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INTRODUCTION

L’Inzal dans la doctrine musulmane

A peine l'emploi de l’inzal s'était-il répandu parmi es notaires et leurs scribes, qu'une discussion passionnée s'engagea entre les docteurs de l'époque ou « Mouta’ akhirouns ». Les uns prétendaient que l'inzal était une donation et qu'à ce titre les règles des donations lui étaient applicables, les autres soutenaient que l’inzal était un testament soumis aux règles de la matière. Voici an quels termes est rapporté ce débat dans l’Amal El Fâsi (1) :

Si le mounzil a fait un acte d'inzal au profit de l’un « de ses héritiers ou d’une autre personne et si le moun- « zal est mort après avoir été agréé par les héritiers mais « avant d'avoir pris possession ;

« les uns disent :

« C'est là une question qui intéresse le tiers disponible

(4) Amal El Fasi, commentaires de AS. SipJILMASI, édition lithographiée de Fez, Vol. I, folio 4, p. 7, Ch. des « Testaments, tutelle et interdits ».

Pari

et doit être réglée suivant les dispositions insérées au Coran sur cette matière ;

« les autres disent :

… C’est une donation qui ne peut être valable que s'il y

a eu prise de possession pendant la vie du mounzil ;

« En d’autres termes, l’agrément donné par les héritiers à l'acte d’inzal doit-il être suivi de prise de posses-

sion par le mounzil, comme c’est le cas pour la donation, ou n'en a-t-il pas besoin comme c'est le cas pour le testament de moins du tiers ?

« Aisa ben Alal déclare : l'opinion dominante est que

la prise de possession est nécessaire pour que l'agré-.

ment des héritiers crée la donation.

Au contraire, d'après la doctrine la moins répandue,

l’inzal est valable et le bénéficiaire en reçoit l’émolu-

ment sous la seule condition de l'agrément des héritiers et sans qu’il y ait besoin de prise de possession.

Cette dernière opinion est celle à laquelle s’est rangé El Faradhi En Naouâzli Abou Rachid Yaqoub EI Ydri.

« Finalement, c’est celle qui a Diet

Puis la même question est de nouveau examinée à pro-

pos d'un cas concret.

« Question posée à Abou Abdallah Mohammed El Hasaïn El Mansôuri, : cadi des Qhomara : Un homme «a deux fils. Ces deux fils meurent, laissant des enfants.

Cet homme fait un acte d’inzal dans lequel il stipule que.

ses petits enfants viendront à sa succession avec les mêmes droits que leur père ; pu's, lui-même meurt, laissant un fils. Lés petits-fils ont-ils droit à la succession ou non ? :

« Réponse. — Etant donné les faits qui précèdent, cet homme a fait un testament en faveur de ses petits-fils.

« L'inzal vaut comme testament pour le tiers disponible. « Ses pelits-fils partageront entre eux ce tiers dans la « proportion de leurs dro'ts hériditaires. C’est Ià une so- « lution suivie en jurisprudence.

. «Un procès s'étant élevé à ce sujet à Fez, devant l'iman « oui Abdallah ben Mohammed, Mohammed ben Dji- «lal à donné dans cette affaire une fatwa déclarant l'acte - € d'inzal nul et les petits-fils sans aucun droit faute de « prise de possession par eux durant la vie de leur aïeul. « En effet, d'après lui, l'inzal valant comme donation, de- « vait être frappé de nullité comme n'ayant pas été suivi « de prise de possession. Yahiïa Sirâdj et Abdellaout El « Haouïri, ainsi que quantité d'autres jurisconsultes de - « l'époque, se sont rangés à son avis. Mais Yaqoub El « Ydri (déjà cité) a repoussé leur opinion, déclarant que « linzal intervenu dans l’hypothèse rappelée plus haut « s'analysait en un testament et non en une donation. « Après d'âpres controverses, Fop'nion de Mohammed « ben Djilal et de ses partisans fut rejetée, celle d'Yaqoub « EL Ydri .acceptée, et c'est à cette defnière que se sont « conformes les notazils de l'époque. »

Celle querelle, qui sembte-avoir eu-un certain retentissement dans ies annales juridiques de l'époque, est également signalée par Si El Madi EI Ouazzani dans le Miayar :] Djedid (?) : :

Et tout le monde, écrit-il, a encore présent à l'esprit la fameuse d'scussion qui s'engagea entre les jurisconsultes de la fin du IVe siècle sur la question de savoir si

le 'nzil était un acte de donation ou un acte testamentaire.

(1) M'iayar Et Djedid, ouvrage très rép andu à Fez, dont l’auteur Sr EL M ADI EL OUAZZANI, acutellement en vie, est moudaress à la Djamaa Korouiyn. 11 n’y à qu'une édition de cet ouvrage actuellement épuisée. On en trouve des copies manuscrites assez abondantes.

Aujourd'hui, cette question ne se pose pas ; pour tout : monde, ilest indiscutable que le Pnzil est un testament. L'opinion que l’inzal est un acte testamentaire finit ee par triompher sans conteste, et, de nos jours, la controverse que nous venons de rappeler n’est plus qu un souvenir. Pour aucun jurisconsulte il y a doute que l'inzal ne soit un testament. La meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est que tous les auteurs traitent de l'inzal au chapitre des testaments. D'ailleurs, si l’on veut des attestations, ‘elles ne manquent pas. Disposent que linzal est un testament le cheikh M'yara et Tasouli () dans leurs commentaires de la Tofha d’Ibn Acem. C’est également lopinion enseignée par le Moukhtassar et M'iayar (El Ouancharisi). Enfin, pour citer des avis plus récents, il est dit dans le « M'iayar El Djedid » : « Gomme l’a démontré le cadi El Mayathi, le Fnzil est un testament et en produit tous les effets. » me

Une fois l'accord fait sur l'opinion que l’inzal était un testament, une nouvelle discussion s’engagea à son sujet.

L'auteur de l’inzal, ou mounzil, en mettant üne personne

à la place d’un de ses héritiers, peut ainsi être amené à disposer de plus du tiers de sa fortune au profit de cette personne. Or, l’inzal, en tant qu’il est un testament, est soumis à la fameuse règle que « par testament, on ne peut disposer que du tiers de sa fortune. » En pareille hypothèse, l’inzal ne sera donc valable que pour le tiers ; mais, il pourra recevoir exécution pour la portion excédant le tiers, si les héritiers du mounzil y consentent.

La question se pose alors de savoir si le consentement des héritiers, en pareil cas, équivaut à une donation, et, par voie de conséquence, s’il est soumis aux règles des

$ (1) AT TASOULI (Ali), Commentaires de la Tohfa d'Ibn Acem, 2 vol., Le Caire, 1317 (de l’hég.).

donations, pu s'il n'est qu'une simple confirmation de l'acte

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