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LE DOMAINE AÉRIEN ET LE RÉGIME JURIDIQUE DES AÉROSTATS

Sous ce titre, M. Paul Fauchille, l’'éminent directeur de la Revue générale de Droit international public, a publié récemment, chez l'éditeur Pedone, une très intéressante étude des différentes questions de droit international que peut faire naître le développement de la navigation aérienne.

La première question traitée par l’auteur, est celle de savoir si les États possèdent un domaine aérien au même titre qu'ils possèdent un domaine terrestre et un domaine maritime. Or, la souveraineté étant pour les États ce que la propriété est pour les particuliers, elle ne peut s'appliquer à l'atmosphère, qui, par sa nature même, est impropre à toute possession matérielle, à toute occupation continue. Il ne saurait donc être question d’un droit de souveraineté au profit d’un État, pas plus que du droit de souveraineté au profit des États dans leur ensemble.

L'air serait donc libre, siles États ne trouvaient dans leur droit essentiel de conservation et de protection, la faculté de prendre certaines mesures pour garantir leur sécurité et leur existence. « Mais ils ne pourront exercer sur l’espace, dit l'auteur, que les seuls droits indispensables à leur défense et seulement dans les limites réclamées par elle ; les nécessités de la conservation variant nécessairement avec les droits qu’elle engendre, ces limites seront changeantes avec la nature même de ces droits. »

Ceci posé, sans s'arrêter sur les dispositions exceptionnelles à prendre en vue d'une guerre aérienne, qu'il compare à la guerre maritime, l’auteur examine successivement les divers dangers auxquels les États, en temps de paix, seront exposés du fait de l’aérostat et propose les moyens de les combattre.

Ces dangers sont :

L’espionnage;

La contrebande ;

L’importation d’épidémies.

Contre l’espionnage, qui est certainement le plus sérieux de ces dangers, on établira une zone de protection de 1.500 mètres au-dessus de laquelle l’aérostat

devra toujours se maintenir. Pourquoi cette zone sera-t-elle de 1.500 mètres plutôt que de 1.000 ou de 2.000 ? Parce qu'on suppose qu'à partir de cette altitude, malgré la perfection actuelle des appareils d'optique, les aéronautes seront dans l'impossibilité de faire d'utiles observations à la surface du sol.

Ce moyen de défense sera bien aléatoire, puisqu'à la merci du possesseur d'appareils plus perfectionnés que ceux dont on dispose actuellement. Sans doute on peut répondre à cette objection, qu'il suffit, pour se garder des observateurs trop bien outillés, de leur confisquer leurs appareils avant le départ ou encore d'augmenter la zone de protection. Or, sans s'arrêter au caractère vexatoire du premier moyen, ilest douteux qu'on puisse faire un contrôle rigoureux des objets placés dans la nacelle, soit au départ, soit à l'arrivée ; quant à augmenter progressivement la zone dite de protection, on ne pourra sérieusement y songer, tant que les aéronautes n'auront à leur disposition pour s'élever et se maintenir dans les hautes régions de l’atmosphère que le jet d'un lest trop rapidement épuisé.

Enfin, comment pourra-t-on, de terre, contrôler exactement l'altitude d’un ballon ?

Contre la contrebande, sans s'arrêter à l'établissement de douanes aériennes, l’auteur propose simplement le contrôle douanier au moment de l'atterrissage. Ce contrôle terrestre suffira sans doute à condition qu'il soit utilement secondé par un autre service présentant des difficultés d'établissement bien plus considérables ; il s'agit d'un service de surveillance aérienne chargé de signaler les aérostats en descente. Enfin, la contrebande aérienne ne deviendra vraiment redoutable qu'au jour où les bénéfices de l'opération, en tenant compte de tous les risques, seront sensiblement supérieurs aux frais de l'expédition elle-même.

Contre l'importation d'épidémies, bien que ce danger soit encore trop lointain pour être redoutable, on établira une police sanitaire aérienne analogue au service: de la douane et par cela même présentant les mêmes difficultés d'établissement.

Dans un autre ordre d'idées, M. Paul Fauchille, avec Le souci de précision qui le caractérise, prévoit les moindres éventualités pour lesquelles il trouve toujours une solution aussi ingénieuse que juridique.

C'est ainsi qu'il détermine la nationalité des enfants nés dans les airs : Ceux-ci auront la nationalité de leurs parents ou celle de l'Etat dont l’aérostat relève, selon que la législation de cet Etat admettra pour la fixation de la nationalité le jus sanguinis ou le jus soli. L'attribution de la nationalité ayant pour base l'attachement présumé à une patrie, 1l est juste, en effet, de considérer, à ce point de vue, le pays des parents ou celui de l'aérostat, de préférence au pays dont le ballon ne fait que traverser l'atmosphère.

En ce qui concerne la répression des crimes et délits, il faut distinguer entre les délits privés et les délits d'ordre publie. Pour ceux de la première catégorie, ce que réclame l'intérêt général des Etats, c'est que les actes de cette nature ne puissent échapper aux lois et à la justice; la compétence du pavillon suffit done à satisfaire cetintérêt. En revanche, les lois et les juridictions du pays riverain seront seules en cause, dans les cas où, au mépris du droit de conservation de l'Etat riverain, un délit commis dans les airs sera de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la fortune de cet Etat.

Sont étudiés ensuite, toujours avec la même recherche dans les détails : les abordages entre aérostats, la chasse au moyen des ballons, la condition des aérostats dans l'atmosphère qui domine les mers en temps de paix eten temps de guerre. Entin, après avoir exposé les règles d'une minutieuse réglementation de la navigation aérienne, Comprenant tout un système de gares aériennes, de signaux et de pavillons, voire même l'immatriculation des aérostats à l'instar des voitures, l'auteur propose les moyens de faire respecter cette réglementation : « Même

aujourd'hui, dit-il, l'organisation d'une police aérienne est chose possible» … Le jour où les ballons seront complètement dirigeables, la solution de cette question sera grandement simplifiée.

Certes, le jour où l’aérostat sera, si on peut dire, complètement domestiqué, alors seulement le besoin d’une police aérienne se fera sentir ; alors seulement son établissement sera possible. Mais d'ici là, dans l'intérêt même de la science aérostatique, ne vaut-il pas mieux laisser aux aéronautes toutes les libertés que leur ont values, jusqu'à ce jour, leur petit nombre et les sympathies qu'ils ont su se concilier ?

Plutôt que de soumettre l’aéronaute à une discipline trop étroite, comme certains le proposent actuellement, le souci de l'Etat devrait être, au contraire, dans des encouragements de toute nature et dans des mesures de protection aussi efficaces que possible. La honteuse agression dont furent victimes l’année dernière des aéronautes descendus dans Paris même, arrête l'attention sur cette triste nécessité.

Après une rapide étude des ballons militaires libres ou captifs montés ou non, l’auteur termine en émettant un vœu auquel s’associeront certainement toutes les personnalités scientifiques telles que les Hermite, les Besançon, les frères Renard, les Teisserenc de Bort et autres, dont les travaux météorologiques furent singulièrement facilités par l'usage des « Ballons sondes » ; que la Commission internationale d’'aéronautique, simple association particulière et dont le point de départ a été une initiative privée, fût transformée en une Union internationale entre les Etats eux-mêmes.

A l'admiration méritée par un ouvrage aussi intéressant et aussi complet, il ne convient de faire qu'une seule réserve. En effet, malgré les progrès que de récents travaux viennent de faire accomplir à la direction des aérostats ; malgré l'impulsion donnée à l'aéronautique par l'Aéro-Club de France, la nécessité ne se fait pas encore sentir de créer des lois spéciales pour les aéronautes et de modifier à leur usage les règles du droit des gens.

Emice JANETS, Avocat à la Cour d'Appel

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