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Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli

g. Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la Préfecture ou sous-préfecture et au grelle du Tribunal civil de leur arrondissement.

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.

Ceux ou celles qui, n'exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.

Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l'article 18.

10. Il est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, cles listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes visés par la présente loi.

Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies, certifiées en sont transmises aux ministères de l'Intérieur, de l'Instruction publique et de la Justice.

La statistique du personnel médical exerçant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du Ministre de l'Intérieur.

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