‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 74 sur 98 · JURISPRUDENCE EN FAVEUR L£ CETTE INTER- PRÉTATION DE LA LOI · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE EN FAVEUR L£ CETTE INTER- PRÉTATION DE LA LOI

Cette prétention a déjà reçu la sanction judiciaire. Ainsi le juge Papineau, dans la cause de Laramée vs Evans, rapportée au 24ème vol. du Lower Canada Jurist, a jugé ainsi : ‘ En conformité avec la jurisprudence du pays, la sentence de l’évêque catholique romain, régulièrement prononcée, et décidant de la validité ou de la nullité du lien spirituel et religieux du mariage entre catholiques romains, peut et doit être reconnue par la Cour Supérieure...

‘Le mariage dans l'Eglise catholique romaine est un sacrement et un lien spirituel et religieux sur lequel la Cour Supérieure n'a aucune juridiction.”

Dans cette même cause le juge Jetté a rendu le jugement suivant à l'audition au mérite : ‘*Qu’avant de prononcer sur la validité d’un tel mariage la Cour Supérieure devait référer la cause à l'ordinaire du diocèse pour en faire prononcer préalablement la nullité du mariage et sa dissolution s’il le juge à propos, sauf le droit de la Cour Supérieure d’adjuger ensuite quant aux eflets civils du lien du mariage.” Plusieurs autres causes ont été décidées dans le même sens ; mais dans aucune d'elles on ne donnait à l'autorité ecclésiastique une telle prépondérance. Cette doctrine peut se définir ainsi: Dans le contrat du mariage il n’y a aucun autre élément civil que celui qui concerne les droits civils et les obligations des époux résultant du mariage. Ce qui revient à dire que là où l'Eglise, comme la chose existe en notre pays, est entièrement libre et séparée de l'Etat, l'autorité civile n’a aucun droit de légiférer sur le mariage lui-même, mais simplement sur les effets civils résultant du mariage.

Le juge Loranger, dans son traité du mariage, prêche la même doctrine avec beaucoup de vigueur.

Page 1