inspirerait s’il était.