‹ L'Adoption En Droit MusulmanChapitre 3 sur 19 · NES · texte numérisé non relu

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ae d'un jeune et vaillant guerrier aux vertus militaires incomparables ? il l’accucille. C’est une Li de plus. La

famille n’est jama:s assez forte.

Ces remaniements dans la compôsition de la famille, c'est au moyen de l'adoption que le chef de famille les. effectue. C'est en ladoptant qu'il introduit un étranger dans la famille comme c’est en consentant à son adoption qu'il se débarrasse d’un de ses membres. Il se produit ainsi, suivant leurs besoins, de véritables échanges entre les familles. Tel est le caractère hab'tuel de la plupart des

adoptions dont l'histoire dès temps antéislamiques nous

a laissé le. souvenir. En particulier, c’est celui qui ressort très nettement dans l'exemple désormais classique que noûs cite Caussin de Perceval dans son Histoire des Arabes : « Les Coréïchites firent une dernière tentative auprès de l’onele de Mahomet, Ali bou Taleb ; ils lui amenèrent Amara, fils de Walid, fils de Moghaïra, et lui dirent : « Voici Amara, fils de Walid, le plus beau jeune homme de La Mecque..Prends-le, n devienne ton fils et livre-nous Mahommed en Échange: ps).

ïe procédé juridique mis à la disposition du chef de famille pour en assurer la bonne composition est, du reste, celui dont semblent avoir usé la plupart des peuples stationnés au stade du clan communautaire. La ta’abeni préislamique rappelle, en effet, étrangement la mancipatio triple et la datio in adoptionem de la Rome primitive.

Il nous reste maintenant à déterminer les caractères ie de cette adoption. La terminologie -usitée aux

temps antéislamiques suffirait presque à elle seule à nous p. suggérer. Les jurisconsultes arabes traitant de l’'adoption préislamique la désignent sous le nom de fa'abeni, c'est-à-dire le fait de se donner un fils. L’adoptant, c’est le moula’ abeni, ou celui qui se donne un fils. L’adopté, c'est le mouta’ abena, ou celui qui subit l’action d'être

(1) CAUSSIN DE PERCEVAL, Histoire des Arabes, t. 1, D. 364,

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considéré comme un: fils par un autre homme que son père. Chacune de ces ‘dénominations dans lesquelles on retrouve la racine-t'bn (fils) est des plus caractéristiques. Toutes mettent en valeur cette idée déjà entrevue que l'adoption fait de l'adopté le véritable fils de Padoptant. Par son moyen, l'adopté est introduit dans la famille de

l'adoptant où il prend la place. d’un enfant, avec identité de. droits et de devoirs (1). Assimilation comp lète de l'adopté à un enfant légitime dans la: famille de l'adoptant avec les conséquences qui logiquement en découlent, droit, à des aliments, à l'entretien et au logement- jusqu’à son émancipation, dro:t de venir à son héritage comme tout autre enfant, tels sont les principaux effets que produit la ta'abeni. Effets les plus vastes et les plus absolus qu'il se puisse et que conditionnent impérieusement les nécessités sociales du moment comme aussi le caractère artificiel de l’organisation familiale préislamique. La famille, à cette époque, constituant avant tout une unité militaire appelée d'un jour à l’autre à entrer en guerre avec celles qui l'entourent, on conçoit difficilement qu’une même personne puisse appartenir à deux familles à la fois, conserver des intérêts dans sa famille d’origine et: en acquérir dans sa famille d'adoption. Il y auraït à craindre que cette opposition d'intérêts ne provoquât, suivant les circonstances, une trahison en faveur d’une famille aux dépens de l’autre. Voilà pourquoi, pour aussi brutale que nous apparaisse la conception préislamique de l'adopt'on, elle supprime tous les liens qui rattachent l’adopté à sa famille naturelle. Car, une fois dégagé de ses anciennes iltaches, l'adopté peut entrer avec une foi nouvelle et sans arrière-pensée dans la famille qui l'accueille.

Les conditions requises, tant dans la personne de l'adaptant que dans celle de ladopté, pour que l'adoption soit valable nous sont beaucoup moins connues. Ce que

(1) MORAND, 0p: cit, « La famille », p. 21, n° 41,

49 à . : ‘ ti ‘ l'on peut remarquer, c'est que l'adoption des mineurs

étant autorisée, les conditions requises en la personne de l'adopté in êlre des moins rigoureuses. II ÿ a même

- lieu de penser, vu les pouvoirs exorbitants du père de famille à l'époque pr Gislamiqué, qu'au cas où il était mi--

neur le consentement de l’'adopté n'était même pas exigé. C'était son chef de famille qui le représentait au contrat d'adoption. Dans le cas où il était majeur, il semble bien qu'il dût rapporter le consentement du chef de la famille à laquelle il appartenait, à moins qu'il n’en eût été chassé

ou disposât de lui-même. La plupart du temps, done, le

gociaient.

consentement de l’adopté au contrat d'adoption n'était

pas requis ; ce contrat ayant le caractère d'un échange de personnes entre deux ee se chefs seuls né- -. Les conditions requises. dans la pérsonne de l’adoptant étaient la capacité civile et très probablement une diffé-

rence d'âge suffisante avec l’adopté pour donner à la fic-

tion un caractère de vraisemblance.

Nous avons peu de renseignements sur la façon dont s'opérait alors l'adoption, sur sa forme. Certains auteurs rapportent que, lorsque le Prophète adopta Zeïd, il lé con-

duisit devant la pierre noire. Puis, en présence de deux témoins spécialement désignés, il en fit le tour, tenant

:Zeïd par la main et prononçant certaines paroles sacrées.

Mais il semble bien que seules les personnes d’un certain rang recouraient à ce rituel un peu compliqué. La plupart

du temps, on devait se contenter d'arrêter les bases du contrat d'adoption en présence des deux témoins d'usage. Et encore, la présence de ces derniers s'expliquait moins dans une intention de solennité que dans celle d'assurer plus tard la preuve du contrat, en cas de contestation.

- Souvent même, dans les familles les plus pauvèes, on devait négliger cette précaution, et la preuve de l'adoption.

se faisait alors par la possession d’éta.

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