LES PRÉTENTIONS DE L'ÉGLISE
Ainsi, il n'existe aucun doute que les autorités ecclésiastiques de l'Égiise Catholique Romaine prétendent que les tribunaux civils ne peuvent prononcer sur la nullité d'un mariage, mais que la seule chose qu'ils aient à faire est de s’'enquérir si les droits civils résultant du mariage doivent être déclarés nuls en tout ou en partie, comme conséquence de la nullité du mariage prononcée par l'Église.
Cette cause a tellement attiré l'attention publique, et est d’une importance tellement capitale, que je crois de mon devoir d'exposer aussi clairement que possible les opinions diverses des parties.
L'Archevêque Bruchési, le chef de l'Eglise Catholique
du diocèse de Montréal, à raison de certains écrits parus dans les journaux, a cru nécessaire de lancer une Lettre Pastorale qui est un savant et complet exposé de la doctrine de l'Eglise sur le mariage. Je me permettrai d'en citer quelques extraits :
“1° Le mariage, institution divine, est le fondement de la famille, et, avec la famille, du peuple chrétien: c’est une chose sacrée en elle-même surtout depuis que Jésus- Christ l'a élevée à la dignité d'un sacrement de la nouvelle loi.
“2° Dans le mariage chrétien, le contrat naturel et le sacrement sont une seule et même chose, Nonobstant l'opinion de certains théologiens du siècle dernier concernant la distinction entre le contrat et le sacrement, il est certain que telle opinion ne peut être admise aujourd'hui.
“3° L'Eglise a le droit de mettre au mariage des empêchements soit prohibants soit dirimants, c’est-à-dire des empêchements qui le rendent illicite ou nul...
“Donc l'Eglise, société complète, qui a reçu de Jésus- Christ tout pouvoir pour le gouvernement de ses membres, peut, si elle 1* juge à propos, subordonner la validité du mariage à certaines conditions relatives aux contractants où a certaines formalités extérieures, et peut conséquemment déclarer nul tout mariage contracté en dehors de ces conditions ou sans ces formalités. Le contrat légitime demeure toujours élevé à la dignité du sacrement mais l'Eglise ayant déterminé les conditions requises pour qu'il y ait contrat légitime, les personnes qui n'observent pas ces conditions sont par le fait même inhabiles à contracter légitimement, par suite inhabiles à recevoir le sacrement.
“60 Parmi les empêchements dirimants du mariage établis par l'Eglise, l’un des plus importants est celui de la clandestinité dont nous avons dit un mot plus haut. Par suite de cetempêchement,pour qu'un mariage soit valide entre deux Catholiques dans les endroits où le concile de Trente a été publié, il faut la présence du propre curé et de deux témoins. Donc nul est de plein droit le mariage de deux catholiques contracté devant un officier civil ou un ministre protestant...............Par suite de constitutions des Souverains Pontifes, il y a des pays, et la pro-
vince de Québec est de ce nombre, où, malgré la promulgation du concile de Trente, on doit tenir pour valides les mariages célébrés elandestinement entre deux parties dont l’une est catholique et l'autre non-catholique baptisée. Le mariage d'un catholique et d'une protestante baptisée ou ‘ rice versa,” célébré devant un ministre protestant, quoique gravement illicite et frappé des censures de l'Eglise, est done cependant un mariage validement contracté aux yeux de l'Eglise elle-même : une fois consommé ce mariage ne peut être brisé par aucune puissance sur la terre; seule la mort rendra la liberté à la partie survivante. Mais juger si l’une des parties est vraiment hérétique, déclarer quand un catholique reniant pratiquement sa foi devient hérétique au for extérieur de l'Eglise, surtout en ce qui concerne le sacrement de mariage, cela appartient au seul tribunal ecclésiastique. Et le pouvoir civil ne pourrait s'immiscer en cette matière sans dépasser les limites de sa juridiction et sans usurper un droit que Jésus-Christ n’a confié qu'à son Eglise.
“80 Tout mariage contracté avec un empêchement dirimant de droit ecclésiastique, si la dispense n’en a pas été obtenue, est nul dès le commencement et n'est pas seulement annulable.
“ 100 Les causes matrimoniales ne relèvent que du seul tribunal ecclésiastique. Cette proposition n’est que le corollaire nécessaire de l'enseignement catholique sur l'élévation du mariage à la dignité de sacrement, car seule l'Eglise peut juger toute cause concernant les sacrements et leur administration.
“110 L'Etat ne peut donc pas établir d'empêchement
. dirimant du mariage, du moins entre chrétiens, ni dispenser des empêchements établis par l'Eglise ; il ne peut pas davantage, ni directement ni indirectement, porter atteinte au sacrement de mariage, par conséquent annuler le contrat naturel sans lequel il n’y a pas de sacrement.
“ 120 La puissance séculière ne peut donc statuer que sur le temporel du mariage ; et ici encore il faut distinguer entre les effets inséparables de la substance du contrat ou du sacrement et ceux qui peuvent en être séparés quoiqu’ils en découlent spontanément suivant le cours ordinaire des choses humaines. Quant aux premiers effets, du moment qu'on admet comme légitime la cause