Débats de la Cour de cassation, p. 31 (Stock
Mais ces débats pouvaient-ils les diriger à leur guise? Avaient-ils le droit de chercher la lumière où et comme bon leur semblait? N'y avait-il pas une sorte de domaine réservé où la Cour de cassation leur avait tracé la voie, les obligeant à y marcher comme « des enfants tenus en laisse par leur nourrice », suivant l'expression de M. Cornély?
C'est le système que le gouvernement a tenté de faire prévaloir.
Le 20 juillet, une note deï Agence Havas expliquait que des instructions avaient été envoyées au commissaire du gouvernement en vue notamment de « préciser les points sur lesquels l'autorité de la chose jugée ne permet pas, à peine d'excès de pouvoir et de nullité, de rouvrir le débat. »
Et le Temps ajoutait : « La Cour a déclaré la non-existence juridique des prétendus aveux attribués au capitaine Dreyfus. Sur ce point, elle a jugé in terminis^ c'est-à-dire souverainement. »
La même observation s'applique à Técriture du bordereau attribuée par la Cour à Esterhazy.
Or, malgré le gouvernement, malgré le Temps lui-même, le conseil de guerre n'a pas craint d'entendre des témoins, de procéder à une en-
Juête, bref de rouvrir la discussion sur ces eux points. Et c'est assez pour que M. Clemenceau se révolte : « On nous dira : Taisezvous, acceptez le verdict, c'est la loi! Non, ce n'est pas la loi !... La Cour de cassation a donné un mandat limité au conseil de guerre. Il en est sorti sciemment. La Cour de cassation doit (aire prévaloir la loi contre ceux qui ont affecté
de n'en pas tenir compte. » {JJ Aurore^ 10 septembre.)
En quoi M. Clemenceau se trompe. Le conseil de guerre n'a commis aucun excès de pouvoir. Et cela pour deux raisons, Tune de principe, l'autre de fait : s'il était vrai que la Cour de cassation se fût prononcée, comme on le prétend, sur les aveux et sur récriture du bordereau, elle ne l'aurait fait en tout cas que dans les considérants de son arrêt; or, le dispositif seul a force de loi et jamais on n'a revendiqué pour les motifs d'une décision judiciaire l'autorité de la cbose jugée. D'autre part la Cour a dit, non pas que son enquête « aémoutrait », mais qu'elle « tendait à démontrer »
Îue « le bordereau n'aurait pas été écrit par Dreyfus » ; elle a dit encore, non pas que les aveux étaient inexistants, mais qu'ils n'étaient pas suffisamment établis pour mettre obstacle à la revision : d'oîi il suit (ju'il était licite d'en faire état à la seule condition de les établir d'une façon plus probante, partant qu'il était licite aussi d'instituer de nouvelles recherches à cet effet.
Le conseil de Rennes était donc maître de son enquête comme de son verdict. Reste à déterminer le sens exact, la portée réelle de ce verdict. Dreyfus est condamné, mais la sentence n'est plus rendue à l'unanimité comme il y a cinq ans ; la peine est abaissée de deux degrés; plus de déportation; dix ans de détention, voilà tout ce que son ci'ime comporte désormais! Et les dreyfusistes de s'écrier :
]N 'avions-nous pas raison? Sur les sept officiers qui composaient le conseil deux ont ac-
quitté, quatre ont trouvé Dreyfus digne de circonstances atténuantes. Mais, s'il était coupable, ce sont des circonstances aggravantes qu'il méritait, puisqu'il avait livré des pièces capitales au dire de ses chefs, puisqu'il était à l'abri de tout ce qui entraîne les espions dans le crime, puisque non seulement il a trahi,^ mais qu'il s'est obstiné à nier envers et contre tous, puisqu'il a remué ciel et terre, puisqu'il a tout bouleversé pour faire reviser son procès ! En réalité les juges n'ont su comment concilier le souci de la justice avec leur désir de ne point infliger un démenti aux généraux, et ils ont essayé de s'en tirer en ne disant ni oui ni non (1). »
Ni oui, ni non! Depuis quand un tribunal, un jury, un conseil quelconque, où les suffrages se partagent dans la proportion de cinq contre deux, passe-t-il pour ne s'être décidé ni dans un sens ni dans l'autre?
Si le verdict n'a pas été rendu à l'unanimité, cela prouve que dans cette cause efifroyablement compliquée, le tribunal n'avait pas de
Earti-pris, que chacun de ses membres a déliéré avec une < pleine et entière indépendance », qu'il a pesé scrupuleusement les arguments de la défense et ceux de l'accusation ; cela prouve-t-il qu'en fin de compte, l'accusation n'ait pas triompnéî Plus paternelle que la justice civile, la justice militaire ne se contente pas d'une simple majorité pour condamner et trois voix sur sept lui suffisent pour absoudre. Celte minorité de faveur, qui l'eût acquitté mais non
Voy, le Figaro du 10 septembre.
réhabilité, Dreyfus ne Ta pas même obtenue.
Et s'il bénéficie d'une réduction de peine, n'estce pas que les juges ont songé, comme le dit J. Lemaître, aux circonstances « non du crime, mais du second procès »? N^est-ce pas qu' « ils ont voulu lui tenir compte de ce qu'il y a de cruellement exceptionnel dans son aventure, de ce surcroît de peine non prévu par la loi : une rechute si rude dans l'abîme d'oîi il avait pu se croire tiré » ? N'est-ce pas aussi « une façon détournée de respecter l'état d'esprit des deux officiers qui sont restés dans cette affaire en deçà de ce degré de conviction intime réclamé par le Code »? Et enfin, n'est-ce point en pensant aux dreyfusistes « qui ne sont pas de mauvaises gens ni de mauvais Français >, à ceux qui sont capables et qui méritent d'être détrompés, n'est-ce point afin de les ramener sans violence au respect de la chose jugée que le conseil, « tout on se montrant ferme sur la condamnation elle-même, en a, tant qu'il a pu, adouci les ellets », aboutissant ainsi « à un jugement illogique, à une cote mal taillée, oui, mais dans une pensée humaine et apaisante (1)? »
Dès lors qu'allèguera-t-on contre cette sentence dont le caractère est incontestable? Que les juges étaient incompétents? Mais tous appartenaient à l'artillerie ou au génie, aux armes qui les mettaient mieux à môme que personne, mieux à même que les juges de 1894 en particulier, d'aborder les questions techniques soulevées par l'étude du bordereau ? Connaissait-on