‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 2 sur 98 · UN LAÏQUE · texte numérisé non relu

UN LAÏQUE

mil de

Le 2 mai 1893, M. Edouard Delpit, âgé de vingt-trois ans, épousait à Montréal Mademoiselle Marie-Berthe-Aurore-Jeanne Côté, âgée de seize ans et deux mois. Bien que les deux époux eussent été dès leur naissance voués à la foi catholique par leurs parents, lesquels relevaient également par leur naissance de l'Eglise romaine, ils avaient tous deux abandonné les pratiques de la religion, et s'ils avaient pu effacer de leur front la trace indélébile du baptème, ils l'eussent fait volontiers et avec un voluptueux empressement. Mais ne pouvant supprimer un fait matériel acquis par le. passé, il leur fallut bien demeurer catholiques, au moins de nom. Ils s'y ï résignèrent. Seulement, dès qu'une occasion se présenta, É ils ne se firent pas faute de manifester ouvertement leur mépris de la religion catholique en faisant consacrer leur

Le

union par un pasteur protestant unitairien, le révérend M. Barnes.

Ce mariage ne fut pas heureux.

Pour des causes fort difficilement appréciables par le public, l£ discorde se mit dans le ménage. Nous nous bornerions à cette simple constatation, si les époux Delpit n'avaient, chacun de son côté, publié récemment dans les journaux les griefs qu'ils avaient ou qu'ils croyaient avoir l’un envers l’autre. Ce fut M. Delpit qui donna le premier l'exemple de cette regrettable publicité. Sa longue lettre se résumait ainsi : Sa femme avait un caractère insupportable ; elle était mauvaise épouse et mauvaise mère.

Mme Delpit, dans sa réplique, prétend, avec une aussi apparente véracité, que son mari était tyrannique et brutal.

Tous deux cependant étaient d'accord sur vu point : c'est que la vie commune était devenue absolument impossible.

Cependant, dans aucune des marques d’hostilité que se manifest.rent publiquement les époux Delpit il n’apparaît que la fidélité conjugale de l’un ou de l’autre ait donné lieu au moindre soupçon, et ce qui semble le plus plausible à quiconque arrête son attention sur ce pénible ” débat, c'est qu'il y avait entre eux incompatibilité radicale de caractère, d'humeur, d'éducation.

Nous n’hésitons pas à reconnaitre que dans de telles conditions la vie conjugale peut être un fardeau accablant dont il convient de se décharger à l'aide de l'unique moyen que la loi met à la portée des victimes du mariage à la séparation judiciaire.

C'est à cv moyen que recourut Mme Delpit.

Pour conquérir sa liberté, elle introduisit contre son mari une demande en séparation de corps, basée eur les

motifs q u'elle énumère dans l'acte que nous reproduisons plus loin. (Voir Appendice, No 1)

Au moment où elle saisissait les tribunaux civils de cette demande, le mari, M. Edouard Delpit, se lança dans Une autre voie. Il saisit de son cas le tribunal ecclésiastique de Québec, Prétendant que le mariage de. deux catholiques n'ayant pas solennellement abjuré leur foi était frappé de clandestinité lorsqu'il était COnsacré par un Pasteur protestant. En vertu de cette théorie, il demandait à l'autorité religieuse de Prononcer la nuilité de son Mariage.

Il obtint gain de ‘ause, et, par un jugement motivé de l'Ordinaire de Québec, en date du 12 juillet 1900, Jjugement ccnfirmé à Rome Par un décret de la Propagande. le 23 novembre de la même nmnée. le Mariage de M. Edouard Delpit et de dem: sel. vrie-Berthe-Aurore.

Jeanne Côté fut déclaré * nul et in ide sous le chef de clandestinité”. (1)

Il serait aussi inconvenant contre un jugement définitivement bunal supérieur Soustrait à toutes les qui pouvaient agir sur l'opinion des r instance, qui, COnnaïssant d’une cause à + les parties on leur entourage leur étaient plus ou moin mi] quaient de se laisser égarer par des consid culières.

L'Eglise catholique romaine, donc prononcé une sentence con à sa justice spéciale.

dans la plénitude des

! Avant d'aller Plus loin et de considérer ja Partie civilemes cette décision de l'autorité ecclésiastique, nous conseillons à nc Prendre connaissance de toutes les pièces de la procédure mi dans cette cause, (Voir Appendice No2 et suivants.)

de protester “enu par un trinfluences locales # de première

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dans sa sov forme à ses Il est incontestable qu

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concubinage, si cette bénite et Consacrée par Elle.

hature offrent du reste de nor1.

st toujours loisible aux Parties de se une situation anormale, en re pour mettre fin à un état ex-

Ce qui a surtout fr c'est que la femme n’ glise et qu'elle s’ingu

appé la masse, dans l'affaire Lelpit, nation de l'E.

ce qu'elle a été.

Dans certains milieux on n'a même pas hésité à for. muler cette opinion singulière :

€, au lieu d'en Prononcer la nullité,

seudo-époux | ‘obligation de le régu-

n'a-t-elle pas imposé aux p lariser dans les formes Prescriles par ses règles ?

Ce raisonnement, Purement sentime uUx qui le tiennent d’ candeur d'âme.

le

Ce n'est pas un conseil que M. Delpit a demandé a pouvoir ecclésiastique ; c'est nne sentence.

Elle ne pouvait lui être refusée.

Un juge peut tenter de concilier le sentent devant lui, mais il ne peut le liation.

8 parties qni se préur imposer la conci-

est d'ordre purement discipli L'Eglise n’exerce son omni

ère qu’à l'aide de la dans le cas qui sollicite s’applique-t-elle qu'au ine, non dans ses con-

Cela est si évident ecclésiastique a dù re Pour faire décider si, oui ou non

par deux catholiques, même non Pratiquants, devant un Pasteur protestant, a les mêmes effets civils

que le bénéficiaire du Jugement Courir à la juridiction ordinaire » UN mariage contracté

que le mariage contracté devant un ministre du culte auquel appartiennent officiellement les deux conjoints. Ei d’autres

termes, il s'agit de savoi

quelle que soit Ja re la confection.

Voilà le côté réelle Par l'affaire Delpit.

Sans doute la situation de la femme est intéressante : celle des enfants aussi, et même, quoique l'on dise, celle du mari. Mais puisqu'il y a des broyeurs dans la vie, il faut bien, hélas ! qu'il y ait des broyés ; et tout l’atten-

ment intéressant du problème ouvert

drissement des cœurs sensibles ne peut faire régner le bonheur dans un ménage où la colère et la haine ont pris la place de l'amour.

Ce qu'il y a de plus douloureux dans l'affaire Delpit, c'est que la dissension entre les époux n'est pas née d’un de ces griefs qui suppriment tout sentiment de pitié ou d’indulgence pour le coupable, mais bien d'un malentendu irréparable résultant de la différence de caractère, d’aspirations, d'instruction, et surtout d’un changement imprévu dans la position sociale du mari, qui a transporté la femme dans un milieu nouveau aux exigences duquel son éducation première ne l'avait point préparée.

C'est du moins à ces causes que nous attribuons, après une enquête nécessairement imparfaite, la dissociation du ménage Delpit.

Peut-être nous trompons-nous; mais peu importe, au surplus, car ce n'est pas pour percer le secret d'un ménage et le livrer à la curiosité publique que nous avons entrepris ce travail, mais bien pour en tirer un enseignement utile et provoquer une retouche à nos lois, si elles sout imparfaites au point de permettre aux rusés de tendre impunément des pièges à la crédulité d'autrui.

IT

Si nous voulons signaler les vices, les incohérences ou les lacunes qui existent dans notre code au sujet de la validité du mariage, il est nécessaire de bien définir cet acte important, d'en examiner rapidement l'évolution à travers les civilisations et les âges, et d’en dégager la haute portée sociale.

C’est ce que nous allons tenter.

Le mariage doit se définir ainsi :

Société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espère, pour s'aider, par des secours mutuels, à SUuppor-

Rp

ler le poids de la vie, et Pour partager, dans la douleur comme dans IG joie, une com mune destinée.

Cette importante institution, au point de vue de la civilisation actuelle, peut être considérée sous les aspects les plus variés. Ainsi la continuation de l'espèce humaine, la satisfaction de ses penchants les plus doux et les plus énergiques, l'affinité morale des êtres, l'union des intérêts particuliers, sont autant d'éléments que cette institution renferme et qui se développent en elle à des degrés divers, suivant les circonstances, les lieux et les temps.

“ Les philosophes, à dit Portalis, observent principalement, dans le mariage, le rapprochement des deux sexes ; les jurisconsultes Y voient un contrat civil; les prêtres n'y aperçivent qu'un sacrement. et les économistes s’en occupent relativement à ]a Propagation plus où moins forte des individus.”

Le mariage est ancien comme le monde, le mariage naturel, bien entendu ; car, si l’on s’en rapporte au récit simple et naïf de la Genèse, Dieu dit au premier homme et à la première femme : « Croissez et multipliez, et soyez tous deux, dans les temps ainsi que sur la terre, comme une seule chair.”

* lorsque Moïse eut fondé la législation hébraïque, la célébration du Mariage continua d'être une cérémonie toute simple dans laquelle le père servait de Pontife et représentait Je Maître de la création. « Soyez bénis, disait-il en plaçant la main droite des jeunes gens l’une dans l'autre, agissez vertueusement, et que le Dieu d'Abraham soit avec vous ! ”

Cependant Moïse et les plus anciens législateurs, en conservant au mariage sa physionomie toute naturelle, Crurent devoir le défendre à Certaines personnes, c'est-à-

dire entre parents du premier et même du second degré ; mais ils n’interdirent pas le divorce qui était dans les MœŒurs, et qui y est encore en dépit des prescriptions contraires du catholicisme.

Le mariage à toujours affecté deux formes distinctes, qui ont exercé une grande influence sur la civilisation. L'une est la monogamie, qui constitue, à nos yeux, le type parfait du mariage, et qui place l'homme et la femme dans une situation aussi égale que le comportent leurs différences natives morales et physiques ; l'autre est la polygamie, (1) qui a été la loi Presque générale de l’antiquité, à qui la moitié du monde obéit encore, et qui n’a d'autre effet que de concentrer, au profit de quelques-uns, l'union et la jouissance des sexes.

‘“ De tous les peuples, dit Teulet, les Romains ont été les plus religieux observateurs de la règle qui ne permettait, dans le mariage, à un seul homme que de choisir une seule femme. Quant à la règle contraire, il est prouvé que c’est le climat surtout qui l’a déterminée, car les souvenirs les plus anciens de l’histoire nous montrent la polygamie constamment en honneur dans l'Asie et dans l'Afrique, alors qu’elle était proscrite comme un crime chez les Grecs et chez les Romains.”

Il y eut bien, à certaines époques, à Athènes ainsi qu’à Rome, quelques dérogations au régime monogamique, mais comme ce ne furent que des tentatives avortées, nous ne nous y arréterons Pas afin de ne point sortir de notre cadre.

Il ne faudrait Pourtant pas conclure de l'ancienneté de ces exemples que le mariage, ou plutôt la constitution de la famille est une institution primitive. Quoi qu'il en

(1) La monogamie est l'union d'un seul homme avec une seule femme ; la Polygamie, c'est l'union simultanée d'un seul homme avec plusicurs femmes, ou d'une femme avec plusieurs hommes. Dans ce second Cas, cette forme prend le nom de polyandrie.

soit de la monogamie des loups et des renards, et de

la fidélité conjugale des cigognes, il est parfaitement établi

que la famille, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un fruit assez tardif de la civilisation et n’a pu se constituer sérieusement que dans l'Etat déjà formé.

Les sociétés humaines ont débuté, dans l'immense majorité des cas, par la Promiscuité la plus dégoûtante. Pui:, au fur et à mesure des progrès de l'espèce, on se préoccupa davantage des enfants, et alors s'établit la notion de la parenté, de la consanguinité, par les femmes, bien entendn. Car, si l'on est toujours le fils de quelqu'un, comme dit Brid'oisongil n'y a que la mère qui ne soit pas douteuse, et, dans ce Phalanstère primitif, elle seule pouvait être connue.

Ainsi s'établit une seconde Période, correspondant à ce que l'on appelle le ‘ règne ” on le ‘“ droit de la mère”.

C’est l'époque prédominante de la parenté par les femmes, et, en réalité, le premier pas en dehors de l'état sauvage. Cette période dut se prolonger pendant un laps de temps considérable, et il ne parait pas douteux que la polyandrie n'ait été dans un grand nombre de cas l'intermédiaire nécessaire pour effectuer le passage de ce système à celui de l'‘ agnation” ou parenté par les hommes. C'est ici la troisième et dernière période, où la famille se constitue en se fondant sur le droit et la puissance du père.

Mais dans ces temps primitifs, et à côté de ce dominant de la parenté par les femmes, ler un autre non moins important : c “mariage par capture ”, existant encore aujourd'hui, parait-il, chez un grand nombre de peuples sauvages, et à l'état de tradition chez beaucoup d'autres. Le savant docteur Régnard, dans un important ouvrage sur ce sujet, dit :

“En Australie, quand un individu v

fait préil faut en signa- ‘est la coutume du

eut prendre femme,

S Quelque coin Où il attend que sa ait repris ses sens. Celle-ci, en rou- * he trouve rien de mieux que de couronante aventure ; elle se rend aux YŒ@ux de inqueur dans tonte la for.e du

bablement la trace d'un SYstème primitif de Mariage par Capture chez les Romains.

En Somme, ces diverses formes de Mariages ne sont à 108 yeux que le Concubinage dans Son sens étymologique le plus Précis. Le concubinage, en effet, remonte à l'ori. gine des sociétés ; ji] tint lieu de Mariage d’abord. Peu à peu, des Préférences fondées sur les inégalités que

autres, recrutées dans les rangs de l'esclavage, avaient dans l'homme un Maitre qui disposait d'elles à son gré ; leurs enfants L'héritaient Pas du père ; ils n'avaient pas

Agar, une concubine, avait donné illégitime, Ismaél. La fécondité i

ment comme une étrangère, avec le jeune Ismaël, ayant

Pour toute ressource un pain et une cruche d'eau.

Les Romains relevèrent un pe cubine en mettant ses enfants, s

naturels”, au-dessus de ceux qui pouvaient résulter d'une cohabitation illicite ou Passagère. Les Francs allèrent plus loin: tout en maintenant | l'épouse et la concubine, ils n'ét rence entre les enfants de l’ Thierri ler, fils d'une conc son père Clovis au même titre que Clotaire, Sigebert, fils de la femme légitime.

u la condition de la conous le nom d'’ ‘enfants

a distinction entre ablirent aucune diffé-

femme, quelle que fût d'ailleurs sa condition, était considéréc ame un être tout à fait inférieur ; à peine lui aCCOT. -on quelques-uns des sentiments délicats dont la nature l’a gi éminemment douée ; il suffit, au reste, Pour juger de la puissance et de |’

étendue des préjugés qui existaient contre elle, de se rappeler qu’au moyen âge l’Eglise, représentée Par tout ce que le monde catho-

lique avait de plus éclairé, posa sérieusement la question de savoir si Dieu avait donné une âme à la femme. De là un double mal. Si la femme était esclave ou serve, sa pudeur n'était pour l'homme qu'un jeu; il ne voyait en elle qu’un instrument de plaisir, qu'il Pouvait prendre ou rejeter à son gré.

Parmi les prisonniers

qu'avait faits l’armée grecque aux environs de

Troie, était Briséis, la fille du prêtre

Chrysès. Agamemnon, la trouvant à son goût la prit pour lui, et quand le père vint le prier de la lui rendre moyennant rançon :—‘ Vieillard, lui dit-il, que je ne te voie plus par ici; ta fille m'appartient, elle me suivra, elle partagera mon lit, et je ne te la rendrai que quand elle ne sera plus jeune.”

Si la femme était libre, par conséquent épouse, elle était condamnée à vivre sous le même toit que la concubine, lui imposant sa volonté dans certains cas, sans doute, mais obligée de s’humilier devant l'empire de la jeunesse, de la beauté, de la grâce, trop heureuse quand les faveurs du mari n'étaient pas exclusivement réservées à sa rivale. Agamemnon était marié à Clytemnestre. ‘: J'emmènerai Briséis à Argos, disait-il, et je l’instailerai dans mon palais, car je la préfère à Clytemnestre ; elle lui est supérieure par le corps et par l'esprit.”

La morale d'Agamemnon a été celle de toute l’antiquité. Que de Briséis immolées aux appétits sensuels de l'homme! que de Clytemnestre dévorant en silence la honte de se voir dédaignées !

On conçoit que dans de telles conditions le concubinage ait été, chez les anciens et dans le moyen âge, la chose du monde la plus naturelle, l'esclavage mettant à la disposition de l’homme riche autant de femmes qu'il en pouvait ou voulait payer. Ne nous arrêtons pas à l'exemple de quelques débauchés illustres, tels que Salomon qui eut jusqu’à mille étrangères, suivant l’Ecriture ; Priam, qui peupla la Troade de ses bâtards ; Xercès, qui, dans sa fameuse expédition contre les Grecs, se fit suivre de trois cent soixante-cinq concubines ; Commode, à qui il n’en fallait pas moins de trois cents; Héliogabale, qui fit de son sérail un sénat. Ce sont là de monstrueuses exceptions ; mais un fait est certain, c'est que le concubinage, plus ou moins réduit, selon les goûts, les moyens, le tempérament de chacun, a été pendant des siècles la

plaie générale de l'humanité. Il est même à remarquer qu'à cet égard la loi de l'Eglise s'est trouvée partout d'accord avec la loi civile. Rien de plus logique, d'ailleurs, que l'Eglise, avec ses théories sur la valeur morale de la femme, fut en parfaite harmonie avec la loi mosaique, et contrainte à autoriser le concubinage. Les rois francs, Charlemagne lui-même, avaient des concubines. Ce qui n’empêcha pas Charlemagne d'être canonisé.

Ce n’est, du reste, qu'à la favenr de cette tolérance que l'Eglise put plus tard opérer dans son sein la réforme la plus importante et la Plus difficile sans contredit qu'elle ait jamais tentée : l'interdiction du mariage des prêtres.

Plus tard encore, c'est-à-dire à l'époque où le servage, qui n'était qu'un esclavage déguisé, croulant de toutes Parts sous la pression des idées modernes, cessa d'offrir à la concupiscence des victimes résignées, l'Eglise se mit à la tête du mouvement moralisateur, et le Concile de Trente (1545) édicta des règles strictes, ayant force de loi, Concernant le mariage chrétien.

Dès ce moment le concubinage, sans disparaître des

il cessa de se montrer ; il

n'eut plus lieu qu'avec le

e, ainsi que cela se produit

à l'exception des lieux où

® concubinage dissimulé a

pris à notre époque de fâcheuses Proportions dans toutes

les classes, et il n’y a lieu d'espérer de le voir diminuer

que quand les conditions du mariage auront été modifiées

selon des règles idéales dont il n’y a pas lieu de nous occuper ici,

**x En jurisprudence, le mariage est un contrat du droit

des gens. Reconnu et légalisé par les représentants de la société civile, il ne saurait avoir lieu sans les formalités

requises par la Loi. Autrelois, on ne donnait pas au m:

riage le caractère de perpétuité ou d’indissolubilité qu

existe dans notre législation actuelle ; le mari et la fem

me s’unissaient Par un contrat volontaire, auquel ne pré sidait pas nécessairement l'autorité publique ; ils pouvaient se borner à prendre à témoignage leurs Parents, leurs amis, et souvent ils s'en TaPportaient à [a notoriété publique. Alors, le Mariage ainsi Contracté n'en constituait pas moins ] union légale de l'homme et de la femme. Les anciens honoraient ce Mariage sous le nom de ‘ ma-

“légitime ”. Mais dans la suite, on à fait à cet égard, chez les Peuples soumis aux lois de l'Eglise catholique, une distinction des plus expresses. Les prêtres portè-

me et de la femme au rang des Sacrements, et en décrétant qu'il n'y aurait d'autre Mariage légitime que celui formé au nom du ciel par leur entremise. Les peuples catholiques aCCeptèrent cette décision pendant un grand nombre d'années, mais aujourd'hui les choses se trouvent modifiées, et le Mariage religieux, dans bien des pays, n'a aucune importance aux Yeux de la loi, et n'est à pro-

tamment, le mariage civil est seul valable légalement, et son défaut un adjoint, est l'unique fonctionnaire ayant cette célébration, en présence de quatre témoiiüs, Parents OU non parents des conjoints. La cérémonie civile ac-

complie, les époux n'ont aucunement besoin de demander au culte qu'ils professent une confirmation qui n’a-

S au Mma-

lité qu; la femne préls pou- )arents, otoriété constifemme.

> ‘‘ mage dit égard, lique, portèàmême ‘homlécrécelui aples rand vent )AYS, pro- not, et u à ant de

dans les exceptions. Même les personnes qui ne pratiquent point croiraient manquer aux convenances, et y Manqueraient certainement, si elles ne demandaient au ministre de leur culte Ja bénédiction nuptiale.

Du reste la cérémonie religieuse, de Par la puissance de l'usage, semble être seule valable en dépit des dispositicns de la loi. Dans les classes laborieuses, le mariage civil et le mariage religieux ont lien le même jour. En sortant de la mairie, les mariés et leurs témoins se rendent à l’église où les attendent leurs invités et ne se considèrent en général comme définitivement unis que lorsque le prêtre a Prononcé sur eux les paroles sacramentelles. Dans la hante bourgeoisie et dans l'aristocratie, le mariage religieux a lieu deux ou trois jours seulement après le mariage civil. Et autant celui-ci Manque d'éclat, autant celui-là est célébré avec pompe. Les mariés, leurs pères et mères et les témoins indispensables assistent seuls au mariage civil, tandis que toutes les Connaissances, même les plus banales, sont vonvoquées à la cérémonie religieuse, qui donne lieu à une brillante manifestation musicale, à un étalage luxueux de toilettes et à une dépense profuse de fleurs.

Le mariage religieux est si généralement considéré comme essentiel, qu'il n'y a pas d'exemple, malgré l’espace de-temps qui s'écoule entre le mariage civil et le mariage religieux, que les époux aient Pris possession du domicile conjugal avant que le prêtre ait noué et béni le lien matrimonial.

De ce qui précède, il se dégage clairement qu'il y a Une action double dans le mariage tel qu’on le conçoit de nos jours : l’une Sacramentelle, l'autre contractuelle, Ces deux actions sont également nécessaires, nul homme de bon sens ne peut le contester. Or, l'action contrac. tuelle est chez nous absolument dédaignée. Le prêtre catholique administre le sacrement, le Pasteur protestamt

Pagnent nécessairement ces ruptures auxquelles Je g du Peuple ne Comprend rien.

Nous avons dit que le Mariage civil] tst seul légal ment valable en France, Ajoutons que la cérémoni religieuse ne Peut précéder Ja Cérémonie civile, et qu'i

céder aux Cérémonies religieuses d'un Mariage sans que l'acte de la Célébration civile Jui ait été représenté, S'il néglige de satisfaire à cette injonction. il s'expose à des

es Officiants,

hé ne frappe 16 Où il s’acil convient ins de faire à certaines les déclara.

'ressés font d'illusoires Delpit, d:

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Cas qui ait motivé l'application rigoureuse de la lni, qui semble établir qu'elle n'est pas si entravan 4 peut le laisser croire un texte laconique et brut: reste, toute loi qui ne comporterait pas une clause serait de nul effet, et ceux qui murmurent contre vitables exigences de la loi nous ont toujours parm »spects de conspiration contre l'état social. En Free comme ailleurs, comme ici, les ministres des diflésnts cultes sont soumis aux lois au même titre que les autres citoyens, et nous nous faisons un devoir de recomnaitre qu'ils sont les premiers et les plus empressés à s'y soumettre.

Mais il ne suffit pas que à aariage civil soit consacre Par un fonctionnaire public pour qu'il soit à ! abri de toute demande ultérieure d'annulation ; il ! encre que l'acte de mariage soit dressé d'après des pièces authentiques qui mettent dans l'avenir les conjoints à labs de toute surprise. L'acte de mariage est donc le titre légal des deux époux qui fait la preuve de la régularité du mariage et qui le rend ‘cattaquable. Il contient :

lo Les prénoms, noms, F7 »fessions, âges, lieux de naissance et domiciles des parties contractantes :

20 La déclaration de majorité ou de minorité des époux ;

30 Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

40 Le consentement des pères et mères, aïeuls et aieules, et celni de la famille, dans le cas où ils sont requis ;

50 Les actes respectueux, s’il en a été fait ; (1)

(1) On appelle en France 4c‘s respectueux, où Sommations respectueases, l'acte légal répété trois fois de mois en mois, par lequel un jeune homme ou une jeune fille ayant atteint l'âge de majorité, somment leurs parents de donner leur consentement au mariage. Si après la troisième soramation les Parents persistent à refuser leur consentement, on passe outre.

60 La publication des bans dans les divers domiciles ; (1)

7o La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ;

80 enfin, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leurs déclarations s'ils sont parents ou alliés des deux époux.

Voilà ce que porte l'acte du :: ‘ge civil en France ; ajoutons que les indications qu’il -ontient sont établies par la production préalable de pièces de l'état civil telles que : actes de naissance des fiancés, actes mortuaires des parents et grands-parents s’il y a lieu, etc., etc.

Dans ces conditions, les causes de nullité se réduisent à celles prévues par le code civil touchant la démence au moment de la célébration du mariage ou l'erreur dans la personne, (2) à moins que par des moyens frauduleux,

(1) Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune; unextrait de l'acte de publication sera affiché à la maison commune pendant les huit jours d'intervalle.

(Con Civir},

(2) Voici quelles sont les dispositions du code civil concernant ies cas de nullité de mariage :

ART. 146.—I1 n'y a pas de mariage, s'il n'y a point de consentement.

Arr. 180.—Le mariage qui est contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut etre attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

ART. 181. -Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est pas recevable toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

Ces dispositions nous semblent fort raisonnables, En effet, si l’un des deux époux s'est trouvé au moment du mariage dans un état de démence capable de s'opposer au consentement valable, il est juste et équitable qu’il puisse, revenu à la raison, réclamer la nullité d'un acte auquel i, ’a eu qu’une participation passive. On conçoit facilement pourquoi l’art, 180 réserve aux époux seuls le droit d'attaquer le mariage, car, à défaut deg ascendants, le

d'ailleurs difficiles à mettre en œuvre, on ait caché ou altéré la vérité lors de la production des pièces requises ; dans ce cas, ls coupabl. 3 s'exposent à des peines judi-

frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin germain ou cousine inajeurs, pouvaient former opposition au mariage, en vertu d'un article Spécial du code (art. 174), si cette opposition était basée sur l'état de démence de un des futurs époux.

Le code ne fait pas mention de l'impuissance comme cause de nullité ; mais les plus célèbres jurisconsultes pensent que le mariage doit être cassé de plein droit dès qu'une cause physique s'oppose à la Propagation de l'espèce, et plus encore à l'acte qui l'assure, attendu que l'union des sexes, d'où dé. coule l'espoir de procréer des enfants :t d'accroître son bonheur, étant l'objet du contrat synallagmatique, il y a erreur sur la substance même du contrat, sur 4 personne cause principale de la condition, quand, au lieu de trouver la félicité promise, on ne rencontre que l'impuissance et la stérilité,

Mais cette opinion des jurisconsultes, quoique pleine de justesse, n'est qu'une opinion platonique.

L'Eglise Catholique, sur ce point, est plus rationnelle que le code civil, quoiqu'elle puise dans le mépris de la chair sa rude sévérité contre l'état matrimonial. On n'a jamais rien publié de plus éloquent contre l'institution du mariage, que la lettre de saint Jérôme à la fille de Paula, sur la nécessité de demeurer vierge, et que ses deux livres à Jovien. Saint Augustin souhaite que tous les hommes puissent garder la continence : « Nous en verrons plus tôt, dit-il, l'achèvement de la cité de Dieu et la fin du monde.” (De Bono conj., IV, 9).

Partant de ces données l'Eglise interdit le mariage aux clercs, défend pendant longtemps les secondes noces et substitue au divorce la Séparation de Corps. Elle prohibe aussi le mariage entre parents jusqu'au 7ème degré, Pour favoriser, : sent Ics Pères, le mélange des familles et aussi pour éviter, entre gens du n me sang, le réveil de ces désirs qui font «: rougir même la chasteté conjugale ! ”

“Plus tard, dit Paul Gide, les interprètes du droit canonique firent an jras de plus dans cette voie dangereuse : Ja loi avait imposé des restrictions au mariage ; ils imposèrent, dans le mariage même, des restrictions aux rapports des époux entre eux. et, partant toujours de ce principe que le mariage n'est qu’un mal nécessaire, ils en déduiront, avec cette logique subtile familière aux casuistes, la Conséquence qu'il n'y a de rapports licites que ceux qui ont pour but la Procréation des enfants.” (P. Gide, professeur à la Faculté de Droit de Paris, Etude sur La condition Privée de la femme, 2me édit., 1885, p. 179).

Au fond, il s'agit toujours de cette fausse pudeur, extrêmement dangereuse pour les sociétés, puisqu'en son nom l'Eglise, toiérant la génération comme

ciaires assez sévères pour en faire redouter l'application à ceux qui seraient tentés de se jouer de la loi.

On remarquera que dans les éléments indispensables à la confection d’un acte civil de mariage, il n'est fait au- Cune allusion à la religion des contractanis.

C'est que la loi civile française entend ne pas empiéter sur le domaine religieux, et qu'elle laisse aux ministres des différents cultes le soin de s'enquérir de la qualité religieuse de leurs tributaires.

Au demeurant, la Célébration préalable du mariage civil n’est pas plus attentatoire à l'autorité, à la puissance et au prestige ecclésiastiques, que ne l’est la confection du contrat notarié réglant les intérêts pécuniaires Hi Fi des époux, qui, ici comme en tous pays, doit, sous peine

| de nullité, précéder la célébration du mariage, civil ou

religieux, de même que l’acte de vente doit nécessairement précéder la prise de Possession d'un immeuble. Ceci dit, on conviendra que la modification de notre Ha rouage judiciaire s'impose, au moins en ce qui concerne | le mariage civil, et, par subséquence, pour ce qui se rat-

un mal inévitable, conspue l'instinct sexuel et la déesse toute puissante, Alma Venus, par qui cependant, Genus omne animantum Concipitur, visitque exortum lumina solis.

Mais à côté de cette obligation unique : la Procréation, que l'Eglise im pose aux époux, elle a établi un correctif fort sage, présenté Par cette proposition : ‘Toute impuissance antérieure et perpétuelle seulement, qu’elle soit absolue ou respective, est un empéchement dirimant du mariage,” Cette proposition est confirmée par une quantité de théologiens et Par la bulle de Sixte Quint. Cum frequenter.

De sorte que l'impuissance antérieure et incurable entraine, d'après la loi de l'Eglise, l'annulation du mariage. Cela est de toute justice, car un conl trat est nul comme étant sans objet, lorsqu'on ne peut remplir les engage-

ments qu'en a contractés, On voit que si nous tenons pour fâcheuse la prépondérance de l'Eglise sur î les lois civiles, dans certaine Cas, nous n'hésitons pas à reconnaître que dans

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tache à la confection régulière, uniforme et légale de tous les actes de l'état civil. Pour assurer le fonctionnement de cet important service, il faudrait que des officiers publics fussent désormais chargés d'enregistrer d'office les trois grands événements de la vie: naissances, mariages, décès.

Hâtons-nous d'ajouter que nous ne voyons aucun inconvénient à ce que ces fonctions soient dévolnes aux curés, aux pasteurs et aux rabbins, à la condition qu'ils les exercent conformément à une loi prévoyante qu'il appartient à la législature de prescrire.

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