‹ L'Adoption En Droit MusulmanChapitre 16 sur 19 · RE · texte numérisé non relu

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donc sera chargé d'assurer cette dernière ? Le hadina, quand l'enfant sera en bas âge, mais, si l'enfant a besoin d’une surveillance éclairée et attentive, c’est pendant son adolescence. Or, aucune disposition Bale ne pourvoit à la lui garantir durant cette période de sa vie. Quand il y a de telles insuffisances dans une législation, il est rare qu'il n’y soit pas suppléé par la coutume. Aussi bien, en l'espèce, la coutume a-t-elle joué son rôle traditionnel de

complément et est-elle intervenue sous la forme de la ta’abbi.

La destination de la ta’ STE et son caractère coutumier ainsi déterminés, voyons maintenant comment elle fonctionne.

Sauf qu'elle a une destination différente de celle de l'adoption, rappelons que ses règles sont les mêmes que celles de cette institution. Tout ce qui vient d’être écrit à propos de l'adoption peut donc s'appliquer à elle mutatis mutandis. Aussi, est-ce moins le fonctionnement proprement dit de la ta’ abbi que nous allons étudier que noter certains détails qui tiennent à son origine coutumière et à son but.

D’après des témoignages nombreux, c’est généralement sur un parent ou un ami de la famille que se porte le - choix de l’enfant qui veut se donner un père. C'est le plus souvent même, parce que, du vivant de son père, un de ses parents ou de ses proches lui aura manifesté une attention particulière que l'enfant songera à s'adresser à lui, quand il voudra exercer la ta’abbi. Ainsi, il ne s'exposera pas à un refus. D'autre part, repousser les avances d’un enfant en vue d’une proposition de ta’abbi, c'est encourir le mépris public. Or, en s'adressant à un tiers, l’enfant risquera de le mettre dans l'alternative embarrassante ou d'accepter de mauvaise grâce les charges de la ta’abbi ou de les écarter et entâcher sa réputation. Aussi est-il de règle que la ta'abbi ne soit jamais proposée direc-

tement et publiquement par l'enfant à un étranger de la

famille. Dans ce cas, c’est toujours par l'intermédiaire.

d'un parent ou d’un ami commun que la proposition est faite. Au contraire, c'est en présence de la famille réunie et de ses amis, généralement au cimetière ou lorsque, après les funérailles, les tolba viennent réciter les versets du Coran dans la maison mortuaire, que l'enfant offre la ta’abbi au parent ou à l'ami vers lequel ses sentiments l'attirent. D'où il résulte que la ta’abbi se présenté le plus souvent sous la forme d'un contrat solennel, ce mot n'étant pas pris dans le sens strict qu'il a dans notre droit, mais invoquant seulement l’idée d’un contrat conclu avec une certaine publicité et un certain cérémonial, sans que l’absence de ces deux conditions en entraîne la nullité, C’est un point sur lequel elle se différencie avec l’adoption.

Celui qui se donne un père est dif le mouta’abbi ; c'est :

lui qui joue l’action. Celui qui accepte de servir de père à un autre est dit le mouta’abba.

Il va sans dire que le mouta’ abba sera toujours plus âgé que le mouta’abbi. Ainsi l'exige la destination même de l'institution. Cependant, il est à noter qu'aucune règle ne fixe une différence d'âge minima ou maxima entre eux. Cette particularité mise à part, les conditions requises en la personne du mouta’abbi et-du mouta’abba pour que la ta’abbi soit valable sont les mêmes que celles énoncées à propos de l'adoption.

En revanche, où-il est naturel que la ta’abbi et l’adoption s’opposent, c’est dans ceux de leurs effets qui se rattachent à leur but. Tandis qu’en principe le but de l'adoption est de créer entre l’adoptant et l’adopté des rapports de droit analogues à ceux engendrés pañ la filiation, celui de la ta’abbi est de créer entre le mouta’abbi et le mouta’abba des rapports similaires à ceux résultant ee la paternité.

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Mais, si l’on remarque que, d'une part, la loi assure la protection des biens du mineur et que, d'autre part, elle détermine à l'avance la dévolution de certains droits attachés à la personne comme celui de djabr ou d'émancipation, il s'ensuit que les droits attribués au mouta’abba par la ta’abbi sont parmi les moins importants de ceux résultant de la paternité. Il n’est même pas exagéré de dire que ces droits se résument en un seul, celui d'éducation. En principe, la ta’abbi attribue bien le droit de correction au mouta’abba, mais, elle engendre entre ce dernier et le mouta’abbi des rapports d’un caractère d'affection tel que le mouta’abba n'aura pas l’occasion d'en faire usage. Attribuer au mouta’abba la surveillance de l'éducation du mouta’abbi, tel est donc l'effet principal produit par la ta’abbi.

- L'importance de cet effet n’est, du reste, pas à dédaigner. Ce n’est pas trop dire que l'avenir du mouta’abbi dépend de l'attention que lui prêtera le mouta'abba. N'estce pas, en effet, en se recommandant de son droit d'éducation que le mouta abba prendra les décisions les plus graves comme celles de savoir jusqu’à quel âge le mouta’abbi poursuivra ses étudés, s’il lui fera apprendre un métier ou s’il lui assurera les avantages d’une profession libérale. C’est encore lui qui, à propos des actes difficiles de la ‘vie, l'aidera de ses conseils, jugera, par exemple, de l’opportunité de son mariage, etc. Autant de cas dans lesquels s'affirme Je rôle de protection morale de la fa’abbi.

Si le mouta’abba aide-et soutient le mouta’abbi avec la même conscience que le père qu'il remplace, en revanche, le mouta’abbi reporte sur le mouta'abba l'affection qu’il avait pour son père. Il lui manifeste un respect égal à celui qu'inspire un véritable père, lui témoigne les mêmes égards, tient compte de ses conseils avec la même soumission. Extérieurement, il lui marque la déférence que les règles de la bienséance chez les musulmans établis-

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sent entre fils et père : il ne fume pas devant lui, évite de fréquenter le même établissement public, n'entre jamais dans le même cercle de causeurs ou de joueurs.

Enfin, il arrive que le mouta’abbi manifeste sa reconnaissance au mouta’abba en faisant un acte d’inzal à son profit. Mais, c'est plutôt rare. Le mouta’abba étant plus âgé que le mouta’abbi, il est dans l’ordre naturel des cho-

ses qu'il meure avant lui,-et ainsi l'emploi de l'inzal laisse

inopérante la volonté de son auteur. Aussi, est-il d'usage, en pareil cas, que le mouta’abbi recoure à une « hiba », ou, s’il a des motifs de tenir cachée sa libération, au « tou-

lidj » ou contrat de donation déguisé, benticoup ee pro-”

pre à réaliser sa volonté.

Cette institution est une de celles qui font le mieux apparaître la richesse et l'originalité de la vie sentimentale au sein de la famille arabe. Principalement, parce

qu'ils extériorisent moins leurs pensées et leurs impressions, et que la femme joue un rôle secondaire dans leur

organisation familiale, il est d'opinion courante que les

Arabes font une place beaucoup moins grande à l’expres-

sion des sentiments dans leurs rapports domestiques que les Occidentaux. L'existence d’une institution comme la ta’abbi suffirait seule à prouver que c’est là une idée préconçue.

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