LE DEVOIR DU TRIBUNAL
Si on me demandait de me prononcer suivant les termes mêmes de la déclaration, je n'éprouverais aucun embarras à décider que c’est là le but de l'action. Ainsi, le paragraphe 2 de la déclaration dit : “ Le prétendu ma-
riage du demandeur avec la défenderesse ayant été déclaré nul quant au lien, le demandeur est bien fondé à en demander la nullité quant à ses effets civils”; la conclusion de la déclaration se lit comme suit :
“ Pourquoi le demandeur conclut à ce que le dit prétendu mariage du dit Edouard Delpit avec la dite Côté, célébré à Montréal le deuxième jour de mai 1893, par le Révérend William S. Barnes, ayant été annulé quant au lien par l'autorité religieuse. il soit maintenant déclaré nul quant à ses effets civils, et le dit décret de l'autorité ecclésiastique reconnu et confirmé, etc”.
Ces mots me paraissent assez explicites ; mais, pour en faire comprendre toute la portée, je me permettrai d'attirer l'attention sur le décret ecclésiastique lui-même, dont voici les conclusions :
“Nous prononçons et déclarons le mariage contracté par Monsieur Edouard Delpit avec Madame Marie- Berthe-Aurore-Jeanne Côté, nul et invalide sous le chef de clandestinité ”, etc.
En vertu de ce jugement, confirmé par la Cour de Rome, l'Archevéque de Québec a accordé aux parties le
certificat suivant: “En conséquence, nous déclarons qu'en vertu du jugement rendu par Notre Official, le 12 juillet 1900, M. Edouard Delpit et, conséquemment, son consort, Madame Marie-Berthe-Aurore-Jeanne Côté, sont libres de tout lien conjugal et qu'ils peuvent, s'ils le jugent à propos, convoler de nouveau ”.