‹ L'AesculapeChapitre 22 sur 249 · DE LA DISCIPLINE · texte numérisé non relu

DE LA DISCIPLINE

et 17 du présent décret: 2° les fautes contre la discipline ou l’ordre scolaire et les faits criminels ou délictueux dont les étudiants se seraient rendus coupables.

Art. 87. — Par mesure administrative, le recteur peut interdire l’accès des bâtiments de l’Université à tout délinquant déféré au Conseil jusqu’au jour de sa comparution devant le Conseil.

Art. 38. — En cas d’infraction aux dispositions réglementaires visées à l’article 36, le Conseil peut prononcer une des peines prévues aux paragraphes i°, 20, 3°, 6° de l’article 34. Dans les autres cas, il prononce, selon la gravité de la faute, une des peines prévues à l’article 34-

Art. 89. — Appel peut être interjeté par les recteurs de toutes les décisions du Conseil de l’Université en matière disciplinaire. Appel peut être interjeté parla partie des décisions prononçant contre elle une des peines prévues aux paragraphes 6°, 70 et 8° de l’article 34.

Art. 4o. — En cas de désordres graves : un cours peut être suspendu par le recteur, après avis du doyen ou directeur; une Eaculté, Ecole ou Université peut être fermée temporairement par le Ministre, après avis du Conseil de l’Université ou du Conseil de l’Ecole s’il s’agit d’une Ecole extérieure au siège d’une Université. La mesure peut être restreinte aux enseignements et travaux pratiques correspondant à un ordre déterminé d’études. Pendant la durée de la fermeture tous les actes scolaires sont suspendus, et les étudiants ne peuvent prendre d’inscriptions, subir d’examens ni obtenir le transfert de 1 eur dossier dans un autre établissement.

Art. 4i. — Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l’examen est prononcée parle jury; dans les autres cas, l’annulation est prononcée par le Conseil de l’Université. La nullité ou l’annulation de l’examen peut être prononcée contre les complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. L’auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de l’Université et peuvent être punis d’une des peines prévues aux paragraphes 6°, 70 et 8° de l’article 34.

Art. 42. — L’annulation de l’examen entraîne la nullité du diplôme dans le cas où il a été délivré avant la découverte de la fraude.

Art. 43. — Le Conseil de l’Université peut ordonner

FACULTÉS ET ÉCOLES

l’affichage de ses décisions en matière disciplinaire à l’intérieur de l’Université ou de l’Ecole.

Art. 44- — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des ordonnances, décrets et statuts antérieurs, contraires au présent décret, notamment les ordonnances du 5 juillet 1820, le titre IV de l’ordonnance du 2 février 1828 et le décret du 3o juillet 1 883 , à l’exception des articles 20 et 21.

Art. 45. — Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel.

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